Le dimanche matin, le moteur d’une tondeuse s’entend de loin. Pour celui qui la pousse, c’est souvent le seul moment de la semaine où il peut s’occuper de son jardin. Pour le voisin qui voulait dormir, lire ou déjeuner dehors, c’est le début d’une dispute qui revient chaque printemps et, en automne, avec la dernière tonte de la saison, le souffleur de feuilles et la débroussailleuse.
La réponse à la question de savoir si l’on peut tondre le dimanche tient en deux temps. D’abord, aucun texte national ne fixe d’horaires de tonte : ce sont des arrêtés du préfet, pour tout un département, ou du maire, pour une commune, qui les fixent, et beaucoup d’entre eux n’autorisent les engins bruyants le dimanche et les jours fériés que de 10 heures à midi. Ensuite, respecter ces horaires ne met pas à l’abri d’une action pour trouble anormal de voisinage, et les dépasser une fois ne suffit pas toujours à la justifier.
Cet article, à jour au 3 octobre 2026, suit l’ordre des questions que se posent les deux voisins. La première partie expose qui fixe les horaires, comment les retrouver, ce qui change le samedi et les jours fériés, et comment sont traités la tondeuse thermique, le robot de tonte, le souffleur et le jardinier professionnel. La seconde montre ce que les juges ont décidé entre 2017 et 2026, puis les démarches, dans l’ordre, pour faire cesser une tonte hors des heures ou pour se défendre si l’on est mis en cause. Les règles applicables à la perceuse et à la ponceuse du dimanche, voisines mais distinctes, sont traitées dans notre article sur le bricolage du dimanche et ses horaires.
I. Tondre le dimanche, le samedi ou un jour férié : ce que les règles permettent vraiment
A. Aucun horaire national : la règle générale et les arrêtés du préfet ou du maire
Pour l’usage d’une tondeuse, le droit national se limite à une règle générale, valable tous les jours et à toute heure. L’article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ». Le texte vise le bruit que la personne produit elle-même, mais aussi celui qu’elle produit par l’intermédiaire « d’une chose dont elle a la garde ». La tondeuse, le taille-haie, le souffleur ou le robot de tonte entrent dans cette catégorie : celui qui s’en sert, ou qui laisse la machine fonctionner, répond du bruit qu’elle fait.
Cette règle vaut à la campagne comme en ville. L’article R. 1336-4 du même code l’applique à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport, des aéronefs, de certaines installations de la défense, des installations nucléaires, des installations classées et des réseaux de transport et de distribution d’électricité. Le jardin d’un particulier ne figure dans aucune de ces exceptions.
Cette règle générale ne contient aucun horaire. La fiche consacrée au bruit de voisinage sur service-public le confirme : en dehors de la nuit, il n’existe pas, au niveau national, de plages horaires pendant lesquelles le bruit serait toujours permis ou toujours interdit, et ce sont des arrêtés municipaux ou préfectoraux qui peuvent imposer des horaires pour l’usage des outils de jardinage ou de bricolage, la tondeuse à gazon étant citée en exemple. La même fiche recommande d’avertir le maire lorsque l’arrêté n’est pas respecté.
Le maire tient ce pouvoir de sa mission de police municipale, définie par les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le second texte range parmi les atteintes à la tranquillité publique que le maire doit réprimer « les bruits, les troubles de voisinage ». Dans les communes où la police est étatisée, l’État reprend la charge de la tranquillité publique, « sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage », précise l’article L. 2214-4 : même dans une commune à police d’État, c’est donc le maire qui reste compétent pour le bruit d’un jardin. Le préfet, de son côté, peut prendre pour toutes les communes du département « toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques », en vertu de l’article L. 2215-1.
