Treize départements placés en vigilance jaune orages pour la journée du lundi 28 septembre, de la Nouvelle-Aquitaine aux Hauts-de-France, après des semaines de sécheresse historique : c’est l’annonce faite par Météo-France et rapportée par CNews le 27 septembre 2026. La Charente, la Charente-Maritime, l’Eure-et-Loir, la Gironde, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne sont concernés, avec une vigilance effective de minuit jusqu’au début d’après-midi. Quand la rafale passe, la toiture tient le plus souvent le choc, mais la clôture, le portail, le mur de jardin ou la palissade se retrouvent par terre. Et c’est là que les ennuis commencent : l’assureur parle de vétusté, le voisin renvoie la balle, le bailleur dit que c’est au locataire de payer. Les saisies Google du moment le montrent : les foyers touchés cherchent qui paie quand le vent arrache une clôture, ce que couvre l’assurance habitation, et comment se répartissent les rôles entre locataire et propriétaire. Cet article répond à ces deux questions, dans l’ordre où elles se posent : ce que votre multirisque habitation doit payer, puis qui, du locataire, du propriétaire ou du voisin, supporte la reconstruction, avec les délais et les recours pour contester un refus.
I. Clôture arrachée par le vent : ce que votre assurance habitation doit vraiment payer
A. Garantie tempête et preuve de l’intensité du vent : comment déclencher la garantie
Premier réflexe : vérifier que votre contrat couvre bien les murs de clôture, les portails et les palissades, et comprendre sur quel fondement légal l’assureur doit payer. La loi est claire. L’article L. 122-7 du code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats » (article L. 122-7 du code des assurances). Autrement dit, dès que vous avez assuré votre maison contre l’incendie, la garantie contre les effets du vent est acquise de plein droit, sans clause d’extension à souscrire. Le même texte précise que « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés ». La garantie est donc légale dans son principe, mais chiffrée selon votre contrat : franchise, plafond et abattement de vétusté s’appliquent tels qu’ils sont écrits.
La difficulté pratique tient à la preuve de l’intensité du vent. La plupart des contrats subordonnent la garantie tempête à un seuil : destruction ou détérioration de plusieurs bâtiments de bonne construction dans votre commune ou les communes voisines, ou relevé de Météo-France au-delà d’un certain niveau de rafales. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 28 mai 2025 dans une affaire où la toiture en tuiles et le lattis en bois d’une dépendance avaient été arrachés par la tempête Eleanor du 3 janvier 2018 : « il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les événements garantis ont présenté une intensité » suffisante, et l’assuré qui n’apporte « aucun élément démontrant que ce phénomène a été d’une intensité telle » qu’il a touché plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune ou les communes avoisinantes perd son procès (cour d’appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 28 mai 2025, RG n° 22/09553). Concrètement, dès le lendemain du coup de vent, photographiez les dégâts chez vous et dans la rue, demandez à deux voisins une attestation écrite décrivant la rafale et ses effets, conservez le bulletin de vigilance de Météo-France du jour du sinistre et, si la mairie a enregistré des dégâts, demandez-en la trace écrite. Ces pièces simples font souvent la différence entre une garantie déclenchée et un refus.
Attention à un point que les assurés découvrent trop tard : la surface des dépendances déclarée au contrat. Dans cette même affaire parisienne, l’expert de l’assureur avait mesuré 175 m² de dépendances au lieu des 100 m² déclarés à l’adhésion, et l’assureur avait augmenté la cotisation en se prévalant de l’article L. 113-4 du code des assurances. La cour a jugé la demande de restitution des cotisations irrecevable et mal fondée, l’assuré ayant « payé volontairement la nouvelle cotisation d’assurance » après la mise à jour. Vérifiez donc dès aujourd’hui la surface de dépendances portée sur votre avis d’échéance : une sous-déclaration donne à l’assureur une arme pour réduire l’indemnité ou discuter la garantie au moment où vous en avez besoin.
