I. La confrontation procédurale entre l’action en partage du créancier poursuivant et la recevabilité de la demande de surendettement
A. La nature juridique de l’action en partage de l’article 815-17 du Code civil face à l’interdiction des voies d’exécution
Le traitement des difficultés financières des personnes physiques propriétaires de droits indivis constitue une problématique juridique majeure au carrefour du droit des biens et du droit du surendettement. Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses engagements, ses créanciers personnels se heurtent immédiatement à la structure patrimoniale particulière de l’indivision successorale ou conventionnelle. En vertu de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Cette prohibition légale protège l’ensemble des coïndivisaires contre les voies d’exécution individuelles intempestives. Toutefois, le même texte ouvre à ces créanciers la faculté d’exercer une action oblique en partage judiciaire. Cette initiative contentieuse débouche couramment sur une demande de licitation de l’immeuble commun à la barre du tribunal.
Or, l’ouverture concomitante d’une procédure de surendettement des particuliers vient profondément bouleverser cette dynamique liquidative. Dès que la commission de surendettement déclare la demande recevable, l’article L. 722-2 du Code de la consommation produit des effets d’ordre public rigoureusement contraignants. Ce texte dispose en effet que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Par ailleurs, les mesures imposées par la commission ou arrêtées par le juge interdisent toute exécution forcée. L’article L. 733-16 du Code de la consommation prolonge cette immunité pendant toute la durée d’exécution des mesures de désendettement adoptées.
Dès lors, une controverse doctrinale et jurisprudentielle d’une acuité singulière oppose les praticiens du droit. D’un côté, certains créanciers soutiennent que l’action en partage ne constitue pas une procédure d’exécution proprement dite. Ils prétendent que la demande de licitation échapperait par principe à la suspension légale du surendettement. D’un autre côté, la jurisprudence protectrice rappelle que la vente par adjudication forcée réalise une dépossession patrimoniale. Une telle issue anéantirait l’effort d’apurement consenti par le débiteur dans le cadre de son plan de redressement. Face à ce conflit de normes, le juge des contentieux de la protection et le tribunal judiciaire doivent arbitrer ces intérêts divergents. Cette articulation exige une analyse rigoureuse de la nature de la licitation et des mécanismes régissant le sursis à statuer.
Le droit de poursuite des créanciers sur les biens indivis obéit à un équilibre strict posé par le législateur civil. En application de l’article 815-17 du Code civil, « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. » Le créancier ne peut donc pas inscrire un commandement de payer valant saisie immobilière sur une quote-part abstraite. À cet égard, le tribunal judiciaire d’Avignon a rappelé dans son jugement du 25 septembre 2025 (n° 23/02410, décision TJ Avignon) que « Si le créancier personnel d’un indivisaire ne peut saisir sa part dans le bien indivis, et pas plus procéder par voie de saisie immobilière sur le bien indivis, il peut provoquer le partage par la voie de l’action oblique de l’article 1341-1 du code civil et dans ce cadre solliciter la licitation de l’immeuble. » L’action en partage judiciaire permet ainsi d’assigner l’ensemble des indivisaires afin de faire cesser l’indivision.
En vertu de l’article 1341-1 du Code civil, « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. » Le créancier qui agit sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 exerce donc une modalité spécifique d’action oblique patrimoniale. Par ailleurs, l’article 815 du Code civil consacre le principe fondamental selon lequel « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ». L’action en provocation du partage tend principalement à liquider les comptes entre coïndivisaires et à individualiser les droits privatifs. En conséquence, la demande en partage prise isolément ne tend pas immédiatement à l’appréhension directe d’une somme d’argent.
Dès lors, certaines juridictions ont pu considérer que l’assignation en partage ne relevait pas de la suspension des poursuites. Dans un arrêt rendu le 9 janvier 2025 (n° 23/02111, arrêt de cour d’appel), les juges d’appel ont ainsi affirmé que « L’action en provocation du partage de l’indivision et licitation d’un bien indivis ne constitue pas une voie d’exécution. » Selon ce raisonnement, l’ouverture d’un dossier de surendettement ne ferait pas obstacle à la recevabilité formelle de l’instance en partage. La cour d’appel relevait que l’action oblique se borne à exercer un droit que le débiteur néglige de mettre en œuvre. Cette conception purement formelle dissocie l’action introductive d’instance des actes matériels de saisie prévus par les voies d’exécution. Elle autorise le créancier poursuivant à engager le débat judiciaire malgré la fragilité économique notoire de son débiteur.
