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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dirigeant payé via sa holding : l’URSSAF redresse vos management fees, comment contester et sécuriser vos conventions (2026)

Vous dirigez une société par actions simplifiée et c’est votre holding qui facture à cette filiale des honoraires de gestion, des management fees, pour vos fonctions de direction. Le montage semblait propre : une convention signée, des factures réglées, une holding animatrice ou prestataire de services. Puis l’URSSAF a contrôlé la filiale, a requalifié ces honoraires en rémunération de votre mandat social et a réintégré la totalité des sommes dans l’assiette des cotisations. Mise en demeure, redressement sur plusieurs exercices, majorations : la note se chiffre vite en dizaines de milliers d’euros. La Cour de cassation vient de valider ce type de redressement par un arrêt de principe du 4 juin 2026, publié au Bulletin, qui durcit durablement la donne pour les groupes organisés autour d’une holding avec un dirigeant commun. Cet article expose d’abord pourquoi la facturation est requalifiée et sur quels trois terrains le risque frappe, puis comment contester pas à pas un redressement déjà notifié et comment sécuriser vos conventions, à Paris comme en Île-de-France, avec les pièces, les délais et les moyens qui restent réellement ouverts.

I. Pourquoi l’URSSAF réintègre vos management fees dans l’assiette des cotisations

A. Quand la facture de la holding rémunère en réalité votre mandat social de dirigeant

Les faits jugés le 4 juin 2026 correspondent au schéma le plus répandu dans les PME et les ETI organisées en groupe. Une SAS avait conclu le 31 décembre 2009 une convention de gestion avec une société tierce, les deux sociétés étant représentées par la même personne physique. Aux termes de cette convention, la société tierce mettait à la disposition de la SAS, pour des prestations de direction générale, de direction commerciale et de direction financière, le propre dirigeant de cette SAS. La filiale payait des honoraires chaque année en exécution de cette convention. À la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, suivi d’une lettre d’observations du 26 janvier 2018, l’URSSAF de Lorraine a adressé à la filiale une mise en demeure du 27 juin 2018, requalifiant les sommes facturées en rémunération du mandat social et les réintégrant dans l’assiette des cotisations. La cour d’appel de Metz a validé le redressement le 27 juin 2023. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi par son arrêt du 4 juin 2026, pourvoi n° 23-20.189, arrêt n° 593 FS-B, publié au Bulletin, et condamne la société aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le fond, le raisonnement de la Cour frappe par sa simplicité. L’arrêt relève que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la filiale avait conclu avec une société tierce une convention de gestion aux termes de laquelle cette dernière lui fournissait des prestations de direction générale, de direction commerciale et de direction financière en mettant à sa disposition son propre dirigeant, et considère qu’« une telle convention revient à rémunérer les fonctions de président » (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189). Les mots sont ceux de la Cour et ils fixent la grille de lecture de tous les contrôles à venir : dès lors que le périmètre de la convention recouvre l’exercice normal du mandat social, que la même personne physique dirige des deux côtés et que la holding ne fournit rien d’autre que la mise à disposition de ce dirigeant, il y a double emploi entre la convention et le mandat. La facturation ne protège plus, elle désigne la rémunération.

La Cour ajoute un point redoutable pour les sociétés contrôlées : la cour d’appel, « qui n’était pas tenue d’ordonner la mise en cause du dirigeant ni de rechercher si cette personne avait effectivement disposé des sommes facturées en contrepartie de l’exercice de ses fonctions, a décidé à bon droit que ces sommes devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dont la société cotisante était redevable » (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189). Autrement dit, l’URSSAF n’a pas à démontrer que le dirigeant a personnellement encaissé les honoraires ni que la holding les lui a reversés. C’est la qualification de la convention elle-même qui emporte la requalification, indépendamment du flux financier réel. L’argument selon lequel l’argent serait resté dans la holding, aurait servi à rembourser l’acquisition des titres ou aurait été distribué plus tard sous forme de dividendes ne change rien à l’assiette du redressement de la filiale.

