Entre deux maisons accolées, le mur mitoyen porte les deux habitations et transmet une partie de leurs bruits : pas dans un escalier, télévision, voix, coups contre la paroi. À l’approche de l’hiver, beaucoup de propriétaires envisagent de l’isoler, et la même question se pose alors sous deux formes. Celui qui veut poser un doublage de son côté se demande s’il doit obtenir l’accord du voisin. Celui qui entend tout ce qui se passe à côté se demande s’il peut contraindre le voisin à isoler, et qui paiera les travaux.
La première question relève de la mitoyenneté, et d’abord de l’article 662 du Code civil, qui encadre tout ouvrage appliqué ou appuyé sur le mur commun. La seconde relève du trouble anormal de voisinage, régi par l’article 1253 du Code civil. Les décisions rendues en 2025 et 2026 montrent ce que les juges attendent : une mesure acoustique plutôt qu’une impression, le bon défendeur, une tentative amiable, puis une expertise et une astreinte si le voisin ne bouge pas.
Avant toute démarche, rassemblez les titres de propriété des deux maisons, une description datée des travaux envisagés ou des bruits subis, les échanges écrits avec le voisin et, dès que le désaccord porte sur l’intensité du bruit, une mesure faite par un acousticien ou un constat de commissaire de justice. L’article examine d’abord ce que la mitoyenneté permet à celui qui isole son côté du mur (I), puis les moyens d’obtenir que le voisin fasse cesser le bruit qui le traverse (II). Il vise les maisons et les immeubles voisins ; dans une copropriété, le statut des murs dépend du règlement et de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont pas traités ici.
I. Isoler son côté du mur mitoyen : ce que la mitoyenneté permet et ce qu’elle interdit
Isoler un mur chez soi semble relever du seul choix du propriétaire. Lorsque ce mur est mitoyen, il appartient pourtant aux deux voisins à la fois, et chacun ne peut y toucher que dans les limites posées par le Code civil. Tout dépend donc du statut du mur, puis de la manière dont l’isolant y sera fixé.
A. Avant les travaux : le mur est-il mitoyen, et l’isolant sera-t-il fixé dessus ?
La première vérification porte sur la propriété du mur. Selon l’article 653 du Code civil, « tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ». La présomption couvre donc le mur qui sépare deux maisons, jusqu’au point où elles cessent d’être adossées ; au-dessus, la partie qui dépasse peut appartenir à un seul voisin. Elle cède devant un titre, c’est-à-dire un acte qui attribue le mur à l’un des propriétaires, ou devant une marque de non-mitoyenneté, que l’article 654 décrit : sommet du mur droit d’un côté et incliné de l’autre, chaperon, filets ou corbeaux de pierre placés d’un seul côté. Les règles générales de la matière sont présentées sur la page consacrée à la mitoyenneté et aux servitudes entre voisins.
Le résultat de cette vérification change tout. Si le mur appartient au seul voisin, celui qui veut s’isoler n’a aucun droit sur lui, puisque la propriété est, selon l’article 544 du Code civil, « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » ; il ne peut alors que construire, sur son propre terrain, un doublage indépendant qui ne touche pas la paroi. Si le mur lui appartient en propre, il peut en principe y fixer ce qu’il souhaite, sous réserve de ne pas causer de trouble anormal au voisin. Si le mur est mitoyen, ce qui est le cas le plus fréquent entre deux maisons de ville, une règle particulière s’applique.
Cette règle est celle de l’article 662 du Code civil : « L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre », sauf à avoir, en cas de refus, « fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre ». Le texte vise trois gestes : creuser dans l’épaisseur du mur, appliquer un ouvrage sur sa surface, y appuyer une construction. Rapportés aux techniques d’isolation, ces termes conduisent à distinguer. Un doublage collé est un ouvrage appliqué sur le mur. Une ossature vissée y ajoute des enfoncements, puisque chaque cheville pénètre dans la maçonnerie, et les saignées creusées pour passer des gaines entament le corps même du mur. Une contre-cloison autoportante, montée sur une ossature fixée au sol et au plafond sans contact avec la paroi, ne s’applique pas sur le mur et ne s’y appuie pas : elle paraît échapper à la lettre du texte, même si aucune des décisions consultées ne tranche la question pour un doublage acoustique.
