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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Largeur d’une servitude de passage : combien de mètres, qui la fixe et comment l’élargir ou la faire respecter (2026)

Combien de mètres pour un droit de passage ? La question surgit au moment d’acheter un terrain desservi par le chemin d’un voisin, quand un portail neuf rétrécit l’entrée d’une allée, quand des voitures stationnées obligent à manœuvrer, ou quand un projet de construction bute sur un accès jugé trop étroit. Elle reçoit pourtant une réponse déroutante : aucun article du Code civil ne fixe de largeur minimale pour un passage entre voisins. Le chiffre de trois mètres, souvent présenté comme une règle, n’est qu’un ordre de grandeur que l’on retrouve dans de nombreux actes et dans certaines décisions.

La largeur dépend d’abord de la source du droit. Lorsque le passage a été convenu, c’est le titre qui la fixe, avec son plan, et le juge recherche la volonté des parties lorsque l’acte est muet. Lorsque le terrain est enclavé, la loi accorde un passage suffisant, mesuré aux besoins normaux du fonds, ce qui inclut aujourd’hui l’accès en voiture à une maison. Lorsque le passage s’exerce depuis plus de trente ans, l’usage peut en avoir fixé l’assiette et le mode, mais il peut aussi en avoir réduit la largeur.

Cet article répond successivement à deux questions : quelle largeur peut-on revendiquer selon la nature de la servitude (I), puis comment la faire respecter, l’élargir ou au contraire s’opposer à un élargissement, avec les preuves et les délais à surveiller (II). Il s’appuie sur les textes du Code civil et sur une vingtaine de décisions, dont plusieurs rendues en 2025 et 2026.

I. Combien de mètres ? La largeur dépend de la source du droit de passage

A. Servitude conventionnelle : le titre et son plan, puis l’usage prévu à l’origine

Le point de départ est l’acte qui a créé le passage, le plus souvent une vente ou un partage entre deux propriétaires qui ont divisé un terrain. L’article 686 du Code civil le dit sans détour : « L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. » Lorsque l’acte indique une largeur, elle s’impose aux deux voisins, même si l’un d’eux estime qu’une largeur moindre suffirait. Le tribunal judiciaire de Vannes l’a rappelé à une propriétaire qui garait ses véhicules sur une servitude de six mètres en soutenant que trois mètres suffisaient à la circulation : « Ce sont les titres qui fixent les droits des parties. » Le tribunal a ajouté, à propos de la notion de passage suffisant propre à l’enclave, que « la servitude étant conventionnelle, ces dispositions ne sont pas applicables, y compris pour définir le passage suffisant » (TJ Vannes, 20 août 2026, n° 26/00007).

Cette fixité joue dans les deux sens. Le bénéficiaire qui roule depuis des années sur une bande plus large que celle prévue n’acquiert pas pour autant un droit sur la largeur supplémentaire. Le droit de passage est une servitude discontinue, puisque l’article 688 du Code civil range « les droits de passage » parmi celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées, et l’article 691 du Code civil prévoit que ces servitudes « ne peuvent s’établir que par titres ». La cour d’appel de Chambéry en a tiré la conséquence pour un passage « en tous temps et à tous usages de deux mètres de large » : lorsque la servitude est conventionnelle, « le titre fixe définitivement l’étendue de la servitude et les modalités de son exercice », et la demande tendant à faire reconnaître une assiette plus large par prescription a été rejetée (CA Chambéry, 10 avril 2025, n° 23/00559).

Beaucoup d’actes anciens ne donnent pourtant aucune dimension. Dans ce cas, le juge ne peut pas se contenter de constater que l’usage primitif reste possible ; il doit rechercher ce que les parties ont voulu au moment de la création du passage. Dans une affaire où un mur avait ramené un passage à 2,10 mètres alors que les bénéficiaires réclamaient 3,50 mètres, la cour d’appel avait relevé que « la largeur du passage n’est pas indiquée dans l’acte de 1984 ». La Cour de cassation a censuré cette motivation, faute pour la cour d’avoir recherché si l’affectation des bâtiments desservis, des écuries, hangars et étables, ne nécessitait pas, lors de la création de la servitude, « une largeur suffisante pour le passage d’engins agricoles » (Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 17-17.898). La destination des lieux à l’époque de l’acte, les mentions relatives au passage à pied ou avec tous véhicules et la configuration du chemin existant sont donc des indices décisifs.