Le fondement textuel de cette solution se trouve dans l’affiliation obligatoire des dirigeants de SAS au régime général. L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées » sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation prévue à l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Une fois l’affiliation acquise, l’assiette suit : l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 ». Les honoraires requalifiés entrent donc dans l’assiette des cotisations patronales et salariales, avec les contributions assises sur la même base, pour chaque exercice contrôlé. Sur trois ans de contrôle, la réintégration porte sur l’intégralité des factures de gestion, sans déduction des charges de la holding.

Deux limites doivent être posées avec précision pour ne pas surinterpréter l’arrêt. D’abord, les juges du fond apprécient souverainement les faits, au cas par cas : une convention qui documente des prestations réelles, distinctes du mandat social, avec des livrables, des équipes et des moyens propres de la holding, ne se confond pas avec le schéma jugé. Ensuite, l’arrêt ne condamne pas la holding en soi, ni les conventions de services intragroupe en général : il sanctionne la convention qui se borne à mettre à disposition le propre dirigeant de la filiale pour des fonctions de direction. Tout l’enjeu pratique, pour contester comme pour sécuriser, se joue donc sur la preuve de prestations effectives et distinctes, sur la rédaction du périmètre respectif de la convention et du mandat, et sur la substance propre de la structure prestataire. C’est ce triptyque que les inspecteurs vérifient en premier, factures et comptabilité à l’appui, et c’est sur lui que se gagnent ou se perdent les contentieux.

B. Un risque qui frappe sur trois terrains : social, fiscal et civil

Le redressement social validé le 4 juin 2026 n’est que la partie la plus visible d’un risque à trois branches. Le même schéma de facturation est examiné par l’URSSAF, par l’administration fiscale et par les juges civils et commerciaux, chacun avec sa propre grille, et une victoire sur un terrain ne garantit rien sur les deux autres. Comprendre les trois regards permet de chiffrer l’exposition totale et de préparer une défense cohérente, sans contradiction d’un contentieux à l’autre.

Sur le terrain fiscal, la question est celle de la déductibilité des honoraires pour la filiale. Depuis plus de vingt ans, l’administration et les juges de l’impôt appliquent la théorie de l’acte anormal de gestion : lorsque les prestations facturées par la société tierce correspondent en réalité à l’exercice normal des fonctions du dirigeant commun, sans contrepartie distincte identifiable, la charge n’est pas déductible. La cour administrative d’appel de Nancy l’a posé dès le 9 octobre 2003 dans l’affaire Gamlor (n° 98NC02182), et la cour administrative d’appel de Paris l’a repris le 6 novembre 2019 dans l’affaire Self Media (n° 18PA02628), en retenant un double emploi dès lors que les prestations facturées recoupaient les fonctions du mandat social, l’absence de rémunération directe du dirigeant par la filiale jouant même comme un indice supplémentaire d’anormalité. Le Conseil d’État a apporté une nuance importante le 4 octobre 2023 dans la décision Collectivision (n° 466887) : la seule conclusion d’une convention de management fees, même portant sur des fonctions relevant du mandat social, ne caractérise pas en soi un acte anormal de gestion, dès lors que la société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu, par le versement des honoraires, rémunérer indirectement le dirigeant, et que ce versement n’est donc pas dépourvu de contrepartie. Une décision du 26 avril 2024 (n° 458958) a précisé les conditions cumulatives de cette déductibilité : des fonctions réellement exercées au profit exclusif de la société qui supporte la charge, une rémunération proportionnée aux prestations rendues et une décision identifiable des organes sociaux compétents. Mais l’assouplissement de principe s’est heurté aux faits : statuant sur renvoi dans cette même affaire Collectivision, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé le 3 avril 2025 (n° 23MA02484) que la société ne démontrait ni l’existence de prestations effectives distinctes de celles de son dirigeant, ni une intention claire de ses organes sociaux de le rémunérer indirectement par ce biais, et le redressement fiscal a été maintenu. La leçon est nette : la porte ouverte par le Conseil d’État ne profite qu’aux sociétés capables de prouver, pièces à l’appui, la réalité des prestations, leur proportionnalité et la décision de leurs organes.