Ce type de doublage indépendant est d’ailleurs celui qu’un expert avait préconisé dans un litige de bruit entre deux logements voisins : un doublage de laine minérale et de plaques de plâtre sur « ossature métallique non fixée sur la paroi », selon la description reprise par le juge de l’exécution de Bobigny le 27 octobre 2025 (n° 25/06155). Celui qui veut isoler a donc intérêt à retenir, avec son artisan, une solution qui ne prend pas appui sur le mur commun, ou à défaut à en limiter les fixations et à les décrire au voisin.
Le droit de bâtir contre le mur ne dispense pas de cet accord. L’article 657 du Code civil prévoit que « Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen », mais la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait jugé régulier, sur ce seul fondement, un garage adossé au mur commun, sans rechercher si son constructeur avait obtenu le consentement de ses voisins et si l’ouvrage ne leur était pas nuisible (Cass. 3e civ., 4 janvier 1973, n° 71-12.119, publié au Bulletin). Elle a statué de même pour un mur mitoyen en partie démoli puis reconstruit et exhaussé, en reprochant aux juges de ne pas avoir recherché si la propriétaire « avait sollicité et obtenu le consentement de ses voisins » (Cass. 3e civ., 15 avril 1992, n° 90-16.313).
En pratique, la démarche est simple. Écrivez au voisin avant les travaux, en décrivant le type d’isolant, son épaisseur, le mode de fixation, la profondeur des chevilles s’il y en a et la durée du chantier, et demandez-lui un accord écrit. S’il refuse, l’article 662 permet de passer outre à la condition de faire définir par des experts les précautions qui rendront l’ouvrage inoffensif pour lui, ce qui suppose, faute d’entente sur le choix de ce technicien, de demander au juge de le désigner. L’isolation par l’extérieur d’un pignon situé en limite de propriété obéit à d’autres règles, qui tiennent au survol du terrain voisin et sont exposées dans l’article consacré au droit de surplomb pour une isolation par l’extérieur.
B. Isolation posée sans accord, mur abîmé, partage des frais : ce que risque celui qui isole
L’absence de consentement n’entraîne pas automatiquement la démolition. La Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin d’apprécier souverainement s’il faut détruire l’ouvrage fait en méconnaissance de l’article 662 ou prononcer une autre mesure, comme des dommages-intérêts (Cass. 3e civ., 3 octobre 1974, n° 73-12.010, publié au Bulletin). Ce pouvoir joue dans les deux sens : dans une autre affaire, elle a approuvé la démolition d’ouvertures, d’un dispositif de ventilation et d’un compteur électrique installés dans le mur mitoyen sans l’accord du voisin (Cass. 3e civ., 19 juin 1973, n° 72-13.096, publié au Bulletin). Le risque est donc réel, et il pèse sur celui qui a pris l’initiative des travaux.
Lorsque l’ouvrage ne nuit ni à la solidité du mur ni à la jouissance du voisin, les juges le maintiennent le plus souvent. La Cour de cassation a approuvé le rejet d’une demande d’indemnisation dirigée contre une voisine dont le bâtiment prenait appui sur le mur séparatif, faute de préjudice quant à la solidité du mur ou d’inconvénients dépassant la mesure ordinaire des obligations de voisinage (Cass. 3e civ., 22 février 1977, n° 75-11.765, publié au Bulletin). Elle a approuvé le refus de démolir un contre-mur adossé au mur mitoyen, dès lors que ce contre-mur et ses fondations étaient « indépendants du mur mitoyen, ne le surchargeaient pas et le consolidaient même » (Cass. 3e civ., 28 janvier 1987, n° 85-14.410, publié au Bulletin). L’argument vaut, par analogie, pour une contre-cloison indépendante.
Elle a aussi jugé légalement justifiée la décision qui, après avoir condamné les auteurs d’une construction appuyée sur le mur commun à exécuter à leurs frais « les travaux nécessaires à la sauvegarde du mur mitoyen », refusait la démolition faute de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (Cass. 3e civ., 3 juin 1987, n° 86-10.129). Pour un mur pare-feu appuyé sans autorisation, elle a approuvé les juges d’avoir retenu que « le mode de réparation du préjudice le mieux adapté à la cause » consistait à faire exécuter les travaux remédiant à ses conséquences dommageables (Cass. 3e civ., 7 avril 1993, n° 91-14.756). Plus récemment, elle a admis que l’article 662 s’appliquait à une construction adossée au mur mitoyen, tout en approuvant la cour d’appel d’avoir déduit de l’absence de trouble anormal qu’« il n’y avait pas lieu d’ordonner la démolition ni d’allouer des dommages-intérêts » (Cass. 3e civ., 5 septembre 2012, n° 11-21.771).