Le silence du titre sur le mode de passage ne condamne pas davantage l’accès en voiture. La cour d’appel de Paris a jugé qu’un passage de deux mètres de large créé en 1926 sur une impasse, mesurée aujourd’hui à 2,02 mètres, permettait la circulation automobile, les véhicules du bénéficiaire mesurant 1,46 et 1,81 mètre de large ; elle a tenu compte de « l’évolution des modes de locomotion et de l’adaptation nécessaire de la servitude aux besoins de la société contemporaine » (CA Paris, 4 juillet 2025, n° 22/00091). Le tribunal judiciaire de Dunkerque retient la même idée : « ce qui emportait auparavant droit de passage avec charrette emporte désormais droit de passage avec un véhicule à moteur » (TJ Dunkerque, 25 novembre 2025, n° 23/00693). L’évolution des véhicules adapte le mode de passage ; elle n’élargit pas pour autant l’assiette fixée par l’acte.

Reste la question du plan. Le plan annexé à l’acte constitutif et approuvé par les parties exprime leur volonté. Un plan établi à une autre fin ne suffit pas. Le tribunal judiciaire de Rennes a refusé de retenir la largeur de 2,95 mètres figurant sur un plan de copropriété annexé à l’acte du voisin, au motif qu’« un plan de copropriété ne peut fixer, par lui-même, une largeur quand les actes constitutifs de la servitude ne le font pas » (TJ Rennes, 17 septembre 2026, n° 25/06372). Avant toute réclamation, il faut donc rassembler l’acte d’origine, et pas seulement le dernier titre de propriété qui le résume, ainsi que le plan qui lui était annexé.

B. Passage d’enclave : un passage suffisant, mesuré aux besoins normaux du fonds

Lorsque le terrain n’a pas d’accès suffisant à la voie publique, la loi accorde un droit de passage indépendamment de tout accord. L’article 682 du Code civil vise le propriétaire qui n’a sur la voie publique aucune issue ou « qu’une issue insuffisante », notamment « soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement », et lui permet de réclamer « un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ». La largeur n’est donc pas un chiffre fixé à l’avance : c’est celle qui assure la desserte normale du terrain, compte tenu de sa destination.

Pour une maison, cette desserte normale comprend l’accès automobile. La Cour de cassation l’a jugé à propos d’une propriété desservie par un escalier escarpé de quatre-vingt-dix-neuf marches, en cassant l’arrêt qui refusait le désenclavement : « l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation » (Cass. 3e civ., 14 janvier 2016, n° 14-25.089). Elle l’a réaffirmé pour un fonds auquel la cour d’appel n’avait accordé qu’un chemin piétonnier d’un mètre quarante : la desserte devait être assurée par un passage suffisant « compte tenu des exigences de la vie moderne » (Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 18-24.426).

Cette règle permet d’obtenir l’élargissement d’un passage conventionnel devenu insuffisant. Le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a constaté l’enclave d’une maison desservie par une servitude créée en 1949, trop étroite pour une voiture, en relevant qu’« Il ne s’agit pas d’une simple commodité que de pouvoir accéder à sa propriété par automobile » ; il a élargi l’assiette pour porter ses côtés à trois mètres et à 2,60 mètres, à la largeur du portail existant, et a condamné le bénéficiaire à verser 5 000 euros d’indemnité aux propriétaires du terrain traversé (TJ Saint-Nazaire, 26 juin 2025, n° 19/01313).