Le code de la santé publique fournit une seconde base. L’article L. 1311-1 prévoit des décrets fixant les règles générales d’hygiène, notamment en matière de lutte contre les nuisances sonores, et l’article L. 1311-2 permet au préfet ou au maire de les compléter par des arrêtés propres au département ou à la commune. Légifrance signale pour ce dernier article une abrogation différée au 1er janvier 2029 ; il s’applique dans sa rédaction actuelle à la date de cet article. En pratique, de nombreux départements disposent d’un arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage, et de nombreuses communes y ajoutent leurs propres règles.
Pour connaître les horaires qui s’appliquent chez vous, il faut donc lire deux textes : l’arrêté préfectoral de votre département, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et l’éventuel arrêté de votre commune, que la mairie communique sur demande et affiche souvent sur son site. Le plus simple est d’en demander une copie à la mairie, par écrit. C’est ce texte, dans sa version en vigueur au jour du bruit, qui servira de référence à chaque étape : la discussion avec le voisin, l’intervention du maire, puis, le cas échéant, le juge.
Les décisions de justice publiées donnent une idée des créneaux les plus fréquents, et de leurs variations. La cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 26 avril 2022, a appliqué l’arrêté municipal d’une commune de l’Orne ; la cour d’appel de Pau, le 19 septembre 2023, a cité les horaires figurant dans un recueil des actes administratifs pour les travaux et le bricolage des particuliers ; le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 septembre 2025, a reproduit l’article 6 de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2012, consacré aux activités professionnelles.
| Texte appliqué ou cité par le juge | Jours ouvrables | Samedi | Dimanche et jours fériés |
|---|---|---|---|
| Arrêté municipal d’une commune de l’Orne (CA Caen, 26 avril 2022) | 8 h 30-12 h et 14 h-19 h 30 | 9 h-12 h et 15 h-19 h | 10 h-12 h |
| Recueil des actes administratifs, travaux et bricolage des particuliers (CA Pau, 19 septembre 2023) | 8 h 30-12 h et 14 h 30-19 h 30 | 9 h-12 h et 15 h-19 h | 10 h-12 h |
| Arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2012, article 6, activités professionnelles (TJ Aix-en-Provence, 23 septembre 2025) | Interruption entre 20 h et 7 h | Interruption entre 20 h et 7 h | Interdiction toute la journée, sauf intervention urgente |
Ces grilles se ressemblent sans être identiques : l’après-midi des jours ouvrables commence à 14 heures dans un cas, à 14 h 30 dans l’autre. Elles montrent aussi qu’un arrêté peut distinguer les particuliers et les professionnels, et qu’il peut prévoir des régimes différents selon la saison : en Savoie, le tribunal judiciaire d’Albertville a appliqué en 2026 un arrêté municipal qui définit, pour les travaux bruyants, des horaires selon les périodes touristiques. Un créneau lu dans un article de presse ou sur le site d’un fabricant ne vaut donc pas règle chez vous ; seul le texte de votre commune et de votre département fait foi.
Les jours fériés suivent, dans les textes cités ci-dessus, le même régime que le dimanche. Leur liste figure à l’article L. 3133-1 du code du travail : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et jour de Noël. En 2026, la Toussaint tombe un dimanche et le 11 novembre un mercredi : là où l’arrêté assimile les jours fériés au dimanche, ce mercredi-là, la tondeuse n’a droit qu’au créneau du dimanche. Le samedi, enfin, bénéficie le plus souvent d’un régime intermédiaire, plus large que le dimanche mais coupé à l’heure du déjeuner et arrêté plus tôt le soir.
B. Tondeuse thermique, robot, souffleur, jardinier professionnel : qui est visé et dans quelles limites
La machine elle-même est encadrée, indépendamment des horaires. L’article R. 571-1 du code de l’environnement interdit de vendre ou d’utiliser un objet susceptible de provoquer des nuisances sonores élevées qui ne répond pas aux règles de cette section, et l’article R. 571-2 range parmi ces « objets bruyants » les « Matériels et engins de jardinage, de bricolage et appareils domestiques ». Le détail figure dans l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, dont l’article 1er définit le champ.
