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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur vous impose un métayage ou refuse la conversion en fermage : partage au tiers, conversion et fermage devant le tribunal

Votre bailleur vous impose un métayage, prélève plus du tiers de la récolte ou refuse la conversion en fermage : vous pouvez faire vérifier le partage, exiger le compte annuel et saisir le tribunal paritaire pour obtenir la conversion et la fixation d’un fermage encadré. Le métayage n’est pas un arrangement informel de partage de récolte. Il s’agit d’un bail rural à part entière, soumis au statut du fermage, avec une règle d’ordre public simple : la part du bailleur ne dépasse pas le tiers des produits, sauf décision contraire du tribunal, et aucun supplément en argent, en nature ou en travail ne peut s’y ajouter. Quand le dialogue se bloque, la loi organise une sortie précise : résiliation triennale à l’initiative du preneur, demande de conversion en fermage douze mois avant la fin de l’année culturale à partir de la troisième année, contrôle de proportionnalité au regard du droit de propriété, puis fixation du fermage selon les grilles administratives.

Ce dossier concerne les biens ruraux donnés à bail à un preneur qui cultive et partage les fruits avec le bailleur : terres labourables, vignes, prairies, vergers, parfois avec bâtiments d’exploitation. Il faut d’abord identifier la nature du bien, son usage agricole effectif, les parties au contrat, le titre d’occupation invoqué et les actes en cause : bail écrit de métayage, bail verbal requalifié, avenants, décomptes de partage, factures de cheptel et de matériel, lettres de demande de conversion, congés et mises en demeure. Le contentieux naît souvent d’un déséquilibre concret : le bailleur dirige l’exploitation sans investir, exige des journées de travail, impose la reprise du matériel à un prix élevé, refuse d’entretenir les bâtiments, ou s’oppose à la conversion alors que le métayer remplit les conditions depuis plusieurs années. Le tribunal paritaire des baux ruraux tranche ces litiges, avec appel devant la cour d’appel puis contrôle de la Cour de cassation.

I. Le métayage reste un bail rural à partage encadré

A. Un contrat de culture avec partage des fruits, durée triennale et compte annuel

Le point de départ se trouve dans la définition légale : « Le bail à métayage est le contrat par lequel un bien rural est donné à bail à un preneur qui s’engage à le cultiver sous la condition d’en partager les produits avec le bailleur. » Cette phrase distingue le métayage du fermage. En fermage, le preneur paie un loyer en argent fixé par arrêté préfectoral. En métayage, le prix du bail consiste en une fraction de la récolte, en nature ou en valeur, et chaque partie supporte les aléas de la campagne sur sa part. La chambre d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne rappelle d’ailleurs que le métayer et le bailleur ont tous deux la qualité d’exploitant agricole pour les profits tirés du bail, que le texte applicable figure aux articles L. 417-1 à L. 417-15 du code rural et de la pêche maritime, et que le partage suppose une proportion analogue entre produits et dépenses d’exploitation. Cette présentation pédagogique ne remplace pas le texte, mais elle décrit bien la pratique des campagnes : sans suivi écrit des apports, le partage tourne au conflit.

Le champ du statut protège le preneur dès la mise à disposition. « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre », sous les réserves de l’article L. 411-2. Autrement dit, un écrit intitulé « association culturale », « contrat de récolte » ou « autorisation de cultiver contre partage » peut être requalifié en bail rural si l’occupation est onéreuse, continue et agricole. La requalification emporte l’application du statut : durée minimale, encadrement du prix, compétence du tribunal paritaire, règles de congé et de reprise. Pour un métayer sans écrit, la preuve passe par les attestations, les relevés de livraison à la coopérative, les factures d’intrants, les relevés de mutualité sociale agricole et les décomptes de partage conservés d’une année sur l’autre.

