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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bailleur assuré contre les loyers impayés qui exige un garant : faire annuler la caution et contester à Paris (2026)

Votre bailleur vous réclame un garant alors qu’il a déjà souscrit une assurance contre les loyers impayés, ou c’est vous, garant, qui recevez un commandement de payer plusieurs milliers d’euros pour un locataire parti depuis des mois. En cette rentrée 2026, le réflexe des bailleurs parisiens consiste à empiler les sécurités : assurance garantie loyers impayés, garant personne physique, dossier étoffé, parfois dépôt de garantie maximal. Ce cumul est précisément ce que la loi interdit. L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 frappe de nullité le cautionnement demandé par un bailleur déjà assuré, et deux arrêts rendus en 2026 par les cours d’appel de Paris et de Metz précisent qui doit prouver quoi, quel formalisme fait tomber l’acte, et comment la durée de l’engagement se discute au mois près. Cet article explique, textes en vigueur au 27 septembre 2026 à l’appui, comment faire annuler une caution illégale, comment limiter un engagement trop large, et que faire face à des loyers impayés à Paris et en Île-de-France, avec les pièces à réunir, les délais à tenir et les juridictions à saisir.

I. Faire annuler la caution exigée par un bailleur déjà assuré contre les impayés

A. Bailleur assuré loyers impayés et garant exigé : comment prouver le cumul interdit et obtenir la nullité ?

Le point de départ se trouve à l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 : Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22. Le texte vise large : assurance garantie loyers impayés, mais aussi toute autre forme de garantie des obligations locatives, y compris une garantie de type Visale apportée par un organisme. Le dépôt de garantie, lui, reste cumulable avec l’assurance. Deux exceptions seulement autorisent le cumul : le logement loué à un étudiant ou à un apprenti. Hors ces deux cas, le bailleur doit choisir : assurance ou caution, jamais les deux. Quand le choix illégal a été imposé au stade du dossier, la sanction profite à la caution : l’acte est nul, et le bailleur ne peut plus appeler le garant en paiement, même si les loyers restent dus par le locataire lui-même.

La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 30 juin 2026 dans un arrêt opposant des bailleurs à la caution solidaire d’un bail signé en mai 2020 (RG 24/09841) : L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22 ». Dans cette affaire, la caution réclamait la production de l’intégralité du mandat de gestion et des factures pour établir l’existence d’une garantie. Les bailleurs ont produit le mandat de gestion et les comptes rendus de gérance, et la cour a tranché : Au vu des pièces produites par les bailleurs ( mandat de gestion compte rendus de gérance) il est établi que les bailleurs n’ont pas souscrit de garantie de loyers impayés . Par conséquent la demande visant à prononcer la nullité de l’engagement de caution est rejetée. La leçon pratique est directe : la nullité pour cumul n’est pas automatique, elle se prouve pièce par pièce, et le juge examine concrètement le mandat de gestion, les comptes rendus de gérance et les factures d’assurance.

La cour d’appel de Metz, le 27 mai 2026 (RG 24/01020), pose la même règle de preuve, cette fois au détriment de la caution qui n’avait rien produit : il appartient à Mme [R], qui soulève la nullité de son acte de cautionnement, de rapporter la preuve de la cause de nullité alléguée et il est constaté qu’elle ne produit aucune pièce de nature à établir que le bailleur aurait souscrit une assurance locative, laquelle ne ressort pas non plus des pièces de l’intimé. Celui qui invoque la nullité doit donc rapporter la preuve du cumul. Concrètement, avant d’assigner ou de conclure, écrivez au bailleur et à son administrateur de biens en lettre recommandée avec accusé de réception pour demander la copie du mandat de gestion, les trois derniers comptes rendus de gérance et l’attestation d’assurance en cours. En cas de refus, le juge peut ordonner la production forcée de ces pièces, et le silence du bailleur sur une assurance pourtant facturée dans les charges de gestion pèse lourd dans l’appréciation. Vérifiez aussi les relevés du compte de gérance : une prime d’assurance garantie loyers impayés y apparaît comme une ligne récurrente, souvent de 2 à 5 % du loyer annuel. Si le bien est géré par un professionnel parisien, demandez également la plaquette du contrat de gestion, qui mentionne presque toujours l’option garantie des loyers.