Selon l’article 3 de cet arrêté, ces matériels ne peuvent être mis sur le marché, mis en service ou utilisés que s’ils portent le marquage CE et l’indication du niveau de puissance acoustique garanti, sous réserve des appareils mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du texte. L’article 8 impose d’apposer ce marquage « de manière visible, lisible et indélébile » sur chaque matériel. L’article 5 fixe une valeur limite admissible pour certaines catégories, parmi lesquelles les tondeuses à gazon et les coupe-gazon. En revanche, pour les souffleurs et aspirateurs de feuilles, les taille-haies, les débroussailleuses, les scies à chaîne portables, les scarificateurs ou les broyeurs, l’article 6 précise que le niveau garanti « n’est pas soumis à une valeur limite admissible » : seul son marquage est obligatoire. L’arrêté a encore été modifié par un arrêté du 7 août 2025, qui transpose deux textes européens de 2023 et 2024 relatifs aux déclarations de conformité et aux normes de mesure ; les articles 5 et 6 cités ici conservent la distinction entre matériels plafonnés et matériels simplement étiquetés.
Pour le jardinier, l’étiquette indiquant ce niveau garanti permet de comparer les modèles avant l’achat. Pour le voisin, elle peut éclairer l’intensité du bruit subi. Mais ces règles concernent la conception et la mise sur le marché des machines : elles ne fixent aucun horaire, et une tondeuse conforme peut parfaitement être à l’origine d’un trouble si elle tourne aux mauvaises heures ou trop souvent.
Aucun texte ne traite à part le robot de tonte. La règle générale de l’article R. 1336-5 s’y applique, puisque le robot est une chose dont son propriétaire a la garde : celui-ci répond du bruit de la machine comme s’il poussait lui-même une tondeuse. Savoir si un robot entre dans les outils ou appareils visés par un arrêté local dépend de la rédaction de cet arrêté et du bruit réellement produit. Une recherche dans la base Judilibre, au 3 octobre 2026, ne fait apparaître aucune décision publiée tranchant un litige de voisinage sur le bruit d’un robot de tonte ; les décisions qui en parlent portent sur d’autres questions, comme la vente de machines défectueuses ou l’indemnisation de victimes d’accidents. Faute de jurisprudence, la prudence consiste à programmer le robot pendant les créneaux de l’arrêté et à ne jamais le faire tourner la nuit.
Le souffleur de feuilles, très utilisé en automne, obéit aux mêmes horaires que la tondeuse là où l’arrêté vise les appareils de jardinage. Il n’est soumis à aucune valeur limite de puissance acoustique, on l’a vu, et les juges le prennent au sérieux : dans l’affaire jugée à Caen, le souffleur thermique figure en tête des bruits que les voisins ont dû cesser en dehors des heures de l’arrêté municipal. La question des feuilles elles-mêmes, qui tombent du terrain voisin, relève d’un autre débat, traité dans notre article sur les feuilles mortes du voisin.
Le jardinier professionnel n’est pas soumis aux mêmes règles que le particulier. Lorsque le bruit provient d’une activité professionnelle, l’article R. 1336-6 du code de la santé publique caractérise l’atteinte à la tranquillité par l’émergence, c’est-à-dire l’écart entre le bruit ambiant avec et sans la source en cause. L’article R. 1336-7 fixe la limite à « 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) » et à 3 décibels la nuit, avec un terme correctif lorsque le bruit est bref. Cette preuve suppose une mesure au sonomètre, dont les conditions sont détaillées dans notre article sur les décibels autorisés et la mesure qui convainc le juge.
Les arrêtés ajoutent souvent des horaires propres aux professionnels. Celui des Bouches-du-Rhône, tel que le reproduit le jugement d’Aix-en-Provence du 23 septembre 2025, impose à toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles des outils ou appareils bruyants, y compris dans des propriétés privées, qu’elle « doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente ». Le même texte ajoute : « Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le maire ». Une entreprise d’espaces verts qui intervient le dimanche dans un jardin voisin ne bénéficie donc pas forcément du créneau du dimanche matin ouvert aux particuliers ; tout dépend de l’arrêté. Dans ce dossier, qui concernait une station de lavage automobile, les voisins ont toutefois été déboutés : le tribunal a estimé que l’anormalité du bruit n’était pas établie, au vu des mesures contestées, de l’antériorité de l’installation et d’un environnement déjà bruyant.
