Votre client a reçu la marchandise, la prestation a été exécutée, la facture est partie dans les délais, puis plus rien. Les relances restent sans réponse, le comptable du débiteur promet un virement qui n’arrive jamais, et votre trésorerie supporte seule le retard. Depuis le 1er septembre 2026, la facturation électronique est devenue obligatoire pour les entreprises, ce qui rend chaque facture traçable et horodatée, mais ne change rien à l’essentiel : une facture impayée ne se recouvre pas toute seule, et chaque semaine perdue réduit vos chances d’être payé intégralement. Le droit commercial français donne au créancier des armes précises et chiffrées : des pénalités calculées sur le taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, une procédure d’injonction de payer qui permet d’obtenir un titre sans audience, et un référé qui accorde une provision quand la dette n’est pas sérieusement contestable. Trois décisions rendues en 2024, 2025 et 2026 montrent comment les juges appliquent ces textes au franc près : le tribunal de commerce de Meaux a condamné le 22 septembre 2026 une société débitrice à payer 23 164 euros en principal augmentés des pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, le tribunal de commerce de Bobigny a jugé le 15 septembre 2026 qu’une facture d’acompte de 13 857,20 euros était certaine, liquide et exigible après opposition à une injonction de payer, et la cour d’appel de Paris a infirmé le 13 février 2025 une ordonnance de référé pour accorder une provision de 4 243,58 euros assortie des intérêts de retard. Cet article expose d’abord comment chiffrer exactement ce que le débiteur vous doit et obtenir un titre de paiement par la voie la plus rapide, puis comment répondre quand le débiteur fait opposition, réclame des délais ou bascule en procédure collective, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Faire payer vite : chiffrer la dette et obtenir un titre sans attendre des années
A. Compter ce que le client vous doit vraiment : délais légaux, pénalités au taux BCE majoré et 40 euros par facture
Avant toute action, le créancier doit vérifier que sa facture respecte les mentions obligatoires et que le délai de paiement réclamé est conforme à la loi. La facture d’un professionnel à un autre doit mentionner la date à laquelle le règlement doit intervenir : l’article L441-9 du code de commerce dispose que « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. » Cette date sert de point de départ au calcul des pénalités. Elle doit aussi préciser le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement. Une facture incomplète n’annule pas la dette, mais elle complique le recouvrement et expose le créancier à une amende administrative. Depuis la généralisation de la facturation électronique au 1er septembre 2026, l’administration suit de près la régularité des factures, et un dossier de recouvrement propre commence par des factures régulières, numérotées, datées et archivées.
Le délai maximal de paiement entre professionnels est encadré strictement. L’article L441-10 du code de commerce prévoit que « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. », avec une dérogation possible à quarante-cinq jours fin de mois si elle est expressément stipulée et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Toute clause qui dépasserait ces plafonds est réputée non écrite, et le délai légal de trente jours s’applique à défaut de stipulation contraire. En pratique, le créancier relève sur chaque facture la date d’émission, la date d’échéance convenue et la date réelle du paiement, puis calcule le retard jour par jour. Ce tableau facture par facture sera la pièce centrale de la requête en injonction de payer ou de l’assignation en référé.
Le retard déclenche de plein droit deux sanctions pécuniaires que le créancier n’a pas à négocier. D’abord les pénalités de retard, calculées sur le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage. L’article L441-10 du code de commerce précise que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Aucune mise en demeure préalable n’est donc exigée pour les faire courir : elles partent du lendemain de la date d’échéance figurant sur la facture. Ensuite l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : le même article dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Et l’article D441-5 du code de commerce fixe ce montant en une phrase : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Quand les frais réels de recouvrement dépassent ce forfait, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification.