Le besoin invoqué doit toutefois être réel. La cour d’appel de Bordeaux a refusé un passage supplémentaire à des propriétaires bénéficiant d’une servitude conventionnelle de quatre mètres, que l’expert jugeait suffisante en largeur pour tous véhicules, mais qui ne permettait pas aux camions de plus de neuf mètres de tourner sans mordre sur le terrain voisin. Le recours à des véhicules plus petits restait possible et la cour a rappelé qu’« un simple souci de commodité ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique d’un fonds » (CA Bordeaux, 15 mai 2026, n° 23/00145). Le juge peut aussi moduler la largeur selon les portions du trajet. La cour d’appel de Rennes a fixé l’assiette d’un passage d’enclave à 3,50 mètres sur les six premiers mètres, pour l’accès en voiture, puis à 1,20 mètre au moins pour l’accès à pied jusqu’à la maison, en jugeant que « Cette solution est suffisante pour un desservice complet du fonds » tout en préservant le stationnement du propriétaire de l’allée (CA Rennes, 1er septembre 2026, n° 23/00685). À l’inverse, la servitude disparaît lorsque le terrain obtient un autre accès suffisant. L’article 685-1 du Code civil permet au propriétaire du terrain traversé d’« invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 », et la Cour de cassation exige alors de rechercher si le nouvel accès offre « un accès suffisant à celle-ci, depuis la voie publique, par un véhicule automobile », sans s’arrêter à la commodité de l’accès existant au garage du bénéficiaire (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-22.441).

L’emplacement et la largeur se déterminent ensemble. L’article 683 du Code civil prévoit que le passage est pris « du côté où le trajet est le plus court », mais qu’il doit être fixé « dans l’endroit le moins dommageable » pour le terrain traversé. Lorsque le passage est ancien, l’article 685 du Code civil ajoute : « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. » Celui qui revendique une largeur permettant le passage des voitures doit alors prouver un usage automobile trentenaire. La Cour de cassation a cassé un arrêt fondé sur des motifs ne suffisant pas à établir que la servitude avait été « utilisée pendant trente ans, de manière continue, pour le passage de véhicules » (Cass. 3e civ., 13 juillet 2010, n° 09-11.412), et la cour d’appel de Rennes a jugé insuffisants des clichés du site de l’IGN pris entre 1950 et 2023 pour démontrer un passage motorisé trentenaire jusqu’au fond d’une allée (arrêt du 1er septembre 2026 précité). Enfin, lorsque l’assiette est fixée par le juge selon les règles des articles 682 et 683, et non par l’usage trentenaire, l’indemnité prévue par l’article 682 doit être fixée : la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui l’avait refusée dans cette situation (arrêt du 9 juillet 2020 précité).

Les règles d’urbanisme et de défense contre l’incendie interfèrent souvent avec ces questions, sans se confondre avec elles. Elles peuvent imposer, pour obtenir un permis, un accès d’une certaine largeur ; cette question relève de la mairie et du juge administratif, et elle est traitée dans notre article sur le refus de permis pour une voie d’accès trop étroite. Sur le terrain du droit privé, la cour d’appel de Paris a jugé que les règles du plan d’urbanisme « ne sauraient avoir pour effet ou pour objet de limiter le mode d’exercice d’une servitude destinée à désenclaver un fonds » (CA Paris, 4 juillet 2025, n° 22/00091). Le tribunal judiciaire de Toulon a, de son côté, refusé de porter à quatre mètres un chemin agricole d’au moins trois mètres, en retenant que la largeur imposée par le plan local d’urbanisme ne visait, selon l’expert, que les voies nouvelles : « rien ne justifie d’ordonner l’élargissement de la servitude à 4 mètres » (TJ Toulon, 11 mai 2026, n° 24/02419). Inversement, une exigence réglementaire peut révéler qu’un passage est insuffisant pour une opération de construction. Pour un projet de douze logements desservi par une servitude de 2,50 mètres, le juge des référés de Nice a ordonné une expertise afin de déterminer si l’assiette pouvait être élargie, en précisant qu’« il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer le passage le plus court et le moins dommageable » (TJ Nice, référé, 9 juillet 2026, n° 26/00331).

II. Faire respecter, élargir ou réduire la largeur : les droits de chacun et la marche à suivre

A. Ni rétrécir d’un côté, ni élargir seul de l’autre : ce que chacun peut faire sur le passage

Le propriétaire du terrain traversé reste chez lui. Il peut aménager son terrain et le clore, mais l’article 701 du Code civil lui interdit de faire quoi que ce soit qui « tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ». La cour d’appel de Chambéry résume l’équilibre : il « conserve le droit de se clore à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode ». Dans cette affaire, une chaîne et un portail non verrouillés, qui n’apportaient qu’une gêne modérée, ont été maintenus. En revanche, des gabions, des pots, des palettes et des panneaux installés le long d’une servitude de deux mètres ont dû être retirés sous astreinte de 50 euros par jour pendant quatre mois, la cour jugeant que l’article 701 « s’oppose à ce que des obstacles soient mis en dehors de l’assiette dès lors qu’ils ont pour effet de rendre plus délicat le passage » ; elle a en outre alloué 1 000 euros pour le préjudice moral (CA Chambéry, 10 avril 2025, n° 23/00559).

