Le 30 septembre 2026, l’assemblée générale d’Ubisoft s’est réunie à Paris sous la présidence d’Yves Guillemot, président du conseil d’administration et directeur général. Selon le communiqué publié le même jour par l’entreprise elle-même, les actionnaires présents ou représentés détenaient au total 47,65 % des actions en circulation, et toutes les résolutions ont été approuvées à une large majorité. Parmi elles, la résolution autorisant le conseil d’administration à attribuer des stock-options, présentée comme un outil pour attirer, fidéliser et engager des talents aux expertises stratégiques. Dans le même temps, le conseil a remercié trois administrateurs sortants pour leur contribution, notamment à la supervision de la transformation du groupe. Moins de la moitié du capital a donc voté des autorisations qui engageront tous les actionnaires, et trois sièges se sont libérés sans que le communiqué n’annonce leurs successeurs.
La réponse à la question que se pose l’actionnaire, présent ou absent, tient en trois constats. D’abord, ce vote est en principe parfaitement valable : en société anonyme, les quorums légaux se calculent sur les actions présentes ou représentées, et 47,65 % dépassent largement les seuils exigés, de sorte qu’une minorité du capital peut légalement décider pour tous. Ensuite, l’autorisation de stock-options n’est pas une distribution immédiate d’actions : c’est une délégation encadrée par un plafond, une durée maximale et une obligation de rendre compte chaque année, et chaque attribution ultérieure devra respecter le prix plancher fixé par la loi. Enfin, les trois départs au conseil ouvrent une phase où le pouvoir se redistribue : qui nommera les successeurs, pour quelle durée et avec quelle stratégie, voilà le véritable enjeu des prochains mois pour les associés.
Trois réserves s’imposent avant d’entrer dans le détail, car elles commandent tout ce qui suit. Premièrement, les faits relatifs à cette assemblée sont ceux du communiqué de l’entreprise elle-même, et rien d’autre : les résolutions exactes, les statuts et le procès-verbal de l’assemblée priment sur tout commentaire, et les résultats détaillés du vote annoncés comme publiés sur le site de la société sont la seule preuve du score de chaque résolution. Deuxièmement, les décisions de justice citées dans cet article tranchent des litiges précis, avec leurs faits propres, et ne garantissent aucun résultat dans un dossier différent. Troisièmement, les règles de la société anonyme cotée décrites ici ne se transposent pas telles quelles à la PME : en SAS, ce sont les statuts qui décident seuls, et en SARL, les majorités légales diffèrent. Cet article explique le mécanisme général à partir d’un épisode réel ; il ne remplace pas l’examen de votre situation particulière, et seul le juge, saisi d’un litige précis, tranche en dernier ressort.
I. Quand 47,65 % des actions décident pour 100 % des associés
A. Le quorum et la majorité : comment une minorité du capital engage toute la société
Le premier réflexe de l’actionnaire qui découvre le chiffre de 47,65 % est l’étonnement : comment moins de la moitié des actions peut-elle voter des résolutions qui s’imposeront à tous, y compris aux absents ? La réponse tient à une distinction fondamentale du droit des sociétés anonymes : le quorum et la majorité ne se calculent jamais sur l’ensemble du capital, mais sur les actions présentes ou représentées. Les absents qui n’ont donné ni pouvoir ni vote par correspondance ne comptent pas, et ceux qui se sont abstenus ou ont voté blanc sont exclus des voix exprimées. Dès lors, une assemblée peut valablement statuer alors même que la majorité du capital est restée silencieuse, pourvu que les seuils légaux soient atteints.
Pour les décisions les plus graves, celles qui modifient les statuts et relèvent de l’assemblée générale extraordinaire, l’article L. 225-96 du code de commerce dispose : « Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. » Autrement dit, un quart du capital présent ou représenté suffit en première convocation, et un cinquième suffit en seconde. L’autorisation de consentir des options de souscription d’actions relève de cette assemblée extraordinaire, comme le prévoit l’article L. 225-177 du même code. Avec 47,65 % des actions en circulation présentes ou représentées, le seuil est donc dépassé du simple au double, quelle que soit la convocation. Une fois le quorum atteint, la décision se prend à une majorité renforcée : « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. » Le communiqué indiquant que toutes les résolutions ont été approuvées par une large majorité, la condition apparaît remplie, sous réserve des résultats détaillés publiés par la société.
