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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et ASPA (minimum vieillesse) : pension saisie par l’huissier — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez soixante-cinq, soixante-dix ou quatre-vingts ans passés, une pension de retraite de quelques centaines d’euros, parfois complétée par l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’ASPA, l’ancien minimum vieillesse, et un huissier qui saisit votre compte bancaire ou prélève une part de votre pension pour des loyers impayés, un crédit à la consommation souscrit il y a dix ans ou des factures d’énergie restées impayées. Le dossier de surendettement déposé auprès de la Banque de France vous concerne autant qu’un salarié ou un jeune parent : la procédure ne tient pas compte de l’âge, elle tient compte de l’écart entre vos ressources et vos charges, de votre bonne foi et de l’absence de perspective de redressement. Pour comprendre le cadre général de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, vous pouvez lire le dossier de surendettement Banque de France, entre recevabilité, effacement des dettes et protection du logement, qui sert de page de référence pour l’ensemble de ces questions. Le présent article répond à la situation précise du retraité dont la seule ressource est une petite pension, avec ou sans ASPA : ce que l’huissier peut réellement saisir sur cette allocation, comment calculer le reste à vivre que la commission et le juge doivent vous laisser, pourquoi demander l’ASPA quand vous n’y avez jamais pensé, et comment le dossier conduit, quand aucune capacité de remboursement n’existe, à l’effacement des dettes par un rétablissement personnel sans liquidation.

I. L’ASPA et la petite pension face à l’huissier : ce qui peut être saisi et ce qui doit rester

A. L’ASPA saisie comme un salaire : le barème qui limite la saisie et le reste à vivre garanti

Premier point, souvent mal compris : l’ASPA n’est pas insaisissable. Beaucoup de retraités imaginent que le minimum vieillesse, parce qu’il s’agit d’une aide sociale, échappe par nature aux huissiers. Le droit dit l’inverse. Aux termes de l’article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, « Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elle ne l’est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d’hospitalisation. » Autrement dit, un créancier muni d’un titre exécutoire peut saisir votre ASPA comme il saisirait un salaire, dans les mêmes proportions, avec une seule réserve favorable aux hôpitaux et aux caisses pour les frais d’hospitalisation, plafonnée à 90 %. La même phrase précise que, lorsque l’allocation s’ajoute à un avantage de vieillesse soumis à des règles particulières, ce sont ces règles qui s’appliquent à l’allocation, les quotités saisissables étant déterminées séparément. Concrètement, si vous percevez une pension de retraite de 700 euros et une ASPA de 300 euros, l’huissier ne saisit pas un bloc de 1 000 euros d’un coup : chaque ressource suit son propre régime et son propre calcul.

Le calcul suit le barème des saisies des rémunérations. Le principe est posé par l’article L. 3252-2 du code du travail : « les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret d’application, l’article R. 3252-2 du code du travail, fixe la proportion saisissable par tranches de rémunération annuelle : « 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € », puis des fractions croissantes pour les tranches supérieures. Pour une petite pension et une ASPA, seule la première tranche joue le plus souvent : un vingtième de la part de ressources située sous le premier seuil. C’est ce barème que la commission de surendettement et le juge utilisent aussi pour déterminer votre capacité de remboursement mensuelle.

La cour d’appel de Versailles l’a rappelé le 5 juin 2026 dans un arrêt de sa chambre dédiée au surendettement (n° 25/04669) : « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. » La cour ajoute aussitôt la limite protectrice : « cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. » (CA Versailles, Ch. 1-6 Surendettement, 5 juin 2026, n° 25/04669). Dans cette affaire, la débitrice, devenue retraitée en cours de procédure et percevant désormais une pension, contestait la capacité de remboursement de 517,94 euros calculée sur la base d’un ancien salaire de 2 014 euros et d’une prime d’activité : la cour réexamine donc ses ressources au jour où elle statue, pension comprise. L’enseignement vaut pour chaque retraité : le calcul se refait avec vos ressources réelles du moment, et le forfait du revenu de solidarité active correspondant à votre foyer borne ce qui peut vous être demandé.

Au-dessus du barème s’ajoute la garantie du reste à vivre. L’article L. 731-2 du code de la consommation garantit à chaque ménage une part de ressources réservée aux dépenses courantes au moins égale au forfait du revenu de solidarité active, en intégrant le logement, l’énergie, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé. Pour un retraité seul à Paris ou en Île-de-France, le loyer absorbe souvent à lui seul la moitié des ressources, et c’est ce loyer réel, justifié par quittances, que le juge retient en priorité avec les impôts, la mutuelle et les pensions alimentaires versées, avant d’appliquer un forfait pour la vie courante. Si l’huissier a saisi au-delà de ce plancher, ou si la banque a absorbé votre pension dès son arrivée sur le compte, le dossier de surendettement permet de remettre le calcul à plat : déclarez chaque dette, joignez vos trois derniers relevés de pension et d’ASPA, vos quittances de loyer et vos factures d’énergie, et demandez à la commission puis au juge de vérifier la créance et son montant.

