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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vos terres louées deviennent constructibles et le bailleur veut vous évincer pour urbanisme : contester la résiliation, exiger l’indemnité et défendre votre exploitation devant le tribunal paritaire

Vous exploitez des parcelles en bail rural depuis des années et votre bailleur vous adresse soudain une notification de résiliation au motif que vos terres sont devenues constructibles. Le plan local d’urbanisme les classe en zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacement réservé, et le propriétaire affirme qu’il va changer leur destination. Faut-il quitter les lieux dans l’année, accepter une indemnité dérisoire et laisser l’exploitation amputée d’une partie de sa surface ? La réponse est négative dans de nombreux dossiers. La résiliation du bail rural pour cause d’urbanisme obéit à un régime dérogatoire strict, prévu par l’article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime, qui protège le preneur par des conditions de fond, des formes précises et une indemnisation alignée sur l’expropriation. Chaque étape se contrôle et chaque manquement se conteste devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

La question se pose avec une acuité particulière quand la résiliation n’est que partielle. Le bailleur ne reprend que quelques hectares pour un lotissement ou une zone d’activités, mais votre assolement, votre irrigation et l’équilibre de l’exploitation s’en trouvent bouleversés. Le législateur a prévu ce cas. De même, quand le bailleur est une commune, un groupement ou un établissement public qui invoque l’intérêt général ou une déclaration d’utilité publique, un autre texte s’applique et les délais comme les droits du preneur diffèrent. Confondre les deux régimes fait perdre des moyens de défense décisifs, comme l’a rappelé la cour d’appel de Douai le 18 septembre 2025. Pour une vue d’ensemble du statut du fermage et des arrêts marquants de l’année 2026, voir la synthèse du cabinet sur le bail rural.

I. La résiliation pour urbanisme répond à des conditions de fond et de forme que le bailleur doit réunir cumulativement

La résiliation pour cause d’urbanisme n’est pas une résiliation pour faute. Elle ne suppose aucun manquement du fermier et ne suit pas le régime des motifs limitatifs de l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants, au premier rang desquels figurent deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Ce rappel liminaire a son importance pratique. Quand le bailleur invoque l’urbanisme, il ne peut pas s’appuyer sur une clause résolutoire de droit commun ni sur un simple courrier. Il doit démontrer que les parcelles relèvent du champ de l’article L. 411-32, respecter un formalisme renforcé et indemniser le preneur. À défaut, la notification encourt l’annulation et le bail se poursuit.

A. Le champ de la résiliation : zone urbaine du PLU ou autorisation administrative préalable

Le premier alinéa de l’article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Deux conditions cumulatives se dégagent. D’une part, la destination agricole des parcelles doit pouvoir changer, ce qui exclut les terres dont la vocation agricole demeure protégée par le document d’urbanisme. D’autre part, les parcelles doivent se situer en zone urbaine au sens du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, c’est-à-dire en pratique les zones classées U. Le contrôle s’effectue au jour de la notification. Un permis de construire obtenu sur une parcelle voisine, une promesse de vente à un promoteur ou une simple annonce municipale ne suffisent pas si le zonage applicable à vos parcelles n’est pas urbain.

La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 15 avril 2025 (RG 24/03401, bail rural), a précisé un point fréquemment plaidé par les preneurs et tout aussi fréquemment tranché en faveur des bailleurs dès lors que le zonage est établi. Elle a jugé qu’il n’y a pas lieu de démontrer l’existence d’un changement de classification des parcelles concernées en raison d’une modification du PLU, la seule cause de la résiliation résidant dans le changement de destination auquel le bailleur s’engage dans le délai de trois ans, rendu possible par le plan local d’urbanisme. Autrement dit, le preneur ne peut pas faire échec à la résiliation en démontrant que les parcelles étaient déjà classées en zone urbaine avant la conclusion du bail. En revanche, il peut et doit exiger la preuve du classement urbain au jour où la notification lui est délivrée. Un extrait du PLU, le règlement de zone et le plan de zonage à jour constituent les premières pièces à réclamer et à vérifier. Si le bailleur se contente d’affirmer sans produire le document d’urbanisme opposable, la contestation dispose d’un premier levier solide.

