Un chemin qui traverse votre jardin pour desservir la maison du voisin, un passage qui coupe en deux le terrain sur lequel vous voulez bâtir, une allée empruntée par des voitures à quelques mètres de vos fenêtres : la tentation est forte de déplacer le tracé soi-même, puis d’en parler ensuite. C’est exactement ce que la loi interdit. L’article 701 du Code civil pose un principe de fixité : le propriétaire du terrain grevé « ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ». Le même texte ménage pourtant une issue. Si l’emplacement d’origine est devenu plus lourd à supporter, ou empêche des travaux utiles, le propriétaire peut offrir un autre endroit, à condition qu’il soit aussi commode pour son voisin.
La Cour de cassation a précisé la méthode. Dans un arrêt du 7 mai 2025 (n° 23-50.032), elle rappelle que le propriétaire qui modifie lui-même le tracé, « sans l’accord préalable du propriétaire du fonds dominant ou autorisation judiciaire, ne peut invoquer l’article 701 du code civil ». Autrement dit, le déplacement se négocie ou se demande au juge ; il ne s’impose jamais par le fait accompli.
Dans ce vocabulaire, le terrain traversé est le fonds servant, le terrain desservi est le fonds dominant, et l’assiette désigne l’emplacement précis du passage. Les cours d’appel et les tribunaux ont appliqué cette grille en 2025 et 2026, avec des issues opposées selon les preuves réunies. Cet article examine d’abord la situation du propriétaire qui veut déplacer le passage (I), puis celle du voisin qui en bénéficie, qu’il veuille refuser, faire rétablir le chemin ou obtenir lui-même un autre tracé (II).
I. Vous êtes propriétaire du terrain traversé : pouvez-vous déplacer le passage ?
Le propriétaire du fonds servant n’est pas prisonnier du tracé d’origine. Il doit toutefois franchir deux obstacles : prouver des conditions de fond précises, puis suivre la bonne procédure. Les décisions récentes montrent que l’échec vient aussi souvent de la seconde que des premières.
A. Deux preuves à apporter : une gêne devenue réelle et un nouveau tracé aussi commode
Le troisième alinéa de l’article 701 du Code civil prévoit que « si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ». Les deux conditions sont cumulatives. La Cour de cassation qualifie ces dispositions de portée générale et précise qu’elles « n’exigent pas un accord du propriétaire du fonds dominant, la modification pouvant être autorisée par un juge » (Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-50.032). Elles s’appliquent ainsi à un passage créé par un acte notarié comme à un passage d’enclave. Pour ce dernier, la cour d’appel de Toulouse a jugé que « le propriétaire du fonds servant peut, sous différentes conditions, demander le déplacement de l’assiette de la servitude, mais doit alors en supporter les frais, sauf convention contraire » (CA Toulouse, 22 janvier 2025, n° 22/04248).
Avant toute discussion, il faut identifier l’emplacement d’origine. Il résulte le plus souvent du titre et du plan annexé à l’acte. Pour un passage d’enclave, l’article 685 du Code civil dispose que « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. » Le régime général du passage et de l’enclave est présenté dans notre article sur les servitudes de passage et l’enclavement ; on se concentre ici sur le changement de tracé.
La première preuve porte sur une gêne réelle, et non sur une simple convenance. La cour d’appel de Toulouse rappelle, en citant la jurisprudence de la Cour de cassation, que le changement d’assiette doit répondre à l’utilité réelle du fonds servant (CA Toulouse, 5 juin 2025, n° 24/01352). Les juges admettent la gêne lorsque la situation a changé depuis la création du passage. Dans l’affaire jugée le 18 janvier 2023, la maison desservie avait été transformée en location saisonnière : proximité du chemin avec l’habitation du propriétaire, passages plus nombreux, sollicitations fréquentes des vacanciers. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir fait ressortir « une gêne substantielle liée à l’assiette primitive de la servitude » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 22-10.700, publié). La gêne peut aussi tenir à un projet de construction. En 2015, la Cour a validé un déplacement lorsque l’ancien tracé aurait empêché de bâtir en raison des prescriptions du permis de construire et des règles d’urbanisme (Cass. 3e civ., 29 septembre 2015, n° 14-18.751).