Or, cette qualification autonome de l’action en partage se heurte directement à la protection générale instituée par le Code de la consommation. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt cardinal du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797, arrêt Cass. 2e civ.), a affirmé que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Dans cette même décision, la Haute juridiction a souligné avec netteté qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le débiteur conserve donc la plénitude de sa capacité juridique pour contester les initiatives procédurales de ses contradicteurs.
Cette prohibition absolue de constitution de garanties a été réaffirmée avec force par la Deuxième chambre civile le 7 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.005, arrêt Cass. 2e civ.). La Cour de cassation y a rappelé la portée générale conférée à l’article L. 722-2 du Code de la consommation. Ce principe d’ordre public fait barrage à toute voie de contrainte indirecte susceptible de compromettre le redressement du passif. En conséquence, si l’action en partage ne constitue pas en soi une voie d’exécution, elle ne saurait servir de détournement légal. Le créancier ne peut instrumentaliser le régime légal de l’indivision pour contourner l’interdiction de saisie édictée par la loi protectrice. L’analyse juridique doit dès lors porter sur les conséquences substantielles de la demande conjointe en licitation de l’immeuble indivis.
B. La qualification de la licitation en vente forcée et son incompatibilité avec la suspension des poursuites
Lorsque le bien indivis ne peut être commodément partagé en nature, la demande en partage débouche nécessairement sur la licitation. En vertu de l’article 1377 du Code de procédure civile, « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. » La licitation-partage consiste donc en une vente aux enchères publiques réalisée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Pour approfondir les mécanismes de cette adjudication, il est utile de consulter un avocat en vente aux enchères immobilières. Cette opération vise à transformer le bien immobilier en une somme d’argent distribuable entre les copartageants.
Or, la Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt de principe du 7 février 2025 (n° 21/05313, arrêt CA Montpellier), a posé une distinction fondamentale entre la recevabilité de l’action en partage et le sort de la licitation. La cour a jugé de manière limpide que « l’action de la créancière fondée sur l’article 815-17 du code civil est en effet recevable mais ne se confond pas avec la licitation qui peut en découler. » La juridiction montpelliéraine a poursuivi en affirmant que « la licitation est une vente forcée qui dépossède le débiteur au profit du créancier, est une mesure d’exécution prohibée durant l’exécution du plan de surendettement qui ne l’a pas autorisée ». Ce constat jurisprudentiel replace la licitation au cœur des procédures d’exécution prohibées.
La même analyse rigoureuse a été adoptée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux le 11 juillet 2025 (n° 24/02361, ordonnance TJ Meaux). Le tribunal a relevé avec pertinence que « la demande de partage et notamment de licitation revient à permettre au créancier d’organiser la vente forcée du bien afin d’obtenir le paiement de sa créance. » Le magistrat a souligné qu’« une fois le partage judiciaire ordonné, la jurisprudence considère qu’il ne peut plus être ordonné de sursis à licitation », citant expressément l’arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2019 (pourvoi n° 18-21.200, publié au bulletin). Le juge en a déduit que refuser de suspendre l’instance reviendrait à autoriser une vente forcée illicite.
Par ailleurs, le tribunal judiciaire dans un jugement de saisies immobilières du 15 juillet 2026 (n° 26/00055, jugement TJ Saisies immobilières) a rappelé les termes de la loi. Le tribunal a jugé que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’adjudication sur licitation présente les attributs fonctionnels d’une saisie immobilière simplifiée. Elle prive le débiteur surendetté de la propriété de sa quote-part sans qu’il ait pu donner son consentement.
