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Permis refusé dans une commune sans PLU : carte communale, constructibilité limitée, avis du préfet et recours en 2026

Votre commune n’a pas de plan local d’urbanisme et la mairie vient de refuser votre permis de construire. Le refus vise une carte communale que vous n’avez jamais consultée, ou invoque un règlement national dont vous ignoriez l’existence. Cette situation concerne des milliers de communes rurales : sans plan local, ce sont des règles différentes qui s’appliquent, et des autorités différentes qui tranchent. Un refus fondé sur ces règles se conteste, à condition d’identifier exactement le document opposable à votre terrain, l’autorité qui pouvait légalement statuer et l’erreur commise dans l’appréciation de votre projet. Cinq décisions rendues entre 2018 et 2024, dont un arrêt du Conseil d’État, montrent comment les juges raisonnent et où les refus tombent. Cet article explique d’abord comment déterminer la règle applicable à votre parcelle, puis les vices qui permettent de faire annuler le refus et la procédure à suivre sans perdre de temps.

I. Savoir sur quel document votre terrain a été jugé

A. Votre commune est couverte par une carte communale : le zonage graphique décide de tout

La carte communale est le document des petites communes qui n’ont pas de plan local d’urbanisme. Elle ne réglemente pas les formes urbaines dans le détail : elle délimite des secteurs. L’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dispose que « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises », avec des exceptions limitativement énumérées, : « De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ». L’article R. 161-4 du même code précise que « Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 161-4 ». Concrètement, tout se joue sur le document graphique : votre parcelle est soit dans un secteur constructible, soit hors de ce secteur, et le tracé de la limite fait l’objet d’un contrôle rigoureux du juge.

L’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Toulouse le 21 mars 2024 l’illustre avec une précision redoutable (CAA Toulouse, 4e chambre, 21 mars 2024, n° 23TL00327). À Fréjeville, dans le Tarn, un pétitionnaire avait essuyé deux refus de permis de construire valant division, le 20 juillet 2020, pour trois puis dix maisons individuelles sur une même parcelle au lieu-dit Le Pujol. Le tribunal administratif de Montpellier avait annulé ces refus et enjoint au maire de délivrer les permis dans un délai de deux mois. La cour infirme : le territoire communal est régi par une carte communale arrêtée par le préfet du Tarn le 24 avril 2003 et révisée le 20 septembre 2007, et le terrain se situe pour sa partie sud en secteur constructible U2 mais pour sa partie nord en secteur non constructible N. La commune produit en appel un rapport de géomètre expert du 27 janvier 2023 qui recoupe cadastre, bornage et document graphique, avec une marge de tolérance de 4 mètres. Verdict : si les maisons des lots PC1E et PC1F restent bien en secteur constructible, « la maison envisagée sur le lot PC1C du projet déposé sous le n° PC 081 098 20 A0003 présente bien un tel empiètement, y compris en prenant en compte la marge de tolérance susmentionnée de 4 mètres ». La cour ajoute que « L’irrégularité entachant l’implantation de cette construction ne constituant pas un point précis et limité auquel il aurait pu être remédié par de simples prescriptions sans nécessiter une nouvelle demande de permis ». Moralité pratique : face à un refus fondé sur le zonage de la carte communale, faites vérifier le tracé par un géomètre avant tout recours. Une erreur de quelques mètres sur la limite du secteur constructible change l’issue du litige, dans un sens comme dans l’autre.