Hors zone urbaine, le régime bascule vers une autorisation préalable. Le même article prévoit que le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d’un changement de leur destination agricole qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative. Cette autorisation est celle du préfet, délivrée après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux. La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 18 septembre 2025 (RG 24/04093), en a tiré toutes les conséquences dans un litige opposant un exploitant à une communauté de communes qui avait modifié la destination des parcelles au profit d’une zone à urbaniser. La cour a constaté que les parcelles n’étaient pas situées en zone de plein droit du plan local d’urbanisme et que l’accord du préfet était dès lors nécessaire, puis elle a vérifié que l’autorisation préfectorale avait été obtenue avant la notification de résiliation. L’ordre chronologique est impératif. Une notification adressée avant l’arrêté préfectoral, ou fondée sur un arrêté annulé puis régularisé après coup, fragilise la résiliation. Dans ce même arrêt, le preneur avait formé un recours en excès de pouvoir contre le premier arrêté préfectoral, ce qui avait conduit la préfecture à prendre un arrêté modificatif. La cour a rappelé à cette occasion qu’elle n’était pas compétente pour apprécier la légalité de l’acte administratif, mais qu’elle contrôlait la validité de la notification au regard de l’article L. 411-32. La défense du fermier s’organise donc sur deux fronts complémentaires. Devant le tribunal administratif, le recours contre l’arrêté préfectoral dans le délai de deux mois. Devant le tribunal paritaire, la contestation de la notification de résiliation.

B. Les formes et les délais : acte extrajudiciaire, effet différé d’un an et engagement de changer la destination sous trois ans

Même quand le zonage ou l’autorisation préfectorale existe, la résiliation n’est valable que si le bailleur respecte un formalisme rigoureux. L’article L. 411-32 impose que la résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification. L’acte extrajudiciaire s’entend en pratique d’un acte de commissaire de justice. Une lettre recommandée, même détaillée, ne satisfait pas cette exigence et expose la notification à l’annulation. Le délai d’un an court à compter de la notification régulière. Toute action en contestation doit intégrer ce calendrier, car le preneur qui attend l’expiration du délai pour réagir se prive de marges de négociation et de référé.

La notification doit en outre mentionner l’engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect du document d’urbanisme, au cours des trois années qui suivent la résiliation. Cet engagement n’est pas une formule de style. Il conditionne la validité de la résiliation et ouvre, en cas d’inexécution, un contentieux ultérieur sur la fraude ou le détournement de la procédure. Le preneur avisé conserve précieusement l’acte de notification, vérifie que l’engagement triennal y figure en termes exprès et surveille ensuite le sort réel des parcelles. Si le bailleur reprend les terres au nom de l’urbanisme puis les reloues à un autre exploitant ou les laisse en friche sans amorcer aucun changement de destination pendant trois ans, les faits constatés après la résiliation alimentent une action en responsabilité et, selon les cas, une demande de réintégration ou de dommages-intérêts. La jurisprudence sanctionne avec constance les reprises frauduleuses, et la résiliation pour urbanisme n’échappe pas à ce contrôle de loyauté.

Deux protections complémentaires assortissent ce régime. D’abord, lorsque la résiliation n’est que partielle, lorsque l’équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. Cette faculté appartient au preneur et lui permet de refuser une amputation qui ruinerait la cohérence de l’exploitation, par exemple quand les parcelles reprises portent l’irrigation, les bâtiments ou la sole indispensable à la rotation. L’appréciation de l’atteinte grave à l’équilibre économique repose sur des éléments comptables et techniques, résultats d’exploitation, assolement, investissements amortis, contraintes d’épandage, et justifie le recours à une expertise. Dans l’affaire jugée à Douai, l’arrêté préfectoral comportait d’ailleurs un considérant sur l’absence de compromission grave de l’équilibre économique en dehors de la question de l’irrigation des parcelles voisines, assorti d’une condition relative à cette irrigation, ce qui montre le caractère concret et parcelle par parcelle de ce contrôle. Ensuite, le preneur bénéficie d’une garantie de maintien dans les lieux. Le texte prévoit qu’il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité qui peut lui être due, ou d’une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d’accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé. Le bailleur ne peut donc pas exiger un départ immédiat ni conditionner le maintien au renoncement à l’indemnité. En cas de blocage sur le montant, le juge des référés du tribunal paritaire fixe une provision et le preneur reste en place jusqu’à la fin de l’année culturale en cours au jour du paiement.

II. Contester la notification et obtenir une indemnisation intégrale devant le tribunal paritaire

Recevoir une notification de résiliation pour urbanisme ne signifie pas que le bail est perdu. La contestation porte d’abord sur la régularité de la procédure et sur le fondement juridique invoqué, puis sur le montant de l’indemnité. Les deux volets se préparent simultanément, car les pièces qui établissent l’irrégularité servent aussi à mesurer le préjudice. Le tribunal paritaire des baux ruraux est le juge naturel de ce litige, avec le renvoi au juge administratif pour la légalité des autorisations et au juge de l’expropriation pour certains aspects indemnitaires liés à la préemption et à l’aménagement urbain.