La durée obéit à une logique propre, plus souple que le bail à ferme de neuf ans. « Le bail à métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l’expiration de chaque période triennale. » Le preneur peut donc sortir à chaque échéance triennale en respectant le préavis local, sans avoir à démontrer une faute du bailleur. Le bailleur, lui, ne dispose pas d’une faculté symétrique de résiliation libre : il doit se placer sur les causes légales de résiliation ou de reprise du statut, avec congé motivé et contrôle du tribunal. En pratique, le métayer qui envisage la conversion en fermage a intérêt à combiner les deux calendriers : notifier la demande de conversion douze mois avant la fin de l’année culturale tout en conservant la possibilité de résilier à l’échéance triennale si l’exploitation n’est plus viable.

L’exploitation partagée suppose une comptabilité annuelle. « Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d’exploitation. » Ce droit paraît modeste, mais il conditionne tout le contentieux : quantités récoltées, prix de valorisation, part livrée au bailleur, charges communes, investissements en cheptel et matériel, frais de transformation en viticulture. Sans compte annuel, le métayer ne peut ni vérifier le tiers maximum, ni chiffrer un trop-perçu, ni préparer la fixation du futur fermage. La demande s’effectue par écrit, avec inventaire des pièces : bons de livraison, tickets de pesée, factures de vinification ou de séchage, relevés de coopérative, relevés bancaires. Si le bailleur refuse le décompte, le tribunal peut ordonner la reddition des comptes et désigner un expert.

Les risques climatiques sont partagés, sans recours entre les parties pour la récolte perdue. La loi prévoit que si tout ou partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, le preneur n’a pas d’indemnité à réclamer au bailleur et chacun supporte sa portion de la perte commune, selon l’article L. 417-4 du code rural et de la pêche maritime. Cette règle écarte les demandes de remise totale du prix comme en fermage pour perte partielle, car il n’existe pas de loyer fixe à remettre : la perte se répercute mécaniquement sur chaque part. Elle n’exonère pas le bailleur de ses obligations propres, notamment l’entretien des bâtiments, ni le preneur de son obligation de cultiver en bon père de famille. En cas de gel, de grêle ou de sécheresse, chaque partie conserve ses recours contre son assureur récolte et le dégrèvement fiscal se répartit selon la proportion de partage, conformément à l’article L. 417-8 du code rural et de la pêche maritime.

Le bailleur impayé du reliquat du compte dispose d’une garantie exorbitante qu’il faut connaître avant tout litige sur les stocks. « Le bailleur exerce le privilège de l’article 2332 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci. » Ce privilège permet de faire saisir les récoltes et le cheptel du preneur pour le solde du compte. Il suppose un compte établi et exigible, pas une simple allégation de part manquante. Le métayer menacé de saisie doit exiger le décompte détaillé, vérifier le respect du tiers maximum et contester devant le tribunal toute redevance illicite incluse dans le solde.

Le temps joue contre les comptes dormants. « Toute action résultant du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur. » Le délai court à compter de la sortie, pas de chaque campagne, ce qui laisse au preneur sorti la possibilité de réclamer les trop-perçus, les redevances illicites et les comptes non réglés dans les cinq années qui suivent son départ. Cette prescription spécifique n’interdit pas d’agir en cours de bail pour obtenir le compte annuel ou la conversion. Elle impose seulement de ne pas attendre indéfiniment après la fin de l’occupation : passé cinq ans, l’action issue du bail est éteinte, même si les pièces sont conservées.

La juridiction compétente ne se discute pas. « Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. » Le tribunal paritaire connaît des demandes de partage, de compte, de conversion, de fixation du fermage, de résiliation et d’indemnités. La procédure commence par une tentative de conciliation, puis, à défaut d’accord, par un jugement avec possibilité d’expertise. Pour un dossier de conversion avec fixation du fermage, il faut saisir le tribunal du lieu des parcelles, joindre le bail, les décomptes, la lettre de demande de conversion et les arrêtés préfectoraux de fermage applicables.

