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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur a repris vos terres pour les exploiter mais ne les exploite pas : obtenir la réintégration ou des dommages-intérêts devant le tribunal paritaire

Vous avez quitté vos parcelles après un congé pour reprise. Le bailleur voulait les exploiter lui-même ou les faire exploiter par son enfant. Quelques mois plus tard, vous apprenez que les terres ont été vendues, relouées à un autre agriculteur, ou que le bénéficiaire ne s’y montre jamais et exerce ailleurs une activité sans rapport avec l’exploitation. Cette situation relève d’un régime sanctionnateur précis du Code rural et de la pêche maritime. Quand la reprise n’est qu’un moyen d’évincer le preneur, la loi ouvre au fermier évincé trois voies : le maintien dans les lieux si le départ n’a pas encore eu lieu, la réintégration dans le fonds, ou des dommages-intérêts. Encore faut-il agir dans les bons délais et avec des preuves obtenues loyalement, car les tribunaux rejettent les demandes tardives ou mal étayées, et sanctionnent les actions abusives. Trois décisions rendues en 2025, dont un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2025, fixent la méthode : ce que le bénéficiaire doit démontrer pendant neuf ans, ce que le preneur doit contester dans les quatre mois, et ce qui distingue une fraude prouvée d’un simple soupçon.

I. Reprendre impose d’exploiter personnellement pendant neuf ans, sous peine de sanction

A. Le bénéficiaire de la reprise doit une exploitation effective, permanente et habitée

Le droit de reprise appartient au bailleur qui veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. Le congé qui porte cette reprise obéit à un formalisme strict : le propriétaire doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire, mentionner expressément les motifs, identifier le bénéficiaire avec ses nom, prénom, âge, domicile et profession, indiquer l’habitation qu’il occupera, et reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54. Un congé délivré par simple lettre ou sans ces mentions encourt la nullité, même si la nullité n’est pas prononcée quand l’omission n’est pas de nature à induire le preneur en erreur.

Une fois la reprise acquise, l’obligation centrale pèse sur le bénéficiaire. Aux termes de la loi, il doit se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. La simple direction ou la surveillance à distance ne suffit pas : la loi précise qu’il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Le texte ajoute deux exigences concrètes souvent décisives devant les juges : le bénéficiaire doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir, et doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. Enfin, il doit justifier par tous moyens qu’il satisfait à ces obligations et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5, ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter. Pour les panoramic du contentieux des baux ruraux en 2026, on pourra se reporter à la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

Le congé pour reprise protège aussi le preneur proche de la retraite. Lorsque le preneur, ou l’un des copreneurs, se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite des exploitants agricoles ou du taux plein, il peut s’opposer à la reprise et le bail est prorogé de plein droit jusqu’à ce qu’il atteigne cet âge, une seule fois et sans cession possible pendant cette période. L’affaire jugée par la Cour de cassation en mai 2025 en fournit l’illustration : la cour d’appel avait prorogé le bail jusqu’au 31 octobre 2016, fin de l’année culturale au cours de laquelle les preneurs atteindraient l’âge de la retraite, avant que le second congé ne produise effet. Par ailleurs, quand la reprise est subordonnée à une autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures, le tribunal paritaire peut surseoir à statuer dans l’attente de l’autorisation définitive, et ce sursis est de droit si l’autorisation a été suspendue en référé. Le preneur qui conteste a donc intérêt à vérifier simultanément trois registres : la régularité formelle du congé de dix-huit mois, sa propre situation au regard de la retraite, et la situation administrative du bénéficiaire au regard de l’autorisation d’exploiter.

En pratique, cela signifie qu’un bénéficiaire salarié à temps plein hors de l’agriculture, habitant loin du fonds, sans matériel ni cheptel, sans autorisation d’exploiter ni capacité professionnelle, s’expose gravement. De même, la reprise opérée au profit d’une société doit respecter un cadre particulier : les personnes morales à objet agricole peuvent exercer la reprise sur les biens apportés en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant le congé, et l’exploitation doit rester conforme aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63. L’apport ultérieur du bien repris à un groupement foncier agricole reste possible avant l’expiration des neuf ans, à condition de se consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement dans les mêmes conditions. Chaque montage sociétaire doit donc être vérifié pièce par pièce : date de l’apport, ancienneté des parts, participation effective aux travaux, résidence. C’est sur ces points précis que les demandes de sanction se gagnent ou se perdent.