Les juges du fond raisonnent de la même manière. Le tribunal judiciaire de Gap a refusé d’ordonner le retrait d’une pancarte publicitaire fixée au mur mitoyen par une seule vis, en rappelant que « l’ouvrage réalisé sans respecter les mesures imposées par l’article 662 du code civil ne doit pas nécessairement être démoli dès lors qu’il n’est pas nuisible au droit du voisin » (TJ Gap, 10 novembre 2025, n° 24/00169). Le même jugement montre l’autre face du risque. Une poutre de la maison voisine, scellée dans le mur mitoyen, avait contribué à fissurer le mur de la demanderesse ; son propriétaire a été condamné, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, à déconstruire le scellement pour créer un appui glissant en ménageant un vide de 3 à 5 centimètres avec le mur, et à payer 900 euros au titre de la fissure. Tout ce qui est scellé ou ancré dans le mur commun engage celui qui l’a posé.
Reste la question des frais. L’article 655 du Code civil dispose que « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ». Une isolation acoustique n’est ni une réparation ni une reconstruction : c’est une amélioration voulue par l’un des voisins et, faute de texte qui en répartisse la charge, elle reste payée par celui qui la décide, de même que la remise en état du mur s’il l’a endommagé en posant l’isolant. Les règles de réparation du mur commun lui-même sont détaillées dans l’article consacré au mur mitoyen fissuré ou rehaussé sans accord.
Le voisin ne peut pas davantage être contraint de payer l’isolation de son côté au seul motif que le mur est mince. Dans une ordonnance du 20 avril 2026, le juge des référés de Bordeaux a rejeté la demande d’un propriétaire qui, après avoir isolé sa chambre adossée au mur mitoyen, voulait obliger ses voisins à isoler le leur. Il ne produisait « aucun élément probant » établissant la réalité des nuisances, leur anormalité ou leur origine, et le juge a relevé que le fait qu’il ait lui-même réalisé des travaux d’isolation phonique, ou que le diagnostic de performance énergétique de l’immeuble voisin soit perfectible, « sont des éléments indifférents » (TJ Bordeaux, réf., 20 avril 2026, n° 25/02378). L’expertise qu’il sollicitait à titre subsidiaire a été refusée pour la même raison, et il a été condamné à verser 1 500 euros à ses voisins au titre de leurs frais de procédure. Pour le voisin, l’obligation d’agir ne naît que d’un trouble anormal, qu’il faut prouver.
La voie amiable reste la plus sûre. Devant un conciliateur de justice, les propriétaires de deux maisons mitoyennes situées dans le ressort du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence étaient convenus que l’un d’eux réaliserait des travaux d’isolation du mur mitoyen ; le différend ayant persisté, la voisine gênée a dû demander une expertise judiciaire pour faire mesurer la qualité acoustique du mur (TJ Aix-en-Provence, réf., 9 juin 2026, n° 25/01694). Un accord de ce type gagne à préciser la nature des travaux, leur délai, leur coût, la personne qui les paie et la manière d’en vérifier l’efficacité, par exemple une mesure après travaux ; la méthode est celle de tout accord écrit entre voisins sur un mur mitoyen.
II. Le bruit traverse le mur : faire cesser la gêne et obtenir réparation
La mitoyenneté n’oblige personne à isoler. L’obligation d’agir naît du trouble anormal de voisinage, que la loi met à la charge de celui qui en est à l’origine, sans qu’il soit besoin de prouver une faute. Encore faut-il que le bruit excède ce qu’un voisin doit normalement supporter, et que celui qui s’en plaint le démontre.
A. Quand le bruit qui traverse le mur devient-il un trouble anormal ?
L’article 1253 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre ou le maître d’ouvrage « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». L’anormalité s’apprécie de façon objective : la cour d’appel de Dijon rappelle que « l’âge, l’état de santé ou la particulière sensibilité au bruit de celui qui prétend le subir n’entre pas en ligne de compte » (CA Dijon, 11 mars 2025, n° 22/01172). Le code de la santé publique pose de son côté une règle voisine : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ».