Les décisions de 2025 et 2026 donnent la mesure de ce raisonnement. À Toulouse, un promoteur disposait d’un permis pour un immeuble de 23 logements ; la cour a jugé que la modification du tracé « doit être mise en relation de proportionnalité avec son utilité pour la réalisation d’un projet immobilier autorisé par l’autorité administrative compétente » (CA Toulouse, 5 juin 2025, n° 24/01352). À Rennes, la sécurité des clients et du personnel d’un établissement commercial a justifié le déplacement, la cour ajoutant que « le déplacement d’une assiette de servitude a pour objectif de traiter une gêne d’usage pour le fonds servant mais pas nécessairement dans son entièreté » (CA Rennes, 17 février 2026, n° 18/06852). À Saint-Denis de La Réunion, après un partage successoral, plusieurs maisons, dont certaines servaient de domicile, se trouvaient sur l’ancien passage ; la cour a jugé que leur existence « rend nécessaire le déplacement de l’assiette de la servitude de passage, devenue plus onéreuse » (CA Saint-Denis de La Réunion, 27 février 2026, n° 24/00686).
À l’inverse, la simple préférence du propriétaire ne suffit pas. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé qu’il n’était « ni démontré, ni même allégué » que l’emplacement d’origine fût devenu plus onéreux, et qu’un déplacement voulu « par pure convenance » exigeait l’accord du voisin (CA Aix-en-Provence, 11 décembre 2025, n° 25/00719). À Grenoble, un certificat d’urbanisme obtenu en 2016 pour transformer une grange, sans permis déposé dans le délai de validité, n’a pas établi la nécessité du changement (CA Grenoble, 9 septembre 2025, n° 25/00052). À Lille, des propriétaires invoquaient le bruit, le danger pour leur enfant et la perte de valeur d’une maison dont le jardin n’est pas attenant. Le tribunal a écarté ces arguments, notamment parce que « la servitude litigieuse existait déjà au moment où les demandeurs ont acquis le bien immobilier, et que le prix d’achat comportait donc déjà cette moins-value » (TJ Lille, 7 janvier 2025, n° 22/07238). À Saint-Denis, le stationnement passager des voisins n’a pas davantage suffi : « La simple absence d’aggravation pour le fonds dominant ne permet pas plus de faire application des dispositions précitées. » La propriétaire, qui ne proposait d’ailleurs aucun autre passage, a été déboutée de sa demande de réduction (CA Saint-Denis de La Réunion, 26 juin 2026, n° 24/01155). Le tribunal d’Aix-en-Provence a de même refusé une réduction de largeur, faute de preuve, en relevant que la configuration des lieux et l’affectation commerciale des parcelles n’avaient pas changé depuis 1992 (TJ Aix-en-Provence, 27 novembre 2025, n° 23/03849).
La seconde preuve concerne le nouveau tracé, qui doit être aussi commode pour le voisin. Le juge compare concrètement les deux chemins. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait procédé « par une comparaison des tracés des deux passages discutés pour en dégager les avantages et contraintes respectifs » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 22-10.700). Largeur, pente, virages, longueur, revêtement, emplacement du portail, accès des véhicules lourds et des secours : tout compte. La nouvelle assiette doit aussi respecter les règles publiques. Dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques d’incendie de forêt, la Cour a jugé que le propriétaire « ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels » (Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, n° 22-16.920, publié). Le nouveau chemin dépassait la pente de 20 % autorisée ; peu importait que l’ancien ne fût pas non plus conforme sur la largeur.
Les refus sont fréquents. La Cour de cassation a approuvé le rejet d’un projet qui aurait obligé les voisins « à détruire une partie de leur verger et à effectuer de coûteux travaux de terrassement et d’aménagement sur un terrain ainsi coupé par une voie plus longue et sinueuse » (Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-11.703). Dès 1972, elle avait admis qu’une offre de payer le surcoût de canalisations plus longues ne faisait pas disparaître le caractère incommode du déplacement (Cass. 3e civ., 30 mai 1972, n° 70-14.245, publié). À Lille, le nouveau passage aurait réduit la largeur de 2,50 mètres à 1,20 mètre, allongé le trajet et ajouté deux coudes à angle droit ; le tribunal pose en principe que « s’il apparaît que le nouveau passage proposé serait plus difficile, il n’y a plus lieu de rechercher si le passage actuel est ou non devenu plus onéreux pour le propriétaire du fonds servant » (TJ Lille, 7 janvier 2025, n° 22/07238). À Grenoble, l’endroit proposé « n’est pas un chemin mais un ancien passage d’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement », exposé aux éboulements selon les courriers du maire (CA Grenoble, 9 septembre 2025, n° 25/00052). À Rennes, le tracé rectiligne réclamé par le propriétaire aurait contraint l’entreprise voisine à déplacer son portail principal, « ce qui s’analyse comme une commodité moindre au sens de l’article 701 du code civil » ; la cour a retenu l’autre hypothèse de l’expert, avec un virage, qui préservait l’entrée existante (CA Rennes, 17 février 2026, n° 18/06852). À Aix-en-Provence enfin, une réduction de 18 à 6 mètres a été refusée, car la largeur d’origine permettait à des camions avec remorque de manœuvrer (TJ Aix-en-Provence, 27 novembre 2025, n° 23/03849).