Le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 22 septembre 2026, RG 2025015835 illustre l’application concrète de ces textes. Une société de location de bâtiments modulaires réclamait à une société de construction le paiement de factures émises entre mars 2024 et juin 2025, après une mise en demeure adressée le 10 juin 2025 par une société de recouvrement. Le tribunal a d’abord constaté, au vu des pièces versées aux débats, que « la créance est certaine, liquide et exigible », puis a condamné la débitrice à payer « 23.164 euros en principal, augmentée des pénalités au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du lendemain de la date l’échéance de chaque facture et ce jusqu’à parfait paiement ». Sur le fondement juridique, le tribunal a jugé que « les pénalités au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce est une règle d’ordre public », et il a accordé l’indemnité forfaitaire à raison de 40 euros par facture impayée, soit 520 euros pour treize factures. En revanche, il a rejeté la demande d’intérêts au taux légal présentée en plus des pénalités, au motif que « le défaut de paiement est déjà compensé par les pénalités accordées ci-dessus et que par conséquent, il n’y a pas lieu d’indemniser deux fois le préjudice né du retard mis par le débiteur pour se libérer de sa dette ». La leçon pour le créancier est double : réclamer systématiquement les pénalités au taux BCE majoré et les 40 euros par facture, mais ne pas cumuler ces pénalités avec les intérêts légaux de l’article 1231-6 du code civil, qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Le juge choisira l’un ou l’autre, et les pénalités commerciales sont presque toujours plus lourdes que l’intérêt légal.
Le premier geste du créancier reste donc l’envoi d’une mise en demeure précise, même si les pénalités courent sans rappel. La mise en demeure fige la date à partir de laquelle courent les intérêts moratoires de droit commun, elle interrompt la prescription, et elle démontre au juge que le débiteur a été averti avant toute procédure. Elle doit viser chaque facture par son numéro, sa date et son montant, rappeler la date d’échéance dépassée, chiffrer les pénalités déjà courues et l’indemnité de 40 euros par facture, et fixer un dernier délai de paiement, généralement de huit à quinze jours. Adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par commissaire de justice, elle constitue la première pièce du dossier. Si le débiteur paie dans ce délai, le litige s’éteint au moindre coût. S’il ne paie pas, le créancier bascule vers la procédure de recouvrement la plus adaptée au montant et à l’urgence.
B. Obtenir un titre exécutoire sans audience : la requête en injonction de payer et le référé-provision
Quand la mise en demeure reste sans effet, le créancier dispose de deux voies rapides qui évitent un procès au fond de plusieurs mois. La première est l’injonction de payer, procédure non contradictoire dans laquelle le juge statue sur dossier, sans audience ni débat. L’article 1405 du code de procédure civile ouvre cette voie en ces termes : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Concrètement, le créancier dépose une requête au greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal des activités économiques compétent, accompagnée des factures, du contrat ou du devis accepté, des bons de livraison ou preuves d’exécution, et du décompte des pénalités et de l’indemnité forfaitaire. Le président du tribunal rend une ordonnance qui enjoint au débiteur de payer, ou rejette la requête si le dossier est insuffisant. En cas de succès, l’ordonnance est signifiée au débiteur par commissaire de justice, et le débiteur dispose d’un mois pour former opposition. Sans opposition dans ce délai, le créancier demande au greffe l’apposition de la formule exécutoire, et l’ordonnance devient un titre exécutoire qui permet de saisir les comptes ou les biens du débiteur.
Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 septembre 2026, RG 2026F01030 décrit le déroulement complet de cette procédure, y compris quand le débiteur fait opposition. Une société de rénovation énergétique avait déposé une requête en injonction de payer car, selon le jugement, « La société Design Renovenergie a déposé auprès du Tribunal de commerce de Bobigny une requête en injonction de payer, demandant qu’il soit enjoint à la SAS Foncière Eostia de lui payer la somme de 13 857,20 euros au titre d’une facture d’acompte impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 ». Le président du tribunal avait rendu une ordonnance le 25 septembre 2025 enjoignant le paiement, signifiée le 24 octobre 2025, puis la débitrice avait formé opposition le 23 mars 2026. Le tribunal a d’abord vérifié la recevabilité de cette opposition tardive au regard des règles de signification, puis a examiné le fond en rappelant la charge de la preuve : « Il appartient à la société Design Rénov Énergie qui sollicite le paiement d’une créance contractuelle d’établir l’existence, le montant et l’exigibilité de celle-ci. » Le créancier produisait un devis, un contrat et un cahier des charges signés, un ordre de service, la facture correspondant à l’appel de fonds de 30 pour cent prévu au contrat, et un procès-verbal de constat de commissaire de justice établissant l’avancement du chantier. Faute de comparution et de contestation utile de la débitrice, le tribunal a jugé la créance établie et a condamné la débitrice au paiement. Ce jugement montre que l’injonction de payer n’est pas un pari risqué : même en cas d’opposition, un dossier documenté conduit à la condamnation, et le jugement rendu « se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, qui dispose que « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. »
La seconde voie rapide est le référé devant le président du tribunal, qui permet d’obtenir une provision quand la dette n’est pas sérieusement contestable. Pour les litiges entre commerçants, l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile joue le même rôle que l’article 835 du code de procédure civile, qui dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le référé présente deux avantages : il est contradictoire, avec une audience rapprochée, et l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire, ce qui permet de faire payer vite même en cas d’appel. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 février 2025, RG 24/09489 en donne une illustration complète. Un traiteur réclamait 4 243,58 euros pour une prestation exécutée le 21 octobre 2023 sur devis accepté, avec mise en demeure du 21 décembre 2023. Le premier juge avait refusé la provision en retenant comme sérieuse la contestation du client, qui invoquait une invasion de nuisibles dans ses locaux en provenance de ceux du traiteur. La cour d’appel a infirmé cette analyse en posant le critère applicable : « Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. » En l’espèce, le grief tiré des nuisibles était étranger au contrat de prestation, postérieur à la prestation et jamais soulevé avant l’instance malgré de nombreuses relances. La cour a donc jugé que « L’obligation de paiement de la société Les éditions du net n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme réclamée de 4.243,58 euros », et elle a condamné la débitrice à payer cette somme à titre de provision, en ajoutant que « Cette somme produira intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce », outre « l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue aux articles L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce ». La cour a aussi rappelé que « Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. » Pour le créancier, la méthode se déduit directement de cet arrêt : produire le devis accepté, la facture du même montant, les échanges qui prouvent l’exécution et les relances restées sans réponse avant l’instance, car une contestation soulevée pour la première fois devant le juge, sans lien avec le contrat facturé, sera écartée.
Le choix entre injonction de payer et référé dépend de la situation. L’injonction de payer coûte moins cher et ne nécessite pas d’audience, ce qui convient aux créances simples et documentées dont le débiteur ne conteste pas le principe mais ne paie pas. Le référé convient quand le créancier veut une audience rapide, une provision exécutoire malgré l’appel, ou quand le débiteur oppose déjà des arguments qu’il faut faire écarter publiquement. Dans les deux cas, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit : l’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Le créancier peut donc faire procéder à une saisie sur le fondement du jugement ou de l’ordonnance, même si le débiteur fait appel, sauf si le premier juge a écarté l’exécution provisoire ou si le premier président l’a suspendue. Cette exécution immédiate change le rapport de force : le débiteur qui voulait gagner du temps en multipliant les recours doit désormais payer pour discuter.