Le même article 22-1 protège la caution présentée par le locataire contre les refus discriminatoires : Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. À Paris, où de nombreux locataires présentent un parent résidant à l’étranger ou un garant européen, ce refus reste fréquent et il est illégal. Si l’agence écarte votre garant pour ce motif, exigez un refus écrit, conservez les échanges, et saisissez la commission départementale de conciliation avant tout contentieux : un refus écrit discriminatoire fragilise ensuite toute demande de résiliation ou d’expulsion du bailleur.

Reste le cas particulier du bailleur personne morale, fréquent à Paris avec les foncières et les sociétés civiles immobilières familiales. Le texte resserre encore l’étau : Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que : – s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ; – ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur. Autrement dit, une société commerciale bailleresse ne peut pas exiger la caution du père ou de l’ami du locataire : seules les garanties d’organismes agréés, de type Visale, sont admises. Si votre bailleur est une SAS ou une SARL et que votre proche s’est porté caution, l’acte encourt la nullité sur ce fondement autonome, cumulable avec le moyen tiré de l’assurance.

B. Mention manuscrite, montant du loyer et révision : le formalisme qui fait annuler les cautions mal rédigées

Même quand le cumul assurance-caution n’est pas établi, l’acte tombe souvent sur le formalisme. L’article 22-1, dans sa version applicable depuis 2022, dispose : La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Trois exigences cumulatives en découlent : le montant du loyer et les conditions exactes de sa révision recopiés depuis le bail, la mention manuscrite de l’article 2297 du code civil, et la remise d’un exemplaire du contrat de location. L’oubli d’une seule de ces mentions suffit à anéantir l’engagement, et les juges d’Île-de-France appliquent cette sanction sans indulgence pour les actes pré-remplis des agences.

La mention de l’article 2297 du code civil doit être apposée par la caution elle-même : A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Une mention pré-imprimée signée sans être recopiée à la main, un montant indiqué seulement en chiffres, ou un plafond exprimé de façon vague exposent l’acte à l’annulation. Le cautionnement, rappelons-le, reste défini par le code civil comme suit : Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. Et son assiette peut être large : Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. C’est précisément parce que l’engagement peut couvrir des dettes futures que la loi exige une information exacte sur le loyer et sa révision : la caution doit mesurer ce qu’elle garantit.

L’arrêt de Metz du 27 mai 2026 offre l’illustration la plus nette de l’année. L’acte de caution indiquait un loyer révisable chaque 1er janvier selon l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, alors que le bail précisait une révision selon l’indice du quatrième trimestre. La cour juge : Cette absence de précision de l’indice de référence servant de base au calcul de la révision annuelle ne permet pas à la caution de connaître avec précision l’étendue de son engagement, de sorte que le cautionnement encourt la nullité. En conséquence M. [B] est débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’appelante. Une simple imprécision sur le trimestre de référence de l’indice a donc effacé plusieurs milliers d’euros de condamnation. Vérifiez ligne à ligne : montant du loyer en chiffres et en lettres, périodicité et date de révision, indice exact et trimestre de référence, montant des charges et provision, reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1. Toute divergence entre l’acte de caution et le bail, même minime, constitue un moyen de nullité à soulever devant le juge des contentieux de la protection.

Sur la remise du contrat de location, le même arrêt apporte deux tempéraments utiles aux bailleurs mais aussi des repères aux cautions : l’acte peut être établi avant le bail lui-même, et aucun texte n’impose la remise d’un exemplaire signé du bail. La cour relève que la caution avait écrit de sa main qu’un exemplaire lui avait été remis et avait signé le bail avec la mention lu et approuvé. À l’inverse, si aucune mention de remise ne figure dans l’acte et que le bailleur ne prouve l’envoi d’aucun exemplaire, la nullité est encourue. Demandez au bailleur la preuve de la remise : accusé de réception, émargement, mention manuscrite. La cour d’appel de Bastia, le 2 juillet 2025 (RG 24/00355), confirme cette lecture stricte du formalisme en validant seulement un acte dont la mention exprimait de façon explicite et non équivoque la connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation : Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que l’acte d’engagement litigieux de la caution contient bien la mention exprimant de manière explicite et non équivoque la connaissance que M. [U] avait nécessairement de la nature exacte de l’obligation qu’il avait contractée. Quand la mention est vague, recopiée partiellement ou ambiguë sur le caractère solidaire de l’engagement, contestez-la : le doute profite à la caution.