Un tracé plus sinueux n’est pas pour autant condamné d’avance. À Toulouse, le nouveau chemin comportait deux virages, dont un à angle droit, mais gardait la même largeur, restait praticable par des poids lourds et devenait goudronné au lieu d’être en terre : la cour l’a jugé aussi commode (CA Toulouse, 5 juin 2025, n° 24/01352). Les réseaux enterrés suivent la même logique : la cour a précisé qu’« Il n’est par ailleurs nullement exigé pour l’application de l’article 701 précité un accord préalable des services concernés. » Pour une canalisation ou un compteur, les règles propres sont détaillées dans nos articles sur la canalisation qui passe chez le voisin et sur le compteur installé sur le terrain voisin.
Le nouveau passage doit en outre se situer sur le fonds servant, et son aménagement se fait aux frais du propriétaire qui le demande. La Cour de cassation juge que l’article 701 ne permet pas au propriétaire de demander que la charge soit reportée sur le terrain d’un autre voisin (Cass. 3e civ., 26 octobre 1983, n° 82-11.072, publié). Un tiers peut toutefois consentir à accueillir le chemin : la Cour a validé une solution où « la nouvelle assiette de la servitude proposée, avec leur consentement, sur le fonds de tiers, permettait une amélioration de la sécurité » (Cass. 3e civ., 29 septembre 2015, n° 14-18.751). Quant au coût, la réponse est constante : « Les frais des travaux de déplacement de celle-ci sont à la charge intégrale du propriétaire du fonds servant. » (CA Toulouse, 5 juin 2025, n° 24/01352). La même cour ajoute qu’« il n’entre pas dans les prévisions de ce texte de permettre au juge de modifier les dispositions contractuelles sur la répartition des frais d’entretien » : le déplacement ne réécrit pas le partage des charges prévu par l’acte d’origine. À défaut de clause, l’article 698 du Code civil rappelle, pour les ouvrages nécessaires à l’usage du passage : « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire. » Les frais d’expertise pèsent en principe sur le propriétaire qui déplace le passage ; la cour de Rennes les a néanmoins partagés par moitié, parce que l’expertise avait été rendue indispensable par des positions opposées sur le tracé (CA Rennes, 17 février 2026, n° 18/06852).
B. Accord écrit ou décision du juge : pourquoi le fait accompli se retourne contre vous
Agir d’abord, c’est perdre le bénéfice du texte. La jurisprudence est constante depuis plus de quinze ans. En 2009, une commune et une exploitation agricole avaient supprimé deux passages conventionnels en créant un lac artificiel sur leurs parcelles ; la cour d’appel avait refusé leur rétablissement au motif que les conditions de l’article 701 étaient réunies. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, puisque la suppression était intervenue sans l’accord préalable des bénéficiaires (Cass. 3e civ., 8 juillet 2009, n° 08-15.763, publié). En 2020, elle a jugé que « le propriétaire d’un fonds servant qui modifie à son avantage l’état des lieux de la servitude ne peut invoquer l’article 701, alinéa 3, du code civil » ; la propriétaire avait repris la possession exclusive des lieux et privé ses voisins des clés des portails (Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-11.590). L’arrêt du 7 mai 2025 synthétise cette ligne et casse une décision de la cour d’appel de Caen qui avait validé après coup un nouveau passage empierré, créé lors de la réunion de deux plans d’eau, faute d’accord du voisin ou d’autorisation du juge (Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-50.032).