Sur le terrain civil et commercial, c’est la validité même de la convention qui est en jeu. Pour les sociétés anonymes, la Cour de cassation sanctionne par la nullité, pour absence de cause, les conventions par lesquelles une société confie à un prestataire l’exécution de missions relevant des pouvoirs propres de son dirigeant, lorsque cette convention fait double emploi avec l’exercice du mandat social : chambre commerciale, 14 septembre 2010 (n° 09-16.084, Samo Gestion) et 23 octobre 2012 (n° 11-23.376, Mecasonic). En revanche, par un arrêt du 24 novembre 2015 (n° 14-19.685), la Cour a jugé que cette solution ne s’applique pas à une SAS, faute de disposition légale équivalente. Le risque de nullité civile est donc structurellement moindre pour les groupes organisés autour d’une SAS que pour ceux construits autour d’une société anonyme, et c’est l’une des raisons pour lesquelles les montages avec filiale SAS se sont multipliés. Il reste que les conventions intragroupe avec un dirigeant commun doivent respecter les procédures de contrôle propres à chaque forme sociale. Dans la société anonyme, l’article L. 225-38 du code de commerce impose qu’« Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs » ou certains actionnaires « doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration », avec une autorisation motivée justifiant de l’intérêt de la convention pour la société. Dans la SAS, la souplesse est plus grande puisque l’article L. 227-5 du code de commerce se borne à poser que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », ce qui laisse aux associés le soin d’organiser la direction et le contrôle des conventions. Cette liberté statutaire est une chance à condition de l’utiliser : des statuts muets sur les conventions avec la holding et des procès-verbaux qui n’identifient aucune décision de rémunération fragilisent à la fois la défense fiscale et la défense sociale.

L’articulation des trois terrains commande la stratégie. Sur le plan social, l’arrêt du 4 juin 2026 retient la requalification sans exiger la preuve d’une intention frauduleuse ni la démonstration que le dirigeant a encaissé les fonds, comme on le verra. Sur le plan fiscal, la déductibilité suppose au contraire une intention documentée des organes sociaux de rémunérer le dirigeant et des prestations réelles et proportionnées. Sur le plan civil, la SAS échappe à la nullité automatique mais reste exposée au contentieux des minoritaires et aux actions en responsabilité si la convention appauvrit la filiale sans contrepartie. Une défense qui soutiendrait devant l’URSSAF que la convention ne rémunère personne, puis devant le juge de l’impôt qu’elle rémunère indirectement le dirigeant, se contredirait et perdrait sur les deux tableaux. La ligne cohérente consiste à démontrer partout la même réalité : des prestations identifiées, accomplies par des moyens propres de la holding, décidées par les organes compétents, payées à un prix proportionné, avec un mandat social dont le périmètre est défini et exercé à part. Quand cette réalité existe, elle se prouve ; quand elle n’existe pas, aucun habillage juridique ne la remplace.

II. Contester le redressement notifié et sécuriser vos conventions de gestion

A. Contester pas à pas : délais, pièces et moyens qui restent ouverts après un contrôle

Quand la lettre d’observations puis la mise en demeure sont arrivées, la première urgence consiste à figer la procédure et à inventorier les moyens réels, sans se disperser sur des contestations que l’arrêt du 4 juin 2026 a fermées. La chronologie du dossier jugé donne le mode d’emploi : contrôle sur les exercices 2015 et 2016, lettre d’observations du 26 janvier 2018, mise en demeure du 27 juin 2018, recours devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, arrêt de la cour d’appel de Metz du 27 juin 2023, puis pourvoi rejeté le 4 juin 2026. Chaque étape obéit à des délais stricts, et la réclamation préalable puis le recours juridictionnel doivent être formés dans les délais légaux à compter de chaque notification, avec un dossier de pièces complet dès le premier mémoire. Un dirigeant qui laisse passer une échéance sans agir perd le droit de discuter le fond, quel que soit le mérite de ses arguments.