Pour les décisions ordinaires — approbation des comptes, nomination des administrateurs, quitus — les seuils sont encore plus bas. L’article L. 225-98 du code de commerce dispose : « Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. » Et il ajoute : « Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. » La décision se prend alors à la majorité simple : « Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. » Concrètement, une assemblée ordinaire réunie sur seconde convocation peut statuer avec une poignée d’actionnaires présents, et leur vote engage toute la société. C’est le prix de l’absentéisme : qui ne vote pas laisse les présents décider.
Reste à comprendre qui sont ces 47,65 %. L’expression « présents ou représentés » recouvre trois réalités : les actionnaires venus en personne, ceux qui ont voté par correspondance, et ceux qui ont donné pouvoir — pouvoir à un mandataire désigné ou pouvoir en blanc au président. Dans les grandes sociétés cotées, une part considérable des voix exprimées provient de ces pouvoirs et votes à distance, collectés avant la séance. Le chiffre publié ne dit donc pas combien d’actionnaires se sont déplacés à Paris le 30 septembre ; il dit combien d’actions ont participé au vote, d’une manière ou d’une autre. Pour l’associé de PME qui lit ces lignes, la leçon est double. D’une part, dans sa propre société, les statuts de SAS fixent librement les quorums et majorités : un quorum d’un quart ou d’un cinquième n’y a rien d’automatique, et des statuts bien rédigés peuvent exiger la présence de la moitié des associés pour les décisions sensibles, ou au contraire permettre de décider à quelques-uns. D’autre part, l’absentéisme se paie partout : ne pas voter, ne pas donner pouvoir, ne pas se faire représenter, c’est accepter par avance la décision des présents. Les 52,35 % d’actions Ubisoft qui n’ont pas pris part au vote sont liées par les résolutions adoptées, sauf à en obtenir l’annulation en justice — une voie étroite, comme on le verra.
Un dernier point de méthode mérite d’être souligné, car il conditionne tous les recours : les abstentions, les votes blancs et les votes nuls ne comptent pas dans les voix exprimées. Le même article L. 225-96 le précise : « Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. » S’abstenir, ce n’est donc pas voter contre : c’est réduire le dénominateur, et donc faciliter l’adoption de la résolution par ceux qui votent pour. L’actionnaire qui veut faire échec à une résolution doit voter contre, pas s’abstenir, et vérifier que son vote a bien été comptabilisé dans les résultats publiés. C’est sur ces résultats détaillés, annoncés comme disponibles sur le site de la société, que se jouera toute contestation ultérieure : sans preuve chiffrée du score de chaque résolution, aucun recours ne prospère.
B. L’autorisation de stock-options : une délégation encadrée, pas un chèque en blanc
La résolution la plus lourde de conséquences votée le 30 septembre est celle qui autorise le conseil d’administration à attribuer des stock-options. Le communiqué la présente ainsi : les actionnaires ont voté en faveur de la résolution autorisant le conseil à attribuer ces options, décrites comme un outil incitatif supplémentaire pour attirer, fidéliser et engager des talents aux expertises stratégiques. Derrière cette formule de communication se cache un mécanisme juridique précis, parmi les plus encadrés du droit des sociétés : l’assemblée ne distribue rien, elle délègue au conseil le pouvoir d’attribuer, dans des limites qu’elle fixe et que la loi verrouille.
Le principe est posé par l’article L. 225-177 du code de commerce : « L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, s’il en existe, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à la souscription d’actions. » Trois garanties entourent ce vote. D’abord, seule l’assemblée extraordinaire, à la majorité des deux tiers, peut donner cette autorisation : le conseil ne peut pas s’auto-attribuer ce pouvoir. Ensuite, l’assemblée vote en connaissance de cause, éclairée par le rapport du conseil et par le rapport spécial des commissaires aux comptes. Enfin, les bénéficiaires sont les salariés — ou certains d’entre eux — et non les actionnaires en tant que tels : c’est un instrument d’intéressement du personnel, pas une distribution aux associés.
L’autorisation est ensuite bornée dans le temps et dans ses conditions. Le même article dispose : « L’assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. » Passé ce délai, l’autorisation périme et le conseil doit revenir devant l’assemblée pour en obtenir une nouvelle. C’est le conseil qui fixe ensuite les conditions d’attribution — bénéficiaires précis, nombre d’options, périodes d’exercice — et ces conditions peuvent comporter des contraintes de fidélisation : « Ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l’option. » L’outil décrit par le communiqué — attirer, fidéliser, engager — trouve ici sa traduction juridique : on attire par l’attribution, on fidélise par les périodes d’exercice et de conservation, on engage par l’intéressement à la valeur de l’action.