La porte n’est pas fermée pour autant. La Cour réserve le cas où le propriétaire a remis les lieux en état : il peut alors invoquer le texte, « à moins qu’il n’ait préalablement rétabli l’assiette d’origine de la servitude de passage » (Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-50.032). C’est ce qui s’est produit dans l’affaire bretonne : condamnée à rétablir l’ancien passage, la propriétaire l’a fait, puis elle a obtenu en appel le déplacement, confirmé par la Cour de cassation le 18 janvier 2023. La cour d’appel avait fixé le nouveau tracé sur le plan d’un géomètre-expert et ordonné la publication de sa décision au fichier immobilier aux frais de la propriétaire (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 22-10.700). Le détour a coûté plusieurs années de procédure.
Par la voie amiable, l’accord du voisin suffit, à condition d’être éclairé, écrit et définitif. À Aix-en-Provence, des propriétaires avaient engagé 27 756 euros TTC de travaux pour créer un chemin bétonné avant la signature de l’acte notarié ; certaines conditions posées par les voisins, dont un mur de soutènement, n’étaient pas remplies. Statuant en référé, la cour a jugé que la participation des voisins aux travaux ou l’usage du nouveau chemin « ne suffit pas à établir ou même à présumer ledit accord ». Elle ajoute que le refus tardif des voisins « ne fait que souligner l’imprudence des appelants à déplacer l’assiette de la servitude conventionnelle de passage avant que l’acte notarié les y autorisant n’ait été signé » (CA Aix-en-Provence, 11 décembre 2025, n° 25/00719). Les propriétaires ont été condamnés à laisser le libre accès dans les quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction, à retirer une caméra filmant le chemin et des ralentisseurs, et à verser 2 500 euros au titre des frais de procédure. À Limoges, des négociations avaient abouti à un projet d’acte jamais signé, faute d’entente sur l’entretien : « aucun consentement ne peut être constaté sur le déplacement de la servitude en l’état du défaut de régularisation du projet ». Le refus de signer n’a pas été jugé fautif, et les propriétaires qui avaient condamné le passage ont dû le rétablir sous astreinte et verser 500 euros pour dix-huit mois d’entrave (CA Limoges, 24 avril 2025, n° 24/00394).
Un accord solide comporte un plan de géomètre, la largeur et la longueur du nouveau chemin, son revêtement, l’emplacement d’un éventuel portail, le calendrier et le coût des travaux, le sort de l’ancien passage et la répartition de l’entretien. Il gagne à être constaté par un acte notarié publié : c’est ce qu’ont ordonné les juges de Toulouse, qui ont prescrit un acte authentique « dressé et publié » aux frais du promoteur, et ceux de Saint-Denis, dont le jugement confirmé en appel charge la partie la plus diligente de le faire publier au service de la publicité foncière (CA Toulouse, 5 juin 2025, n° 24/01352 ; CA Saint-Denis de La Réunion, 27 février 2026, n° 24/00686). Nos conseils de rédaction figurent dans l’article consacré à l’accord écrit entre voisins sur un passage, un mur ou une clôture.
Faute d’accord, la voie judiciaire s’impose, avec une expertise, un plan et des délais souvent longs. Le propriétaire saisit le tribunal judiciaire ; les règles de compétence et de représentation sont exposées dans notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage. Une expertise de géomètre peut être demandée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qui précise, dans sa version du 1er septembre 2025, que « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Le juge statue ensuite sur plan. À Toulouse, la cour a condamné les bénéficiaires à comparaître devant le notaire pour signer l’acte conforme à l’arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un mois (CA Toulouse, 5 juin 2025, n° 24/01352). Il faut compter avec la durée. À Rennes, l’assignation au fond datait de 2015 et l’arrêt fixant le tracé est intervenu en 2026, après une expertise déposée en 2024 (CA Rennes, 17 février 2026, n° 18/06852). À Grenoble, l’offre de déplacement datait de 2014, l’assignation de 2016 et l’arrêt de 2025 ; la cour a refusé d’ordonner une médiation, jugée inopportune après plus de neuf années de procédure (CA Grenoble, 9 septembre 2025, n° 25/00052).
