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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Liquidation d’une société de VTC à Paris (BODACC du 4 octobre 2026) : ce que doivent décider plateformes, chauffeurs et loueurs

Selon l’avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 4 octobre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société BI EXPE, société par actions simplifiée parisienne dont l’activité déclarée est l’exploitation de véhicules de transport avec chauffeurs et l’achat-vente de véhicules, par un jugement rendu le 17 septembre 2026 avec une cessation des paiements fixée au 12 novembre 2025, la désignation de la Selarl Asteren en qualité de liquidateur et un appel aux créanciers pour déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication (avis BODACC A202601903099 du 4 octobre 2026). Les références officielles de cette procédure sont données ici et ne seront pas répétées : la suite de l’article parle de l’exploitant liquidé, des plateformes qui lui apportaient des courses, des chauffeurs qui roulaient pour lui ou avec ses véhicules, des loueurs qui finançaient sa flotte et des entreprises clientes. À la date de rédaction, cet avis établit l’ouverture de la procédure et rien de plus : aucun manquement précis, aucune responsabilité et aucun dommage ne sont constatés par une source officielle, les contrats signés entre chaque entreprise priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis, tranchera les contestations éventuelles.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre de la société visée par l’annonce, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.

La réponse utile tient en trois réflexes. D’abord, écrire au liquidateur avant d’agir : les contrats en cours ne sont pas anéantis par le jugement, mais seul le liquidateur décide de leur poursuite, et tout paiement adressé à l’ancien dirigeant après le jugement serait versé à une personne dessaisie. Ensuite, déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC, car le créancier qui manque ce délai ne peut plus être payé dans la procédure sauf s’il obtient du juge un relevé de forclusion. Enfin, séparer la continuité de l’activité du recouvrement des sommes : la plateforme doit réaffecter les courses, le chauffeur sécuriser son droit de rouler, le loueur revendiquer son véhicule dans les trois mois, le client entreprise trouver un autre transporteur, puis chacun remonte la chaîne des recours dans l’ordre, sans brûler les étapes de la mise en demeure écrite et de la déclaration au passif. La première partie de cet article rappelle ce que la liquidation change et ne change pas : le sort des contrats en cours et l’obligation de déclarer ses créances. La seconde suit l’effet en chaîne, acteur par acteur : les plateformes de mise en relation et les chauffeurs d’un côté, les loueurs et les clients professionnels de l’autre, avec les décisions concrètes que chacun doit prendre dans les semaines qui suivent. Les entreprises qui découvrent ces mécanismes à l’occasion d’une défaillance ont intérêt à faire le point avec un avocat en droit des affaires à Paris pour sécuriser leurs contrats en cours et leurs créances avant que les délais ne se referment.

I. Ce que la liquidation change dès sa publication

A. Les contrats en cours passent sous l’autorité du seul liquidateur

L’ouverture de la liquidation judiciaire ne résilie pas à elle seule les contrats signés par l’exploitant. La cour d’appel de Lyon, dans un litige portant sur des contrats interdépendants de location et de maintenance, a jugé que « le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur, mais que le liquidateur peut y mettre fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant » (arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 juin 2025). Le texte qui fonde cette solution est limpide : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Concrètement, le contrat de partenariat conclu avec une plateforme de mise en relation, le contrat de location des véhicules, le contrat de maintenance de la flotte ou la convention de transport passée avec une entreprise cliente continuent d’exister juridiquement au lendemain du jugement du 17 septembre 2026, et aucune partie ne peut s’en défaire au seul motif que son cocontractant est liquidé. Cette stabilité apparente est trompeuse, car le pouvoir de décider bascule entièrement du côté du liquidateur : la plateforme qui apportait des courses, le loueur qui finançait les berlines et le client qui attendait ses transferts de salariés ont désormais un interlocuteur unique, la Selarl Asteren, et un seul geste utile dans l’immédiat, la mettre en demeure par écrit de prendre parti sur la poursuite de chaque contrat.