B. La fraude à la reprise ouvre le maintien, la réintégration ou les dommages-intérêts

Quand le bénéficiaire ne remplit pas ces conditions, ou quand la reprise n’a servi qu’à évincer le preneur, l’article L. 411-66 du Code rural et de la pêche maritime organise la sanction. Le texte vise deux situations : au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s’il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d’herbe ou de foin. Les exemples légaux parlent d’eux-mêmes : vendre les parcelles reprises peu après le départ du fermier, les relouer à un tiers, ou se contenter d’en vendre l’herbe sur pied au lieu d’exploiter, caractérisent la fraude. La vente de la récolte sur pied d’herbe ou de foin, pratique courante qui peut sembler anodine, figure expressément parmi les indices légaux de détournement de la reprise.

La fraude se prouve souvent par des actes positifs postérieurs au départ : publication d’une vente au service de la publicité foncière, nouveau bail consenti à un tiers, déclarations PAC établies au nom d’une autre personne, factures de vente d’herbe sur pied. Chacun de ces éléments doit être daté et rattaché aux parcelles reprises, car le bénéficiaire peut exploiter d’autres terres sans encourir de reproche. À l’inverse, le bénéficiaire de bonne foi a intérêt à constituer dès la reprise un dossier d’exploitation : comptabilité des cultures, factures d’intrants et de matériel, déclarations sociales et fiscales, preuve de résidence. Dans l’affaire colmarienne, ce sont précisément des factures de culture de maïs établies chaque année depuis 2013 qui ont emporté la conviction des juges, bien plus sûrement que les affirmations de l’une ou l’autre partie. La durée de neuf ans joue dans les deux sens : elle prolonge la vigilance du preneur évincé, mais elle protège aussi le bénéficiaire qui exploite réellement, puisque chaque année d’exploitation documentée rend la fraude alléguée moins crédible.

Dans ce cas, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts. Trois remarques s’imposent. D’abord, le maintien dans les lieux n’est envisageable que si le preneur n’a pas encore quitté les parcelles : une fois le départ exécuté, seules la réintégration ou l’indemnisation restent ouvertes. Ensuite, la réintégration n’est pas automatique : elle ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. Le tribunal vérifie donc la surface que le preneur met déjà en valeur avant d’ordonner son retour. Enfin, les dommages-intérêts peuvent s’ajouter à la réintégration ou la remplacer : perte de récoltes, perte de marge sur les années d’éviction, frais de réinstallation, trouble d’exploitation. Le chiffrage doit être documenté année par année, car le juge n’alloue que les préjudices prouvés.

II. Agir dans les délais et prouver loyalement, sinon la demande échoue

A. Le délai de quatre mois et le piège du contrôle a posteriori

Le contentieux de la reprise se joue d’abord sur les délais. Dès la réception du congé, le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. Ce délai de quatre mois est un délai de forclusion : passé ce stade sans contestation, le congé se trouve purgé des griefs que le preneur connaissait déjà. C’est la leçon centrale de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-15.142, rejet).

Dans cette affaire, un bail conclu le 16 mai 1997 sur diverses parcelles avait fait l’objet d’un congé délivré le 13 décembre 2012, à effet au 31 octobre 2014, pour une reprise aux fins d’exploitation par le fils de la bailleresse, gérant d’une société civile d’exploitation agricole. Les preneurs avaient contesté ce congé, demandé la cession du bail à leur propre fils et la prorogation jusqu’à leur retraite. Par un arrêt devenu irrévocable du 30 mars 2015, la cour d’appel avait validé le congé, ordonné la prorogation du bail jusqu’au 31 octobre 2016, fin de l’année culturale au cours de laquelle les preneurs atteindraient l’âge de la retraite, et rejeté la cession. Un nouveau congé fut délivré pour le 31 octobre 2016, et les preneurs quittèrent les lieux. Le 25 mars 2019, soit plus de deux ans après leur départ, les preneurs et leur fils saisirent le tribunal paritaire en réintégration, en invoquant un manquement du bénéficiaire à son obligation d’exploiter personnellement les parcelles reprises. La cour d’appel d’Orléans, le 27 février 2023, constata ce manquement et ordonna la réintégration des preneurs dans l’exploitation des parcelles à compter du 1er novembre 2016. Le bénéficiaire et la société d’exploitation formèrent un pourvoi, soutenant notamment que le second congé n’était que le renouvellement du premier, déjà validé, et que le contrôle a posteriori ne pouvait se fonder sur un motif déjà débattu.