Vivre à la campagne ne donne pas davantage de liberté à celui qui tond. La cour d’appel de Caen a jugé que des bruits d’engins répétés, y compris hors des heures de l’arrêté, constituaient des troubles anormaux, en relevant : « De telles nuisances en pleine campagne ». Le tribunal judiciaire de Libourne, le 11 septembre 2025, a raisonné de la même façon pour des fonds situés « en milieu rural où le niveau de tolérance admissible en matière de bruit est moins élevé qu’en milieu urbain ». Dans cette affaire, le cahier des charges du lotissement limitait en outre le bruit autorisé : un lotissement ou une copropriété peut ainsi ajouter ses propres restrictions aux arrêtés publics.
II. Le voisin tond hors des heures ou sans cesse : ce que décident les juges et comment agir
A. Ce que retiennent les juges : la tonte ordinaire tolérée, l’excès sanctionné, la preuve décisive
Le fondement de l’action est l’article 1253 du code civil, issu de la loi du 15 avril 2024 : le propriétaire, le locataire ou l’occupant qui est à l’origine d’un trouble « excédant les inconvénients normaux de voisinage » est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Le droit de propriété, défini par l’article 544, permet de jouir de son bien « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Un arrêté sur le bruit est l’un de ces règlements. Mais la responsabilité civile ne découle pas automatiquement d’un dépassement : le juge apprécie la durée, la répétition et l’intensité du bruit, le lieu et la situation concrète des voisins.
La tonte ordinaire, aux heures permises, fait partie des inconvénients normaux du voisinage. Dans une affaire où un locataire réagissait avec agressivité aux bruits de ses voisins, la cour d’appel de Toulouse, le 25 mai 2022, a approuvé le premier juge d’avoir considéré que des bruits comme ceux d’une « tondeuse ou autres travaux aux heures admises » n’excédaient pas les limites de l’admissible dans un immeuble. La cour d’appel d’Amiens, le 7 juin 2022, saisie par les voisins de la plateforme d’une exploitation agricole, a relevé qu’un jour donné l’huissier n’avait entendu que des voitures, une tondeuse et le chant des oiseaux : « Ces bruits ponctuels, certes désagréables », ne caractérisaient pas l’atteinte prohibée par le code de la santé publique, même si la responsabilité de l’exploitation a été retenue pour d’autres bruits.
Lorsque les engins tournent régulièrement en dehors des créneaux, la sanction peut être lourde. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 26 avril 2022, les voisins d’un centre équestre en cours de professionnalisation se plaignaient de nuisances sonores persistantes, souffleur thermique, marcheur électrique, tracteur et camion démarrant au petit jour, y compris hors des heures autorisées et « malgré l’intervention du maire de la commune ». La cour a infirmé le jugement qui les avait déboutés, ordonné de faire cesser ces bruits « en dehors des heures autorisées par arrêté municipal », en reprenant ces heures dans son dispositif, « sous astreinte de 50 € par infraction constatée » pendant deux mois, et alloué 50 000 euros pour la perte de valeur de la maison, privée de sa vue et de son calme. Deux réserves s’imposent : les conclusions des défendeurs avaient été déclarées irrecevables pour tardiveté, si bien que la cour a statué sans leurs arguments, et l’indemnité répare aussi la perte de vue causée par un grand manège.