Entre maisons accolées, une part de bruit est inhérente à la situation. Dans l’affaire de Dijon, la cour a relevé que faire tourner un lave-linge le soir est une pratique « qui n’est pas anormale ». Elle a en revanche retenu un trouble anormal à la charge d’une voisine dont un commissaire de justice avait constaté, vers 2 h 15 du matin, qu’elle tapait à deux reprises dans le mur mitoyen, parlait fort et claquait une fenêtre, des témoins confirmant des bruits volontaires de jour comme de nuit depuis des années. Elle a écarté l’argument tiré d’une mauvaise isolation, le constat ayant montré que « l’isolation phonique est importante sur le mur mitoyen » du côté de la plaignante. La voisine a reçu l’injonction de modifier son comportement et a été condamnée à 1 000 euros de dommages-intérêts, sans astreinte (CA Dijon, 11 mars 2025, n° 22/01172).
Le cas le plus net est celui d’un équipement fixé au mur, qui transmet des vibrations d’une maison à l’autre. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé qu’un escalier métallique fixé directement sur des poutres et sur le mur mitoyen causait un trouble anormal, ses bruits d’impact et ses vibrations se propageant dans la maison voisine, « bien que l’isolation entre les deux bâtiments soit supérieure au minimum réglementaire de 53 dB ». Se produisant à chaque utilisation de l’escalier, ces nuisances excèdent selon lui les inconvénients normaux du voisinage, « y compris en cas d’immeubles mitoyens en zone urbaine ». Le propriétaire a été condamné sous astreinte à faire désolidariser l’escalier du mur et des poutres, au moyen de plots en caoutchouc dont l’expert estimait le coût à 2 000 euros hors taxes, main-d’œuvre non comprise, et à verser 9 000 euros aux voisins pour leur trouble de jouissance (TJ Bordeaux, 5 février 2025, n° 24/06017).
Le juge des référés du même tribunal est allé dans le même sens le 27 juillet 2026. Des voisins avaient posé, lors de la surélévation de leur maison, un escalier métallique sur le mur séparant les deux habitations, près de la chambre de la demanderesse. Un rapport d’acousticien établissait que les pas s’entendaient anormalement chez elle, avec un dépassement très important dans les basses fréquences, autour de 125 hertz. Le juge a retenu que ces bruits, qui se produisent à chaque passage, « soit 5 à 20 minutes par jour », excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Il a ordonné de déposer et de reposer l’escalier sur des supports antivibratiles dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour pendant deux mois, avec justification par factures, procès-verbal de réception et attestation de l’acousticien aux frais des voisins, et leur a fait verser 1 800 euros à titre provisionnel pour les frais d’acousticien engagés par la demanderesse (TJ Bordeaux, réf., 27 juillet 2026, n° 25/01605).
À l’inverse, l’absence de mesure suffit à faire échouer la demande. À Gap, l’expert judiciaire estimait que l’ancien ancrage d’un escalier extérieur dans le mur mitoyen avait pu gêner les voisins, s’agissant de « bruits solidiens qui migrent très facilement dans les matériaux durs » ; mais, relève le tribunal, « l’expert n’a procédé à aucun test permettant de mesurer l’ampleur des nuisances sonores ». Le caractère anormal du trouble n’étant pas démontré, la demande de 4 000 euros de dommages-intérêts a été rejetée, le voisin ayant entre-temps remplacé les pattes scellées dans le mur par des portiques prenant appui sur le sol (TJ Gap, 10 novembre 2025, n° 24/00169).
Deux enseignements s’en dégagent. Le respect des normes acoustiques de construction ne protège pas le voisin dont l’équipement transmet des bruits anormaux, comme l’a montré le jugement bordelais de 2025. Et l’article 1253 ne subordonne pas l’action de la victime à l’isolation préalable de son propre côté du mur ; à l’inverse, ces travaux ne prouvent rien par eux-mêmes, puisque le juge des référés de Bordeaux les a jugés indifférents en avril 2026. Seul compte le trouble, apprécié objectivement et prouvé.
Reste à choisir le défendeur. L’article 1253 vise l’occupant comme le propriétaire. Le tribunal judiciaire de Paris l’a appliqué entre deux immeubles « dont les murs sont mitoyens » : la fille du locataire pratiquait le piano plusieurs heures par jour, y compris le week-end, et un commissaire de justice avait relevé, à l’aide d’une application de téléphone, des niveaux atteignant 89 décibels, avec des moyennes de 61 à 65 décibels sur une heure. Les travaux d’isolation financés par l’occupant et par son bailleur n’ont pas suffi, faute pour le locataire d’établir qu’ils avaient mis fin au bruit : il « n’établit pas que ces travaux ont fait cesser les nuisances sonores », relève le jugement. Le bailleur a été condamné in solidum avec son locataire à verser 3 000 euros, le tribunal jugeant que « le propriétaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l’inaction de son locataire, pourtant mis en demeure de faire cesser les nuisances » (TJ Paris, 29 janvier 2026, n° 25/03085).