B. Vétusté, défaut d’entretien et exclusions : ce que l’assureur peut vraiment vous opposer
Le refus type après un coup de vent tient en deux mots : vétusté et défaut d’entretien. Le mur était ancien, le grillage rouillé, les poteaux scellés il y a trente ans, donc l’assureur estime que le vent n’a fait qu’achever un ouvrage condamné. Ce raisonnement ne suffit pas à écarter la garantie. Le tribunal judiciaire de Lorient vient de le juger le 16 septembre 2026 dans un litige opposant le propriétaire d’un mur de clôture en pierre effondré lors d’un épisode venteux de mars 2024 à son assureur Groupama, qui refusait d’indemniser en invoquant le défaut d’entretien et l’usure du temps d’un mur centenaire. Le tribunal a relevé que l’assureur ne démontrait pas la prévisibilité de l’événement, que le mur ne présentait aucun signe de fragilité avant le 28 mars 2024 selon les voisins, et qu’il était établi que sans ce vent fort le mur ne se serait pas effondré. Verdict : « la somme de 23.529,00 € au titre de sa garantie des événements climatiques » mise à la charge de l’assureur, avec les intérêts légaux, les dépens et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (tribunal judiciaire de Lorient, 16 septembre 2026, RG n° 25/00619). L’expert de l’assureur avait pourtant conclu qu’il n’y avait « pas de caractère accidentel » et écrivait : « Pas d’indemnité à régler, l’expert démontre l’absence de lien entre les dommages et le sinistre déclaré ». Le tribunal n’a pas suivi cette analyse, parce que l’expert ne contestait ni la date du sinistre ni le lien de causalité entre l’épisode venteux et l’effondrement. Moralité : un rapport d’expert amiable qui décrit une dégradation progressive ne vaut pas preuve que le vent n’a joué aucun rôle, et c’est à l’assureur de démontrer ses allégations.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 28 mai 2025 (RG n° 22/09553), encadre strictement l’argument de l’entretien. L’assureur reprochait à l’assuré la vétusté du lattis et invoquait la clause de prévention du contrat qui impose d’entretenir régulièrement les biens assurés. La cour répond que ce manquement « ne s’analyse ni en une condition de la garantie, ni même en une déchéance de garantie », mais en « une obligation contractuelle de droit commun, dont la violation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts », et tranche : « Cette violation ne saurait justifier pour autant le refus de garantie. » Pour refuser de payer, l’assureur doit donc établir un lien de causalité entre le manquement reproché et la réalisation du risque, et il supporte la charge de la preuve des clauses qu’il invoque : « c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’exclusion). » Si les conditions générales contenant l’exclusion ne vous ont jamais été remises, elles vous sont inopposables, comme la cour l’a jugé dans cette affaire au visa de l’article L. 112-2 du code des assurances.
Reste l’arme la plus redoutable de l’assureur : la clause d’exclusion. Ici, la Cour de cassation protège l’assuré par une exigence constante. Au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, aux termes duquel « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » (article L. 113-1 du code des assurances), la deuxième chambre civile juge que « les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées » et que « Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation » (Cass. 2e civ., 23 janvier 2025, n° 23-14.482). Une exclusion qui vise pêle-mêle les clôtures « vétustes », « mal entretenues » ou « non conformes » sans critère mesurable ne passe pas ce test. Et depuis le 17 septembre 2026, la Cour affine encore la protection : « lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause » (Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 25-12.441, FS-B). Chaque exclusion est donc jugée séparément : l’assureur ne peut pas noyer une exclusion floue au milieu d’exclusions valables pour la sauver. Dernier verrou, la forme : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » (article L. 112-4 du code des assurances). Une exclusion imprimée en petits caractères au milieu des conditions générales ne vous est pas opposable.
II. Clôture arrachée par le vent : locataire ou propriétaire, voisin, comment déclarer et contester
A. Clôture mitoyenne, brise-vue du voisin et logement loué : qui paie la reconstruction
Quand la clôture sépare deux propriétés, la première question est celle de la mitoyenneté. L’article 655 du code civil dispose que « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun » (article 655 du code civil). Le principe est donc le partage : chacun paie selon son droit, le plus souvent moitié-moitié. Le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens l’a appliqué le 3 novembre 2025 après qu’une tempête eut endommagé, le 9 octobre 2024, la clôture mitoyenne séparant deux maisons. L’expertise amiable avait constaté que « des dommages ont été constatés sur la clôture mitoyenne avec des poteaux pliés. Ces dommages résultent de l’action du vent, amplifiée par les occultants qui ont créé une prise au vent excessive provoquant le pliage des poteaux » : les brise-vue posés par l’un des voisins avaient transformé la clôture en voile. Le tribunal a écarté l’argument de la force majeure avancée par ce voisin : « Les vents dont il est question ne présentent pas en effet un caractère imprévisible ni leur conséquence sur la clôture dont la prise au vent était accrue par la pose des brises-vues. » Résultat : le voisin dont les occultants avaient aggravé la prise au vent a été condamné à prendre en charge la moitié des travaux de réfection, soit 2 664,20 euros sur la base du devis prévoyant des poteaux renforcés, plus 120 euros de franchise restée à la charge du demandeur et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, chambre de proximité, 3 novembre 2025, RG n° 25/00060). Deux enseignements : la tempête ordinaire n’est pas un cas de force majeure qui efface les responsabilités, et les aménagements qui aggravent la prise au vent engagent la responsabilité de celui qui les a posés, sur le fondement de la faute : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil).
La Cour de cassation donne le critère de la force majeure avec constance : « Un événement n’est constitutif de la force majeure permettant de s’exonérer de la responsabilité prévue par ce texte que s’il est imprévisible, irrésistible et extérieur » (Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-10.638). Les trois conditions sont cumulatives. Un épisode venteux annoncé par une vigilance Météo-France, même jaune, est par définition prévisible ; et ses conséquences sur une clôture fragilisée ou surchargée de brise-vue ne sont pas irrésistibles dès lors que des poteaux renforcés ou une dépose des occultants auraient limité les dégâts. Le voisin qui invoque la tempête pour ne rien payer doit donc démontrer les trois caractères à la fois, ce qui échoue dans la quasi-totalité des cas de vigilance annoncée.
