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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et succession ouverte pendant le dossier : accepter, renoncer ou partager — déclarer l’héritage, suspendre l’huissier et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement suit son cours devant la commission de la Banque de France, les mensualités du plan sont réglées ou les mesures imposées viennent d’arriver, et un décès survient dans votre famille. Vous apprenez que vous héritez. La première réaction mêle souvent le deuil et l’inquiétude : cet héritage remet-il en cause la procédure, l’huissier peut-il le saisir avant même le partage, faut-il accepter la succession ou y renoncer, et que dire à la commission sans commettre d’erreur irréparable.

Deux procédures se rencontrent alors, et chacune garde sa logique. La succession obéit au code civil : ouvrir l’option entre accepter purement, accepter à concurrence de l’actif net ou renoncer, dresser l’inventaire, régler le passif successoral, puis partager ou vendre. Le surendettement obéit au livre VII du code de la consommation : déclarer loyalement l’évolution de votre situation, laisser la commission réexaminer l’orientation et les mesures, et contester devant le juge des contentieux de la protection si le nouveau calcul ne correspond pas à votre capacité réelle de remboursement.

Ni l’acceptation précipitée d’une succession déficitaire ni la dissimulation d’un héritage ne protègent le dossier. La voie praticable passe par trois gestes ordonnés : choisir l’option successorale adaptée avec le notaire, déclarer l’héritage à la commission avec les pièces qui en établissent le montant net disponible, puis vérifier le réexamen et contester dans les délais si les nouvelles mesures ignorent vos charges. Cet article suit cet ordre, avec les textes applicables, deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et un jugement parisien récent qui montre comment le juge traite une part d’héritage issue d’une licitation.

I. Un parent décède pendant votre dossier de surendettement : accepter la succession ou y renoncer sans perdre le bénéfice de la procédure ?

A. Accepter purement, accepter à concurrence de l’actif net ou renoncer : l’option qui protège votre dossier

Le point de départ du dossier reste la définition légale du surendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » L’héritage qui survient pendant la procédure ne fait pas disparaître cette grille d’analyse, il modifie l’un de ses termes : l’actif et les ressources disponibles. Tout le travail consiste à mesurer ce changement avec des pièces, pas à le subir ni à le cacher.

Devant la succession, le code civil laisse trois portes ouvertes, et ce choix appartient d’abord à l’héritier. L’article 768 du code civil énonce : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l’option conditionnelle ou à terme. » Pour une personne déjà surendettée, ce choix n’est pas théorique. Accepter purement une succession dont le passif dépasse l’actif ajoute des dettes personnelles nouvelles à un dossier déjà tendu. Renoncer à une succession bénéficiaire prive les créanciers d’un gage et expose le dossier à des questions sur la cohérence du comportement. L’acceptation à concurrence de l’actif net, avec inventaire, offre souvent la voie médiane : elle limite la responsabilité au montant de l’actif recueilli et établit un chiffrage que la commission peut exploiter.

L’acceptation pure et simple produit un effet que beaucoup de débiteurs sous-estiment. L’article 785 du code civil prévoit : « L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes. » Concrètement, les dettes du défunt deviennent vos dettes personnelles, alors même que votre dossier de surendettement dresse déjà l’état de votre passif. Si la succession comporte un crédit restant, des arriérés fiscaux du défunt ou des dettes de la fin de vie, l’acceptation pure les fait entrer dans votre patrimoine au moment où la commission cherche à stabiliser vos remboursements. Avant d’accepter, demandez au notaire un état même sommaire du passif successoral : relevés des comptes du défunt, avis d’imposition, échéanciers en cours, factures d’établissement d’hébergement ou d’hôpital, frais funéraires déjà réglés ou restant dus.

Le délai d’option ne pardonne pas l’attentisme complet. L’article 772 du code civil dispose : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. » Une sommation d’opter peut venir d’un cohéritier pressé de partager ou d’un créancier du défunt. Sans réaction dans le délai, « l’héritier est réputé acceptant pur et simple », selon la fin du même article. Pour un débiteur en surendettement, cette acceptation tacite subie est le pire scénario : elle ajoute le passif successoral sans préparation ni chiffrage. Le réflexe consiste à solliciter l’inventaire dès l’ouverture de la succession, à demander au juge un délai supplémentaire si l’inventaire n’est pas clos, et à informer la commission que l’option est en cours d’exercice, pièces du notaire à l’appui.