Le formalisme du congé mérite une attention symétrique. Outre le délai de dix-huit mois et l’acte extrajudiciaire, le congé pour reprise doit identifier précisément chaque bénéficiaire et l’habitation qu’il occupera, faute de quoi la nullité peut être encourue. Toutefois, cette nullité n’est pas automatique : elle n’est pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude n’est pas de nature à induire le preneur en erreur. Le preneur doit donc distinguer les vices substantiels, qui le privent d’une information nécessaire à sa défense, des coquilles sans portée, sur lesquelles les tribunaux ne s’arrêtent pas. De même, la contestation hors délai reste possible dans des hypothèses étroites, notamment pour un fait inconnu du preneur dans les quatre mois et dont se déduit l’impossibilité de la reprise, comme l’a analysé la doctrine à propos de la forclusion. Mais ces soupapes restent exceptionnelles et exigent une démonstration rigoureuse : le réflexe sûr demeure la contestation dans les quatre mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par saisine directe du tribunal paritaire.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et validé la réintégration, tout en rappelant la règle de forclusion dans une formule que tout preneur doit connaître : à défaut d’avoir contesté le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de quatre mois à compter de sa réception, le preneur, forclos à contester cet acte, ne peut, dans le cadre d’un contrôle a posteriori prévu par ce texte, se prévaloir de l’inobservation, dont il avait eu, à l’époque, connaissance, des obligations du bénéficiaire de la reprise. Autrement dit, le contrôle a posteriori – celui qui permet, des années après, de sanctionner une reprise frauduleuse ou inexécutée – reste ouvert pour les manquements survenus après le départ, comme l’absence d’exploitation personnelle constatée en l’espèce, mais il est fermé pour les griefs que le preneur connaissait déjà au moment du congé et qu’il n’a pas soulevés dans les quatre mois. Le pourvoi, qui postulait le contraire, a été rejeté, et les demandeurs ont été condamnés aux dépens ainsi qu’à une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La portée pratique est claire : contester le congé initial dans les quatre mois, même à titre conservatoire, puis surveiller l’exploitation du bien repris pendant les neuf années suivantes et agir dès que l’inexécution apparaît. Attendre plusieurs années sans surveiller, puis invoquer un grief ancien, conduit à l’irrecevabilité.

B. La preuve loyale emporte la décision, la preuve déloyale et l’acharnement la font perdre

Le second enseignement des décisions de 2025 tient à la preuve. Devant la cour d’appel de Colmar, le 20 janvier 2025 (RG n° 24/01336), une EARL demandait l’annulation de deux congés pour reprise et sa réintégration, ou à défaut des dommages-intérêts. Elle soutenait que le bénéficiaire n’exploitait pas personnellement, en se prévalant notamment d’un courrier de la direction départementale des territoires relatif au dossier PAC 2021, où figurait le nom d’un tiers. La cour a confirmé le rejet de l’ensemble des demandes. D’abord, elle a écarté cette pièce des débats, retenant, par des motifs du premier juge qu’elle a adoptés, que ce courrier avait été obtenu de façon déloyale, alors que l’appelante pouvait se procurer la preuve de ses allégations par un autre moyen licite. Ensuite, sur le fond, elle a relevé que le bénéficiaire justifiait par des factures qu’il avait régulièrement exploité les parcelles en maïs depuis 2013, de sorte que la fraude n’était pas établie. Elle a ajouté que le repreneur de l’exploitation n’est pas tenu de poursuivre les mêmes cultures, ce qui neutralisait l’argument tiré d’un changement de production et d’une déclaration d’activité viticole en 2021. Enfin, des certificats médicaux établissaient une infection au Covid en octobre 2020 et une pathologie ORL, expliquant une période d’exploitation réduite. L’EARL a été déboutée et condamnée à 1 500 euros au titre de l’article 700. La morale probatoire est nette : un courrier administratif obtenu par un stratagème est écarté, même s’il semble accablant ; des factures d’exploitation régulières sur plusieurs années pèsent plus lourd que des soupçons ; et un changement de cultures ou un problème de santé passager ne caractérise pas la fraude.

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence, le 3 novembre 2025 (RG n° 24/00012), illustre le risque inverse : celui de l’action acharnée et mal fondée. Le demandeur sollicitait sa réintégration en soutenant que la bénéficiaire de la reprise, salariée d’une agence d’assurance, n’exploitait aucunement les parcelles. Le tribunal l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à 3 500 euros au titre de l’article 700, et, fait remarquable, à une amende civile de 5 000 euros. Il a retenu que le demandeur avait, par sa nouvelle action en justice, maintenue avec une légèreté blâmable, quérulente et injustifiée, caractérisé un abus du droit d’agir en justice, alors qu’un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2024 avait définitivement validé le congé pour reprise, qu’une décision définitive du 15 mai 2017 avait rejeté la cession du bail à son fils, et qu’au moins seize décisions de justice avaient déjà été rendues entre les mêmes parties depuis 2013. Le fondement de cette amende figure au Code de procédure civile : celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le message est dissuasif : multiplier les instances contre une reprise définitivement validée, sans élément nouveau, expose non seulement au rejet, mais à une sanction pécuniaire en plus des frais de l’adversaire.