La tentative amiable préalable n’est pas toujours obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile l’impose, à peine d’irrecevabilité, lorsque la demande « tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Les articles visés concernent le bornage et une liste précise d’actions : distances de plantation, travaux de l’article 674, curage des fossés et certaines servitudes liées aux eaux. Une demande de déplacement d’un passage n’y figure pas en tant que telle, mais une demande purement indemnitaire modeste ou fondée sur un trouble anormal de voisinage y entre. En pratique, la conciliation est souvent tentée : deux tentatives avaient échoué à Lille en 2020 et 2021, et le tribunal de Toulouse avait enjoint aux parties de rencontrer un médiateur avant de statuer (TJ Lille, 7 janvier 2025, n° 22/07238 ; CA Toulouse, 5 juin 2025, n° 24/01352).
Déplacer le passage de force coûte cher : clôturer, empierrer ou bâtir sur l’assiette expose à une remise en état sous astreinte. Le droit de se clore existe, mais l’article 647 du Code civil le formule ainsi : « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 », et la clôture ne doit pas diminuer l’usage du passage. À Aix-en-Provence, une société avait clos son terrain entre 2010 et 2012 sur l’assiette d’un passage de 18 mètres. Le tribunal a rappelé que « La démolition est la sanction d’un droit réel transgressé. » et que « la demande de déplacement de la servitude ne peut être invoquée par le propriétaire du fonds servant a posteriori, une fois l’état des lieux modifié et imposé au propriétaire du fonds dominant ». Il a ordonné la suppression des clôtures dans les deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour pendant six mois, et interdit tout nouvel obstacle sous astreinte de 500 euros par infraction (TJ Aix-en-Provence, 27 novembre 2025, n° 23/03849). Le même tribunal a jugé en 2026 que des blocs de pierre, des troncs et un ruban matérialisant un futur mur rendaient le passage plus incommode, puisque « les pierres et troncs d’arbres placés sur l’assiette de la servitude en réduisent la largeur » ; l’exploitation agricole propriétaire du terrain a été condamnée à les retirer sous astreinte de 100 euros par jour pendant six mois (TJ Aix-en-Provence, 11 juin 2026, n° 25/00681).
Deux limites tempèrent ce risque. D’abord, la démolition d’une maison construite sur le passage n’est pas automatique : pour une maison bâtie avec un permis, qui réduisait de moitié un passage de huit mètres au droit du garage, la Cour de cassation a censuré l’arrêt qui l’avait ordonnée sans rechercher « si la mesure de démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile » (Cass. 3e civ., 19 décembre 2019, n° 18-25.113, publié). La cour de Saint-Denis a, dans le même esprit, jugé la démolition réclamée « disproportionnée au regard de l’existence de plusieurs constructions existant sur le dit passage » et retenu le contournement dessiné par l’expert (CA Saint-Denis de La Réunion, 27 février 2026, n° 24/00686). Ce contrôle est développé dans notre analyse de la démolition d’une maison face au droit au respect du domicile. Ensuite, l’insistance procédurale a un prix. En 1983, la Cour de cassation a approuvé la condamnation pour procédure abusive d’un propriétaire qui cherchait à forcer son voisin à accepter une réduction de moitié de la largeur du passage (Cass. 3e civ., 26 octobre 1983, n° 82-11.072). À Grenoble, les propriétaires ont été condamnés à 2 000 euros de dommages-intérêts envers chacun des voisins pour avoir représenté une demande déjà tranchée par trois décisions (CA Grenoble, 9 septembre 2025, n° 25/00052).
II. Vous bénéficiez du passage : refuser, faire rétablir ou obtenir un autre tracé
Le bénéficiaire du passage n’a pas à se justifier de préférer le chemin existant. La charge de la preuve pèse sur celui qui veut le déplacer. Il conserve en outre des moyens rapides pour faire cesser une entrave, et des voies propres s’il souhaite lui-même un autre accès.
A. Refuser un tracé moins commode et faire rétablir un passage déplacé sans votre accord
Vous pouvez dire non, dans les limites de votre titre. Tant que les deux conditions de l’article 701 ne sont pas établies, le refus est légitime. La cour d’appel de Grenoble rappelle qu’il appartient au propriétaire du fonds servant de rapporter la preuve des deux conditions (CA Grenoble, 9 septembre 2025, n° 25/00052), et la cour de Limoges a jugé que le bénéficiaire restait fondé à se prévaloir du passage convenu et à en exiger le respect, y compris par sommation (CA Limoges, 24 avril 2025, n° 24/00394). Ce droit a une contrepartie. L’article 702 du Code civil interdit au bénéficiaire d’user du passage autrement que selon son titre, « sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ». À Saint-Denis, des bénéficiaires qui stationnaient sur le passage malgré l’interdiction prévue par l’acte, en menaçant leur voisine, ont été condamnés à lui verser 2 000 euros pour son préjudice de jouissance, 2 000 euros pour son préjudice moral et 3 000 euros de frais de procédure en appel (CA Saint-Denis de La Réunion, 26 juin 2026, n° 24/01155). Les usages excessifs du passage sont étudiés dans notre article sur l’abus de droit en matière de servitude de passage.