Le premier moyen envisageable porte sur la régularité de la lettre d’observations. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale exige une lettre d’observations qui mentionne « le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci », et la Cour rappelle que, dans sa rédaction applicable au litige, la lettre d’observations devait viser tous les documents consultés par l’inspecteur qui fondaient le redressement. Dans l’affaire jugée, la société soutenait que la convention de prestations de services ne figurait pas dans la liste des documents consultés en page 3 de la lettre et que la mise en demeure était donc nulle. La Cour écarte le moyen : la lettre se référait expressément à la convention de gestion du 31 décembre 2009 dans son corps, rappelait les factures payées en 2015 et 2016, citait les documents comptables consultés et exposait les motifs du redressement, de sorte que la société disposait en pratique de toutes les informations utiles sur les pièces fondant le redressement. Le moyen n’est donc pas fondé. En pratique, ce grief ne prospère que si la lettre passe sous silence une pièce déterminante du redressement : vérifiez méthodiquement la correspondance entre chaque chef de redressement et les documents cités, relevez toute pièce fondant le redressement qui ne serait mentionnée ni dans la liste ni dans le corps de la lettre, et soulevez la nullité dès le premier recours, car une irrégularité non invoquée à temps ne peut plus être utilement brandie ensuite.

Le deuxième moyen, souvent présenté comme l’arme absolue, consistait à soutenir que l’URSSAF, en écartant la convention pour son caractère fictif, s’était nécessairement placée sur le terrain de l’abus de droit et aurait dû mettre en œuvre la procédure protectrice de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale. Ce texte permet aux organismes « d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales ». La Cour répond que cette procédure n’est obligatoire que si l’organisme écarte un acte pour fictivité ou pour recherche exclusive d’une économie de cotisations, et que l’abus de droit suppose donc un élément intentionnel démontré. Or l’inspectrice n’avait constaté aucun acte constitutif d’un abus de droit, et ce, faute de preuve d’un recours délibéré à la convention dans le seul but d’échapper aux cotisations. La requalification ordinaire, fondée sur la nature de rémunération des sommes, n’exige pas cette démonstration d’intention. Retenez-en deux conséquences. D’une part, ne fondez plus votre défense sur l’absence de procédure d’abus de droit quand l’URSSAF s’est bornée à requalifier les sommes en rémunération : ce moyen est désormais voué à l’échec. D’autre part, si l’URSSAF applique en plus la pénalité de 20 % prévue par ce même article en cas d’abus de droit caractérisé, contestez cette pénalité en exigeant la preuve de l’élément intentionnel, car c’est sur ce terrain précis que le texte protège le cotisant et que la charge de la preuve pèse sur l’organisme.

Le troisième moyen portait sur l’absence de mise en cause du dirigeant, et c’est ici que l’arrêt opère son revirement le plus spectaculaire. La société invoquait une jurisprudence constante selon laquelle le juge ne pouvait statuer sur la qualification de la relation sans appeler en la cause la personne concernée, en visant les arrêts du 9 mars 2017 (pourvois n° 16-11.535 et 16-11.536) et du 10 novembre 2022 (pourvoi n° 21-11.806), ainsi que l’article 14 du code de procédure civile, aux termes duquel « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». La Cour reconnaît d’abord cette jurisprudence, puis l’abandonne expressément : elle relève qu’elle crée des difficultés d’application et des divergences entre juges du fond, qu’elle conduit à appeler des personnes dont les droits ne sont pas affectés par la décision rendue sur ce recours, puisque la juridiction se prononce seulement sur la régularité et le bien-fondé du redressement sans trancher l’affiliation des personnes au régime, et qu’elle accroît le coût et la charge procédurale des juridictions. La Cour juge désormais que la juridiction saisie d’un recours contre un redressement, et non d’un conflit d’affiliation, n’a plus l’obligation d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189). Ce revirement facilite mécaniquement les redressements à venir, puisqu’un moyen de nullité procédurale systématiquement soulevé disparaît. Il reste deux facultés utiles : la possibilité pour la société de faire intervenir volontairement la personne dont la qualité de dirigeant est examinée, et le pouvoir du juge d’ordonner toute mesure d’instruction utile quand le dossier est insuffisant. Quand le dirigeant peut apporter un témoignage décisif sur la réalité des prestations ou sur la répartition de son temps entre la holding et la filiale, faites-le intervenir volontairement au lieu d’invoquer une obligation qui n’existe plus.

