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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre terrain est gelé par un emplacement réservé au PLU : mise en demeure d’acquérir, prix et recours en 2026

Votre parcelle est constructible sur le papier, mais le certificat d’urbanisme mentionne un emplacement réservé : future voie, espace vert, équipement public. Aucun acheteur ne veut d’un terrain dont il ne peut rien faire, et la mairie ne vous propose rien. Cette situation, fréquente en Île-de-France où les plans locaux d’urbanisme dessinent de nombreuses réserves, n’est pourtant pas une impasse. Le code de l’urbanisme organise une contrepartie précise : le droit de délaissement, qui permet au propriétaire d’exiger que la collectivité bénéficiaire achète son terrain, dans des délais stricts et à un prix fixé comme en matière d’expropriation. Encore faut-il envoyer la bonne mise en demeure, au bon moment, et ne pas confondre une déclaration d’intention d’aliéner avec l’acte qui fait courir le délai d’un an. La cour administrative d’appel de Paris vient de le rappeler dans un arrêt du 18 mars 2026, rendu dans une affaire de Bagnolet où une propriétaire a perdu son procès pour avoir informé la commune sans jamais la mettre en demeure. Ce point de procédure, sec, décide de tout : prix, inopposabilité de la réserve, indemnisation. Voici comment identifier la réserve qui grève votre terrain, déclencher le délaissement et obtenir le prix ou retrouver votre droit de construire.

I. Identifier la réserve qui bloque votre terrain et ce qu’elle vous interdit

A. L’emplacement réservé : une servitude du PLU, pas une expropriation

Un emplacement réservé est une servitude instituée par le règlement du plan local d’urbanisme. L’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dispose que « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ». Le même article vise aussi les programmes de logements en zone urbaine et, pour cinq ans au plus, les périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global.

Concrètement, le PLU dessine sur votre parcelle un projet public futur : élargissement de voie, équipement scolaire, espace vert, opération de logements. Tant que la réserve est opposable, votre droit de construire est limité sur l’emprise concernée : un permis de construire un immeuble d’habitation sur une emprise réservée à une voie publique sera refusé pour non-conformité au règlement, et un certificat d’urbanisme mentionnera la réserve. Le terrain reste votre propriété, avec ses charges : taxe foncière, entretien, assurance. La collectivité n’a aucune obligation d’acheter tant que vous n’actionnez pas le levier prévu par la loi.

Il faut distinguer cette servitude de trois situations voisines. D’abord, l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui suppose une déclaration d’utilité publique et transfère la propriété de force : l’emplacement réservé, lui, ne transfère rien. Ensuite, le sursis à statuer opposé à une demande d’autorisation dans l’attente d’un document d’urbanisme en cours d’élaboration, qui est temporaire et n’ouvre pas les mêmes droits. Enfin, le simple classement en zone naturelle ou agricole, qui limite la constructibilité sans désigner votre terrain pour un projet public précis ni ouvrir le droit de délaissement. Si votre terrain a été classé inconstructible par le PLU sans emplacement réservé identifié, la voie de la contestation du zonage lui-même doit être examinée avant toute autre démarche, car le délaissement ne s’applique qu’aux réserves formellement instituées.

La première vérification porte donc sur les pièces du PLU opposable : règlement écrit, plan de zonage, liste des emplacements réservés avec leur numéro, leur bénéficiaire et leur objet. À Paris, le PLU bioclimatique et, en petite couronne, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux comme celui d’Est Ensemble fixent ces réserves ; le Géoportail de l’urbanisme permet de visualiser la parcelle et la réserve qui la grève. Notez la date à laquelle le plan est devenu opposable aux tiers : c’est elle qui fait courir vos droits. Vérifiez aussi que la réserve n’a pas été supprimée par une modification ou une révision postérieure : une réserve abandonnée mais encore mentionnée dans un certificat d’urbanisme ancien ne vous bloque plus.