Retenez aussi ce que la carte communale ne vous donne pas : aucun droit acquis au classement de votre parcelle. Des propriétaires de Saint-Maixent demandaient la modification de la carte communale approuvée le 14 juin 2010 pour inclure leur parcelle cadastrée section A n° 418 en zone constructible ; le maire refuse le 26 septembre 2013 et la cour administrative d’appel de Nantes confirme ce refus le 19 janvier 2018 (CAA Nantes, 2e chambre, 19 janvier 2018, n° 16NT01184). La cour rappelle qu’il appartient aux auteurs du document de fixer le zonage « en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir », et « qu’aucune disposition législative ne faisait obstacle à ce que puisse être légalement décidé le classement en zone naturelle d’un secteur que les auteurs du document d’urbanisme entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation, sous réserve que l’appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d’erreur manifeste ». Surtout, « les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du fait que leur parcelle cadastrée section A n° 418 se situait en zone constructible en application des modalités d’application du règlement national d’urbanisme (Marnu) en vigueur préalablement à l’adoption de la carte communale ». Un terrain constructible hier sous l’ancien document peut devenir inconstructible demain sous la carte communale, sans que cela constitue à soi seul une illégalité. Le seul terrain de contestation du classement lui-même reste l’erreur manifeste d’appréciation, que la cour écarte en l’espèce malgré la desserte par les réseaux, au vu de l’environnement rural, de l’écart au centre-bourg et aux hameaux, et de l’absence de parcelle mitoyenne restée constructible. Si votre grief porte sur le refus de permis plutôt que sur le zonage lui-même, ne perdez pas votre recours à attaquer le classement : concentrez-vous sur les exceptions légales et les vices propres à l’arrêté de refus.

B. Votre commune n’a aucun document : le règlement national et la constructibilité limitée

Sans plan local, sans document en tenant lieu et sans carte communale, c’est le règlement national d’urbanisme qui s’applique, avec une règle de fermeture : l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dispose que « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». C’est le principe dit de constructibilité limitée : hors des parties déjà urbanisées, la construction est interdite sauf exceptions. Ces exceptions figurent à l’article L. 111-4 du même code. Trois d’entre elles intéressent directement les pétitionnaires : « L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales » ; les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, aux équipements collectifs compatibles avec l’activité agricole, pastorale ou forestière, aux aires d’accueil des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles ou aux opérations d’intérêt national ; et, sur le fondement le plus méconnu, les constructions autorisées « sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie », à condition « qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques » et que le projet respecte les objectifs généraux de l’article L. 101-2. Si votre projet est isolé mais que la commune soutient son installation pour maintenir sa population, demandez au conseil municipal de délibérer : cette délibération motivée constitue un fondement autonome d’autorisation que beaucoup de mairies ignorent.

La cour administrative d’appel de Marseille a précisé comment s’apprécie l’extension prohibée de la partie urbanisée, dans un arrêt du 26 septembre 2024 relatif à un permis d’aménager de dix lots refusé à Gonfaron, dans le Var (CAA Marseille, 1re chambre, 26 septembre 2024, n° 23MA00318). La commune, couverte par un plan d’occupation des sols approuvé en 1993 et jamais transformé en plan local, relevait du règlement national depuis le 27 mars 2017 par l’effet de la caducité des anciens plans. La cour énonce que les constructions hors parties urbanisées « ne peuvent être autorisées lorsque leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune », les parties urbanisées s’entendant des secteurs « qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ». Pour apprécier l’extension, « il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles ». Dix lots à bâtir détachés du tissu existant, séparés par une coupure, échouent à ce test. En pratique, photographiez et cartographiez votre environnement : vues aériennes du Géoportail, densité des constructions voisines, continuité des voies. Le juge statue sur pièces, et les données publiques de l’Institut géographique national, librement accessibles, font foi à l’audience.

En commune littorale, une couche supplémentaire s’ajoute : l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme impose que « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». La cour administrative d’appel de Marseille l’a appliqué le 5 novembre 2024 à Zonza, en Corse-du-Sud, où le maire avait délivré le 17 décembre 2021 un permis pour une maison de 90 m² au lieu-dit Pian d’Artezza, avant que le préfet ne le défère et que le tribunal administratif de Bastia ne l’annule (CAA Marseille, 4e chambre, 5 novembre 2024, nos 23MA02982 et 23MA03045). La parcelle, « située à près d’un kilomètre du centre du village de Zonza », se trouvait « au sein d’un vaste secteur à dominante agricole et naturelle, supportant un habitat très diffus et dispersé » : dès lors, « le projet de construction porté par M. B… ne s’implante pas en continuité avec un village ou une agglomération au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 121-8 ». La continuité s’apprécie en resituant le terrain dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux seules parcelles limitrophes : quelques maisons voisines ne suffisent pas si le secteur reste diffus. Quant à la dérogation agricole, l’article L. 121-10 du même code n’autorise « Par dérogation à l’article L. 121-8 , les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines » qu’« avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers », hors espaces proches du rivage, et « L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages », le « changement de destination de ces constructions ou installations » étant de surcroît « interdit ». Un agriculteur qui sollicite une maison d’habitation en zone littorale doit donc établir la nécessité stricte du logement pour l’exploitation, obtenir l’accord de l’État après double avis, et renoncer à toute évolution ultérieure vers un autre usage : à défaut, le permis tombe, comme à Zonza où la cour a rejeté l’ensemble des appels et confirmé l’annulation.