Face à une proposition de nouveau tracé, le bénéficiaire gagne à objectiver ce qu’il perdrait : largeur mesurée en plusieurs points, pente, rayon des virages, longueur, nature du sol, gabarit des véhicules qui desservent le fonds, accès des secours, écoulement des eaux et emplacement des réseaux. Les décisions de Lille et de Grenoble reposent sur ces éléments concrets, tirés de constats et de courriers du maire. Le constat de commissaire de justice reste la preuve la plus utilisée ; nos repères figurent dans l’article sur le constat de commissaire de justice entre voisins. Son coût n’est pas toujours remboursé : le tribunal d’Aix-en-Provence l’a exclu des dépens, dans deux jugements, parce que le commissaire n’avait pas été désigné par le juge (TJ Aix-en-Provence, 27 novembre 2025, n° 23/03849 ; TJ Aix-en-Provence, 11 juin 2026, n° 25/00681). Un rapport de géomètre établi à votre demande peut aussi justifier une expertise judiciaire, comme l’a admis la cour de Montpellier (CA Montpellier, 13 mars 2025, n° 24/01335).
Si le passage a été déplacé ou fermé, le référé permet d’agir vite. Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent », notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. À Avignon, le propriétaire du terrain grevé avait posé une chaîne et une clôture sur le chemin utilisé depuis 2017 par ses voisins, en soutenant qu’il ne correspondait pas exactement au tracé de l’acte de 1996. Le juge a retenu le trouble manifestement illicite, commis « au lieu de saisir le juge du fond pour faire déterminer l’emprise de la servitude conventionnelle », « peu important que l’assiette de cette servitude de passage soit contestée par le propriétaire du fonds servant ». Il a ordonné la suppression des obstacles dans les huit jours, sous astreinte provisoire de 350 euros par jour, et précisé que l’existence d’autres accès importait peu pour un passage conventionnel (TJ Avignon, référé, 17 avril 2026, n° 26/00030). La provision de 10 000 euros demandée pour perte de chiffre d’affaires a toutefois été rejetée, l’attestation comptable visant une société distincte des demandeurs.
Le référé a ses limites. À Pau, le chemin réellement emprunté depuis des décennies, visible sur des photographies aériennes de 1973 à 2024, ne correspondait pas au tracé de l’acte, et la clôture litigieuse ne gênait pas ce chemin. La cour a infirmé l’ordonnance, en rappelant que les questions de prescription de l’assiette ou d’application de l’article 701 « relèvent du juge du fond et non du juge des référés » (CA Pau, 18 février 2025, n° 24/01906). Le référé fonctionne donc lorsque l’entrave est évidente et que le chemin utilisé est clairement identifié.
Devant le juge du fond, le rétablissement du passage peut être assorti d’une astreinte, puisque, selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Les dommages-intérêts supposent en revanche une preuve : le tribunal d’Aix-en-Provence a refusé les 10 000 euros demandés faute d’élément sur le préjudice (TJ Aix-en-Provence, 11 juin 2026, n° 25/00681). Les montants alloués restent mesurés. Dans une affaire toulousaine de passage d’enclave, le propriétaire du terrain grevé avait placé des blocs de ciment, verrouillé un portail avec du fil de fer et stationné sur le chemin : 1 500 euros ont été alloués pour le trouble de jouissance, et 1 000 euros pour l’atteinte à la vie privée causée par des caméras, la cour jugeant qu’« une caméra de surveillance ne peut filmer une voie privée grevée d’une servitude de passage, sans l’accord exprès des propriétaires du fonds dominant ». Les caméras devaient être retirées sous astreinte de 200 euros par jour (CA Toulouse, 22 janvier 2025, n° 22/04248).