Cette mise en demeure n’est pas une formalité de style : elle fait courir le délai au terme duquel le silence vaut résiliation. Le même article poursuit : « II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Et la cour d’appel de Lyon précise la sanction du silence : « Et le point III, 1°, du même article prévoit que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre » parti restée sans réponse (arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 juin 2025). La plateforme qui continue d’envoyer des courses sans réponse du liquidateur, le loueur qui laisse les véhicules entre les mains de l’exploitant sans exiger de décision et le client qui paie encore l’ancien dirigeant prennent donc tous le même risque : agir sans savoir si le contrat se poursuit, et payer une personne qui n’a plus le pouvoir de recevoir. Le premier courrier recommandé part dans la semaine qui suit la lecture du BODACC, il vise chaque contrat par son numéro et sa date, il demande expressément la poursuite ou la résiliation, et il est conservé avec son accusé de réception, car c’est de lui que partiront tous les délais.

La cour d’appel de Rennes a montré ce que coûte l’absence de poursuite décidée par le liquidateur dans un dossier de crédit-bail : « En cas de liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui décide de poursuivre ou non l’exécution des contrats en cours. La décision de non-continuation du contrat entraîne la résiliation de plein droit du contrat » (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1er avril 2025). Dans cette affaire, le contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit du fait de la décision du liquidateur de ne pas le poursuivre, et la banque a pu réclamer l’indemnité prévue au contrat : la cour juge que l’indemnité de résiliation prévue au contrat peut être réclamée par le financeur et infirme l’ordonnance qui refusait d’admettre cette créance à hauteur de 13 281,52 euros (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1er avril 2025). Pour le loueur de la flotte de VTC, l’enseignement est direct : la non-poursuite du contrat de location ou de crédit-bail rend exigible l’indemnité contractuelle de résiliation, mais cette indemnité ne se paie pas d’elle-même, elle se déclare au passif comme le reste. Et pour le cocontractant qui subit la résiliation, la résiliation de plein droit ouvre la voie à une créance de dommages et intérêts à déclarer elle aussi, à condition de ne pas avoir provoqué soi-même la rupture en cessant d’exécuter ses propres obligations, car le texte le rappelle : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Celui qui coupe les vivres à la procédure en espérant faire pression se prive du seul levier qui compte, l’exécution exacte de sa part du contrat pendant que le liquidateur prend parti.

B. Déclarer sa créance dans les deux mois, revendiquer son véhicule dans les trois mois

Le second réflexe est calendaire. La loi impose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). L’avis BODACC du 4 octobre 2026 le traduit en pratique : les déclarations sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique dans les deux mois de la publication. Sont concernés la plateforme à qui l’exploitant devait des reversements de courses, le chauffeur à qui il devait des rémunérations ou des remboursements de frais, le loueur à qui il devait des loyers, le garagiste qui a réparé les véhicules, le client entreprise qui avait versé des avances sur des transferts jamais effectués. Chacun déclare le principal, les intérêts et les accessoires, pièce par pièce : contrat, factures, relevés de courses, mises en demeure. Le texte ouvre une soupape : le même article prévoit que le créancier relevé de forclusion bénéficie d’un nouveau délai qui court à compter de la notification de cette décision, réduit de moitié (article L. 622-24 du code de commerce). Mais le relevé de forclusion n’est pas un rattrapage de confort : il suppose de démontrer que le défaut de déclaration n’est pas de son fait ou qu’il est dû à une omission volontaire du débiteur, et le juge l’apprécie strictement. Le dirigeant de la plateforme, le gestionnaire de flotte et le comptable du client entreprise notent donc la même échéance : deux mois à compter du 4 octobre 2026, avec une marge de sécurité d’au moins quinze jours pour laisser le mandataire accuser réception et réclamer les pièces manquantes.