B. Le tiers maximum, l’interdiction des suppléments et le prix du futur fermage

La protection centrale du métayer tient en une proportion. « Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l’ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire. » Le tiers s’apprécie sur l’ensemble des produits de l’exploitation louée, pas sur une seule culture choisie par le bailleur. Seul le tribunal paritaire peut autoriser un dépassement, en fonction des circonstances locales et des investissements du bailleur. Sans décision judiciaire, une clause qui attribue au bailleur la moitié des récoltes, ou qui majore sa part par avenant annuel, est illicite. La sanction passe par la réduction de la part excessive, la répétition des quantités ou valeurs trop perçues et, selon les cas, la résiliation aux torts du bailleur.

L’interdiction des suppléments complète le plafonnement. « En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu’en soit la forme ou l’origine. » Journées de travail gratuites chez le bailleur, livraison de bois ou de fourrage hors partage, paiement d’un « complément de loyer » en espèces, entretien du jardin du château, mise à disposition du tracteur : toutes ces exigences ajoutées à la part de récolte violent une disposition d’ordre public. La loi ajoute que le propriétaire ne peut récupérer le montant d’une réduction judiciaire par une modification des conditions du partage. Seule une dérogation au partage des dépenses d’exploitation peut être autorisée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, dans le cadre du même article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime. Hors cette voie préfectorale, le bailleur ne peut pas transférer au métayer des charges qui relèvent de sa part.

La frontière avec le fermage illicite éclaire les montages mixtes. Certains baux intitulés « métayage » combinent une part de récolte et un loyer fixe en argent, ou ajoutent un dépôt de garantie à l’entrée. La Cour de cassation a rappelé, le 2 juillet 2026, que le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé selon l’article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit, sauf investissements du bailleur dépassant ses obligations légales ou imposés par une personne publique, et que toute disposition restrictive des droits du statut est réputée non écrite, dans un arrêt de cassation partielle publié au Bulletin sous le pourvoi n° 24-12.681. Dans cette affaire de centre équestre donné à bail à ferme avec loyer mensuel et dépôt de garantie, la Cour vise les articles L. 411-12, L. 411-74 et L. 415-12 et retient que le versement d’un dépôt de garantie à l’occasion d’un bail rural est illicite, avec répétition des sommes indûment perçues. La portée dépasse le fermage : un « métayage » qui ajoute un loyer fixe ou un dépôt de garantie au partage contrevient à la fois au tiers maximum et à l’interdiction des suppléments.

Le même arrêt du 2 juillet 2026 distingue avec soin les loyers des terres, des bâtiments d’exploitation et des bâtiments d’habitation. La loi prévoit que « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail », compte tenu de la clause de reprise, de l’état et de l’importance des bâtiments, de la qualité des sols et de la structure parcellaire, avec un loyer d’habitation fixé en monnaie entre des minima et des maxima administratifs. Cette architecture compte pour la conversion : une fois le métayage converti en fermage, le tribunal ne fixe pas un prix libre mais applique l’arrêté préfectoral des minima et maxima, en séparant l’habitation éventuellement comprise dans le bail, les bâtiments d’exploitation et les terres nues. Le métayer qui prépare sa demande doit donc réunir l’arrêté préfectoral en vigueur, la grille des terres nues, la catégorie des bâtiments et les références de loyers d’habitation, faute de quoi la fixation sera renvoyée à expertise et la procédure s’allongera.

La règle pénale du changement d’exploitant protège aussi le métayer entrant. « Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. » Cette phrase figure à l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, qui punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le bailleur, le preneur sortant ou l’intermédiaire qui obtient une remise d’argent injustifiée ou impose la reprise du matériel à un prix sans rapport avec la valeur vénale. Le pas-de-porte versé pour entrer en métayage, le rachat forcé du cheptel surfacturé, la commission occulte versée à un intermédiaire : ces versements sont répétibles, majorés des intérêts légaux majorés. L’action contre le bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail et cinq ans après sa fin. Pour un candidat au métayage à qui le bailleur réclame une somme d’entrée, le réflexe consiste à refuser tout versement sans reçu détaillé, à payer le cas échéant par virement avec mention explicite, puis à agir en répétition devant le tribunal paritaire.