Un exemple chiffré, tiré d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 avril 2026 (RG n° 25/00236, chambre 22 dédiée au surendettement), montre comment le raisonnement se referme quand les chiffres parlent : « Madame [U] [Y] est âgée de 69 ans. Elle perçoit 915 € de pension de retraite et 129 € d’APL, soit 1044 € au total », face à des charges de 1 527 euros dont 651 euros de loyer. Le tribunal en déduit qu’« en l’absence de capacité de remboursement, la débitrice ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement alors que Madame [U] [Y] est retraitée et perçoit une faible pension. » (TJ Bobigny, Ch. 22, 3 avril 2026, n° 25/00236). Retenez la méthode : ressources réelles d’un côté, charges réelles de l’autre, barème de saisie comme instrument de mesure, reste à vivre comme plancher. Quand le solde est négatif et qu’aucune amélioration n’est envisageable à la retraite, la procédure bascule vers l’effacement, examiné dans la seconde partie.

B. L’ASPA jamais demandée, les loyers impayés et la clause résolutoire : le réflexe qui change le dossier

Le second réflexe concerne l’ASPA elle-même : beaucoup de retraités modestes n’ont jamais déposé de demande, par méconnaissance, par crainte de la récupération sur succession ou parce qu’ils pensent ne pas remplir les conditions. Or une allocation non demandée est une ressource manquante qui fausse tout le dossier, parfois au détriment du débiteur lui-même. Le tribunal judiciaire de Paris en a fait l’expérience le 23 avril 2026 dans un jugement de surendettement (RG n° 25/00848) opposant l’office public de l’habitat Paris Habitat à une locataire parisienne dont la dette de loyers atteignait près de 15 000 euros. Le bailleur, qui contestait le rétablissement personnel sans liquidation accordé par la commission, faisait valoir qu’une ordonnance de référé avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire sans accorder de délais, qu’un commandement de quitter les lieux avait été délivré le 21 octobre 2025, et qu’« elle n’a entamé aucune démarche afin de percevoir les aides sociales auxquelles elle pourrait prétendre et notamment l’ASPA » (TJ Paris, Surendettement, 23 avril 2026, n° 25/00848). L’argument mérite attention : devant la commission comme devant le juge, le défaut de demande d’une aide à laquelle vous pouvez prétendre peut être lu comme un manque de démarches pour redresser votre situation, et le bailleur ne se prive pas de le souligner quand il demande le renvoi du dossier vers un plan de remboursement.

Demander l’ASPA obéit à des conditions simples, fixées par l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 111-2 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. » La demande se dépose auprès de votre caisse de retraite, Carsat ou MSA selon votre parcours, avec un formulaire dédié et vos justificatifs de ressources des trois derniers mois, voire des douze derniers mois si le premier calcul dépasse le plafond. Selon la fiche officielle de service-public.fr, pour un couple au 1er janvier 2026, le total des revenus ne doit pas dépasser 1 620,18 euros brut par mois, et lorsqu’un seul membre du couple reçoit l’ASPA, le montant maximum versé est de 1 043,59 euros par mois. Ces chiffres sont réévalués chaque année : vérifiez la fiche en vigueur au jour de votre demande et conservez-en une copie pour le dossier de surendettement, car la commission calculera vos ressources avec l’ASPA incluse, ce qui peut paradoxalement améliorer votre reste à vivre tout en augmentant légèrement la capacité de remboursement théorique. Dans la plupart des dossiers de retraités sans patrimoine, l’effet net reste favorable : des ressources complétées et stabilisées, un loyer courant redevenu payable, et un passif ancien qui relève de l’effacement.

Reste la crainte la plus fréquente : la récupération sur succession. Elle existe, mais elle est strictement encadrée et ne concerne que les successions d’un certain montant. L’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret », tout en précisant que « la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000 euros au 1er septembre 2023 ». Autrement dit, si vous ne possédez que des meubles sans valeur et quelques centaines d’euros sur un livret, la récupération ne s’applique tout simplement pas : il n’y a pas d’actif net au-delà du seuil. Et si vous êtes locataire sans patrimoine, hypothèse la plus courante dans ces dossiers, la question ne se pose même pas. Ne laissez donc pas cette crainte vous priver d’une ressource mensuelle qui peut atteindre plusieurs centaines d’euros et qui, une fois déclarée, renforce la cohérence de votre dossier devant la commission.