Le troisième délai ne concerne que les propriétaires de véhicules, et il est encore plus court dans ses effets. La loi dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce). Le loueur en crédit-bail, le bailleur en location longue durée avec clause de réserve de propriété et le vendeur de véhicules impayés doivent donc revendiquer leurs berlines avant l’expiration des trois mois qui suivent la publication du jugement d’ouverture, faute de quoi le véhicule reste dans le gage commun des créanciers. Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence vient d’en faire une application fraîche au profit d’un loueur : « Dit que le droit de propriété de la société DRIVALIA LEASE FRANCE sur le véhicule FIAT 500X immatriculé [Immatriculation 1] a été définitivement reconnu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire » et « Autorise la société DRIVALIA LEASE FRANCE à appréhender le véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu’il se trouve et à en reprendre possession » (jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 septembre 2026). La leçon pour le financeur de la flotte de VTC est double : d’une part, le contrat de location doit établir sans ambiguïté le droit de propriété du loueur, car c’est sur ce titre que le juge se fonde pour autoriser la reprise ; d’autre part, la demande doit passer par le juge-commissaire puis, en cas de refus, par le recours devant le tribunal, comme l’a fait le loueur aixois après une ordonnance qui n’avait autorisé qu’une restitution partielle.

La cour d’appel de Reims illustre le contentieux miroir, celui où le liquidateur veut vendre le véhicule financé et où le financeur s’y oppose : dans une affaire de crédit-bail sur un véhicule utilitaire, la cour a infirmé l’ordonnance qui autorisait la vente en relevant que « L’ordonnance déférée ne statue pas sur la restitution du véhicule, qui fait l’objet d’une autre ordonnance du juge-commissaire » et elle a débouté le liquidateur de l’ensemble de ses demandes tout en le condamnant à verser au financeur « la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » (arrêt de la cour d’appel de Reims du 6 janvier 2026). Le loueur de VTC retient la méthode : revendiquer vite et devant le bon juge, s’opposer dans les délais à toute ordonnance qui autoriserait la vente de ses véhicules, et ne jamais laisser le liquidateur vendre un bien dont la propriété est contestée sans avoir formé opposition. Symétriquement, le chauffeur qui conduisait un véhicule financé ne doit ni le restituer spontanément à un intermédiaire non habilité ni le conserver comme gage de ses salaires impayés : le véhicule appartient au loueur ou au gage commun selon les cas, et c’est le liquidateur puis le juge-commissaire qui organisent sa restitution, pas les arrangements de parking.

II. La carte des décisions, acteur par acteur

A. Plateformes de mise en relation et chauffeurs : couper proprement sans créer un second litige

La plateforme qui apportait des courses à l’exploitant liquidé exerce une activité encadrée : « Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes : 1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum » (article L. 3141-1 du code des transports). De son côté, l’exploitant liquidé relevait du régime des voitures de transport avec chauffeur : « Le présent chapitre s’applique aux exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l’avance entre les parties. » (article L. 3122-1 du code des transports). Cette distinction des rôles commande les décisions. La plateforme n’est pas l’employeur des chauffeurs de l’exploitant et n’est pas le transporteur des passagers : elle doit donc, dès la lecture du BODACC, suspendre les flux financiers vers l’exploitant, conserver l’intégralité des relevés de courses et des facturations, et notifier par écrit aux chauffeurs concernés et aux clients la réaffectation des courses, sans diffuser de communiqué qui imputerait à quiconque une faute que nul juge n’a constatée. Les sommes qu’elle doit encore à l’exploitant pour des courses déjà effectuées ne se compensent pas librement avec ce que l’exploitant lui devrait : toute compensation suppose des créances connexes et certaines, et le paiement direct aux chauffeurs pour éteindre la dette de l’exploitant exposerait la plateforme à payer deux fois, une fois aux chauffeurs et une fois au liquidateur.