Les réductions de largeur sont sanctionnées par la remise en état, souvent par la démolition. Le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la démolition d’un portail de trois mètres posé à l’entrée d’une servitude de quatre mètres, verrouillé et dont la télécommande fonctionnait mal, sous astreinte de 75 euros par jour pendant trois mois, avec 800 euros de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance ; peu importait que le portail ait été installé par les vendeurs, car « le propriétaire actuel d’un fonds grevé de servitude est tenu de démolir les ouvrages réalisés par son auteur en violation de la servitude » (TJ Lille, 25 mars 2025, n° 22/06883). Le tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour pendant six mois, la suppression d’une place de stationnement surélevée et de sa rampe, qui avaient ramené l’entrée d’une impasse de trois mètres à 2,49 mètres ; il a jugé la démolition proportionnée, malgré la situation de handicap invoquée par les propriétaires, parce qu’elle portait sur une place de stationnement et non sur leur domicile (jugement du 25 novembre 2025 précité). La végétation compte aussi : le tribunal judiciaire de Toulon a jugé que la servitude « ne peut être réduite à une largeur inférieure à 3 mètres et à une hauteur inférieure à 3,50 mètres » et a ordonné, sous astreinte de 100 euros par jour, la coupe des branches trop basses et la taille des haies (TJ Toulon, 11 mai 2026, n° 24/02419).

Le stationnement sur l’assiette est la cause la plus fréquente de conflit. Le tribunal judiciaire de Vannes a alloué 3 000 euros de dommages-intérêts au bénéficiaire d’une servitude de six mètres que des véhicules garés réduisaient à quatre mètres, voire moins, outre 3 804 euros au titre des frais de procédure, constats compris (jugement du 20 août 2026 précité). La cour d’appel de Paris a condamné le propriétaire d’un fonds voisin et ses locataires, qui encombraient de deux-roues l’impasse de 2,02 mètres desservant une maison, à payer 10 000 euros, avec interdiction d’y stationner des deux-roues sous astreinte de 500 euros par entrave constatée (arrêt du 4 juillet 2025 précité). Ces décisions visent aussi l’occupant qui n’est pas propriétaire : le juge des référés de Thonon-les-Bains a interdit à l’exploitant d’un hôtel, locataire du terrain traversé, de laisser stationner des véhicules dans un passage de six mètres, sous astreinte de 1 000 euros par infraction. Il a toutefois rappelé que le propriétaire ou l’exploitant du terrain grevé n’est tenu que de ne rien faire qui diminue l’usage du passage, et qu’il ne peut « être tenu de réaliser les ouvrages nécessaires au bon usage de la servitude » (TJ Thonon-les-Bains, référé, 20 janvier 2026, n° 23/00477). Les excès du bénéficiaire, à l’inverse, sont analysés dans notre article sur l’abus du droit de passage par le stationnement, les camions ou l’élargissement.

Le bénéficiaire, de son côté, ne peut pas élargir seul le chemin. L’article 702 du Code civil prévoit qu’il « ne peut en user que suivant son titre », sans aggraver la condition du terrain traversé. Dans l’affaire jugée à Toulon, les bénéficiaires du passage ont eux-mêmes été condamnés, sous astreinte de 100 euros par jour, à détruire un mur et une buse pluviale construits sans accord démontré sur le terrain de leurs voisins (jugement du 11 mai 2026 précité). Les travaux d’entretien restent à sa charge : l’article 697 du Code civil lui donne le droit de faire « tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver », et l’article 698 du Code civil précise que « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire. »

Un élargissement négocié doit être formalisé avec soin, car il crée une charge nouvelle sur la bande supplémentaire. L’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 soumet à publication les actes portant « Mutation ou constitution de droits réels immobiliers », et l’article 4 du même décret exige que « Tout acte sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit être dressé en la forme authentique. » La publication protège les deux voisins lors des ventes futures : la cour d’appel de Paris rappelle qu’une servitude est opposable à l’acquéreur du terrain grevé « si elle a été publiée, ou si son acte d’acquisition en fait mention, ou encore s’il en connaissait l’existence au moment de l’acquisition » (CA Paris, 4 juillet 2025, n° 22/00091). Les difficultés propres aux servitudes non publiées sont détaillées dans notre article sur le droit de passage non mentionné dans l’acte de vente, et le changement de tracé, qui obéit à des règles propres, dans notre article sur le déplacement d’une servitude de passage.