À l’inverse, un dépassement isolé ou des témoignages vagues ne suffisent pas. Devant la cour d’appel de Pau, des voisins produisaient des attestations évoquant une tronçonneuse un dimanche après-midi d’automne, des travaux un samedi à 14 h 20 et des bruits de chantier répétés. La cour a jugé qu’« aucun de ces témoignages n’est suffisamment précis » pour établir le non-respect des horaires, à l’exception de celui qui prouvait un démarrage à 14 h 20 au lieu de 15 heures. Au vu du « caractère exceptionnel du dépassement constaté », elle a infirmé l’injonction prononcée en première instance, qui interdisait sous astreinte de 500 euros par infraction l’usage d’outils bruyants hors des temps autorisés par le règlement sanitaire départemental. Elle a aussi rappelé que le trouble doit exister au jour où le juge statue.
La preuve fait souvent la différence. La cour d’appel d’Orléans, le 17 mars 2026, a écarté les griefs de voisins qui disaient avoir appelé la police municipale à cause d’une débroussailleuse thermique utilisée dès 7 h 55 : aucun document de cette police n’était produit, et un constat d’huissier relevant le bruit bref d’un outil électrique à 14 heures « ne peut faire preuve d’un trouble anormal en raison de sa très faible durée et du moment de sa survenance ». Les mêmes voisins ont en revanche obtenu le retrait sous astreinte d’objets posés sur leur clôture : chaque grief se prouve séparément.
Celui qui se plaint doit aussi veiller à sa propre conduite. Le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 11 septembre 2025 porte sur un conflit de plus de dix ans. Les demandeurs, qui reprochaient à leur voisin le bruit de son atelier, affirmaient ne faire que passer la tondeuse dans leur jardin. Mais le maire a attesté s’être rendu chez eux « alors qu’ils passaient la tondeuse en dehors des heures autorisées », et qu’ils n’avaient pas répondu à son coup de sonnette tant ils faisaient de bruit. Avec d’autres bruits et des insultes à travers la haie, le tribunal a retenu une violation du cahier des charges du lotissement et les a condamnés à verser 3 000 euros à leur voisin, qui a lui-même été condamné à leur payer la même somme. Leurs demandes de cessation sous astreinte ont été rejetées, la demande étant jugée « trop floue ».
L’excès inverse se paie aussi. Devant la cour d’appel de Bordeaux, le 8 mars 2017, une voisine reprochait à l’autre une musique trop forte, une pompe assourdissante et le fait de « passer la tondeuse à des heures interdites ». Ses attestations étaient contredites par celles d’autres voisins et aucune mesure objective n’était produite. Ses demandes ont été rejetées, et la cour a jugé que l’accumulation de griefs non démontrés, parfois invraisemblables, « révèlent une intention de nuire de sa part » : elle l’a condamnée à 3 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 3 000 euros pour les frais exposés en appel.
L’antériorité ne protège pas celui qui tond hors des heures. L’article 1253, alinéa 2, écarte la responsabilité pour les activités existant avant l’arrivée du voisin, mais seulement si elles sont « conformes aux lois et aux règlements » et se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Une habitude de tondre le dimanche à 8 heures, contraire à l’arrêté, ne remplit pas cette condition. À l’inverse, le nouvel arrivant ne peut pas exiger le silence aux heures permises : la tonte ordinaire reste un inconvénient normal du voisinage.
Enfin, le juge raisonne au jour où il statue. Dans un litige relatif au groupe frigorifique du camion d’un commerçant voisin, la Cour de cassation, le 7 juillet 2011, a cassé l’arrêt qui en interdisait l’usage sans rechercher si l’isolation améliorée par le propriétaire rendait le bruit « maintenant inaudible ». Appliqué au jardin, ce raisonnement signifie que changer de machine, passer à l’électrique ou reprogrammer un robot peut modifier l’issue du procès, à condition de le prouver.