II. Faire annuler le refus

A. Les trois vices qui font tomber un refus

Premier vice : l’autorité incompétente ou l’avis conforme du préfet bafoué. L’article L. 422-1 du code de l’urbanisme attribue la compétence au « maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 », et pour les autres communes au « préfet ou le maire au nom de l’Etat ». Surtout, l’article L. 422-5 du même code impose que « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ». L’avis conforme lie : le maire doit s’y conformer, dans un sens comme dans l’autre. À Zonza, la carte communale adoptée en 2003 ne couvrait que le secteur littoral, pas celui du projet ; dès lors, « il appartenait au maire de Zonza de recueillir l’avis du préfet » et de conformer à cet avis sa décision sur l’autorisation sollicitée. Or « alors même que cet avis préfectoral, daté du 19 octobre 2021, a été défavorable, le maire de Zonza a délivré à M. B… le permis de construire qu’il sollicitait » (CAA Marseille, 4e chambre, 5 novembre 2024, nos 23MA02982 et 23MA03045). Permis annulé. Symétriquement, à Gonfaron (CAA Marseille, 1re chambre, 26 septembre 2024, n° 23MA00318), le refus du maire du 16 décembre 2019 était « pris sur avis conforme défavorable du 6 décembre 2019 du préfet du Var », et le pétitionnaire, qui excipait de l’illégalité de cet avis, a été rejeté : l’avis conforme défavorable fonde légalement le refus dès lors qu’il est lui-même régulier. La leçon est double : vérifiez qui a signé et sur quel avis ; un permis délivré contre un avis conforme défavorable est annulable à la demande du préfet ou d’un tiers, tandis qu’un refus pris sur un avis conforme régulier ne tombe que si vous démontrez l’illégalité de l’avis lui-même. Dans les deux cas, exigez la production de l’avis dans le dossier : son absence ou sa méconnaissance constitue un moyen sérieux d’annulation.

Deuxième vice : l’erreur sur les parties urbanisées ou sur la continuité. Le Conseil d’État a censuré une lecture trop stricte de l’exception des constructions existantes dans un arrêt du 29 mai 2019 concernant la commune de Craménil, dans l’Orne, dépourvue de tout document (Conseil d’État, 1re et 4e chambres réunies, 29 mai 2019, n° 419921). Le préfet avait refusé le 24 juillet 2015 un permis pour la restauration et l’extension d’une habitation au lieu-dit Arpentigny, au motif que le terrain se trouvait hors parties urbanisées et que l’accroissement de surface excluait une extension. Le tribunal administratif de Caen annule, la cour administrative d’appel de Nantes confirme, et le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre. Il juge que le texte dispose : « Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées  » en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune « , c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions », mais que « peuvent être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu’à l’extension de ces constructions ». Décisif : « Aucune disposition n’impose toutefois qu’une extension satisfaisant à ces critères doive en outre, pour pouvoir être autorisée au titre du 1° du I de l’article L. 111-1-2, présenter un caractère  » mesuré  » », et « la condition tendant au respect des traditions architecturales locales, résultant de cette loi, ne s’applique pas à l’extension des constructions existantes ». Si votre refus oppose que l’extension n’est pas « mesurée » ou exige un style architectural local pour une simple extension, ce motif est erroné en droit : faites-le constater. Mesurez l’ampleur relative de votre projet par rapport à l’existant, documentez l’implantation, et opposez ces deux verrous.