Dans le même esprit, vérifiez la nature exacte de chaque dette avant de la déclarer, car certaines dettes ne s’effacent jamais, même avec un rétablissement personnel. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes nées de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale ou des collectivités qui versent des aides sociales. Pour un retraité, cela signifie concrètement : une pension alimentaire due à un ex-conjoint ou à un enfant, une amende pénale ou des dommages-intérêts à une victime, un indu de prestations sociales obtenu par fraude resteront dus après l’effacement. En revanche, les loyers impayés antérieurs à la décision, les crédits à la consommation, les découverts, les factures d’énergie et les dettes fiscales ordinaires entrent dans le périmètre de l’effacement. Déclarez tout, même les dettes exclues : c’est la commission puis le juge qui les trient, et une dette oubliée risque de survivre au dossier faute d’avoir été arrêtée à la date de la décision.

II. Du dépôt du dossier à l’effacement : le parcours du retraité surendetté

A. Recevabilité, bonne foi et suspension des poursuites : les premières semaines du dossier

Le point de départ ne change pas avec l’âge. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement » aux « personnes physiques de bonne foi », et caractérise la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La bonne foi se présume : c’est au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi, par exemple des crédits accumulés en connaissance de l’impossibilité de rembourser ou des manœuvres pour organiser l’insolvabilité. La Cour de cassation contrôle ce raisonnement de loin, en laissant au juge du fond son pouvoir d’appréciation : dans un arrêt du 2 juillet 2020 (n° 18-26.213), la deuxième chambre civile a jugé que « c’est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d’instance en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de bonne foi de la débitrice » (Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, l’endettement reposait sur des condamnations pénales pour faux et abus de confiance et des engagements de gérante, avec une séparation de corps jugée circonstancielle : rien à voir avec le retraité dont les dettes viennent de loyers, de crédits anciens et de la baisse de revenus au passage à la retraite. Pour ce profil, la bonne foi n’est quasiment jamais discutée, comme le montre le jugement de Bobigny cité plus haut où elle n’est « ni prouvée ni alléguée » contre la débitrice.

Dès que la commission déclare votre demande recevable, les poursuites s’arrêtent. L’article L. 722-2 du code de la consommation est formel : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’huissier qui avait programmé une saisie-vente de vos meubles, la saisie de votre pension ou la vente de votre voiture doit suspendre. Cette suspension ne joue pas pour les dettes alimentaires, qui continuent d’être recouvrées, et elle ne règle pas à elle seule le sort du logement quand une clause résolutoire a déjà été acquise par décision de justice, comme dans l’affaire parisienne : l’expulsion peut suivre son cours parallèlement si le juge de l’expulsion n’accorde pas de délais, d’où l’importance de payer le loyer courant dès la recevabilité et de saisir le juge des contentieux de la protection de chaque contestation dans le délai indiqué sur la notification. Quand la commission impose ensuite un rétablissement personnel sans liquidation, chaque partie peut contester : l’article R. 741-1 du code de la consommation « indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. » À Bobigny comme à Paris, ce sont d’ailleurs les créanciers qui ont contesté, une société de crédit dans un cas, le bailleur social dans l’autre, et dans les deux cas le juge a confirmé l’analyse de la commission après avoir revérifié les chiffres.

B. Rétablissement personnel sans liquidation et effacement des dettes : quand la situation est irrémédiablement compromise

Quand aucune mensualité n’est envisageable, même réduite, la commission n’impose pas un plan voué à l’échec : elle impose un rétablissement personnel sans liquidation. L’article L. 724-1 du code de la consommation vise le débiteur en situation irrémédiablement compromise, dans l’impossibilité manifeste de suivre un traitement classique, et permet alors d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation quand le débiteur ne détient que des meublants courants et des biens professionnels indispensables. Pour un retraité locataire, sans épargne ni bien de valeur, la condition est remplie par définition : les meubles courants et le compte bancaire du mois n’ont pas de valeur marchande à liquider. L’effet est radical. L’article L. 741-2 du code de la consommation attache au rétablissement personnel sans liquidation, faute de contestation régulière, l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes des articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles réglées par une caution ou un coobligé personnes physiques. Toutes les dettes arrêtées à la date de la décision s’effacent donc, sauf les dettes exclues déjà listées et celles qu’une caution personne physique a déjà payées à votre place, pour lesquelles le recours de la caution subsiste.