A. Les moyens de contestation : fondement applicable, autorisation préalable, fraude et articulation avec les baux des personnes publiques

Le premier réflexe consiste à identifier le fondement exact que le bailleur aurait dû invoquer. L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 septembre 2025 illustre l’enjeu. La communauté de communes bailleresse soutenait une procédure de non-renouvellement propre aux personnes publiques, tandis que le preneur contestait la notification de résiliation anticipée. La cour a tranché que le litige concernait une résiliation anticipée d’un bail en cours en raison d’un changement de la destination agricole des parcelles et non une procédure de non renouvellement du bail à échéance, de sorte que la validité de la notification devait s’apprécier au regard de l’article L. 411-32 et non de l’article L. 415-11 du même code. Cette distinction commande toute la stratégie contentieuse. L’article L. 415-11 du Code rural et de la pêche maritime régit les baux du domaine de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics. Il prévoit que le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l’établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d’utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d’intérêt général, et que le bail peut, à tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique, avec indemnité du préjudice subi. Quand une commune ou une intercommunalité vous notifie une résiliation en cours de bail pour un projet d’aménagement, vérifiez si elle vise le bon texte. Si elle invoque l’article L. 415-11 sans déclaration d’utilité publique, ou si elle invoque l’article L. 411-32 sans autorisation préfectorale alors que les parcelles sont hors zone urbaine, la notification est contestable sur son fondement même.

Le deuxième moyen tient à l’autorisation administrative préalable. Hors zone urbaine, l’absence d’arrêté préfectoral antérieur à la notification, l’absence d’avis de la commission consultative départementale des baux ruraux ou un arrêté qui n’apprécie pas concrètement l’équilibre économique de votre exploitation constituent des irrégularités substantielles. Demandez la communication de l’arrêté, de la saisine de la commission et de son avis. Vérifiez les dates respectives de l’arrêté et de la notification. En cas de doute sur la légalité de l’arrêté, saisissez le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir dans le délai de recours, tout en contestant la notification devant le tribunal paritaire. Les deux procédures ne se neutralisent pas. Le juge judiciaire sursoit rarement à statuer en attendant le juge administratif dans cette matière, mais l’annulation ultérieure de l’autorisation prive la résiliation de sa base et fonde une action en conséquences indemnitaires.

Le troisième moyen concerne la fraude et le détournement de procédure. Dans l’arrêt de Grenoble du 15 avril 2025, la société preneuse soutenait que le congé avait été délivré pour faire obstacle à l’exercice de son droit de préemption en cas de vente, alors qu’elle entendait se porter acquéreur des parcelles. La cour a écarté ce moyen au regard du motif de la résiliation, jugeant qu’en regard du motif tiré de l’urbanisme, l’existence alléguée d’une fraude aux droits du preneur en cas de vente était sans effet sur la validité du congé. Cette solution ne signifie pas que la fraude est indifférente en toute hypothèse. Elle signifie que, lorsque les conditions objectives de l’article L. 411-32 sont réunies et que l’engagement triennal est souscrit, le mobile supposé tiré de la préemption ne suffit pas à annuler la résiliation. En revanche, si le changement de destination annoncé ne se réalise pas dans les trois ans et que les terres sont revendues, relouées ou laissées sans aménagement, la fraude devient caractérisable par des faits postérieurs et ouvre droit à réparation. Conservez donc tous les éléments relatifs au projet allégué, délibérations, permis, promesses, puis faites constater la situation réelle des parcelles à l’expiration du délai de trois ans par commissaire de justice.

À Paris et en Île-de-France, ces moyens prennent un relief particulier. Le SDRIF, les plans locaux d’urbanisme communaux et intercommunaux, les zones d’aménagement concerté et les déclarations d’utilité publique liées aux infrastructures franciliennes multiplient les situations où des parcelles exploitées en bail rural se trouvent rattrapées par l’urbanisation. La juridiction compétente reste le tribunal paritaire du lieu de situation des terres, et l’autorisation préfectorale émane du préfet du département concerné. La densité des documents d’urbanisme impose une vérification minutieuse du zonage applicable à chaque parcelle, car une même exploitation peut chevaucher une zone U, une zone à urbaniser et une zone agricole protégée. La résiliation ne peut frapper que les parcelles qui relèvent de son champ, et toute extension aux parcelles agricoles protégées doit être contestée pied à pied, avec le plan de zonage à l’appui.

B. L’indemnisation comme en expropriation : préjudice intégral, constructions du preneur et provision en référé

Le principe indemnitaire est posé sans ambiguïté par l’article L. 411-32. Le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation. Ce renvoi à l’expropriation n’est pas une simple image. Il commande l’évaluation du préjudice selon les règles de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dont l’article L. 321-1 du Code de l’expropriation dispose que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. Le preneur évincé pour urbanisme a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice direct, matériel et certain. Entrent dans ce périmètre la perte du droit au bail et des récoltes en cours, la dépréciation du surplus de l’exploitation quand la résiliation partielle désorganise l’assolement, les frais de réinstallation et de recherche de terres de remplacement, les investissements non amortis, les améliorations culturales apportées au fonds et les troubles d’exploitation démontrés. Chaque poste doit être chiffré et justifié par des pièces comptables, des factures, des attestations et, si nécessaire, une expertise judiciaire. Une demande globale sans ventilation ni justificatif est systématiquement réduite.