II. Quand le débiteur résiste ou disparaît : opposition, délais de grâce et procédure collective
A. Répondre à l’opposition et aux demandes de délais : prouver la créance et refuser l’échelonnement abusif
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ouvre un véritable procès devant le tribunal, et le créancier doit s’y préparer comme à une audience au fond. Sur la forme, l’article 1416 du code de procédure civile fixe le délai de principe : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Quand la signification n’a pas été faite à personne, ce délai est prolongé jusqu’à l’expiration d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution qui rend les biens indisponibles. Le jugement de Bobigny du 15 septembre 2026 applique cette règle à la lettre : l’ordonnance avait été signifiée le 24 octobre 2025 selon des modalités où la signification n’avait pas été faite à personne, et la première mesure d’exécution, une saisie-attribution, avait été dénoncée le 24 février 2026, de sorte que l’opposition formée le 23 mars 2026 restait recevable. Le créancier ne doit donc jamais considérer qu’une opposition formée plus d’un mois après la signification est automatiquement irrecevable : il doit vérifier auprès du commissaire de justice les modalités exactes de la signification et la date de la première mesure d’exécution avant de soulever l’irrecevabilité. Inversement, quand le créancier fait signifier à personne, il sécurise le délai d’un mois et accélère la consolidation du titre.
Sur le fond, l’opposition replace le débat sur la preuve de la créance, et le créancier qui a constitué son dossier dès la facturation l’emporte. Le tribunal de Bobigny a rappelé les textes applicables : l’article 1103 du code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1353 du code civil, selon lequel « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Le créancier doit donc produire le contrat, le devis accepté, les bons de livraison ou les constats d’exécution, les factures et les relances. Le constat de commissaire de justice joue un rôle décisif quand la prestation est contestée : dans l’affaire de Bobigny, le procès-verbal dressé le 7 octobre 2024 établissait l’avancement du chantier correspondant à l’appel de fonds, et le tribunal a jugé que ces éléments concordants démontraient l’exécution des obligations et rendaient la facture exigible. En pratique, le créancier qui sent la contestation venir fait établir un constat avant d’assigner, photographie les livraisons, conserve les échanges écrits où le débiteur reconnaît la dette ou promet de payer, et rapproche chaque facture d’une preuve d’exécution datée. Un débiteur qui ne comparaît pas et ne produit aucun élément, comme dans les deux jugements de 2026 cités, s’expose à une condamnation sur les seules pièces du créancier.
Le débiteur qui ne conteste pas la dette tente souvent d’obtenir des délais de paiement du juge. L’article 1343-5 du code civil autorise le juge à accorder ces délais : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le créancier peut s’opposer à cette demande en démontrant ses propres besoins de trésorerie, en rappelant l’ancienneté de la dette et le comportement du débiteur, et en soulignant que les pénalités et l’indemnité forfaitaire, d’ordre public, restent dues. Pendant le délai accordé par le juge, les procédures d’exécution sont suspendues et les majorations ne courent plus, de sorte qu’un échelonnement mal combattu coûte cher au créancier. Pour limiter ce risque, le créancier demande au juge de subordonner les délais à des garanties, comme le paiement immédiat d’une partie de la dette ou la constitution d’une sûreté, et sollicite l’exécution provisoire de la condamnation. Quand le débiteur n’a présenté aucune garantie et n’a jamais payé spontanément, le juge refuse plus facilement les délais, surtout si le créancier établit que sa propre activité est mise en danger par l’impayé.
B. Agir avant qu’il soit trop tard : prescription de cinq ans, procédure collective du client et réflexes parisiens
Le temps joue contre le créancier sur deux plans : la prescription éteint l’action, et la procédure collective du débiteur interdit les paiements et les poursuites individuelles. Entre commerçants, l’article L110-4 du code de commerce fixe la règle : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Chaque facture impayée doit donc faire l’objet d’un acte interruptif, mise en demeure par commissaire de justice, requête en injonction de payer ou assignation, avant l’expiration de ce délai de cinq ans. Un créancier qui laisse vieillir ses factures sans agir découvre parfois que sa créance la plus ancienne est prescrite au moment où il se décide à saisir le tribunal. La relance amiable par courrier simple n’interrompt pas la prescription : seuls les actes prévus par la loi produisent cet effet, d’où l’intérêt d’une mise en demeure délivrée par commissaire de justice ou d’une procédure engagée tôt.