La durée du futur bail à ferme après conversion mérite une anticipation. Pour les locations ordinaires, hors cas spéciaux des articles L. 411-3 et L. 411-40 à L. 411-45, « la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire » Le bail à ferme issu de la conversion repart donc sur neuf ans minimum, avec congé pour reprise encadré et droit au renouvellement, sauf bail de longue durée ou bail cessible particuliers. Cette perspective change le rapport de force : le bailleur qui refuse la conversion pour conserver un partage élevé et une sortie rapide s’expose à un bail à ferme de neuf ans à prix encadré. Le preneur qui demande la conversion doit mesurer l’envers : loyer fixe même en mauvaise récolte, entretien courant, assurance, respect des clauses environnementales et des assolements notifiés selon l’article L. 411-29.

II. Sortir du métayage ou le faire respecter devant le tribunal

A. La conversion en fermage : demande, année culturale, cas légaux et contrôle de proportionnalité

La conversion constitue la voie de sortie la plus structurée. « Tout bail à métayage peut être converti en bail à ferme à l’expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant. » Trois conditions de délai se cumulent : attendre la troisième année du bail initial, viser l’expiration d’une année culturale, et notifier la demande au moins douze mois avant cette échéance. L’année culturale ne correspond pas à l’année civile : en viticulture, elle s’achève avec la vendange et la transformation en moût ; en grandes cultures, avec la moisson et l’enlèvement des pailles ; en élevage, avec le cycle fourrager local. Une demande envoyée le 19 novembre pour une année culturale qui s’est ouverte aux vendanges précédentes prend effet à l’issue de l’année culturale suivante, pas à la fin de la campagne en cours. La lettre doit être recommandée avec accusé de réception, viser l’article L. 417-11, indiquer l’échéance visée et conserver la preuve de l’envoi.

En cas de contestation, la loi impose au tribunal d’ordonner la conversion dans quatre situations, appréciées en fonction des intérêts en présence : le propriétaire n’entretient pas les bâtiments, il refuse de participer au moins en proportion de sa part aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables, le preneur est propriétaire de plus des deux tiers du cheptel et du matériel en raison d’une clause ou d’un accord, ou une collaboration personnelle constante n’a pu être assurée, selon l’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacun de ces cas se prouve par pièces : constats d’huissier sur les toitures et les stabulations, devis refusés par écrit, relevés d’inventaire du cheptel, factures de tracteur et de semoirs, échanges de courriers montrant l’absence de collaboration. Le troisième cas suppose de valoriser le cheptel et le matériel avec un expert, car le seuil des deux tiers se calcule en valeur, pas en nombre de têtes.

Deux verrous protègent le métayer ancien et interdisent les représailles. D’une part, la conversion ne peut être refusée lorsque la demande est faite par le métayer en place depuis huit ans et plus, en vertu du même article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime. Huit ans d’occupation continue suffisent, sans autre condition, ce qui fait de l’ancienneté l’argument le plus solide des dossiers. D’autre part, une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise du propriétaire, et cette disposition est d’ordre public. Le bailleur qui répond à une demande de conversion par un congé pour reprise s’expose à l’annulation du congé. Il faut donc dater l’ancienneté par les baux successifs, les appels de partage, les déclarations fiscales et les attestations de la mutualité sociale agricole.