Les décisions récentes donnent des repères chiffrés, à lire au regard des titres et de la configuration de chaque terrain :

Décision Situation Largeur retenue ou mesure ordonnée
Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 18-24.426 Maison enclavée, chemin piétonnier fixé à 1,40 mètre Arrêt cassé : l’accès automobile fait partie de la desserte normale
TJ Saint-Nazaire, 26 juin 2025, n° 19/01313 Servitude de 1949 trop étroite pour une voiture Assiette élargie à 3 mètres et 2,60 mètres, indemnité de 5 000 euros
CA Rennes, 1er septembre 2026, n° 23/00685 Allée d’environ 3,52 mètres desservant une maison enclavée 3,50 mètres sur six mètres, puis 1,20 mètre au moins
CA Bordeaux, 15 mai 2026, n° 23/00145 Servitude de 4 mètres, camions de plus de 9 mètres Passage supplémentaire refusé, simple souci de commodité
TJ Toulon, 11 mai 2026, n° 24/02419 Titre muet, fonds agricole, chemin d’au moins 3 mètres Élargissement à 4 mètres refusé, minimum de 3 mètres de large et 3,50 mètres de haut
TJ Lille, 25 mars 2025, n° 22/06883 Portail de 3 mètres sur une servitude de 4 mètres Démolition du portail, astreinte de 75 euros par jour, 800 euros
TJ Dunkerque, 25 novembre 2025, n° 23/00693 Entrée d’impasse réduite de 3 mètres à 2,49 mètres Rétablissement des 3 mètres, astreinte de 50 euros par jour
TJ Vannes, 20 août 2026, n° 26/00007 Stationnements réduisant une servitude de 6 mètres à 4 mètres ou moins 3 000 euros de dommages-intérêts
CA Paris, 4 juillet 2025, n° 22/00091 Impasse de 2,02 mètres encombrée de deux-roues 10 000 euros, interdiction sous astreinte de 500 euros par entrave

B. Prouver la largeur et agir à temps : mesures, expertise, référé et prescription

Un litige de largeur se gagne d’abord sur les mesures. Il faut savoir quelle largeur existait avant l’obstacle, et pas seulement celle qui reste. Le juge des référés de Draguignan a refusé d’ordonner le rétablissement d’un chemin de quatre mètres, alors que le constat des demandeurs mesurait 3,10 mètres et celui des défendeurs plus de quatre mètres, au motif qu’« ils ne produisent aucun élément sur les mesures du chemin antérieurement aux travaux » ; il a aussi refusé une expertise, jugée vouée à l’échec, et condamné les demandeurs à verser 2 500 euros à chacun des défendeurs (TJ Draguignan, référé, 12 novembre 2025, n° 25/01488). La méthode de mesure compte également : à Thonon-les-Bains, le juge a écarté un constat pris à partir des barrières de chantier, et non du pied de la construction, faute de démontrer la réduction « avec toute l’évidence requise en référé » (TJ Thonon-les-Bains, référé, 20 janvier 2026, n° 23/00477). Le titre et son plan, un relevé de géomètre-expert, des constats datés avant et après les travaux, des photographies et la largeur des véhicules en cause forment le dossier utile. Le choix du moment et le coût d’un constat sont présentés dans notre article sur le constat de commissaire de justice dans un conflit de voisinage.

La voie procédurale dépend de l’évidence de l’atteinte. Le juge des référés peut, selon l’article 835 du Code de procédure civile, prescrire les mesures de remise en état propres à « faire cesser un trouble manifestement illicite » : c’est la voie adaptée lorsqu’un portail neuf, un muret ou des véhicules réduisent visiblement une largeur fixée par le titre. Lorsque la largeur elle-même est discutée, une expertise peut être demandée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ; lorsque la mesure porte sur un immeuble, ce texte prévoit que « la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Dans l’affaire jugée à Nice, le demandeur devait consigner 4 000 euros pour les honoraires de l’expert, dont le rapport était attendu pour le 30 mars 2027 (ordonnance du 9 juillet 2026 précitée). Le juge du fond tranche ensuite l’étendue du droit, fixe l’assiette et, le cas échéant, l’indemnité.