Quand le client fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le créancier ne peut plus être payé directement ni poursuivre le recouvrement forcé : il doit déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans le délai légal, sous peine de forclusion. L’article L622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Les factures impayées antérieures au jugement d’ouverture entrent dans cette obligation, pénalités et indemnité forfaitaire comprises, et la déclaration doit mentionner précisément chaque facture, son montant en principal, les pénalités calculées et les 40 euros par facture. Le jugement de Meaux montre d’ailleurs pourquoi il faut agir avant l’ouverture : dans cette affaire, un premier débiteur avait été placé en redressement puis en liquidation judiciaire fin 2023, et c’est la société qui avait repris le chantier qui a été condamnée à payer les factures postérieures. Quand le débiteur donne des signes de difficulté, coupures de communication, promesses répétées sans paiement, changement de banque, rumeurs de dépôt de bilan, le créancier accélère : mise en demeure immédiate, requête en injonction de payer dans la semaine, et surveillance du BODACC pour déclarer la créance dès l’ouverture. Les lecteurs confrontés à un client déjà placé en redressement judiciaire trouveront la méthode complète de déclaration et de contestation du rejet dans l’analyse consacrée à la déclaration de créance en deux mois et aux recours contre un rejet ou une admission partielle.
À Paris et en Île-de-France, le recouvrement suit des circuits précis que le créancier a intérêt à connaître. Les litiges entre sociétés relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, qui statue à juge unique sur les requêtes en injonction de payer et connaît des référés commerciaux avec des audiences rapprochées. Les significations et les saisies sont confiées aux commissaires de justice parisiens, dont l’étude doit être saisie avec le titre exécutoire et un décompte actualisé des pénalités au jour de l’exécution. Plusieurs réflexes parisiens font la différence : faire signifier l’ordonnance d’injonction de payer à personne chaque fois que l’adresse du débiteur est connue, pour enfermer l’opposition dans le délai d’un mois ; demander systématiquement au juge des référés une provision assortie des pénalités au taux BCE majoré et de l’indemnité de 40 euros, en visant les textes dans l’assignation ; et solliciter une astreinte par jour de retard quand le débiteur organise son insolvabilité, même si la cour d’appel de Paris l’a refusée dans l’affaire du traiteur parce que les intérêts majorés suffisaient. Les sociétés franciliennes qui facturent en volume, prestataires informatiques, agences, sous-traitants du BTP, gagnent aussi à automatiser le suivi des échéances depuis la facturation électronique : un tableau de bord qui signale chaque facture impayée à sept jours d’échéance, déclenche la mise en demeure à quinze jours et la requête en injonction à trente jours transforme le recouvrement en routine au lieu d’une course contre la prescription et les procédures collectives.
Conclusion
Une facture impayée entre sociétés se recouvre par une méthode en trois temps : chiffrer exactement la dette avec les pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points et les 40 euros d’indemnité par facture, obtenir vite un titre par l’injonction de payer ou le référé-provision, puis exécuter sans attendre grâce à l’exécution provisoire de droit. Les décisions de 2024 à 2026 confirment que les juges appliquent ces textes strictement : créance certaine, liquide et exigible contre pièces concordantes, pénalités d’ordre public calculées à compter du lendemain de chaque échéance, et contestations tardives ou étrangères au contrat écartées. Le créancier qui documente chaque facture, met en demeure par écrit, surveille la prescription de cinq ans et déclare sa créance dès l’ouverture d’une procédure collective du client maximise ses chances d’être payé intégralement, pénalités comprises. Dans un contexte où la facturation électronique rend chaque créance traçable depuis septembre 2026, laisser vieillir un impayé n’a plus de justification : chaque jour de retard accroît les pénalités dues, mais rapproche aussi le risque de ne plus rien recouvrer.