Le certificat d’urbanisme est le document qui révèle le gel : il mentionne l’emplacement réservé, son numéro et son bénéficiaire. S’il est muet alors que le plan de zonage dessine une réserve sur votre parcelle, demandez un certificat actualisé avant d’agir, car c’est la version opposable du plan à la date de la demande qui compte. Ne confondez pas non plus la mise en demeure de délaissement avec la déclaration d’intention d’aliéner : cette dernière ouvre un droit de préemption au profit de la commune, qui peut acheter à l’occasion de votre vente à un tiers, tandis que la mise en demeure inverse l’initiative et oblige la collectivité à se prononcer dans l’année. Les deux procédures se croisent souvent dans un même dossier de vente, et l’erreur de l’affaire de Bagnolet a été de croire que l’une valait l’autre.

B. Le droit de délaissement : exiger l’acquisition dès que le PLU est opposable

En contrepartie de la charge que la réserve fait peser sur votre bien, la loi vous ouvre le droit de délaissement : la faculté d’enjoindre à la collectivité bénéficiaire d’acheter votre terrain. L’article L. 152-2 du code de l’urbanisme dispose que « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. »

Trois précisions découlent de ce texte. Premièrement, le droit naît dès l’opposabilité du plan, sans attendre un refus de permis ni une tentative de vente : vous pouvez l’exercer alors même qu’aucun projet privé n’a été déposé. Deuxièmement, un sursis à statuer en cours ne vous en prive pas. Troisièmement, le débiteur de l’obligation est la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, pas nécessairement la commune du lieu : dans un territoire couvert par un PLU intercommunal, l’établissement public territorial peut être concerné, et la mise en demeure reste adressée à la mairie de la commune où se situe le bien, qui la fait suivre.

Le droit de délaissement appartient au propriétaire, bâti ou non bâti. En cas de décès du propriétaire, l’article L. 230-2 du code de l’urbanisme organise un sursis au recouvrement des droits de mutation, à concurrence du prix, lorsque l’immeuble représente au moins la moitié de l’actif successoral et que la demande d’acquisition est présentée dans les six mois de l’ouverture de la succession. Les fermiers, locataires et titulaires de droits réels doivent être mentionnés dans la mise en demeure, et les autres intéressés sont appelés par publicité collective : un terrain loué ou grevé de servitudes exige donc un inventaire rigoureux des occupants et des ayants droit avant l’envoi, sous peine de fragiliser la procédure.

Ce droit s’exerce aussi dans les zones d’aménagement concerté et, dans certains cas, après un sursis à statuer prolongé, en application des articles L. 311-2 et L. 424-1 du même code. Mais pour l’emplacement réservé du PLU, le régime de droit commun des articles L. 230-1 et suivants suffit dans la plupart des dossiers parisiens et franciliens : voirie, espaces verts, équipements. L’enjeu pratique n’est pas de multiplier les fondements, mais d’envoyer la bonne mise en demeure, au bon destinataire, avec le bon contenu, puis de tenir le calendrier légal.

II. Sortir du gel : la mise en demeure, le prix et les recours

A. La mise en demeure qui fait courir le délai d’un an, puis la bascule des trois mois

Tout se joue sur la qualification de votre courrier. L’article L. 230-1 du code de l’urbanisme dispose que « La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. » Ce texte attend un acte formel du propriétaire qui exige l’acquisition. Une déclaration d’intention d’aliéner, qui informe la commune d’un projet de vente à un tiers dans le cadre d’un droit de préemption, n’est pas cette mise en demeure. Un simple courrier demandant une proposition de prix ou une date prévisionnelle ne l’est pas davantage.

La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé le 18 mars 2026 dans une affaire de Bagnolet, en Seine-Saint-Denis : « Ni la déclaration d’intention d’aliéner du 5 mars 2018 adressée à la commune, ni le courrier du 21 juin 2018 ne peuvent être assimilés à une mise en demeure de procéder à l’acquisition de la parcelle. » (CAA Paris, 18 mars 2026, n° 24PA00836). La propriétaire, dont la parcelle supportait un emplacement réservé pour espaces verts créé en 2015, avait informé la commune de son projet de vente puis sollicité une proposition de prix ; la commune avait proposé d’acquérir avant de renoncer en mai 2019. Faute de mise en demeure régulière, la cour a jugé que les fautes reprochées à la commune « liées à l’existence d’un tel renoncement », intervenu dans le cadre de la procédure de délaissement, n’étaient pas établies. La leçon est directe : informer la mairie de votre intention de vendre ne déclenche pas le délaissement ; seul un acte qui exige l’acquisition, adressé en mairie, avec les mentions légales, fait courir les délais.