Dans un logement loué, la répartition suit une autre logique. Le bailleur « est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière », notamment « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » (article 1719 du code civil), et « Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives » (article 1720 du code civil). La reconstruction d’une clôture arrachée par le vent n’est pas une réparation locative : elle incombe au propriétaire bailleur, qui déclare le sinistre à sa propre assurance, généralement au titre de la garantie propriétaire non occupant ou de sa multirisque. Le locataire, lui, « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute » (article 1732 du code civil) : un mur arraché par une rafale à plus de 100 km/h survient sans sa faute, et il n’a rien à payer. En revanche, si le locataire avait installé lui-même un brise-vue ou une palissade qui a fait voile et arraché les poteaux, sa faute rouvre la discussion, sur le modèle de l’affaire de Saint-Gaudens. Pour les questions de bail d’habitation à Paris, le cabinet détaille la répartition bailleur-locataire sur sa page dédiée : avocat bail d’habitation à Paris, bailleurs et locataires.
Un dernier cas mérite d’être signalé : la clôture qui, en tombant, blesse un passant ou abîme la voiture du voisin. La responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde s’applique alors au propriétaire de la clôture, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, sauf preuve d’un cas de force majeure dont on a vu l’exigence. C’est le volet indemnisation des blessures et des dégâts aux tiers, distinct de la reconstruction, et il relève de la garantie responsabilité civile de votre multirisque habitation : déclarez-le dans le même courrier que le sinistre matériel.
B. Déclarer dans les cinq jours, faire contre-expertiser et contester le refus de l’assureur
Le délai de déclaration conditionne tout. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (article L. 113-2 du code des assurances). Cinq jours ouvrés, c’est court : envoyez la déclaration en lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique dès le lendemain du coup de vent, avec photos, attestations de voisins et bulletin de vigilance. Si vous dépassez le délai contractuel, tout n’est pas perdu : « la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle ne joue jamais « dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Un assuré bloqué hors de son domicile par la tempête reste donc couvert.
Après la déclaration vient l’expertise de l’assureur, puis souvent la déception : vétusté, défaut d’entretien, offre dérisoire ou refus pur et simple. Ne restez pas seul face au rapport amiable. Faites établir une contre-expertise par un expert d’assuré, qui mesurera l’intensité locale de la rafale, l’état réel de l’ouvrage avant le sinistre et le coût de reconstruction à l’identique avec des matériaux adaptés, comme les poteaux renforcés retenus par le tribunal de Saint-Gaudens. Adressez ensuite à l’assureur une réclamation écrite, chiffrée et motivée, en visant les textes : garantie légale du vent de l’article L. 122-7, charge de la preuve des exclusions qui pèse sur lui, exigence d’exclusions formelles et limitées de l’article L. 113-1. Si l’assureur maintient son refus alors que les avis techniques se contredisent, le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (article 145 du code de procédure civile, cité par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ordonnance de référé du 18 novembre 2025, RG n° 24/02212). Dans cette affaire, le juge a estimé que les assurés « les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise rendue indispensable au vu des contradictions dans des avis techniques et des refus des garanties des assureurs ». Une expertise judiciaire contredit souvent l’expert amiable et rouvre la négociation sur des bases saines.
Surveillez enfin le calendrier de la prescription. « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » (article L. 114-1 du code des assurances). Deux ans à compter du sinistre, pas à compter du refus : si l’assureur fait traîner l’expertise pendant dix-huit mois puis refuse, il vous reste six mois pour assigner. La médiation de l’assurance interrompt-elle ce délai ? Elle le suspend dans les conditions légales, mais ne comptez pas dessus seule : une assignation ou une reconnaissance de dette de l’assureur interrompt franchement la prescription. Dernier point, souvent oublié : si les dégâts de vent s’accompagnent d’inondations par ruissellement, un autre régime peut s’ajouter, celui des catastrophes naturelles, qui ne joue que pour « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel » (article L. 125-1 du code des assurances). Aucun arrêté de reconnaissance n’est pris à ce jour pour l’épisode du 28 septembre, et il ne faut jamais tenir un tel arrêté pour acquis : il suppose une demande communale, une instruction interministérielle et une publication au Journal officiel, et c’est seulement après sa publication que la garantie catastrophe naturelle s’applique, avec sa franchise légale propre.
Conclusion
Clôture, portail ou mur de jardin arrachés par le coup de vent de ce lundi 28 septembre : la garantie tempête de votre multirisque habitation est acquise par la loi, mais l’assureur ne paiera que si vous prouvez l’intensité locale de la rafale et si ses exclusions résistent au test des clauses formelles et limitées. La vétusté et le défaut d’entretien ne suffisent pas à refuser la garantie, comme viennent de le juger les tribunaux de Lorient et la cour d’appel de Paris, et la tempête annoncée n’exonère ni le voisin dont le brise-vue a fait voile ni le bailleur tenu d’entretenir la chose louée. Déclarez dans les cinq jours ouvrés, photographiez tout, faites contre-expertiser le premier refus et gardez l’œil sur la prescription biennale. Un dossier de vent se gagne avec des preuves prises dans les quarante-huit heures, pas avec des regrets six mois plus tard.