L’acceptation à concurrence de l’actif net mérite l’attention particulière des débiteurs en procédure, parce qu’elle produit un document chiffré que la commission comprend. L’héritier fait établir l’inventaire de la succession, ne paie les dettes successorales que dans la limite de l’actif, et conserve la preuve de ce qui reste disponible une fois le passif apuré. Ce reliquat net, et lui seul, entre dans le réexamen du dossier. La renonciation obéit à la même exigence de clarté : elle se déclare au greffe, elle se notifie, et elle se justifie par le caractère déficitaire ou gravement aléatoire de la succession, avec l’inventaire ou les attestations qui l’établissent. Dans les deux cas, la commission reçoit la même liasse : acte de notoriété, inventaire ou état du passif successoral, déclaration d’option, estimation des biens indivis, et courrier qui demande le réexamen des mesures en cours.

Une acceptation pure et simple déjà donnée ne se reprend pas à la légère, et le texte organise une soupape étroite. L’article 786 du code civil dispose : « L’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net. » La suite du même article ouvre une décharge partielle : « Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. » L’action se prescrit vite, puisque « L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette. » Si une dette du défunt apparaît après votre acceptation, un cautionnement ancien, un redressement fiscal, un prêt non déclaré par la famille, faites dater votre connaissance du fait nouveau et saisissez le juge dans ce délai de cinq mois, tout en avertissant la commission que le montant net de l’héritage reste incertain.

La déclaration de l’héritage à la commission n’est pas une formalité de politesse, elle conditionne le maintien du bénéfice de la procédure. L’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Taire un héritage déjà recueilli, minorer la part à recevoir, ou distribuer la somme entre proches avant le réexamen, exposent à cette déchéance. Déclarer vite, avec l’estimation du notaire et la mention de l’indivision encore en cours, place le dossier à l’abri de ce reproche.

La Cour de cassation encadre strictement la déchéance, et cette rigueur protège aussi le débiteur de bonne foi qui déclare son héritage. Par arrêt du 27 février 2020, deuxième chambre civile, n° 18-25.160, la Cour rappelle : « Attendu qu’il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ; » Puis elle censure une cour d’appel qui avait prononcé la déchéance pour des négligences administratives : « Qu’en statuant ainsi, en fondant cette déchéance sur la négligence de M. et Mme S… à informer la commission de leur changement d’adresse, puis de leur divorce, et sur leur désintérêt, ces éléments ne caractérisant pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » L’enseignement vaut pour l’héritage : un retard de transmission réparé avec des pièces complètes ne vaut pas dissimulation, tandis qu’une somme encaissée puis dépensée en silence caractérise le détournement. Déclarez par écrit recommandé, conservez l’avis de réception, et joignez chaque pièce qui permet de vérifier vos chiffres.

B. L’indivision, la licitation et l’huissier : qui peut saisir quoi avant le partage

Entre le décès et le partage, l’héritage n’est pas une somme sur votre compte, c’est une part dans une indivision. Cette distinction commande toute la suite. Tant que le partage n’est pas intervenu, aucun héritier ne possède seul le logement du défunt, le terrain ou le portefeuille de valeurs : chacun détient une quote-part de l’ensemble. Vos créanciers personnels, y compris ceux qui figurent dans le dossier de surendettement, ne peuvent pas faire vendre un bien indivis comme s’il vous appartenait en propre. Ils peuvent provoquer le partage ou saisir votre part, selon les règles de l’indivision, et c’est cette voie que l’huissier doit emprunter. Conservez l’acte de notoriété qui établit vos droits, l’état descriptif des biens indivis, et tout projet d’acte de partage ou de licitation : ces documents fixent ce qui est saisissable et ce qui ne l’est pas encore.

