Octobre 2026. Vous avez touché des dividendes en 2023 ou en 2024, votés en assemblée générale, dépensés depuis longtemps. Puis arrive un courrier du nouveau dirigeant, de l’associé majoritaire ou du liquidateur judiciaire : la distribution serait irrégulière, il faudrait rembourser. Faut-il payer ? La réponse tient en deux questions que beaucoup d’associés ignorent : la société prouve-t-elle vraiment l’irrégularité et votre connaissance de cette irrégularité, et agit-elle encore dans le délai ? Sur ce second point, une réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2025 a tout changé : l’action en nullité d’une décision sociale ne se prescrit plus par trois ans mais par deux ans. Autrement dit, des dividendes votés en 2023 peuvent déjà être hors d’atteinte, tandis que des acomptes versés au printemps 2026 restent exposés. La chambre criminelle vient en outre de rappeler le 12 juin 2025 qu’une distribution adossée à des comptes inexacts peut valoir au gérant six mois d’emprisonnement avec sursis et à l’expert-comptable 15 000 euros d’amende. Cet article explique quand la société peut encore vous réclamer vos dividendes, ce qu’elle doit prouver exactement, quel délai lui est opposable et comment contester concrètement, à Paris comme en Île-de-France.
I. La société peut encore vous réclamer vos dividendes, mais elle doit prouver deux choses
A. Prouver d’abord que la distribution violait les règles : bénéfice distribuable, bilan certifié et dividendes fictifs
La répétition, c’est-à-dire l’obligation de restituer à la société des dividendes irrégulièrement distribués, n’est jamais automatique. Le texte qui la gouverne est l’article L. 232-17 du code de commerce : « La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11 , L. 232-12 et L. 232-15 ; 2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. » Deux conditions cumulatives, donc, et c’est à la société d’établir chacune d’elles. La première porte sur la régularité de la distribution elle-même.
Le socle est l’article L. 232-11 du code de commerce : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » Le même article ajoute le verrou des capitaux propres : « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. » Concrètement, si l’exercice était déficitaire, si les pertes antérieures absorbaient le bénéfice ou si la distribution faisait passer les capitaux propres sous le seuil légal, la délibération est vulnérable. Vérifiez donc en premier les comptes de l’exercice distribué : résultat, report à nouveau, réserves disponibles et niveau des capitaux propres après distribution.
Le cas le plus piégeux reste l’acompte versé en cours d’exercice, pratique courante à l’automne. L’article L. 232-12 du code de commerce pose d’abord le principe annuel : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » Puis il encadre strictement l’exception : « Toutefois, lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. » Trois verrous cumulatifs : un bilan intermédiaire, sa certification par un commissaire aux comptes et un bénéfice réel plafonnant l’acompte, car « Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. » Sans bilan certifié, l’acompte est un dividende fictif, et le texte le dit sans détour : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » Si vous avez touché un acompte en 2025 ou en 2026 sans qu’un commissaire aux comptes soit intervenu, la première condition de la répétition est probablement remplie et il faudra jouer la seconde : votre connaissance de l’irrégularité, puis le délai.
La jurisprudence parisienne récente montre que les juges appliquent ce test avec rigueur, dans les deux sens. Dans un litige où un associé contestait une distribution de 94 500 000 euros votée le 18 février 2020, la cour d’appel de Paris a relevé qu’« il a été décidé, sur proposition du conseil d’administration, de la distribution d’un montant de 94 500 000 euros de dividendes », avant de rejeter l’action en responsabilité : la cour a « débouté M. [F] [E] de sa demande ut singuli relative au préjudice lié à la distribution de dividendes à défaut de violation des articles L. 232-11 et suivants code de commerce par substitution de motifs » (CA Paris, pôle 5 chambre 9, 30 janvier 2025, n° 22/17478). Autrement dit, sans violation démontrée des articles L. 232-11 et suivants, pas de répétition ni de responsabilité, même pour 94 millions d’euros. À l’inverse, des acomptes de terrain n’échappent pas au contrôle : dans une SARL où « des acomptes sur dividendes avaient été versés et notamment la somme de 10.000 euros par chèque le 12 avril 2018 », la cour a examiné au franc près la régularité du versement au regard des décisions d’assemblée et des comptes (CA Paris, pôle 5 chambre 8, 10 juin 2025, n° 23/06442). Moralité pratique : réclamez le procès-verbal de l’assemblée qui a voté la distribution, les comptes annuels approuvés et, pour tout acompte, le bilan intermédiaire certifié. Si la société ne produit pas ces pièces, sa première condition vacille.