Dès lors, l’ordonnance ou le jugement autorisant la licitation immédiate d’un immeuble indivis contrevient directement à l’ordre public économique. La protection conférée par le livre VII du Code de la consommation vise à permettre l’apurement graduel des dettes dans la dignité. Si un créancier personnel pouvait librement provoquer la licitation en cours de procédure, le bénéfice du redressement serait illusoire. En conséquence, les juridictions saisies d’une demande de licitation doivent impérativement neutraliser les effets néfastes de la vente forcée. Le contentieux se déplace ainsi sur le terrain procédural du sursis à statuer et de la conciliation des droits concurrents.
II. L’office du juge et l’arbitrage des intérêts patrimoniaux entre le débiteur surendetté et ses créanciers
A. Le mécanisme du sursis à statuer et la préservation de la masse indivise
Pour paralyser temporairement la licitation sans méconnaître le droit fondamental de sortir de l’indivision, le juge dispose d’outils procéduraux précis. En premier lieu, l’article 377 du Code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas prévus par la loi, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. L’article 378 du même code précise que cette décision suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer s’impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsque l’issue d’une autre procédure conditionne le litige.
En deuxième lieu, l’article 820 du Code civil offre une passerelle substantielle remarquable entre le droit de l’indivision et le traitement du surendettement. Ce texte prévoit en effet qu’« A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ». Or, le délai maximal de deux ans prévu par l’article 820 coïncide exactement avec la durée maximale de suspension des poursuites prévue à l’article L. 733-1 4° du Code de la consommation. Ce parallélisme temporel permet une harmonisation parfaite entre les règles de l’indivision et la discipline du surendettement.
Dans l’ordonnance précitée du 11 juillet 2025 (n° 24/02361, ordonnance TJ Meaux), le magistrat a fait une application exemplaire de cette articulation légale harmonieuse. Constatant que le débiteur s’était vu proposer un plan conventionnel prévoyant le règlement échelonné de la créance sur plusieurs années, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur la demande de partage et de licitation pendant deux ans. Il a jugé que refuser le sursis reviendrait à priver le débiteur du bénéfice du plan négocié avec l’ensemble des créanciers. Par ailleurs, le tribunal a précisé qu’il n’était pas dessaisi et que l’instance reprendrait au terme de ce répit.
Cette suspension provisoire de l’instance préserve également la sécurité juridique des créanciers poursuivants quant à leurs délais d’action. Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623, arrêt Cass. 2e civ.), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une précision déterminante relative aux délais de forclusion. La Haute juridiction a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Le créancier ne subit donc aucune perte de droit du fait de la suspension ordonnée.
À cet égard, le sursis à statuer protège également les droits légitimes du coïndivisaire non soumis au surendettement. Ce coïndivisaire in bonis ne doit pas voir son cadre de vie brutalement anéanti par la licitation judiciaire de la résidence familiale. L’article 815-17 alinéa 3 in fine du Code civil lui réserve d’ailleurs la faculté d’arrêter le cours du partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Le délai de grâce conféré par le surendettement lui laisse ainsi l’opportunité de mobiliser les fonds nécessaires au rachat de la part. Dès lors, le sursis à statuer constitue le vecteur procédural d’une conciliation équilibrée entre droit de créance et protection du logement.
B. L’issue de la procédure d’apurement : vente amiable, réalisation forcée ou rétablissement personnel
L’apurement du passif dans le cadre du surendettement ne dispense pas nécessairement le débiteur de mobiliser la valeur de son patrimoine. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé un principe rigoureux dans son arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900, arrêt Cass. 2e civ.). La Haute juridiction a jugé que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Elle a toutefois réservé l’hypothèse où le bien constitue la résidence principale et que le relogement s’avère manifestement impossible.
En matière d’indivision, le juge du surendettement privilégie la cession amiable de la quote-part ou de l’immeuble. Dans un jugement rendu le 14 août 2025 (n° 25/00311, jugement TJ Surendettement), le juge des contentieux de la protection a affirmé que « L’existence d’une sûreté ou d’une procédure de licitation partage ne diminue pas la valeur de ses droits sur ces biens ». Le tribunal a en conséquence suspendu l’exigibilité des dettes pour vingt-quatre mois afin de permettre au débiteur de vendre ses droits immobiliers. Ce moratoire permet d’éviter la décote massive généralement constatée lors d’une adjudication judiciaire à la barre du tribunal.