Le prix, lui, est verrouillé par la loi pour protéger les actionnaires existants contre une dilution à vil prix. Pour une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie, et aucune option ne peut être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital. Ce plancher de 80 % est impératif : le conseil ne peut pas attribuer des options à un prix inférieur, même si l’assemblée l’y autorisait. Pour les options donnant droit à l’achat d’actions déjà rachetées par la société, le régime voisin de l’article L. 225-179 du code de commerce s’applique : « L’assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à l’achat d’actions provenant d’un rachat effectué, préalablement à l’ouverture de l’option, par la société elle-même dans les conditions définies aux articles L. 225-208 ou L. 22-10-62 . » La différence est économique autant que juridique : les options de souscription créent des actions nouvelles et diluent les associés existants, tandis que les options d’achat portent sur des actions déjà existantes et rachetées, sans dilution mais avec un coût de rachat pour la société.
Car la dilution est bien le revers de la médaille pour les associés. Chaque option de souscription levée crée une action nouvelle qui réduit mécaniquement la part relative de chacun dans le capital et dans les votes. Les actionnaires qui ont voté pour le 30 septembre ont accepté cette dilution future au nom de la fidélisation des talents ; ceux qui ont voté contre ou se sont abstenus la subiront de la même manière si les options sont attribuées puis levées. C’est ici que les intérêts opposés apparaissent au grand jour. Du côté de la direction, l’argument est celui de la guerre des talents : dans le jeu vidéo comme dans la technologie, les expertises stratégiques se paient en intéressement au capital, et une société en transformation — le mot figure dans le communiqué à propos des administrateurs sortants — a besoin d’attacher ses équipes clés. Du côté des associés, l’argument est celui de la valeur de leur titre : chaque action nouvelle érode leur quote-part, et l’autorisation donnée pour trente-huit mois au plus engage plusieurs exercices. Le vote de l’assemblée tranche entre ces deux logiques, à la majorité des deux tiers, et les absents n’ont pas pesé dans la balance.
Heureusement pour les associés, la loi organise un contrôle annuel de l’usage de la délégation. L’article L. 225-184 du code de commerce dispose : « Un rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 . » Ce rapport rend compte du nombre, des prix et des échéances des options consenties, y compris à chacun des mandataires sociaux et aux dix salariés les mieux dotés, ainsi que des actions souscrites par levée d’options. Les actionnaires sauront donc, chaque année, combien d’options ont été attribuées, à qui et à quel prix, et ils pourront en tenir compte lors des votes suivants — notamment pour renouveler ou non les administrateurs qui ont fait usage de l’autorisation. C’est ce rendez-vous annuel qui transforme la délégation en responsabilité : le conseil qui attribue sans discernement devra s’en expliquer devant l’assemblée ordinaire.
Pour la PME non cotée, la transposition a des limites qu’il faut mesurer honnêtement. D’abord, le prix plancher des 80 % de la moyenne des cours n’a aucun sens sans cours de bourse : pour les options de souscription de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, la loi renvoie à des méthodes objectives d’évaluation tenant compte de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité. Ensuite, les attributions dans les jeunes sociétés passent plus souvent par des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise ou des attributions gratuites d’actions, dont les régimes et les plafonds diffèrent. Enfin, en SAS, c’est l’assemblée des associés — selon les règles fixées par les statuts — qui autorise, et les statuts peuvent réserver ce pouvoir à l’unanimité ou à une majorité renforcée, bien au-delà des deux tiers légaux de la société anonyme. Le mécanisme est transposable dans son principe — autoriser, plafonner, limiter dans le temps, rendre compte — mais ses chiffres et ses seuils doivent être réécrits pour chaque société.
II. Trois sièges libérés, des recours étroits et une gouvernance à reconstruire
A. Composer le conseil : nommer, réélire, révoquer, et ce que trois départs changent vraiment
Le second enseignement de l’assemblée du 30 septembre tient en une phrase du communiqué : le conseil a exprimé sa gratitude envers trois administrateurs sortants, pour leur contribution à la supervision de la transformation du groupe. Le texte ne précise ni la cause de ces sorties — fin de mandat, démission, non-renouvellement — ni le calendrier de leurs successions, et il faut s’en tenir à ce qu’il dit : trois sièges se libèrent, ou vont se libérer, au conseil d’une société en transformation. Or composer le conseil est le pouvoir propre de l’assemblée des actionnaires, et chaque vacance est une occasion de reprendre la main sur la stratégie.