Le formalisme annuel de la SARL renforce ce contrôle. L’article L. 223-26 du code de commerce impose que « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. » Des comptes approuvés hors délai, sans rapport de gestion ni inventaire, fragilisent toute la chaîne : approbation, constatation des sommes distribuables, vote du dividende. Pour les sociétés par actions, le même raisonnement vaut devant l’assemblée générale ordinaire. Si la distribution litigieuse a été votée sur des comptes bâclés ou jamais communiqués, signalez-le dans votre réponse au courrier de réclamation : c’est la régularité de la délibération elle-même qui est en jeu, et avec elle le point de départ du délai pour agir.
B. Prouver ensuite que vous saviez : la connaissance de l’irrégularité, à la charge de la société
La seconde condition de l’article L. 232-17 du code de commerce est souvent celle qui fait échouer la réclamation : « Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. » Notez le « au moment de celle-ci » : c’est à la date du versement que votre connaissance s’apprécie, pas avec le recul d’un contrôle fiscal ou d’une expertise ordonnée trois ans plus tard. Et c’est à la société d’établir cette connaissance, par des pièces, pas par des affirmations. Un associé minoritaire qui a voté contre la distribution, qui n’a reçu ni comptes ni bilan, qui n’exerçait aucune fonction de gestion, peut difficilement « savoir » que le bénéfice affiché était fictif. À l’inverse, l’associé gérant qui a établi lui-même les comptes, convoqué l’assemblée et encaissé le chèque aura beaucoup de mal à prétendre qu’il ignorait tout.
Les circonstances que les tribunaux passent au crible sont concrètes : votre qualité (simple porteur de parts ou dirigeant de droit ou de fait), votre accès réel à la comptabilité, votre participation au vote, la présence d’un commissaire aux comptes dont le rapport vous a été communiqué, les alertes écrites (réserves du commissaire, refus de certification, courriers d’un associé), et le montant perçu au regard de votre apport. Un associé personne morale représenté au conseil, un dirigeant qui cumulait les casquettes de gérant et de représentant de l’associé unique, un bénéficiaire qui a provoqué la décision de distribuer : autant de profils où les juges retiennent que le bénéficiaire « ne pouvait ignorer » l’irrégularité. La presse juridique a ainsi relayé un arrêt de la chambre commerciale du 8 avril 2021 (n° 19-23.669) où le gérant d’une SARL, qui avait provoqué puis pris lui-même les décisions de distribution en sa double qualité, a été condamné à combler le passif : la distribution fautive lui était imputable parce qu’elle venait de lui (analyse de la presse juridique du 2 juin 2021). Si vous êtes dans la situation inverse, minoritaire tenu à l’écart des chiffres, dites-le par écrit et prouvez-le : convocation sans pièces jointes, absence de communication des comptes dans le délai légal, vote acquis d’avance par la majorité.
Le contentieux d’une distribution exceptionnelle suivie d’une liquidation illustre l’articulation entre répétition contre les associés et responsabilité du dirigeant. Dans une affaire jugée à Paris, l’associée unique « en application des articles L231-11 et L 231-13 du code de commerce, décidé d’une distribution exceptionnelle de dividendes de 350.000 euros lors de l’assemblée générale du 25.08.2016, cette somme ayant servi à rembourser une partie des sommes empruntées pour réaliser l’acquisition », puis la société a été placée en redressement puis en liquidation, « l’insuffisance d’actif s’élève à 1.390.372 euros », et le liquidateur a assigné le président et l’associé pour leur faire supporter l’insuffisance d’actif (CA Paris, pôle 5 chambre 9, 28 août 2025, n° 23/11979). La leçon est double. Pour le dirigeant qui a décidé la distribution de 350 000 euros à quelques mois de la cessation des paiements, le risque est celui du comblement de passif. Pour l’associé qui a encaissé, le risque est la répétition, mais à condition que la violation des textes et sa connaissance soient établies. Si vous avez perçu des dividendes d’une société aujourd’hui en procédure collective, attendez-vous à ce que le mandataire cumule les deux actions : contestez chaque condition séparément, sans reconnaître l’une en vous défendant sur l’autre.
En pratique, dès le premier courrier de réclamation, constituez votre dossier de défense sur ce terrain : procès-verbal d’assemblée et feuille de présence (avez-vous voté pour, contre, étiez-vous absent ?), preuve de la communication ou non des comptes avant l’assemblée, échanges écrits avec le dirigeant ou l’expert-comptable, rapport du commissaire aux comptes s’il existe, et tout document montrant que le bénéfice paraissait réel au jour du vote. Si la société vous réclame le remboursement au seul motif que les comptes ont été redressés après coup par l’administration fiscale, opposez le texte : un redressement postérieur ne prouve pas votre connaissance au jour de la distribution. Et si la société soutient que vous « ne pouviez ignorer » l’irrégularité, exigez qu’elle dise précisément quels documents en votre possession, à cette date, l’établissaient. Pour un éclairage d’ensemble sur la nullité des délibérations votées sans vous et les preuves à réunir, le guide consacré aux assemblées contestées reste utile (assemblée votée sans vous : annuler, preuve et délai depuis la réforme d’octobre 2025), de même que l’analyse des distributions sans bénéfices et de leur restitution (la majorité s’est versé des dividendes sans bénéfices : les faire annuler et récupérer l’argent).