Le chiffrage des dommages-intérêts mérite le même soin que la preuve de la fraude. Le preneur réintégré peut obtenir réparation des années d’éviction : marges de culture perdues, calculées à partir des rendements et des prix de marché de chaque campagne, frais de réinstallation du cheptel et du matériel, coûts de remise en état des parcelles dégradées entre-temps. Le preneur qui renonce à la réintégration, ou auquel elle est refusée en raison du seuil de superficie, peut solliciter une indemnisation intégrale de la perte du bail : valeur de l’exploitation perdue, préjudice moral de l’éviction, frais exposés dans la procédure. Dans les deux cas, le juge exige des pièces : comptabilités certifiées, devis, factures, expertises. Les demandes globales et forfaitaires, sans ventilation par poste et par année, sont systématiquement réduites. C’est pourquoi la surveillance des terres reprises doit s’accompagner, dès l’éviction, d’une comptabilité du préjudice : chaque campagne sans les parcelles doit être documentée comme si elle devait être présentée au tribunal, car c’est exactement ce qui adviendra si la fraude se confirme.

De ces trois décisions se dégage une méthode en quatre temps pour le preneur évincé. Premièrement, contester le congé initial dans le délai de quatre mois dès qu’un grief existe, afin de préserver le contrôle a priori. Deuxièmement, surveiller pendant neuf ans l’usage réel des parcelles reprises : identité de l’exploitant déclaré à la MSA et dans les dossiers PAC, présence sur les lieux, matériel et cheptel visibles, destination des récoltes, revente ou relocation éventuelle. Troisièmement, réunir des preuves loyales : constats d’huissier ou de commissaire de justice, attestations de voisins exploitants, relevés MSA obtenus régulièrement, photographies datées, actes de vente publiés. Quatrièmement, agir dès que la fraude apparaît, en demandant selon la situation le maintien, la réintégration ou les dommages-intérêts, sans attendre l’expiration des neuf ans et sans relancer une contestation déjà définitivement tranchée. Pour le bailleur et le bénéficiaire, la contre-méthode est symétrique : exploiter réellement et en permanence, conserver toutes les factures de culture et d’élevage, occuper effectivement l’habitation du fonds ou une habitation proche permettant l’exploitation directe, détenir ou pouvoir acquérir le cheptel et le matériel, et régulariser la capacité professionnelle ou l’autorisation d’exploiter. Une reprise sincère et documentée résiste au contrôle a posteriori ; une reprise de façade, suivie d’une vente ou d’une relocation, expose à la réintégration et à l’indemnisation.

Conclusion

La reprise du bien loué n’est pas un blanc-seing pour évincer le fermier : elle oblige le bénéficiaire à une exploitation personnelle, effective et permanente pendant neuf ans, dans une habitation qui permet l’exploitation directe, avec le cheptel et le matériel nécessaires. Quand cet engagement est méconnu, ou quand la reprise masque une vente, une relocation ou une simple perception de l’herbe sur pied, le preneur évincé dispose d’un arsenal gradué : maintien dans les lieux avant l’exécution du congé, réintégration dans le fonds dans la limite des seuils de superficie, dommages-intérêts à titre principal ou complémentaire. Mais cet arsenal est encadré par une discipline stricte : forclusion de quatre mois pour les griefs connus dès le congé, preuves obtenues loyalement, et prohibition des actions répétées sans élément nouveau, sanctionnée jusqu’à 5 000 euros d’amende civile dans l’espèce jugée à Valence. La Cour de cassation du 7 mai 2025 a confirmé qu’une réintégration peut être ordonnée des années après le départ quand le défaut d’exploitation personnelle est établi, tandis que les juges du fond ont rappelé que le soupçon ne suffit pas et que l’acharnement se paie. Surveiller l’usage des terres reprises, conserver chaque pièce d’exploitation ou chaque preuve de fraude, et saisir le tribunal paritaire au bon moment : telle est la voie qui sépare la réintégration obtenue de la demande rejetée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».