La recevabilité du dossier de surendettement dresse un bouclier que l’ouverture de la succession ne fait pas tomber. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Votre part indivise entre dans vos biens, et les poursuites des créanciers figurant au dossier se trouvent suspendues pour les dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 722-3 du code de la consommation précise la durée de cette protection : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Si un huissier signifie une saisie sur votre part indivise après la recevabilité, transmettez aussitôt l’attestation de recevabilité au notaire et au créancier, et demandez à la commission de confirmer par écrit que la dette figure au dossier.

La sortie d’indivision par licitation fournit au juge un montant net qu’il peut affecter au désendettement, et un jugement parisien récent montre la méthode retenue. Par jugement du 14 septembre 2026, tribunal judiciaire de Paris, surendettement, n° RG 26/00189, une débitrice soumise à des mesures imposées de rééchelonnement déclare à l’audience qu’elle a recueilli un héritage et qu’elle sort de l’indivision avec les cohéritiers : « Elle devrait percevoir la somme de 23 750 euros dans le cadre d’une licitation effectuée le 17 juin 2026. » Le tribunal ne se contente pas d’ajouter la somme brute au passif : il examine les justificatifs, retient les ressources mensuelles réelles d’après le bulletin de salaire, calcule la capacité de remboursement au regard des charges, puis affecte le produit net de l’héritage au plan. Le jugement retient : « Le surplus d’un montant de 21 427 euros constituera la première échéance du plan. » La différence entre les 23 750 euros bruts et les 21 427 euros affectés correspond au reste à charge de frais médicaux dentaires justifiés par devis, que le juge autorise la débitrice à conserver. Cet exemple éclaire trois règles pratiques : seul le produit net disponible rembourse les créanciers, les charges de santé justifiées restent prioritaires, et l’affectation transite par une décision du juge ou de la commission, jamais par un versement direct à l’huissier le plus pressant.

Le calcul du disponible net suit un ordre que la commission et le juge appliquent de la même façon. Partez du prix de licitation ou de vente de votre part, retranchez les frais de notaire et les droits de succession, retranchez le passif successoral payé à concurrence de l’actif si vous avez accepté sous bénéfice d’inventaire, retranchez les dettes nées depuis le dépôt du dossier qui restent dues, et ne présentez comme disponible que le solde. Joignez l’acte de licitation ou l’attestation notariée du prix, l’avis des droits de succession, les justificatifs du passif apuré, et un tableau qui distingue le brut, les prélèvements et le net. Quand l’indivision n’est pas encore dénouée, indiquez la valeur estimée de votre part, le stade de la procédure de partage, amiable ou judiciaire, et le calendrier prévisible : la commission peut alors rééchelonner en tenant compte d’une rentrée future sans exiger un paiement immédiat impossible.

Deux erreurs reviennent dans les dossiers où l’héritage tourne mal. La première consiste à encaisser la part puis à régler spontanément un créancier pour acheter la paix : ce paiement isolé, accompli sans l’accord de la commission ou du juge pendant la procédure ou l’exécution des mesures, entre dans les actes visés par l’article L. 761-1 et fragilise le dossier au lieu de le solder. La seconde consiste à refuser toute transparence au motif que l’indivision durerait des années : la commission peut tenir compte d’un actif non encore réalisé en adaptant les mesures, en différant une partie des échéances ou en prévoyant un réexamen à la sortie d’indivision, mais elle ne peut rien adapter de ce qu’elle ignore. Déclarez l’existence de l’indivision dès l’acte de notoriété, actualisez à chaque étape, vente, partage, versement, et demandez par écrit le réexamen à chaque fait nouveau.

II. Faire réexaminer votre plan ou vos mesures après l’héritage : calcul, délais et contestation devant le juge

A. Rééchelonnement, effacement et date d’arrêt du passif : ce que l’héritage change et ce qu’il ne change pas

L’héritage modifie l’orientation du dossier lorsque la situation cesse d’être irrémédiablement compromise, et le texte organise cette bascule. L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Et « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : » soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation, soit saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation. Une part d’héritage disponible peut faire passer le dossier de la seconde branche à la première : des mesures de traitement deviennent possibles là où seul l’effacement était envisagé. Ce réexamen ne sanctionne pas le débiteur, il ajuste la réponse à une capacité nouvelle, et il doit tenir compte des charges réelles du ménage avant de fixer les mensualités.