| Décision | Situation | Ce qui a été jugé |
|---|---|---|
| CA Bordeaux, 8 mars 2017, n° 15/00395 | Tondeuse à des heures interdites parmi d’autres griefs, attestations contredites | Demandes rejetées ; 3 500 euros pour procédure abusive |
| CA Caen, 26 avril 2022, n° 19/01301 | Souffleur thermique et engins hors des heures de l’arrêté municipal, en campagne | Cessation hors des horaires sous astreinte de 50 euros par infraction ; 50 000 euros pour perte de valeur |
| CA Toulouse, 25 mai 2022, n° 21/02125 | Tondeuse aux heures admises | Bruit admissible |
| CA Amiens, 7 juin 2022, n° 21/00337 | Bruits ponctuels de tondeuse relevés par l’huissier | Pas d’atteinte sur ce point |
| CA Pau, 19 septembre 2023, n° 21/03668 | Dépassement isolé un samedi, attestations imprécises | Injonction de première instance infirmée |
| TJ Libourne, 11 septembre 2025, n° 24/00589 | Plaignants tondant eux-mêmes hors des heures, selon le maire | 3 000 euros dus au voisin ; demandes de cessation trop floues |
| CA Orléans, 17 mars 2026, n° 24/01952 | Débroussailleuse dès 7 h 55, sans pièce de la police municipale | Grief de bruit rejeté |
| TJ Albertville, référé, 31 mars 2026, n° 26/00094 | Travaux bruyants hors des horaires d’un arrêté municipal | Cessation hors du créneau de 14 h à 16 h 30 sous astreinte de 1 000 euros par infraction |
B. Les démarches dans l’ordre, et les précautions de celui qui tond
La première démarche est une conversation, arrêté en main. Beaucoup de voisins ignorent simplement les horaires de leur commune. Proposer un arrangement concret, tondre le samedi plutôt que le dimanche, programmer le robot l’après-midi en semaine, prévenir avant une grosse séance de débroussaillage, règle la plupart des situations. Si un accord est trouvé, il peut être mis par écrit.
Si la conversation échoue, un courrier rappelant l’arrêté, avec sa copie, les dates et heures relevées et la demande précise, crée une trace. La forme et l’envoi de cette lettre sont détaillés dans notre article sur la mise en demeure d’un voisin. Ce courrier doit rester factuel : il servira de pièce si l’affaire va plus loin.
La mairie peut ensuite être saisie, puisque le maire est chargé de réprimer les bruits et les troubles de voisinage au titre de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, y compris dans les communes à police d’État. La fiche de service-public sur le bruit de voisinage conseille d’avertir le maire par tous moyens lorsque l’arrêté n’est pas respecté. Un rappel de la mairie, ou le passage de la police municipale, suffit souvent. Ce que l’administration décide relève toutefois de ses propres pouvoirs et ne remplace pas l’action civile ; les recours possibles lorsque la mairie ne fait rien sont exposés dans notre article sur les pouvoirs du maire dans un conflit de voisinage.
Parallèlement, il faut constituer des preuves, car selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les décisions citées plus haut montrent ce qui fonctionne : un relevé daté et précis des séances de tonte hors des créneaux, sur plusieurs semaines ; des attestations de voisins conformes à l’article 202 du même code, c’est-à-dire contenant « la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés », avec les mentions d’identité et la pièce d’identité exigées ; un constat de commissaire de justice dressé au bon moment, un dimanche avant 10 heures ou après midi plutôt qu’un mardi après-midi ; une attestation du maire ou un rapport de la police municipale, dont l’absence a pesé à Orléans. Les règles propres à ces deux modes de preuve sont développées dans nos articles sur l’attestation de témoin et sur le constat de commissaire de justice. Face à un professionnel, une mesure d’émergence au sonomètre est souvent nécessaire.
Avant de saisir le juge du fond, une tentative de règlement amiable est en principe obligatoire. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour toute demande relative à un trouble anormal de voisinage. Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque le premier rendez-vous de conciliation ne peut être obtenu dans les trois mois de la saisine du conciliateur. La conciliation permet souvent de fixer par écrit des horaires acceptés par les deux voisins.