Le chauffeur, lui, se trouve dans l’une des trois situations suivantes, et chacune appelle une décision différente. S’il était salarié de l’exploitant, sa créance de salaires suit le régime protecteur des créances salariales, avec l’intervention de l’assurance de garantie des salaires, et il déclare le surplus au passif ; il ne retient ni le véhicule ni les recettes comme moyen de pression. S’il était chauffeur indépendant lié par un contrat de partenariat avec l’exploitant, ce contrat est un contrat en cours soumis à l’autorité du liquidateur : il met en demeure de prendre parti, il cesse de verser toute redevance à l’ancien dirigeant, et il déclare au passif les courses impayées avec ses relevés d’application à l’appui. S’il louait son véhicule à l’exploitant ou de l’exploitant, il distingue le sort du contrat de location, qui relève du liquidateur, du sort du véhicule lui-même, qui relève du propriétaire et du juge-commissaire. Dans tous les cas, il conserve ses preuves : contrat de partenariat ou de travail, relevés de courses, captures de planning, factures, échanges écrits sur les impayés. La tentation de continuer à rouler sous les couleurs de l’exploitant en encaissant directement les clients doit être écartée : sans carte professionnelle en règle, sans attestation d’assurance couvrant l’activité et sans contrat avec une plateforme ou un exploitant autorisé, le chauffeur s’exposerait à exercer en dehors du cadre légal, et les courses effectuées dans ce flou seraient impayables autant qu’inassurables.

Un arrêt de la Cour de cassation rendu dans un litige entre un exploitant de VTC et une plateforme de mise en relation mérite ici toute l’attention des chauffeurs et des plateformes, non pour en tirer une conclusion hâtive sur la situation présente, mais pour comprendre ce que le juge regarde quand la nature du lien est contestée. La Cour vise d’abord le droit commun de la responsabilité : « Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2022). Elle rappelle ensuite la règle d’appréciation du lien de subordination : « Et il résulte du second de ces textes que, si dans l’exécution de leur activité donnant lieu à immatriculation sur des registres ou répertoires professionnels, les personnes physiques sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, celui-ci peut, toutefois, être établi lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre. En conséquence, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. » (arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2022). Dans cette affaire, la Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait écarté toute requalification au seul vu d’un faisceau d’indices de liberté, renvoyant l’affaire devant une autre cour pour un nouvel examen complet des conditions réelles d’exercice. Pour le chauffeur qui roulait pour l’exploitant liquidé, l’enseignement est de prudence et de méthode : ce ne sont ni l’intitulé du contrat ni les affirmations de la plateforme qui fixent la nature du lien, mais les faits, la géolocalisation permanente, les instructions, les sanctions, la fixation des tarifs, et ces faits se prouvent par écrit dès maintenant, avant que les accès à l’application ne soient coupés. Pour la plateforme qui reprendrait ces chauffeurs, l’enseignement est symétrique : rédiger des contrats conformes aux faits, documenter l’autonomie réelle des chauffeurs, et ne jamais promettre à un chauffeur que la reprise des courses efface les créances qu’il détient contre la procédure.

B. Loueurs de la flotte et entreprises clientes : sécuriser le métal avant de chiffrer le manque à gagner

Le loueur qui finançait les berlines cumule deux qualités, créancier et propriétaire, et il doit les exercer dans l’ordre. Comme créancier des loyers impayés, il déclare au passif dans les deux mois, en distinguant les loyers échus, l’indemnité de résiliation contractuelle et la valeur résiduelle, comme l’a fait la banque dans l’affaire rennaise où la créance admise s’est établie à « 462,54 euros au titre du loyer impayé » et « 13.281,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle » pour un total de « 13.744,06 euros toutes taxes comprises » (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1er avril 2025). Comme propriétaire, il revendique dans les trois mois et demande au juge-commissaire la restitution, en visant chaque véhicule par son immatriculation et son numéro de série, avec le contrat de crédit-bail ou de location et le tableau des loyers. La Cour de cassation a validé cette protection du financeur dans un dossier où le liquidateur voulait vendre aux enchères des véhicules pris en crédit-bail : rappelant que la banque avait déclaré sa créance et adressé dès le redressement « une lettre rappelant son droit de propriété et l’existence de loyers impayés », elle a rejeté le pourvoi du liquidateur qui contestait « l’attribution définitive du produit de la vente des quatre véhicules à la société Volkswagen Bank » (arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2024). Le produit de la vente des véhicules financés revient donc au propriétaire financeur, pas au pot commun, à condition que celui-ci ait affirmé son droit en temps utile et par écrit.