Par ailleurs, le juge du surendettement apprécie souverainement les modalités d’apurement adaptées à la situation personnelle du débiteur. La Cour de cassation a solennellement affirmé le 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625, arrêt Cass. 2e civ.) que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Le magistrat peut donc adapter les échéances et moduler les efforts exigés en fonction de la valeur prévisible de la part indivise.
Or, si le débiteur démontre une inertie fautive dans la vente du bien, il s’expose à de lourdes déchéances légales. Dans un jugement du 3 avril 2026 (n° 25/00130, jugement TJ 14e chambre), le tribunal a ainsi déclaré un débiteur irrecevable au bénéfice du surendettement pour mauvaise foi avérée. Le juge a relevé que le débiteur n’avait accompli aucune démarche auprès du notaire en charge des opérations de partage judiciaire de l’immeuble indivis. Cette carence délibérée caractérisait une volonté d’échapper au désintéressement des créanciers. En pareille circonstance, la protection du surendettement est anéantie et la licitation judiciaire peut reprendre son cours normal.
En revanche, lorsque le débiteur est totalement dépourvu de capacités contributives et que la part indivise est dépourvue de valeur marchande utile, le rétablissement personnel s’impose pour apurer le passif. Dans un jugement rendu le 30 juillet 2026 (n° 25/03440, jugement TJ Rétablissement personnel), le juge a rappelé que « La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ». Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de l’ensemble des dettes déclarées et non déclarées.
Si des actifs immobiliers indivis subsistent, le juge ouvre un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en désignant un mandataire. Dans un jugement du 20 mai 2025 (n° 21/00151, jugement TJ Surendettement PRP), le tribunal a ainsi ordonné la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif après réalisation partielle de la quote-part patrimoniale. La décision a emporté l’effacement définitif du solde des créances restant dû. Dans tous les cas, la Cour de cassation veille à ce que l’ensemble des créances soit pris en compte sans distinction. Dans ses arrêts du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550, arrêt Cass. 2e civ.) et du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323, arrêt Cass. 2e civ.), la Haute cour a rappelé que la recevabilité s’apprécie au regard de l’ensemble des dettes sans distinction selon leur part respective.
Enfin, la Deuxième chambre civile a confirmé le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670, arrêt Cass. 2e civ.) que lorsque « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Il appartient en dernier lieu aux juridictions de vérifier si le produit de la licitation permettrait d’apurer utilement le passif. Dès lors que les mesures de désendettement ont produit leur plein effet, les créanciers ne peuvent plus prétendre à la vente forcée du patrimoine commun.
Conclusion
L’articulation entre l’action en partage et licitation de l’article 815-17 du Code civil et la procédure de surendettement des particuliers illustre la primauté de l’ordre public de protection sur les voies d’exécution individuelles. Si le créancier personnel dispose du droit d’assigner en partage pour éviter la perpétuation de l’indivision, la licitation judiciaire de l’immeuble constitue indéniablement une vente forcée dépossédant le débiteur insolvable. En conséquence, la décision de recevabilité du dossier de surendettement justifie pleinement le prononcé d’un sursis à statuer par le tribunal judiciaire. Ce sursis suspend toute mise aux enchères de l’immeuble pendant la durée des mesures de redressement ou du moratoire légal.
Par ailleurs, le respect loyal des engagements souscrits par le débiteur conditionne le maintien de cette immunité temporaire. La passivité délibérée ou la mauvaise foi dans les démarches de vente amiable expose l’indivisaire à la déchéance immédiate de la procédure. À l’inverse, l’exécution rigoureuse du plan conventionnel ou l’effacement prononcé dans le rétablissement personnel éteint définitivement la dette. L’action oblique du créancier poursuivant se trouve alors privée de tout fondement juridique, assurant ainsi la sauvegarde pérenne du patrimoine familial.