Saisi d’une contestation, le juge ne se contente pas d’entériner : il revérifie tout, y compris de sa propre initiative. L’article L. 741-8 du code de la consommation autorise le juge, avant de statuer, à publier un appel aux créanciers et à vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres, leur montant, ainsi que la réalité de la situation du débiteur. C’est exactement ce qu’a fait le tribunal de Paris dans l’affaire du bailleur social (TJ Paris, Surendettement, 23 avril 2026, n° 25/00848) : il a d’abord ramené la créance de loyers de 14 959,49 euros réclamés à 14 557,62 euros arrêtés au 31 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, puis il a constaté la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation. Le bailleur contestait, l’expulsion était déjà prononcée, la débitrice ne s’était même pas présentée à l’audience : le juge a néanmoins confirmé l’effacement, parce que les chiffres ne permettaient aucun plan. De son côté, l’article L. 733-13 du code de la consommation permet au juge saisi d’une contestation de prendre tout ou partie des mesures de traitement, impose de mentionner dans la décision la part des ressources réservée aux dépenses courantes calculée selon l’article L. 731-2, et lui ouvre la faculté de prononcer un redressement personnel sans liquidation : le juge reste donc libre de choisir l’effacement même quand la contestation portait sur un plan.

La cour d’appel de Dijon, deuxième chambre civile, a confirmé la même logique le 9 décembre 2025 (n° 23/01312) pour une femme de 84 ans hébergée en EHPAD : « les revenus mensuels de Mme [E] qui s’élèvent à un peu plus de 1400 euros sont reversés à concurrence de 90 % au conseil départemental qui intervient au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement », si bien qu’« Il en résulte que Mme [E] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour apurer son passif », et que « Mme [E] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation justifiant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. » (CA Dijon, 2e ch. civ., 9 décembre 2025, n° 23/01312). La cour ordonne l’ouverture du rétablissement personnel sans liquidation, immédiatement clôturé, avec effacement de la dette et inscription au FICP « pour une période de cinq ans à compter du présent arrêt ». Ce point mérite d’être dit franchement : l’effacement a un prix, cinq années de fichage au fichier national des incidents de paiement, qui ferment l’accès au crédit mais n’empêchent ni de louer, ni de travailler, ni de percevoir pension et ASPA. Pour un retraité sans projet d’emprunt, l’arbitrage est vite fait.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques complètent le tableau. La commission de surendettement de Paris siège à la Banque de France et le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui de votre domicile : tribunal judiciaire de Paris pour la capitale, chambres dédiées comme la chambre 22 du tribunal de Bobigny pour la Seine-Saint-Denis. Préparez un dossier chiffré : pièce d’identité, trois derniers bulletins de pension et attestations ASPA, avis d’imposition, quittances de loyer, factures d’énergie et de mutuelle, tous les courriers d’huissier et les commandements reçus. Si vous êtes hospitalisé ou hébergé en EHPAD comme la débitrice dijonnaise, faites-vous représenter par un proche muni d’une procuration ou par votre tuteur, et signalez à la commission les retenues déjà opérées par le département au titre de l’aide sociale. Si vous relevez d’un EHPAD parisien ou francilien, la part de pension reversée au département réduit d’autant la capacité de remboursement : joignez l’attestation de l’établissement et la décision d’aide sociale. Enfin, quand le bailleur a déjà obtenu l’acquisition de la clause résolutoire, traitez les deux procédures en parallèle : le dossier de surendettement efface la dette de loyers arrêtée à sa date, mais seul le juge de l’expulsion accorde des délais pour quitter les lieux, et le règlement du loyer courant reste votre meilleur argument pour les obtenir.

Conclusion

Retraité à petite pension, avec ou sans ASPA, vous n’êtes ni hors sujet ni sans défense face à l’huissier : l’allocation se saisit comme un salaire selon un barème protecteur, le reste à vivre ne descend jamais sous le forfait du revenu de solidarité active, la recevabilité suspend les voies d’exécution sur tout sauf l’alimentaire, et l’absence totale de capacité de remboursement conduit au rétablissement personnel sans liquidation, c’est-à-dire à l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, hormis les dettes alimentaires, pénales et frauduleuses. Le réflexe qui change le plus de dossiers reste le plus simple : demander l’ASPA quand vous y avez droit, déclarer chaque dette avec ses justificatifs, payer le loyer courant dès la recevabilité et contester chaque décision dans le délai écrit sur la notification. Les juges parisiens et franciliens appliquent ces règles chaque semaine, chiffres contre chiffres, et confirment l’effacement quand les chiffres ne laissent aucune autre issue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».