Le même jugement a écarté l’argument de l’antériorité. L’article 1253 exonère en principe l’auteur d’un trouble provenant d’« activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement » à l’installation de la victime, à condition qu’elles soient conformes aux lois et règlements et n’aient pas été aggravées. Le tribunal a jugé que ce texte vise les activités agricoles, industrielles, artisanales et commerciales, et non la pratique du piano à domicile (TJ Paris, 29 janvier 2026, n° 25/03085). Retenue par un tribunal de première instance, cette lecture n’épuise pas le débat, mais celui qui invoque son ancienneté dans les lieux ne doit pas tenir l’exonération pour acquise.
Lorsque le bruit vient de travaux, l’entreprise et l’architecte peuvent aussi être poursuivis. Dans l’affaire de l’escalier jugée à Bordeaux en 2025, le tribunal a qualifié l’entreprise qui l’avait posé de « voisin occasionnel » responsable de plein droit, le trouble trouvant son origine dans sa sphère d’intervention, et a retenu l’architecte chargé de la direction des travaux. Les condamnations ont été prononcées in solidum, et le propriétaire, condamné envers ses voisins, a été entièrement garanti par l’entreprise, l’architecte et son assureur (TJ Bordeaux, 5 février 2025, n° 24/06017).
B. Prouver, tenter l’amiable, saisir le juge et faire exécuter
La preuve est le point sur lequel échouent la plupart des demandes. Une impression de gêne, même sincère, ne suffit pas, et une expertise n’est pas ordonnée pour pallier l’absence de tout élément : le juge des référés de Bordeaux l’a refusée à celui qui ne produisait « aucun élément probant » (TJ Bordeaux, réf., 20 avril 2026, n° 25/02378). Les pièces utiles sont connues : un rapport d’acousticien, qui mesure le bruit dans la pièce concernée ; un constat de commissaire de justice dressé au moment où le bruit se produit, de nuit s’il le faut ; des attestations de témoins précises et datées ; un relevé des dates et des heures. La manière dont les juges lisent les décibels et les mesures de bruit fait l’objet d’un article distinct. Dans l’affaire de l’escalier jugée en référé à Bordeaux en 2026, le rapport d’un acousticien mandaté par la victime a suffi, et ses honoraires lui ont été remboursés à titre provisionnel (TJ Bordeaux, réf., 27 juillet 2026, n° 25/01605).
Avant d’assigner au fond, la tentative amiable est obligatoire. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative, notamment, « à un trouble anormal de voisinage ». Le texte prévoit des dispenses, parmi lesquelles l’« urgence manifeste ». Le juge des référés de Bordeaux a jugé, le 20 avril 2026, que l’absence de tentative préalable ne faisait pas obstacle à une demande en référé tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite (TJ Bordeaux, réf., 20 avril 2026, n° 25/02378). La mise en demeure adressée au voisin précède utilement la saisine du conciliateur, et le tribunal compétent dans un conflit de voisinage dépend de la nature et du montant de la demande.
Lorsque le désaccord porte sur la qualité du mur ou sur l’intensité du bruit, l’expertise judiciaire est l’outil adapté. Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », une mesure d’instruction peut être ordonnée, et lorsque cette mesure « porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». L’ordonnance d’Aix-en-Provence du 9 juin 2026 donne un exemple de mission : constater « la nature de la séparation (mur mitoyen, cloison, doublage, etc.) », « Réaliser un mesurage in situ de l’isolement acoustique du mur mitoyen », comparer les résultats aux normes applicables à la date de construction ou de rénovation, et « Préciser si les mesures relèvent d’un défaut de conception, de réalisation ou d’un usage anormal », avant de proposer des travaux et d’en estimer le coût. La demanderesse devait consigner une provision de 1 200 euros hors taxes dans les deux mois et supportait les dépens de cette instance, étant seule intéressée à la mesure (TJ Aix-en-Provence, réf., 9 juin 2026, n° 25/01694). La charge finale de l’expertise suit ensuite l’issue du procès : dans l’affaire bordelaise de 2025, les frais de référé et d’expertise ont été mis à la charge des parties condamnées (TJ Bordeaux, 5 février 2025, n° 24/06017).