II. Le délai pour vous réclamer l’argent et les sanctions qui changent le rapport de force
A. Quel délai la société doit-elle respecter : deux ans pour la nullité depuis octobre 2025, cinq ans en débat pour la restitution
C’est ici que l’actualité législative bouscule les idées reçues. Pendant des années, les praticiens ont raisonné sur une prescription de trois ans pour les actions en nullité des décisions sociales. Depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-14 du code civil dispose : « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. » Deux ans, donc, à compter du jour où la nullité est encourue, c’est-à-dire en pratique du jour de l’assemblée qui a voté la distribution irrégulière. Une délibération du 15 novembre 2023 attaquée en nullité en décembre 2025 serait prescrite. Une distribution votée en juin 2024 et contestée en octobre 2026 reste dans le délai, mais pour quelques mois seulement. Vérifiez immédiatement la date exacte de l’assemblée litigieuse : c’est le premier calcul à faire, avant même de discuter du fond.
Le débat n’est pas clos pour autant, car la société dispose de deux voies qui n’obéissent pas forcément au même délai. L’action en nullité de la délibération se prescrit par deux ans. Mais l’action en répétition des dividendes, action personnelle en restitution, est soumise par une partie de la doctrine et des plaideurs au délai de droit commun : l’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Ce débat se plaide réellement devant les tribunaux : dans un litige jugé le 1er septembre 2026, les défendeurs demandaient au juge de « Juger que, si par extraordinaire la prescription devait être retenue, elle ne saurait concerner que les distributions de dividendes antérieures de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation du 22 décembre 2023, soit celles intervenues avant le 22 décembre 2018 », plaidant donc pour un délai de cinq ans à compter de l’assignation (TJ Toulon, 1re chambre, 1er septembre 2026, n° 24/00838). Retenez l’argument dans les deux sens : si vous défendez l’associé, soulevez la prescription biennale de la nullité dès qu’elle est acquise et discutez le point de départ ; si vous défendez la société, fondez l’assignation sur la répétition de l’indu et interrompez la prescription par une mise en demeure puis une assignation rapides.
Trois réflexes de calendrier s’imposent. D’abord, fixez le point de départ : date de l’assemblée générale pour la nullité, date du versement pour la répétition, en distinguant chaque distribution si plusieurs exercices sont visés. Ensuite, recensez les actes interruptifs : mise en demeure, assignation, reconnaissance de dette partielle, commandement. Un courrier de réclamation amiable n’interrompt pas la prescription, seule une action en justice ou une reconnaissance non équivoque le fait. Enfin, soulevez la fin de non-recevoir tirée de la prescription in limine litis, avant toute défense au fond, dans vos premières conclusions. Beaucoup d’associés perdent ce moyen en plaidant le fond pendant un an avant de s’aviser du délai. Devant le tribunal de commerce, la prescription se plaide dès l’assignation : si la délibération a plus de deux ans et que seule la nullité est invoquée, demandez au juge de déclarer l’action irrecevable sans examiner la régularité de la distribution. C’est un moyen radical, qui évite le débat sur les comptes.
Attention au cas particulier de la procédure collective : l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation ne ressuscite pas une action prescrite. Si la nullité était déjà acquise au jour du jugement d’ouverture, le liquidateur ne peut pas la ranimer. En revanche, le jugement d’ouverture interrompt les prescriptions en cours au profit du débiteur et le liquidateur dispose de ses propres délais pour agir en comblement de passif contre le dirigeant. Si vous êtes associé d’une société en difficulté qui vous réclame des dividendes anciens, vérifiez donc deux calendriers : celui de la nullité de la délibération et celui de l’action du liquidateur. Et si la distribution a creusé les capitaux propres sous la moitié du capital, un autre compteur tourne : l’article L. 225-248 du code de commerce impose, « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social », de convoquer l’assemblée extraordinaire dans les quatre mois pour décider de la dissolution ou de la poursuite, puis de reconstituer les fonds propres sous deux exercices. Une distribution qui a vidé les réserves peut ainsi déclencher toute la mécanique des pertes de moitié, avec à la clé la responsabilité du dirigeant qui n’a rien fait.