Les mesures de traitement que la commission peut prescrire après réexamen restent celles du droit commun du surendettement. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; » Le même article autorise l’imputation des paiements d’abord sur le capital et la réduction du taux d’intérêt, avec un plafond au taux légal. L’article L. 733-4 du code de la consommation ajoute, pour les situations les plus tendues, « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. » Dans le cas parisien cité plus haut, le juge affecte le produit net de la licitation en première échéance du plan et rééchelonne le reliquat : l’héritage n’efface pas le plan, il en devient le premier versement, et le solde se rembourse selon la capacité mensuelle recalculée.

Quand la situation reste irrémédiablement compromise malgré l’héritage, parce que la part recueillie ne couvre qu’une fraction du passif ou parce que les charges absorbent l’essentiel des ressources, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’effacement qui en résulte obéit à une règle de date que l’héritage rend très concrète. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Les dettes nées après cette date et les dettes exclues ne sont pas effacées, et une succession recueillie après la décision n’entre pas dans le passif effacé : elle relève du réexamen, pas de l’effacement automatique.

La Cour de cassation a tranché un litige qui éclaire cette règle de date pour tous les dossiers. Par arrêt du 23 novembre 2023, deuxième chambre civile, n° 22-11.535, elle vise le texte applicable : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Puis elle casse une cour d’appel qui retenait la date du dépôt au lieu de la date de la décision : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Vérifiez donc la date inscrite sur la décision de la commission avant de discuter de l’héritage : une dette successorale née avant cette date et régulièrement déclarée entre dans le passif traité, une rentrée postérieure appelle un réexamen des mesures.

Certaines dettes ne sont ni rééchelonnées ni effacées, et l’héritage ne change rien à leur régime. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » Le même article exclut les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles, et ajoute : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Si votre dossier comporte une pension alimentaire, des dommages et intérêts dus à une victime ou une amende pénale, l’héritage servira d’abord à apurer ces postes incompressibles, avant tout rééchelonnement du solde. Présentez au notaire et à la commission un tableau qui isole ces dettes exclues : leur paiement prioritaire sur le produit net de la succession évite une reprise des poursuites du Trésor ou de la partie civile pendant l’exécution du plan.

Le sort de l’héritage après un effacement déjà acquis appelle une lecture distincte, traitée dans le dossier consacré au retour à meilleure fortune après effacement partiel, avec la déclaration du fait nouveau, le réexamen des mesures et la reprise encadrée des poursuites. Le présent article traite le cas inverse dans le temps : la succession qui s’ouvre pendant l’instruction du dossier ou l’exécution du plan, avec l’option à exercer, l’indivision à gérer et la première affectation au passif. Les deux démarches se rejoignent sur l’essentiel, déclarer vite, chiffrer le net disponible, demander le réexamen par écrit, et elles partagent le même socle d’ensemble présenté dans le dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement et au logement. Quand le décès frappe la famille du débiteur et que l’héritier est lui-même poursuivi pour les dettes du défunt, la situation symétrique est exposée dans l’article sur le décès et la succession, avec l’héritier poursuivi par l’huissier pour les dettes du défunt.

B. Délais de contestation, pièces à réunir et réflexes à Paris et en Île-de-France

Chaque décision de la commission ouvre un délai propre, et l’héritage ne suspend aucun d’eux. Contre les mesures imposées, l’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » L’article R. 733-6 du code de la consommation fixe ce délai dans la lettre de notification : « Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; » Contre un rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Les créanciers avertis par la publicité disposent pour leur part d’un recours propre : l’article R. 741-2 du code de la consommation dispose : « Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. » Inscrivez chaque date de notification sur un calendrier unique, succession et surendettement confondus, et formez chaque recours par déclaration au secrétariat de la commission, avec l’indication des mesures contestées et de leurs motifs, avant l’expiration du délai applicable.