Reste le cœur du dossier : le fond, c’est-à-dire la preuve de prestations distinctes du mandat. Constituez dès la réclamation un dossier probant : la convention de gestion avec son périmètre précis, les factures et leur règlement, la comptabilité des deux sociétés, les procès-verbaux des organes sociaux qui ont décidé la convention et fixé sa rémunération, les comptes rendus d’intervention, les livrables, les courriels opérationnels, les plannings, les contrats des collaborateurs de la holding affectés à la filiale, les facturations de la holding à d’autres clients. Chaque pièce doit répondre à la question du double emploi : qu’a fait la holding que le président, en tant que président, n’aurait pas fait de toute façon ? Les fonctions de direction générale, commerciale et financière fournies par la mise à disposition du propre dirigeant ne passent pas ce test. En revanche, une équipe comptable ou informatique dédiée, des missions d’audit documentées, un accompagnement commercial tracé avec des résultats mesurables, facturés à un prix proportionné et décidé par l’organe compétent, donnent prise à la discussion. Chiffrez aussi l’exposition totale : cotisations patronales et salariales sur les sommes réintégrées pour chaque exercice, majorations de retard, pénalité éventuelle de 20 % en cas d’abus de droit, et parallèlement le risque fiscal de réintégration des charges déduites avec intérêts et pénalités. C’est ce chiffrage global, social plus fiscal, qui permet de choisir entre la contestation au fond, la demande de remise gracieuse des majorations et la négociation d’un échéancier.

B. Sécuriser vos conventions : audit, rédaction et substance de la holding, avec un point parisien

Que vous contestiez un redressement en cours ou que vous vouliez prévenir le prochain contrôle, l’arrêt du 4 juin 2026 impose un audit combiné de l’existant sur les trois terrains, social, fiscal et civil, avant toute nouvelle facturation. Commencez par cartographier chaque convention de gestion du groupe : filiale concernée, prestataire, dirigeant commun ou non, périmètre décrit, prix et modalités de révision, durée, organes qui l’ont approuvée. Pour chaque convention, posez la question du double emploi dans les termes de la Cour : la holding met-elle à disposition le propre dirigeant de la filiale pour des fonctions de direction ? Si la réponse est oui et que rien d’autre n’est fourni, le schéma correspond exactement à celui que la Cour a validé de redresser, et il faut le réformer sans attendre le contrôle. Les schémas insuffisamment documentés sont devenus les plus risqués, car l’URSSAF peut désormais requalifier par la voie ordinaire, sans procédure d’abus de droit, et sans que l’absence du dirigeant à l’instance ne vicie la procédure.

La réécriture des conventions et des statuts suit quatre règles issues directement des motifs de l’arrêt et de la jurisprudence fiscale. Premièrement, définissez séparément le périmètre du mandat social et celui de la convention : les statuts de la SAS décrivent les pouvoirs du président, la convention décrit des prestations qui n’en relèvent pas, avec des intitulés, des livrables et des indicateurs distincts. Deuxièmement, faites décider la convention et sa rémunération par l’organe compétent, avec un procès-verbal qui identifie la décision, son montant ou sa méthode de calcul, et l’intérêt pour la filiale ; c’est la condition que le Conseil d’État exige pour la déductibilité et que les inspecteurs URSSAF recherchent pour écarter l’écran de la facturation. Troisièmement, fixez un prix proportionné aux prestations rendues, avec une méthode vérifiable : temps passé valorisé, prix de marché pour des prestations équivalentes, clés de répartition assises sur des consommations réelles, et non un forfait calibré sur le résultat de la filiale ou sur les besoins de trésorerie de la holding. Quatrièmement, donnez à la holding une substance propre : des collaborateurs affectés aux missions, des charges et des moyens identifiables, une pluralité de clients ou de mandats chaque fois que possible, des factures détaillées par mission et par période. Une holding sans salarié, sans bureau et sans autre client que la filiale, qui facture un pourcentage du chiffre d’affaires pour la mise à disposition de son dirigeant, cumule tous les indices du double emploi.