Lorsque le trouble est établi, le juge des référés peut aller vite. L’article 835 du code de procédure civile lui permet, « même en présence d’une contestation sérieuse », de prescrire les mesures qui s’imposent « pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». C’est sur ce fondement que l’escalier bordelais devait être reposé sur des supports antivibratiles sous astreinte. Le juge des référés ne tranche pas pour autant les questions de propriété qui relèvent du fond : dans la même affaire, il s’est déclaré incompétent pour une demande d’expertise qui revenait en réalité à fixer la limite entre les deux terrains, c’est-à-dire à une action en bornage, et l’a renvoyée devant le tribunal (TJ Bordeaux, réf., 27 juillet 2026, n° 25/01605).
La décision obtenue, reste à la faire exécuter. Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » L’article L. 131-4 prévoit que l’astreinte provisoire est liquidée « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». L’affaire de Nancy montre ce que coûte l’inertie. Condamné en 2020 à isoler le mur mitoyen sous astreinte de 15 euros par jour pour faire cesser le bruit de son home cinéma, un propriétaire de maison mitoyenne s’était contenté, avec l’accord de ses voisins, d’un réglage de sa sonorisation et d’un petit panneau acoustique, avant d’acheter un appareil plus puissant. Le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à 14 910 euros et prononcé une astreinte définitive de 30 euros par jour pendant six mois, alors que le devis des travaux était de l’ordre de 1 300 euros en 2020 et de 4 837,81 euros en 2024. Saisie de l’appel, la présidente de chambre déléguée par le premier président l’a radié du rôle faute d’exécution, en relevant qu’« Il lui appartenait de prioriser ses dépenses » (CA Nancy, ordonnance de référé, 16 janvier 2025, n° 24/00024). Cette radiation repose sur l’article 524 du code de procédure civile, dont la rédaction applicable à compter du 1er octobre 2026 conserve le mécanisme.
Le débiteur ne peut pas non plus choisir d’autres travaux que ceux qui ont été ordonnés. L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. » Le juge de l’exécution de Bobigny en a tiré les conséquences le 27 octobre 2025. Condamnés par la cour d’appel de Paris à faire réaliser, par des entreprises qualifiées et sous le contrôle d’un architecte, des travaux d’isolation acoustique précisément décrits, des voisins demandaient l’autorisation d’exécuter les travaux de leur choix, dont une étude acoustique établirait l’équivalence ; le juge a déclaré cette demande irrecevable, car « une telle autorisation reviendrait à modifier le dispositif de l’arrêt ». Faute de preuve d’une exécution complète, la simple facture d’un architecte ne démontrant pas qu’il avait suivi le chantier, l’astreinte a été liquidée à 4 500 euros et une nouvelle astreinte de 50 euros par jour pendant 90 jours a été prononcée (TJ Bobigny, JEX, 27 octobre 2025, n° 25/06155). Le montant de l’indemnisation elle-même obéit à d’autres critères, présentés dans l’article consacré au montant de l’indemnisation d’un trouble anormal de voisinage.
Conclusion
Isoler son côté d’un mur mitoyen reste possible, à condition de s’y prendre dans l’ordre. Tant que l’isolant ne s’applique pas sur le mur commun et ne s’y appuie pas, comme une contre-cloison autoportante, la mitoyenneté n’y fait guère obstacle ; dès qu’il y est collé, vissé ou scellé, l’article 662 exige l’accord du voisin ou, à défaut, un règlement par experts. Les juges ne démolissent pas systématiquement l’ouvrage posé sans accord, surtout s’il ne nuit ni au mur ni au voisin, mais ils en ont le pouvoir, et celui qui a abîmé le mur en supporte la réparation. Le coût de l’isolation reste, sauf accord contraire, à la charge de celui qui la décide.
Obtenir du voisin qu’il isole ou qu’il cesse un bruit relève d’une autre logique. La mitoyenneté ne l’y oblige pas ; seul un trouble anormal, apprécié objectivement, peut l’y contraindre, et l’occupant comme le propriétaire peuvent en répondre. Les décisions de 2025 et 2026 montrent que l’issue tient d’abord à la preuve. Les demandes appuyées sur une mesure acoustique, un constat et des témoignages aboutissent à des travaux sous astreinte et à des indemnités ; celles qui reposent sur de simples affirmations échouent, parfois avec une condamnation à payer les frais du voisin. La tentative amiable est obligatoire avant le procès au fond, l’expertise se demande au tribunal du lieu de la maison, et l’astreinte, une fois liquidée, peut coûter bien plus que les travaux qu’elle devait provoquer.