L’affaire viticole jugée le 10 octobre 2019 donne la méthode complète. Dans cette espèce, un groupement foncier agricole avait donné à bail à métayage des parcelles de vignes à une exploitation à responsabilité limitée à effet du 11 novembre 1994, le preneur avait notifié une demande de conversion le 19 novembre 2014 puis saisi le tribunal paritaire en conversion et fixation du fermage, et la cour d’appel de Dijon avait ordonné la conversion. La Cour de cassation, par arrêt n° 799 du 10 octobre 2019, pourvoi n° 17-28.862, publié au Bulletin, casse pour un motif de principe, au visa de « Vu l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime » : la cour d’appel avait retenu que « la conversion du bail à métayage est fondée sur l’objectif d’intérêt général tendant à privilégier la mise en valeur directe des terres agricoles et spécialement à donner à l’exploitant la pleine responsabilité de la conduite de son exploitation ». Autrement dit, la conversion poursuit un but légitime de mise en valeur directe et de responsabilité de l’exploitant, mais le juge doit vérifier concrètement l’équilibre : la perte de la part en nature, le niveau du fermage substitué, l’absence d’indemnisation effective, les contreparties et tempéraments. Un dossier de conversion doit donc chiffrer la perte du bailleur et proposer un fermage conforme aux grilles, plutôt que de se contenter d’invoquer l’ancienneté.

La même espèce règle la question de l’effet dans le temps en viticulture. La cour d’appel de Dijon, sur renvoi, avait retenu que l’année culturale prend fin avec la vendange et la transformation en moût, que la demande du 19 novembre 2014 intervenait après l’ouverture d’une nouvelle année culturale aux vendanges 2014, et que la conversion ne pouvait prendre effet qu’au 31 octobre 2016 à l’issue de l’année culturale 2015-2016, avec règlement en valeur de la part de récolte due au bailleur pour la campagne intermédiaire en raison de l’exécution provisoire. Cette solution impose une discipline : viser dans la lettre une date d’effet réaliste, provisionner la part due pour la campagne tampon, et demander au tribunal de fixer à la fois la date d’effet et la créance en valeur si la récolte a déjà été vendue. Pour les céréaliers, l’échéance se cale sur la moisson ; pour les éleveurs, sur la fin du cycle fourrager attestée par les usages locaux et la chambre d’agriculture.

La fixation du fermage après conversion suit les règles ordinaires du fermage, avec expertise fréquente. Le tribunal applique l’arrêté préfectoral des minima et maxima, tient compte de la durée, des bâtiments, des sols et du parcellaire, et sépare l’habitation des terres et bâtiments d’exploitation. Si les parties sont d’accord sur le principe de la conversion mais pas sur le prix, le tribunal peut ordonner la conversion et renvoyer à expertise pour le fermage, avec versement provisionnel. Le preneur doit fournir les points de comparaison : fermages voisins pour des terres de même catégorie, état des drains, accès, irrigation, servitudes, clauses environnementales. Le bailleur doit justifier les investissements qui dépassent ses obligations légales et qui autoriseraient un supplément encadré. Sans pièces, l’expert retient la moyenne de la grille et les deux parties perdent la possibilité d’ajuster.

B. Preuve, saisine du tribunal paritaire et sécurisation des sommes

Un dossier de métayage se gagne avec des pièces datées, pas avec des affirmations. Pour contester un partage excessif, il faut reconstituer chaque campagne : surfaces et parcelles du bail, quantités livrées, bons de pesée, prix unitaires, part remise au bailleur en nature ou en valeur, factures d’intrants et de travaux, relevés de coopérative et de négociant, inventaires de cheptel et de matériel avec factures d’achat. Le calcul du tiers s’effectue sur l’ensemble des produits, y compris les aides directement liées à la production lorsqu’elles entrent dans le partage convenu, et après déduction des charges communes selon la convention licite. Si le bailleur ajoute des journées de travail, des livraisons gratuites ou un complément en espèces, chaque supplément doit être listé avec son montant et sa date pour fonder la répétition. La demande au tribunal chiffre alors trois postes : la réduction de la part future au tiers, la restitution des excédents passés dans la limite de la prescription, et le compte annuel pour l’avenir.