B. Changer vous-même de tracé : accord, passage insuffisant et trente ans d’usage
L’article 701 ne vous donne pas l’initiative. Le troisième alinéa de l’article 701 du Code civil ne vise que le propriétaire du fonds assujetti, seul désigné comme celui qui « pourrait offrir » un autre endroit. Symétriquement, l’article 702 du Code civil interdit au bénéficiaire tout changement qui aggraverait la condition du terrain traversé : aucun des deux voisins ne peut imposer seul un nouveau tracé. Si le chemin actuel vous convient mal, la première voie reste l’accord du propriétaire, rédigé et publié dans les conditions décrites plus haut.
Lorsque votre terrain n’a sur la voie publique aucune issue, ou une issue insuffisante, notamment pour construire, l’article 682 du Code civil vous permet de réclamer « un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ». La Cour de cassation a ainsi approuvé l’élargissement d’un passage à 3,50 mètres, nécessaire pour obtenir un permis de construire sur des parcelles enclavées devenues constructibles (Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-11.703). Le 11 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à une maison desservie par un seul chemin piétonnier un passage de 3 mètres de large et de 9 mètres carrés sur la parcelle voisine, avec un portail coulissant. L’indemnité a été fixée à 6 000 euros, à hauteur de la valeur de la place de stationnement perdue par le voisin, titulaire d’une carte mobilité inclusion. Le tribunal prévient toutefois qu’« un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique » (TJ Pontoise, 11 septembre 2026, n° 24/02612). Pour préparer la demande, une expertise peut être sollicitée : la cour de Montpellier a chargé un géomètre de dire si le passage actuel suffit et, dans la négative, de proposer un autre tracé et de chiffrer les travaux, moyennant une consignation de 2 000 euros à la charge du demandeur ; elle a en revanche écarté la question d’un portail, que l’acte subordonnait à l’accord des deux propriétaires (CA Montpellier, 13 mars 2025, n° 24/01335).
Le chemin pratiqué depuis trente ans peut aussi devenir le bon. Pour un passage d’enclave, l’article 685 fait de l’usage continu pendant trente ans la mesure de l’assiette. Par un arrêt publié du 2 octobre 2025, la Cour de cassation a jugé que cet usage l’emporte même sur la règle qui cantonne le passage aux terrains issus d’une division : « l’assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division » (Cass. 3e civ., 2 octobre 2025, n° 24-12.678, publié). À Toulouse, faute pour le propriétaire du terrain grevé d’avoir formellement demandé un déplacement et proposé d’en payer le coût, l’assiette est restée celle de l’usage trentenaire établi par des attestations d’habitants (CA Toulouse, 22 janvier 2025, n° 22/04248). Pour un passage conventionnel, l’écart entre le tracé écrit et le chemin réellement pratiqué se tranche au fond, comme l’a rappelé la cour de Pau. Ces règles et les voies de recours sont reprises sur notre page consacrée aux servitudes immobilières : passage, vue et canalisations.
Conclusion
Le passage ne se déplace ni par la force ni par l’usure du voisin. Le propriétaire du terrain traversé peut obtenir un nouveau tracé s’il démontre une gêne réelle, née d’un changement de situation ou d’un projet sérieux, et s’il propose sur son propre terrain un chemin aussi commode, à ses frais. Les décisions de 2025 et 2026 montrent que les juges comparent les deux passages point par point : largeur, pente, virages, portail, accès des camions et des secours, règles de prévention des risques.
La procédure compte autant que le fond. Depuis 2009, et plus nettement depuis l’arrêt du 7 mai 2025, celui qui déplace le passage sans l’accord préalable de son voisin ou sans autorisation du juge perd le droit d’invoquer l’article 701, sauf à rétablir d’abord l’ancien tracé. Les travaux engagés avant la signature d’un acte notarié, les clôtures posées sur l’assiette et les obstacles provisoires exposent à une remise en état sous astreinte, parfois après des années de procédure.
Le bénéficiaire, de son côté, peut refuser tout tracé moins commode, faire lever en référé une entrave évidente et obtenir le rétablissement du chemin. Il ne peut pas imposer lui-même un nouveau passage : il lui faut l’accord du propriétaire ou, si son accès est insuffisant, la voie de l’article 682, avec une indemnité. Dans tous les cas, le titre, le plan annexé, les mesures prises sur place et un accord écrit publié restent les meilleures protections pour les deux voisins, comme pour ceux qui achèteront leurs maisons.