En société anonyme, les règles sont impératives et simples. L’article L. 225-18 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l’ article L. 225-24 , les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. » C’est donc l’assemblée ordinaire, à la majorité des voix exprimées, qui choisit les administrateurs — pas le conseil lui-même, sauf cooptation provisoire à ratifier. La durée des fonctions est encadrée : « La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans. » Les mandats sont renouvelables, « Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts », et surtout révocables à tout moment : « Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. » Cette révocabilité ad nutum — sans motif, sans préavis, sans indemnité de principe — est l’arme ultime des actionnaires contre un conseil qui dévie : pas besoin de faute prouvée, il suffit d’une majorité des voix exprimées.
Dans le cas présent, trois sorties simultanées au moment où la société revendique une transformation supervisée par ces mêmes administrateurs posent une question de continuité. Qui portera la mémoire de cette supervision ? Quels profils les remplaceront — des indépendants, des représentants d’actionnaires, des experts du secteur ? Le communiqué ne le dit pas, et toute spéculation sur les personnes serait déplacée : ce qui compte pour l’associé, c’est que les prochaines nominations seront votées en assemblée ordinaire, à la majorité des voix exprimées, avec les quorums bas que l’on a décrits. Autrement dit, les mêmes 47,65 % — ou moins, sur seconde convocation où aucun quorum n’est requis — pourront choisir les trois successeurs. Pour les actionnaires minoritaires qui s’inquiètent de la stratégie, l’enjeu n’est donc pas derrière eux, avec les sortants remerciés, mais devant eux : participer au vote des nominations à venir, ou proposer leurs propres candidats selon les règles de l’ordre du jour.
C’est ici que la comparaison avec la PME éclaire les limites de la transposition. En SAS, ni la nomination ni la révocation des dirigeants n’obéissent aux articles de la société anonyme : tout dépend des statuts. Des statuts peuvent confier la nomination au président, à un associé majoritaire, ou à l’assemblée à une majorité qu’ils fixent ; ils peuvent exiger un juste motif pour révoquer, ou prévoir une indemnité de révocation ; ils peuvent organiser des sièges réservés à tel associé ou à telle catégorie d’actions. La liberté est totale, et avec elle le risque : des statuts qui donnent à un associé le pouvoir de nommer seul tous les dirigeants créent une dépendance durable, et des clauses de révocation indemnitairement dissuasives verrouillent les sorties. En SARL, le gérant est nommé et révoqué par les associés, mais sa révocation sans juste motif peut ouvrir droit à dommages et intérêts, à l’inverse de l’administrateur de société anonyme révocable ad nutum. Chaque forme sociale a sa logique : la société anonyme protège la collectivité des actionnaires par des règles impératives et la révocabilité permanente ; la SAS protège la volonté des rédacteurs des statuts, pour le meilleur et pour le pire. Avant de réclamer dans votre PME ce que les actionnaires d’une grande société ont obtenu en assemblée, relisez vos statuts : ils sont votre code de commerce à vous. C’est précisément l’objet de l’accompagnement en droit des sociétés et des associés à Paris : lire les statuts avant de compter les voix, vérifier qui nomme et qui révoque, et sécuriser les nominations comme les sorties.
B. Contester le vote ou s’en accommoder : nullités, abus de majorité et preuve par les résultats publiés
L’actionnaire mécontent du vote du 30 septembre — parce qu’il s’est abstenu et découvre la délégation, parce qu’il a voté contre les stock-options, parce qu’il regrette les départs au conseil — dispose en théorie de recours, mais ces recours sont étroits, et ils se gagnent sur la preuve. Le point de départ de toute contestation, c’est le résultat détaillé du vote de chaque résolution, annoncé comme disponible sur le site de la société. Sans ce document, impossible de démontrer qu’une résolution a été adoptée en violation des règles de quorum ou de majorité, ni de mesurer l’écart de voix, ni d’identifier les résolutions les plus fragiles. La première démarche pratique est donc de se procurer ces résultats, le procès-verbal de l’assemblée et les rapports soumis aux actionnaires avant le vote, puis de les confronter aux statuts et à la loi. Un vote « à une large majorité » dans un communiqué n’est pas une preuve : seuls les chiffres résolution par résolution font foi.
Sur le fond, les nullités d’assemblées de sociétés anonymes sont enfermées dans une liste légale. L’article L. 225-121 du code de commerce dispose : « Les décisions prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96 , L. 225-98 , des troisième et quatrième alinéas de l’ article L. 225-99 , des deuxième et troisième alinéas du I de l’ article L. 225-100 et des articles L. 225-105 , L. 225-115 , L. 225-116 , peuvent être annulées. » Autrement dit, seules les violations des textes visés ouvrent l’action en nullité : quorum non atteint, majorité non réunie, droit de communication aux actionnaires méconnu, ordre du jour violé. Un désaccord sur l’opportunité des stock-options ou sur le choix des administrateurs ne suffit jamais : il faut une irrégularité de procédure, prouvée, et rattachée à l’un de ces textes. Avec 47,65 % de présents et représentés et des majorités annoncées comme larges, la voie de la violation des seuils paraît fermée, sauf surprise dans le détail des résultats.