La question de la rémunération du dirigeant lui-même doit être tranchée ouvertement. Le montage qui consiste à ne verser aucune rémunération directe au président de la filiale pour tout faire transiter par la holding a été retenu par les juges comme un indice d’anormalité. Selon la situation, plusieurs voies existent : verser au président une rémunération directe soumise à cotisations pour ses fonctions de mandat et réserver la convention à des prestations périphériques réelles ; faire désigner la holding elle-même comme présidente personne morale de la filiale, avec un représentant permanent personne physique, schéma qui n’a fait l’objet d’aucune jurisprudence à ce jour mais dont aucun risque de requalification ne peut être écarté par avance ; ou distribuer les résultats par dividendes en assumant leur régime fiscal et social propre, sans les déguiser en honoraires. Chaque option a un coût et des effets différents sur l’assiette sociale, sur la déductibilité et sur la protection sociale du dirigeant : comparez-les chiffres à l’appui, avec votre expert-comptable, avant de choisir, et documentez le choix dans les organes sociaux.

À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les sièges de holdings et les directions de groupes, quelques spécificités pratiques méritent l’attention. Les contrôles sont menés par l’URSSAF d’Île-de-France selon la même procédure nationale, mais les délais de réponse à la lettre d’observations se gèrent avec des interlocuteurs identifiés et des échanges écrits à conserver : répondez point par point, pièce par pièce, dans le délai imparti, et demandez par écrit tout délai supplémentaire avant son expiration. Le contentieux se porte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés dont le siège parisien détermine la compétence, après la phase de réclamation préalable, avec des audiences où le dossier de prestations distinctes fait la différence. Les juridictions franciliennes, très sollicitées, apprécient les dossiers ordonnés : un bordereau de pièces numéroté, une chronologie des faits, un tableau croisant chaque facture avec sa contrepartie documentée. Enfin, les groupes parisiens recourent souvent à des conventions multiples entre plusieurs sociétés du groupe : auditez-les toutes, car un contrôle ouvert sur une filiale s’étend fréquemment aux flux avec les autres sociétés, et une convention régularisée à Paris ne protège pas une convention identique laissée en l’état dans une filiale de province.

Conclusion

L’arrêt du 4 juin 2026, publié au Bulletin, fixe une règle claire : quand une convention de gestion se borne à mettre à la disposition d’une SAS son propre dirigeant pour des fonctions de direction, elle rémunère en réalité les fonctions de président, et les honoraires sont réintégrés dans l’assiette des cotisations sans que l’URSSAF ait à prouver une intention frauduleuse ni à démontrer que le dirigeant a encaissé les fonds. La requalification s’opère par la voie ordinaire, hors procédure d’abus de droit, et le juge n’est plus tenu d’appeler le dirigeant en la cause. Le risque déborde le terrain social : la déductibilité fiscale suppose des prestations réelles, proportionnées et décidées par les organes compétents, et la validité civile des conventions reste surveillée, même si la SAS échappe à la nullité automatique appliquée aux sociétés anonymes. Face à un redressement notifié, vérifiez la lettre d’observations ligne à ligne, abandonnez les moyens que la Cour a fermés, concentrez vos forces sur la preuve de prestations distinctes et chiffrez l’exposition sociale et fiscale globale avant de choisir entre contestation, remise des majorations et échéancier. Pour l’avenir, séparez par écrit le mandat et la convention, faites décider le prix par l’organe compétent, donnez à votre holding une substance réelle et assumez ouvertement le régime de rémunération du dirigeant. Ces diligences, menées avec méthode et à partir des textes en vigueur à la date de rédaction, sont celles qui distinguent, devant l’inspecteur comme devant le juge, une organisation de groupe légitime d’un simple écran de facturation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».