La cour d’appel de Lyon ajoute un avertissement utile aux loueurs qui lient location financière et maintenance : dans un litige où le contrat de maintenance avait été résilié, elle a elle constate la résiliation du contrat de maintenance et, par voie de conséquence, la caducité à la même date du contrat de location financière adossé (arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 juin 2025). Le loueur de la flotte de VTC vérifie donc si ses contrats de location sont adossés à des contrats d’entretien ou d’assurance dont la chute entraînerait la leur, et il sécurise séparément chaque contrat : mise en demeure distincte, déclaration distincte, revendication distincte. Quant au garagiste qui détient des véhicules en réparation, il n’exerce aucune rétention sauvage : il déclare sa créance, il répond aux demandes du liquidateur, et il ne restitue le véhicule qu’au propriétaire reconnu ou sur autorisation du juge, contre paiement ou consignation des frais.

Reste l’entreprise cliente qui avait confié ses transferts de salariés ou de dirigeants à l’exploitant. Sa décision est d’abord opérationnelle : trouver un autre transporteur sans délai, car les courses à venir ne seront exécutées que si le liquidateur les poursuit en payant comptant, ce qui suppose des fonds que la procédure n’a pas toujours. Sa décision est ensuite juridique : mettre en demeure le liquidateur de prendre parti sur la convention de transport, déclarer au passif les avances versées et le surcoût du transporteur de remplacement, et ne payer à quiconque, ni à l’ancien dirigeant ni au chauffeur qui se présenterait, les sommes dues au titre des courses déjà effectuées, car seul le liquidateur a qualité pour recevoir. Si l’inexécution du transporteur est suffisamment grave et établie, le droit commun de la résolution s’applique à la relation : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » (article 1224 du code civil). Mais la résolution ne se décrète pas par un simple courriel de colère : elle suppose une mise en demeure préalable restée infructueuse, sauf urgence démontrée, et elle n’efface pas l’obligation de déclarer au passif les dommages et intérêts qui en découleraient. Le client qui avait versé des acomptes substantiels joint à sa déclaration le contrat, les preuves de paiement et le décompte du préjudice de remplacement, et il conserve les échanges où l’exploitant promettait des courses qu’il n’a pas assurées.

À Paris et en Île-de-France, où l’exploitant avait son siège et où la procédure est ouverte devant le tribunal des activités économiques de Paris, ces démarches se concentrent entre quelques adresses proches : le greffe du tribunal pour suivre la procédure, l’étude du liquidateur parisien pour les mises en demeure et les rendez-vous de poursuite des contrats, et les plateformes dont les services opérationnels sont eux aussi, le plus souvent, franciliens. Cette proximité ne change rien aux délais légaux, qui sont nationaux, mais elle facilite les constats : état des véhicules restitués dressé contradictoirement, inventaire des courses impayées vérifié sur place, remise des jeux de clés et des cartes grises contre décharge. Le chauffeur francilien qui doit reconstituer rapidement son droit de rouler vérifie auprès de sa nouvelle plateforme ou de son nouvel employeur que sa carte professionnelle, son attestation d’aptitude et son assurance couvrent bien le véhicule qu’il conduira, car rouler avec les papiers de l’exploitant liquidé ne vaut pas autorisation.

En conclusion, la liquidation d’un exploitant de VTC ne fait pas disparaître les contrats, elle en transfère la clé au liquidateur, et elle ne fait pas disparaître les véhicules, elle en réserve la propriété à qui prouve son titre dans les trois mois. Plateformes, chauffeurs, loueurs et clients professionnels tiennent chacun un bout de la même chaîne : la plateforme fige les flux et conserve les relevés, le chauffeur prouve son lien et sécurise son droit de rouler, le loueur déclare et revendique avant de reprendre, le client remplace puis chiffre. Aucune responsabilité de quiconque n’est établie à ce stade, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décidera des contestations qui subsisteraient une fois ces démarches accomplies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».