La mise en demeure précède utilement la saisine. Elle rappelle la règle du tiers, détaille les suppléments contestés, réclame le compte annuel avec un délai de réponse, et annonce la demande de conversion avec son échéance d’année culturale. Elle s’envoie en recommandé avec accusé de réception, avec copie des pièces essentielles, sans menace excessive. Si le bailleur n’entretient pas les bâtiments, la mise en demeure décrit les désordres, joint constats et devis, et impartit un délai de réparation. Si le bailleur refuse de financer le cheptel ou le matériel indispensable, elle joint les devis et propose une répartition proportionnelle à la part de bénéfices. Ces courriers serviront devant le tribunal à démontrer les cas légaux de conversion et la bonne foi du preneur.

La saisine du tribunal paritaire suit l’ordre procédural habituel des baux ruraux : déclaration au greffe du tribunal judiciaire du lieu des biens, tentative de conciliation, puis jugement avec expertise si nécessaire. La demande doit viser les textes : définition du métayage, tiers maximum, interdiction des suppléments, compte annuel, conversion et date d’effet, fixation du fermage selon l’arrêté préfectoral, compétence du tribunal paritaire. Pour une analyse d’ensemble du statut du fermage, des fermages encadrés et de la préemption, la synthèse des arrêts 2026 sur le bail rural, le statut du fermage et la préemption replace la conversion dans le contentieux rural actuel. Cette page de fond ne remplace pas l’arrêté préfectoral ni la décision du tribunal, mais elle aide à situer la procédure parmi les congés, les fixations de prix et les nullités.

Deux limites doivent être plaidées avec prudence. D’abord, le preneur dont le bail a été annulé ne peut pas réclamer l’indemnité d’amélioration du preneur sortant, car le bail annulé est censé n’avoir jamais existé et l’article L. 411-69 suppose un bail valable. La Cour de cassation l’a jugé le 11 juillet 2024 en cassant une expertise sur l’indemnité du preneur sortant après annulation du bail, dans un arrêt publié au Bulletin sous le pourvoi n° 23-11.688. Pour un métayer dont le titre est fragile, il vaut mieux demander la requalification et la conversion à titre principal, et ne chiffrer les améliorations qu’à titre subsidiaire en cas de validité reconnue. Ensuite, l’action en répétition des sommes illicites contre le bailleur reste recevable pendant le bail et cinq ans après, mais l’action issue du bail se prescrit par cinq ans à compter de la sortie : il faut donc agir avant l’échéance, joindre tous les versements contestés et interrompre la prescription par assignation.

La sortie triennale reste une soupape à ne pas négliger. Quand la collaboration est rompue, que les bâtiments se dégradent et que les comptes sont opaques, la résiliation à l’échéance triennale avec préavis selon les usages locaux permet de partir sans faute, puis de réclamer les comptes et les trop-perçus dans les cinq ans de la sortie. Cette voie n’empêche pas de demander la conversion pour la période restante si l’exploitation peut être redressée avec un fermage fixe. Elle impose en revanche de respecter strictement le préavis local : un préavis tardif reporte la sortie de trois ans. Le tribunal vérifie la date d’envoi, le délai d’usage attesté par la chambre d’agriculture ou le recueil des usages locaux, et l’échéance triennale calculée depuis la prise d’effet initiale.

En conclusion, le métayage protège le preneur qui documente et qui agit à temps. Vérifier chaque année que la part du bailleur ne dépasse pas le tiers, refuser par écrit tout supplément en argent, en nature ou en travail, exiger le règlement annuel du compte, notifier la conversion douze mois avant la fin de l’année culturale à partir de la troisième année, viser l’ancienneté de huit ans quand elle est acquise, chiffrer la perte du bailleur pour passer le contrôle de proportionnalité, et saisir le tribunal paritaire du lieu des parcelles avec l’arrêté préfectoral de fermage : cette méthode transforme un partage subi en bail contrôlé, puis en fermage de neuf ans à prix encadré. À défaut, les excédents se répètent, les suppléments s’annulent et les congés de représailles échouent, mais seulement si les pièces et les délais le permettent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».