Une fois la mise en demeure régulièrement reçue en mairie, l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme impose que « La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. » Durant cette année, la négociation amiable sur le prix est la voie normale, et « le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande » en cas d’accord. Si aucun accord n’intervient à l’expiration de l’année, le juge de l’expropriation, saisi par le propriétaire ou par la collectivité, « prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble ».

Le second délai est celui qui libère le terrain. L’article L. 230-4 du code de l’urbanisme dispose que « les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi » trois mois après l’expiration du délai d’un an La cour administrative d’appel de Paris en déduit que « le seul écoulement d’un délai de trois mois, sans que soit saisi par l’une des parties le juge de l’expropriation, a pour effet de rendre inopposable l’emplacement réservé au propriétaire des terrains concernés » (CAA Paris, 18 mars 2026, n° 24PA00836). Autrement dit : un an de négociation, puis trois mois pour saisir le juge ; passé ce délai sans saisine, la réserve ne vous est plus opposable et vous retrouvez un droit de construire conforme au zonage sous-jacent. Cette inopposabilité ne supprime pas la réserve du plan pour les tiers, mais elle neutralise ses effets à votre égard, ce qui rouvre la voie d’une demande d’autorisation d’urbanisme ou d’une vente à un acquéreur qui veut construire.

En pratique, envoyez la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, conservez la preuve de la réception en mairie, mentionnez occupants et droits réels, et inscrivez dans votre calendrier les deux échéances : un an pour la réponse et la négociation, un an et trois mois pour la saisine du juge. Si la collectivité répond qu’elle renonce à acquérir sans que le juge ait été saisi, faites constater l’expiration des délais et l’inopposabilité avant de déposer un nouveau projet ou de relancer une vente. Si elle saisit le juge ou si vous le saisissez, préparez le dossier du prix.

Préparez aussi la sortie amiable : chiffrez le prix à partir d’une estimation établie abstraction faite de la réserve, ajoutez l’indemnité de réemploi et les frais accessoires, et adressez une proposition écrite à la collectivité dès le début de l’année de négociation. Un dossier chiffré et sourcé accélère l’accord et, à défaut, constitue votre base devant le juge de l’expropriation. Conservez chaque envoi, chaque réponse et chaque estimation : en cas de litige sur l’engagement ou sur le prix, l’écrit fait foi et l’informel se paie, comme la propriétaire de Bagnolet l’a éprouvé.

B. Le prix fixé comme en expropriation, l’indemnité de réemploi et les recours contre le refus

Le prix n’est pas celui que la collectivité propose unilatéralement, ni celui que le marché attribuerait au terrain s’il était libre de toute réserve. L’article L. 230-3 du code de l’urbanisme prévoit que « Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. » La référence à la date de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation encadre l’évaluation : le terrain est estimé en tenant compte de sa situation au regard des règles d’urbanisme, abstraction faite de la réserve qui a justifié le délaissement, ce qui évite que la collectivité profite de la décote qu’elle a elle-même créée.

La Cour de cassation a confirmé que l’indemnité de réemploi, qui permet au propriétaire de racheter un bien équivalent, s’applique au délaissement. Dans un arrêt du 15 janvier 2013, elle a censuré une cour d’appel qui refusait cette indemnité au motif que le prix fixé par le juge serait exclusif de tout accessoire : elle a jugé, au visa des articles L. 123-17 et L. 230-3 du code de l’urbanisme, que l’indemnité de remploi devait être allouée (Cass. 3e civ., 15 janvier 2013, n° 12-30.182). Vérifiez donc que l’offre amiable ou le jugement intègre cette indemnité, ainsi que les indemnités accessoires auxquelles le régime de l’expropriation ouvre droit : frais de déménagement, préjudices directly liés à la cession, situation des locataires et fermiers mentionnés dans la mise en demeure.