La tentative préalable de règlement amiable n’est pas toujours obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile l’impose, à peine d’irrecevabilité, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, lorsqu’elle porte sur un trouble anormal de voisinage ou sur l’une des actions énumérées par les dispositions du Code de l’organisation judiciaire auxquelles il renvoie, qui visent notamment le bornage, les distances de plantation et l’élagage, le curage des fossés et les servitudes d’écoulement des eaux. Une action portant sur l’assiette d’une servitude de passage ne figure pas, en tant que telle, dans cette liste ; une demande limitée à des dommages-intérêts n’excédant pas 5 000 euros, ou fondée sur un trouble anormal de voisinage, y entre en revanche, sous réserve des dispenses prévues par le texte, comme l’urgence manifeste ou la demande d’homologation d’un accord. Même facultative, la conciliation reste utile, à condition de faire homologuer l’accord obtenu. À Draguignan, un accord conclu devant le conciliateur avec l’un des voisins n’avait pas été homologué et ne pouvait être opposé à l’autre voisin, qui n’y était pas partie (ordonnance du 12 novembre 2025 précitée).

Le temps joue enfin contre la largeur inutilisée. L’article 706 du Code civil dispose que « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans », et l’article 708 du Code civil précise que « Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière. » Une partie de la largeur peut donc se perdre. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait retenu que, de 1927 à 1963, une ruelle était inaccessible aux véhicules à cause d’un parterre de fleurs et d’un buisson, et que « sa largeur d’utilisation était réduite à celle de la sente communale » (Cass. 3e civ., 3 octobre 1990, n° 88-20.479). Pour un passage d’enclave, c’est à celui qui réclame le maintien d’une assiette dont il n’a plus la possession actuelle de prouver qu’il l’a exercée depuis moins de trente ans (Cass. 3e civ., 7 novembre 1984, n° 83-14.257). Seuls comptent les passages effectifs : la Cour de cassation juge que « Les actes d’exercice d’une servitude de passage s’entendent d’actes matériels de passage », et elle a censuré l’arrêt qui s’était fondé sur des mises en demeure et des constats sans relever de tels actes dans les trente années précédant la demande en justice (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-14.618). Le bénéficiaire qui voit sa largeur grignotée a donc intérêt à continuer de l’utiliser réellement, notamment en voiture si le titre le permet, et à saisir le juge sans attendre que le délai soit sur le point d’expirer. Les autres questions que posent les servitudes, de la vue à la canalisation, sont présentées sur notre page consacrée aux servitudes immobilières de passage, de vue et de canalisation.

Conclusion

La largeur d’une servitude de passage ne se lit pas dans un barème. Pour un passage conventionnel, elle résulte du titre et du plan qui l’accompagne, ou, si l’acte est muet, de ce que les parties ont voulu au regard de la destination des lieux à l’époque ; ni l’usage d’une bande plus large ni un plan étranger à l’acte ne la modifient. Pour un passage d’enclave, elle se mesure aux besoins normaux du terrain, ce qui comprend l’accès en voiture à une maison et, le cas échéant, les besoins d’une opération de construction, mais pas les simples commodités, et le juge peut la moduler d’une portion du trajet à l’autre.

Une fois la largeur établie, chacun doit la respecter : le propriétaire du terrain traversé ne peut ni la rétrécir par un portail, un muret, des plantations ou des véhicules garés, ni imposer des obstacles qui rendent le passage plus délicat ; le bénéficiaire ne peut ni l’élargir seul ni aggraver la charge. Les litiges se jouent sur des mesures prises avant et après l’obstacle, sur le choix entre référé, expertise et action au fond, et sur le temps, puisque trente ans de non-usage peuvent réduire la largeur elle-même. Ces solutions restent tributaires des titres, de la configuration des lieux et des preuves réunies, que seul le juge apprécie au cas par cas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».