Troisième vice : l’empiètement de zonage contestable ou l’irrégularité remédiable par prescriptions. Tous les refus fondés sur le zonage ne se valent pas. À Fréjeville (CAA Toulouse, 4e chambre, 21 mars 2024, n° 23TL00327), le refus a prospéré parce que l’empiètement en secteur N était établi par expertise, marge de tolérance comprise, et que l’irrégularité ne constituait pas « un point précis et limité auquel il aurait pu être remédié par de simples prescriptions sans nécessiter une nouvelle demande de permis ». A contrario, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme prévoit que « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Quand le grief est ponctuel — implantation à déplacer de quelques mètres, accès à sécuriser, raccordement à prévoir — l’autorité doit préférer les prescriptions au refus, et un refus sec devient attaquable pour erreur d’appréciation. Demandez systématiquement la note de renseignement, le plan de zonage opposable et, en cas de litige sur la limite, une mesure contradictoire par géomètre : à Fréjeville, c’est l’expertise produite en appel qui a fait basculer le dossier, et elle aurait tout aussi bien pu profiter au pétitionnaire si le tracé lui avait été favorable.

B. Le recours, étape par étape, sans perdre de temps

Commencez par le recours gracieux adressé à l’auteur du refus, maire ou préfet selon le cas. Il impose à l’administration de réexaminer le dossier à la lumière de vos observations et pièces nouvelles — plan de géomètre, photographies aériennes, délibération municipale sollicitée entre-temps — et il laisse une trace écrite de chaque moyen. Mais ne laissez jamais passer le délai contentieux pendant cet échange : l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Deux mois à compter de la notification de l’arrêté de refus, ni plus. Saisissez le tribunal administratif territorialement compétent, qui est celui du lieu de situation du terrain, avec des conclusions précises : annulation de l’arrêté, injonction de délivrer l’autorisation et indemnisation des frais.

L’injonction mérite une attention particulière car elle transforme une victoire contentieuse en permis de construire. L’article L. 911-1 du code de justice administrative prévoit que « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». À Fréjeville, le tribunal avait enjoint au maire de délivrer les deux permis dans un délai de deux mois : sans conclusions en ce sens, le juge annule mais ne prescrit rien, et le pétitionnaire repart pour un nouveau tour d’instruction. Formulez donc toujours, à titre principal, l’injonction de délivrer sous délai, éventuellement sous astreinte, et, à titre subsidiaire, l’injonction de réexaminer. Ajoutez les conclusions au titre des frais irrépétibles : les décisions citées allouent 3 000 euros à Fréjeville en première instance et 1 500 euros à Saint-Maixent en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces sommes ne couvrent pas l’intégralité des honoraires, mais elles réduisent le coût net du recours et signalent au juge le sérieux du dossier. Pour un exposé complet des voies de recours ouvertes contre un refus d’autorisation, vous pouvez utilement consulter notre page dédiée afin de contester un refus de permis de construire avec un avocat en droit de l’urbanisme.

Préparez enfin la preuve comme le juge l’attend. Les arrêts cités montrent que le contentieux des communes sans plan se gagne sur pièces techniques : document graphique de la carte communale en vigueur à la date de la décision, rapport de géomètre en cas de contestation de limite, vues aériennes et données du Géoportail pour établir la densité des constructions, avis du préfet et délibération municipale pour la compétence, dossier photographique daté pour la continuité en zone littorale. Datez chaque pièce, mentionnez la version du document applicable au jour de l’arrêté attaqué — une carte révisée après le refus ne s’applique pas rétroactivement — et conservez la preuve de l’affichage et de la notification. Un dossier complet déposé avec le recours gracieux suffit parfois à obtenir le retrait du refus sans juge : l’administration, confrontée à une erreur de zonage démontrée ou à un avis conforme manquant, préfère souvent retirer l’arrêté plutôt que de le défendre.

En synthèse, un refus de permis dans une commune sans plan local n’est jamais une fatalité. Identifiez d’abord le régime applicable : secteurs de la carte communale ou constructibilité limitée du règlement national, avec leurs exceptions. Vérifiez ensuite la compétence et l’avis conforme du préfet, la réalité des parties urbanisées et le caractère remédiable ou non de l’irrégularité invoquée. Chacun de ces points correspond à un moyen d’annulation éprouvé par la jurisprudence récente. Agissez dans les deux mois, demandez l’injonction de délivrer et documentez techniquement chaque affirmation : c’est ainsi que des refus apparemment solides, fondés sur des documents que personne n’avait lus de près, sont annulés par le juge administratif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».