En revanche, le délaissement ne rouvre pas un droit de rétrocession si la collectivité n’affecte pas le terrain au projet annoncé. La troisième chambre civile juge que « l’exercice du droit de délaissement, constituant une réquisition d’achat à l’initiative du propriétaire du bien, ne permet pas au cédant de solliciter la rétrocession de ce bien sur le fondement de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, même lorsque le juge de l’expropriation a donné acte aux parties de leur accord sur la fixation du prix et ordonné le transfert de propriété au profit de la collectivité publique » (Cass. 3e civ., 18 avril 2019, n° 18-11.414), dans la ligne d’un arrêt du 26 mars 2014 rendu sur le même fondement (Cass. 3e civ., 26 mars 2014, n° 13-13.670). Une fois le prix accepté ou fixé et la propriété transférée, vous ne récupérerez pas le terrain au motif qu’il n’a pas reçu sa destination dans les cinq ans : intégrez cette irréversibilité dans votre décision de délaisser plutôt que de conserver en attendant l’inopposabilité.

Lorsque la collectivité refuse d’acheter ou abandonne la procédure, plusieurs recours se combinent. D’abord, la saisine du juge de l’expropriation pour faire fixer le prix et prononcer le transfert, qui reste ouverte à votre initiative. Ensuite, si la commune vous a adressé une proposition d’acquisition claire avant de se rétracter, l’engagement rompu peut engager sa responsabilité : dans l’affaire de Bagnolet, la cour a retenu que la commune, qui avait formulé une proposition amiable d’acquisition en mars 2019 avant d’y renoncer en mai, avait « rompu un engagement » et non mis fin à de simples négociations, même si l’indemnisation a finalement été rejetée faute de lien direct entre cette faute et l’échec de la vente au particulier, lequel tenait aux conditions suspensives du compromis et à l’incompatibilité du projet avec la réserve alors opposable. Enfin, la contestation de la réserve elle-même par recours contre le PLU reste envisageable dans les délais, sur le fondement de l’erreur manifeste ou de l’absence de justification de l’emplacement réservé, mais elle obéit à son propre régime et ne remplace pas la mise en demeure.

À Paris et en Île-de-France, trois points d’attention renforcent le dossier. Premièrement, identifiez le bon bénéficiaire : commune, établissement public territorial ou département, selon l’objet de la réserve inscrit au plan, et adressez la mise en demeure à la mairie du lieu de situation du bien. Deuxièmement, articulez la procédure avec vos projets de vente : un compromis signé avant l’issue du délaissement doit stipuler des conditions suspensives réalistes, car un acquéreur qui promet de construire deux maisons sur une parcelle gelée par une réserve opposable ne lèvera jamais ses conditions, comme l’illustre l’échec du compromis de 2017 dans l’affaire jugée en 2026. Troisièmement, exploitez l’inopposabilité acquise : une fois les délais expirés sans saisine du juge, déposez une demande de certificat d’urbanisme actualisée pour faire constater que la réserve ne vous est plus opposable, puis relancez votre demande d’autorisation ou votre vente sur cette base écrite.
Un emplacement réservé ne condamne pas votre terrain, mais il ne se conteste pas avec des courriers ordinaires. La méthode tient en quatre gestes : vérifier la réserve et son bénéficiaire dans le PLU opposable, adresser en mairie une mise en demeure régulière qui exige l’acquisition, tenir le calendrier d’un an puis de trois mois, et préparer le dossier du prix comme en expropriation, indemnité de réemploi comprise. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 18 mars 2026 montre que l’informel ne protège pas : sans mise en demeure, pas de délaissement, pas de faute liée à un renoncement, et un compromis adossé à des conditions impossibles ne sera pas indemnisé. À l’inverse, une procédure bien conduite aboutit soit à une acquisition payée à sa juste valeur, soit à une réserve devenue inopposable qui rouvre la construction ou la vente. Face à un terrain gelé, la première dépense utile est la vérification des pièces du plan et de l’opposabilité de la réserve à la date du jour : c’est elle qui détermine si vous devez exiger l’achat, contester le zonage ou reconstruire votre projet sur le zonage redevenu applicable. Et si la réserve a déjà fait échouer une vente, conservez le compromis, les échanges avec la commune et les estimations : ces pièces départageront, devant le juge administratif, la promesse rompue indemnisable du simple pourparler abandonné.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».