La Cour de cassation a apporté une précision décisive sur l’indemnisation des constructions édifiées par le preneur, dans un arrêt de la troisième chambre civile du 23 novembre 2023 (pourvoi 22-20.866). Elle a rappelé que le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu’il a régulièrement édifiées sur le terrain loué, de sorte que la résiliation anticipée du bail ne le prive pas de son droit à indemnité pour ces constructions, et elle a approuvé la cour d’appel d’avoir accordé une indemnisation comprenant, outre la valeur du droit au bail, celle des constructions édifiées sur le bien. La portée pratique est considérable. Même en présence d’une clause de nivellement ou d’accession applicable en fin de bail, le preneur évincé par anticipation pour une opération d’aménagement a droit à la valeur de ses constructions, car il en était propriétaire au jour de l’éviction. Conservez les autorisations d’urbanisme obtenues pour construire, les factures de matériaux et de main-d’œuvre, les attestations d’assurance et tout document établissant que les ouvrages ont été édifiés régulièrement pendant le bail. En cas de préemption suivie de démolition, le même raisonnement s’applique, la Cour de cassation ayant statué sur le fondement des articles L. 213-10, L. 314-1 et L. 314-2 du Code de l’urbanisme.

Ces textes urbains méritent une lecture attentive quand l’éviction résulte d’une opération d’aménagement plutôt que d’une simple résiliation du bailleur privé. L’article L. 213-10 du Code de l’urbanisme prévoit que les preneurs de biens ruraux situés dans un bien acquis par préemption ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux, mais que le nouveau propriétaire est tenu aux obligations des articles L. 314-1 et suivants. L’article L. 314-1 dispose que la personne publique à l’initiative de l’opération est tenue à des obligations envers les occupants, parmi lesquels figurent les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. Et l’article L. 314-2 ajoute que si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Le fermier évincé dans le cadre d’une opération d’aménagement relève donc du même standard d’indemnisation intégrale, avec la possibilité de saisir la juridiction de l’expropriation pour la fixation des indemnités. L’articulation entre le tribunal paritaire, juge du bail, et le juge de l’expropriation, juge de l’indemnité d’éviction dans les opérations d’aménagement, doit être anticipée dès la réception de la notification pour éviter les déclarations d’incompétence et les pertes de temps.

Enfin, ne laissez pas le désaccord sur le montant paralyser votre maintien dans les lieux. À défaut d’accord entre les parties, l’indemnité prévisionnelle est fixée par le président du tribunal paritaire statuant en référé, et le preneur ne peut être contraint de quitter les lieux avant l’expiration de l’année culturale en cours au jour du paiement. Saisissez rapidement le juge des référés avec un dossier chiffré, même provisoire, et demandez une provision à hauteur du préjudice déjà démontré. Cette procédure présente un double avantage. Elle sécurise votre trésorerie pendant la période de transition et elle fixe un premier niveau d’évaluation que le juge du fond affinera ensuite. Préparez dès l’origine le dossier complet du préjudice, car les éléments produits en référé structurent l’expertise et le débat au fond.

Conclusion

La résiliation du bail rural pour cause d’urbanisme n’est ni automatique ni discrétionnaire. Le bailleur qui s’en prévaut doit établir que les parcelles relèvent de l’article L. 411-32, produire le zonage urbain ou l’autorisation préfectorale préalable, notifier par acte extrajudiciaire avec effet différé d’un an, souscrire l’engagement de changer la destination sous trois ans et indemniser le preneur comme en expropriation. Le preneur qui reçoit une telle notification doit vérifier le fondement invoqué, contrôler les dates respectives de l’autorisation et de la notification, exiger l’extension à la totalité du bien loué quand l’amputation compromet gravement l’équilibre de l’exploitation, chiffrer l’intégralité de son préjudice direct, matériel et certain, y compris ses constructions, et saisir le tribunal paritaire ainsi que, si nécessaire, le juge des référés pour la provision et le tribunal administratif pour l’autorisation. Les arrêts de Grenoble du 15 avril 2025, de Douai du 18 septembre 2025 et de la Cour de cassation du 23 novembre 2023 balisent ce parcours et montrent que les litiges se gagnent sur les pièces, les délais et la précision des fondements. Face à une notification pour urbanisme, faites vérifier sans attendre le zonage, l’autorisation et l’acte, puis organisez la défense de l’exploitation et de l’indemnité sur ces trois terrains à la fois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».