À Paris et en Île-de-France, la géographie procédurale se prépare avant l’audience. La commission compétente est celle du domicile du débiteur, avec un secrétariat situé dans les locaux de la Banque de France du département, et le juge des contentieux de la protection statue au tribunal judiciaire du domicile. Pour un débiteur domicilié à Paris, la contestation des mesures ou du rétablissement personnel relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, comme dans le jugement du 14 septembre 2026 cité plus haut, où la débitrice comparaît en personne avec ses bulletins de salaire, l’acte de licitation et le devis de soins. Préparez l’audience comme ce dossier l’illustre : trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de ressources, avis d’imposition, relevés de comptes des trois derniers mois, quittances de loyer et justificatifs de charges, acte de notoriété, inventaire ou attestation notariée de l’état successoral, acte de licitation ou projet de partage, décompte des droits de succession, et tableau du passif poste par poste distinguant les dettes du dossier, les dettes successorales et les dettes exclues. Les délais parisiens ne diffèrent pas du droit national, mais les audiences supposent une liasse complète et chiffrée : un héritage allégué sans acte notarié ni estimation ne pèse pas face à un créancier qui conteste le réexamen.

Quatre réflexes évitent les fautes les plus coûteuses. D’abord, ne versez jamais directement le produit de l’héritage à un créancier isolé, même muni d’un titre exécutoire et d’un huissier pressant : pendant la procédure et l’exécution des mesures, seul le juge ou la commission autorise les actes de disposition, et un paiement isolé expose à la déchéance de l’article L. 761-1 tout en rompant l’égalité entre créanciers. Ensuite, ne laissez pas passer le délai de trente jours contre les mesures réexaminées au motif que la succession ne serait pas encore partagée : contestez à titre conservatoire en indiquant que le montant net reste provisoire, puis actualisez par note en délibéré comme la débitrice parisienne l’a fait avec l’acte de licitation. Ensuite, ne confondez pas le passif successoral et votre passif personnel : les dettes du défunt se paient sur l’actif successoral dans la limite de votre option, elles n’entrent dans votre dossier que déclarées, datées et justifiées. Enfin, ne renoncez pas à une succession bénéficiaire sans avis notarié écrit et sans déclaration à la commission : une renonciation non expliquée, découverte plus tard par un créancier, nourrit un débat sur la bonne foi que des pièces datées auraient éteint.

Le calendrier utile tient en cinq temps que vous pouvez enclencher dès le décès. Faites établir l’acte de notoriété et demandez au notaire l’inventaire avec un état du passif successoral. Adressez à la commission, par lettre recommandée avec avis de réception, la déclaration de l’ouverture de la succession avec ces premières pièces et l’indication de l’option envisagée. Exercez l’option dans le délai applicable, en sollicitant du juge un délai supplémentaire si l’inventaire n’est pas clos. À chaque versement, partage ou vente, actualisez la déclaration et demandez par écrit le réexamen des mesures avec le calcul du net disponible. Contestez les mesures réexaminées dans le délai de trente jours si les mensualités ignorent vos charges ou si le passif retenu mélange des dettes effacées, des dettes exclues et des dettes postérieures. Chaque courrier part en recommandé, chaque pièce est datée, chaque montant est net de frais et de droits : c’est cette discipline qui transforme un héritage en première échéance du plan au lieu d’un motif de déchéance.

Conclusion

La succession qui s’ouvre pendant le dossier de surendettement n’est ni une dispense de rembourser ni une cause automatique de déchéance : c’est un fait nouveau qui impose un chiffrage et un réexamen. L’option successorale choisie avec le notaire, accepter à concurrence de l’actif net quand le passif est incertain, accepter purement quand l’actif est sain, renoncer quand la succession est déficitaire, détermine ce qui entre dans votre patrimoine. La déclaration rapide à la commission, avec l’inventaire, l’estimation de la part indivise et l’acte de licitation ou de partage, détermine ce que le réexamen peut fixer. La suspension attachée à la recevabilité protège vos biens, part indivise comprise, pour les dettes du dossier autres qu’alimentaires, dans la limite de deux ans et jusqu’aux mesures, au plan ou au jugement. Les délais de trente jours contre les mesures et de deux mois pour les créanciers avertis par publicité rythment la contestation devant le juge des contentieux de la protection, qui individualise la capacité de remboursement comme le montre le jugement parisien du 14 septembre 2026. Déclarez l’héritage avant qu’on vous le reproche, ne versez rien hors procédure, chiffrez le net disponible après droits, frais et dettes successorales, et faites vérifier chaque nouveau montant avant de le payer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».