Même lorsqu’une irrégularité existe, les juges vérifient qu’elle a réellement compté. La Cour de cassation l’a jugé en matière de société à responsabilité limitée, dans un arrêt rendu le 29 mai 2024 et publié au Bulletin : « Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559). Le raisonnement vaut comme avertissement général : une convocation tardive, un document manquant ou une erreur de procédure n’annulent le vote que si l’associé a été effectivement empêché de participer et que sa participation aurait pu changer l’issue. L’actionnaire qui a reçu sa convocation, voté par correspondance ou donné pouvoir aura les plus grandes difficultés à démontrer qu’une irrégularité l’a privé de son droit. Et celui dont les voix n’auraient de toute façon pas inversé une large majorité devra l’admettre : le juge annule une décision, pas une déception.
Reste l’arme des minoritaires face à une majorité qu’ils estiment abusive : l’action en nullité pour abus de majorité. Les tribunaux exigent en pratique la démonstration de deux éléments cumulatifs : une décision prise contrairement à l’intérêt social, et une rupture d’égalité entre associés au profit des majoritaires. Voter une délégation de stock-options pour fidéliser des salariés clés en période de transformation relève à l’évidence d’une justification d’intérêt social que la société ne manquera pas de plaider, documents à l’appui ; et une autorisation qui profite au personnel dans son ensemble, sans avantage réservé aux majoritaires, rompt difficilement l’égalité entre associés. La voie est donc escarpée, mais elle n’est pas procéduralement verrouillée : la Cour de cassation a jugé le 9 juillet 2025, dans un arrêt publié au Bulletin, que « Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484). En clair, le minoritaire qui demande seulement l’annulation de la délibération, sans réclamer de dommages et intérêts aux majoritaires, peut agir contre la seule société, sans mettre en cause personnellement chaque associé majoritaire. C’est un allègement procédural bienvenu, qui ne préjuge en rien du fond : il faudra toujours prouver l’atteinte à l’intérêt social et la rupture d’égalité, avec des pièces, des chiffres et des comparaisons, pas avec des sentiments.
Au-delà du contentieux, l’associé lucide tire du vote du 30 septembre un programme d’action pour l’année qui vient. Suivre le rapport spécial annuel sur les stock-options pour vérifier combien d’options ont été attribuées, à qui et à quel prix. Préparer les prochaines nominations d’administrateurs en examinant les candidatures et en utilisant les droits d’inscription à l’ordre du jour. Et dans sa propre PME, tirer la leçon du quorum : écrire dans les statuts de SAS des seuils de présence et des majorités qui empêchent qu’une poignée de présents n’engage tous les absents sur les décisions vitales — émissions de titres, intéressement des dirigeants, nominations. Le pouvoir en assemblée appartient à ceux qui viennent et qui votent ; les statuts décident du reste.
En conclusion, retenez l’essentiel. Le 30 septembre 2026, 47,65 % des actions d’Ubisoft ont valablement voté pour tous : les seuils légaux de la société anonyme se calculent sur les présents et représentés, et ce niveau de participation dépasse les quorums de l’assemblée extraordinaire comme de l’assemblée ordinaire. L’autorisation de stock-options donnée au conseil est une délégation encadrée — trente-huit mois au plus, prix plancher impératif, rapport spécial chaque année — et non une distribution immédiate : elle deviendra dilution seulement si le conseil attribue et si les bénéficiaires lèvent leurs options. Les trois sièges d’administrateurs libérés ouvrent la phase décisive, celle des nominations à venir, votées à la majorité des voix exprimées. Les recours existent — nullité pour violation des règles de quorum, de majorité ou de convocation, action pour abus de majorité ouverte contre la seule société — mais ils exigent une irrégularité prouvée et déterminante, ou la démonstration d’une atteinte à l’intérêt social doublée d’une rupture d’égalité. Dans votre PME, enfin, ne transposez rien sans relire vos statuts : c’est là, et non dans le code de la société anonyme, que se jouent vos quorums, vos majorités, vos nominations et vos sorties. Les chiffres commentés ici sont ceux publiés par l’entreprise pour sa propre assemblée ; ils ne décrivent ni toutes les sociétés cotées ni votre société, et seul l’examen de vos documents, puis au besoin le juge, tranchera votre cas.