B. Pénal, comblement de passif et réflexes parisiens : ce que risque vraiment le dirigeant et comment répondre à Paris
Au-delà du remboursement civil, la distribution irrégulière expose le dirigeant au pénal, et c’est souvent cet argument qui débloque ou crispe les négociations. Pour la SARL, l’article L. 241-3 du code de commerce punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende « Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux », ainsi que la présentation d’une image infidèle des comptes « en vue de dissimuler la véritable situation de la société ». Pour la société anonyme, l’article L. 242-6 du code de commerce vise symétriquement le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux, « d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux », sous les mêmes peines. Deux précisions comptent. D’une part, le délit suppose un inventaire absent ou frauduleux : une simple erreur comptable de bonne foi ne suffit pas. D’autre part, la SAS renvoie à des incriminations voisines selon sa structuration, mais la logique reste identique : des comptes sciemment faussés pour distribuer, c’est le pénal.
La chambre criminelle vient d’en donner une illustration nette le 12 juin 2025. Dans cette affaire, la cour d’appel de Bordeaux « a condamné le premier, pour faux et complicité de répartition de dividendes fictifs, à 15 000 euros d’amende, le second, pour répartition de dividendes fictifs, faux et usage, à six mois d’emprisonnement avec sursis et une confiscation », le second étant le gérant et le premier l’expert-comptable qui avait établi la situation intermédiaire (Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263). La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt, mais uniquement sur ses dispositions civiles concernant l’un des prévenus, maintenant les condamnations pénales. Pour un dirigeant parisien qui a fait voter des dividendes sur des comptes flatteurs, le message est clair : le risque pénal ne se négocie pas comme une dette civile et il commande de faire auditer les comptes litigieux par un professionnel indépendant avant toute réponse écrite. Pour l’associé qui a encaissé sans participer aux comptes, le même arrêt est rassurant : le pénal vise ceux qui ont fabriqué l’irrégularité, pas le porteur de parts qui a touché un chèque voté en assemblée.
En cas de liquidation, le liquidateur ajoutera presque toujours l’action en comblement de passif contre le dirigeant. L’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif », dès lors qu’une « faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif » est établie, de « décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Une distribution de 350 000 euros à quelques mois de la cessation des paiements, comme dans l’affaire parisienne où, selon la cour, « Aux termes des opérations de liquidation l’insuffisance d’actif s’élève à 1.390.372 euros » (CA Paris, 28 août 2025, n° 23/11979), constitue typiquement la faute invoquée. Mais le texte protège aussi le dirigeant diligent : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Si vous êtes dirigeant mis en cause, distinguez la faute caractérisée (distribution en connaissance de pertes, bilan truqué) de la simple négligence (erreur d’appréciation sur des comptes certifiés). Si vous êtes associé, sachez que le comblement ne vous concerne pas en cette seule qualité : il ne vise que les dirigeants de droit ou de fait.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux se joue devant le tribunal de commerce de Paris pour les sociétés dont le siège est dans la capitale, et devant les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon le siège, avec appel devant la cour d’appel de Paris dont les pôles 5 chambres 8 et 9 concentrent le contentieux des sociétés. Les délais pratiques sont serrés : comptez quelques semaines pour une assignation en référé-provision si la créance de répétition n’est pas sérieusement contestable, et douze à dix-huit mois au fond devant le tribunal de commerce de Paris. Les pièces à préparer suivent l’ordre des conditions légales : procès-verbal de l’assemblée et feuille de présence, comptes annuels et, pour les acomptes, bilan intermédiaire et rapport du commissaire aux comptes, relevés du versement, échanges contemporains sur la régularité, et calendrier précis de chaque distribution pour la prescription. Déposez la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans vos premières conclusions, demandez la communication des pièces manquantes par le demandeur avant de conclure au fond, et envisagez la transaction partielle quand la première condition est manifestement remplie mais que la seconde se discute : rembourser une partie pour éteindre le pénal et le comblement vaut souvent mieux qu’une victoire incertaine au fond. Quand la société débitrice est en procédure collective, le guide des créanciers face au redressement du client détaille les délais de déclaration et de contestation à respecter en parallèle (client en redressement : déclarer sa créance en deux mois et contester le rejet).
Conclusion
Des dividendes touchés il y a deux ou trois ans peuvent encore vous être réclamés, mais jamais automatiquement. La société doit établir deux choses : que la distribution violait les articles L. 232-11 ou L. 232-12 et que vous le saviez ou ne pouviez l’ignorer au jour du versement. Elle doit en outre agir dans le délai : deux ans pour faire annuler la délibération depuis la réforme du 1er octobre 2025, avec un débat ouvert sur cinq ans pour la restitution. Face à un courrier de réclamation, vérifiez la date de l’assemblée, exigez les comptes et le bilan certifié, reconstituez votre connaissance réelle au jour du vote et soulevez la prescription dès vos premières conclusions. Le dirigeant qui a fabriqué la distribution risque le pénal et le comblement de passif ; l’associé qui a encaissé de bonne foi dispose de moyens solides pour garder l’argent. C’est ce tri, pièce par pièce et date par date, qui fait la différence entre un remboursement inévitable et une contestation gagnée.