En cas d’urgence ou de bruit flagrant, le juge des référés peut intervenir rapidement. L’article 835 du code de procédure civile l’autorise à prescrire les mesures qui s’imposent « pour faire cesser un trouble manifestement illicite », même en présence d’une contestation sérieuse. Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant en référé le 31 mars 2026, a défini ce trouble comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Saisi par une copropriété dont les occupants subissaient des travaux bruyants depuis plus de quinze semaines, il a jugé le trouble établi au vu de six attestations et de l’arrêté municipal, sans mesure acoustique, puis ordonné à l’entreprise de cesser, jusqu’au 3 mai 2026, tout bruit lié aux travaux en dehors du créneau de 14 heures à 16 h 30 permis par cet arrêté, sous astreinte de 1 000 euros par infraction. Il a refusé, en revanche, d’interdire tout bruit, puisque l’arrêté autorisait ce créneau. Une tonte répétée hors des horaires, bien documentée, peut être présentée de la même manière ; le juge apprécie souverainement si le trouble est manifestement illicite.
Devant le juge du fond, la demande doit être précise. Plutôt que de réclamer la fin de toute nuisance, mieux vaut demander, comme à Caen, l’interdiction d’utiliser tondeuse, souffleur ou débroussailleuse en dehors des créneaux de l’arrêté, recopiés dans la demande, assortie d’une astreinte. L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution le permet : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte ». Des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter, à condition de prouver le préjudice : trouble de jouissance, atteinte à la santé, perte de valeur du bien lorsque la nuisance est durable. Le régime général de cette responsabilité est présenté dans notre article de fond sur le trouble anormal de voisinage et l’article 1253 du Code civil.
Il ne faut pas laisser passer trop de temps. La Cour de cassation a jugé le 16 janvier 2020 que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue « non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle ». Elle se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où l’on a connu ou aurait dû connaître les faits, selon l’article 2224 du code civil. D’où l’intérêt d’agir sans attendre, sur des épisodes récents et documentés.
Celui qui tond a, lui aussi, des précautions simples à prendre. Il lui faut lire l’arrêté de sa commune et, le cas échéant, le cahier des charges du lotissement ou le règlement de copropriété ; réserver le dimanche et les jours fériés au créneau autorisé, souvent de 10 heures à midi, et vérifier les heures du samedi ; préférer, quand c’est possible, une machine au niveau de puissance acoustique plus faible, électrique ou robotisée, programmée pendant les heures permises ; prévenir les voisins avant une séance exceptionnelle. S’il reçoit une mise en demeure, il a intérêt à répondre posément, en joignant l’arrêté et ses horaires de tonte, et à conserver les preuves de ses changements d’habitude. S’il est assigné, les moyens de défense sont exposés dans notre article consacré au voisin accusé de trouble anormal de voisinage ; l’arrêt de Bordeaux montre qu’une accusation sans fondement peut se retourner contre son auteur.
Conclusion
Peut-on tondre le dimanche ? Oui, dans la plupart des communes, mais seulement pendant le créneau que fixe l’arrêté local, très souvent de 10 heures à midi, qui vaut aussi en général pour les jours fériés. Aucune loi nationale ne fixe ces heures : il faut lire l’arrêté du préfet et celui du maire, parfois aussi les règles du lotissement ou de la copropriété. Le robot de tonte, le souffleur de feuilles et la débroussailleuse obéissent à la même logique, et le jardinier professionnel peut être soumis à des règles plus strictes, jusqu’à l’interdiction complète le dimanche, comme dans l’arrêté des Bouches-du-Rhône cité par le juge.
Les décisions rendues entre 2017 et 2026 dessinent une ligne nette. La tonte ordinaire, aux heures permises, est un inconvénient normal du voisinage. Les engins utilisés de façon répétée en dehors des créneaux peuvent entraîner une interdiction calquée sur l’arrêté, assortie d’une astreinte, et des dommages et intérêts. Entre les deux, tout se joue sur la preuve : des relevés précis, des attestations conformes, un constat au bon moment, l’appui du maire. Et celui qui se plaint doit lui-même respecter les horaires qu’il invoque, sous peine de voir le juge partager les torts, voire sanctionner une procédure abusive.