II. Durée, loyers impayés et sortie : agir vite, au bon endroit et avec les bonnes pièces

A. Durée raturée ou indéterminée : limiter l’engagement et résilier une caution qui n’en finit plus

La durée de l’engagement constitue le deuxième grand terrain de contestation, et l’arrêt parisien du 30 juin 2026 en donne une démonstration éclatante. L’acte prévoyait une durée pré-imprimée de trois ans, portée à la main à six ans sans contresignature, dans une écriture différente de celle de la caution. La cour retient que rien ne permet de vérifier que la caution a eu connaissance de cette modification, et juge : la caution s’est engagée uniquement sur la durée initiale du bail qui était de 3 ans soit jusqu’au 14 mai 2023, de sorte que la condamnation à l’indemnité d’occupation pour la période postérieure est infirmée. Si votre acte comporte une rature, une surcharge ou une mention manuscrite qui ne ressemble pas à votre écriture, faites établir une comparaison d’écritures par un expert, demandez l’original de l’acte, et soulevez la nullité partielle quant à la durée : le juge ramène l’engagement à la durée initiale prouvée, et les sommes postérieures retombent sur le seul locataire.

Quand l’acte ne comporte aucune indication de durée, ou prévoit une durée indéterminée, la loi ouvre une porte de sortie unilatérale : Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. Envoyez la résiliation en lettre recommandée avec accusé de réception au bailleur et à son mandataire, en visant expressément cet alinéa, et conservez la preuve de réception : l’effet se produit au terme du bail en cours à la date de notification, y compris en cas de reconduction tacite triennale. Vous restez tenue des dettes nées avant ce terme, mais plus d’aucune dette postérieure. Ce mécanisme protège notamment les parents garants d’enfants devenus autonomes, ou les ex-conjoints restés caution après une séparation.

L’extinction suit au surplus le sort de la dette garantie : L’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie. Loyer soldé, remise de dette consentie au locataire, ou nullité du bail lui-même : chaque cause d’extinction de l’obligation principale libère la caution. De même, quand plusieurs proches se sont portés garants, chacun est tenu pour le tout, mais la caution poursuivie dispose d’un levier : Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Invoquez ce bénéfice dès les premières conclusions pour contraindre le bailleur à diviser ses poursuites entre les co-cautions, et la caution qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres garants et contre le locataire. Enfin, la caution n’est pas désarmée face aux moyens du locataire : Lorsque la loi subordonne l’exercice d’un droit à la fourniture d’un cautionnement, il est dit légal. Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d’une demande à la fourniture d’un cautionnement, il est dit judiciaire. Et surtout : La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Prescription des loyers de plus de deux ans, loyer supérieur au plafond de l’encadrement parisien, charges non justifiées, congé irrégulier : chaque exception du locataire peut être reprise par la caution pour réduire ou anéantir la demande du bailleur.

B. Loyer impayé malgré la caution : commandement, garant poursuivi et réflexes parisiens qui sauvent le dossier

Quand les loyers restent impayés, la mécanique contentieuse s’enclenche vite, et chaque délai compte. Le bailleur fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis assigne devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation, ordonner l’expulsion et condamner solidairement locataire et caution. Lorsque le locataire qui ne paie pas son loyer laisse une dette de plusieurs mois, le garant est presque toujours appelé en paiement dans la même assignation, comme dans l’affaire parisienne où une dette de 4 649,19 euros avait motivé le commandement de novembre 2023. Pour le déroulé exact du commandement, des délais de grâce et de la trêve hivernale, notre analyse dédiée au commandement de payer à Paris détaille chaque étape : commandement de payer, six semaines pour contester et délais du juge pendant la trêve. Retenez l’essentiel : contester le commandement dans les six semaines par acte d’huissier ou assignation, demander des délais de paiement au juge, et vérifier que le décompte impute correctement les aides au logement et les paiements partiels.

Côté garant, la stratégie tient en quatre gestes. D’abord, exiger immédiatement du bailleur le décompte complet de la dette, le contrat de bail, l’acte de caution original et les justificatifs d’assurance, afin de tester les deux nullités exposées plus haut : cumul avec une garantie et vices de formalisme. Ensuite, reprendre à votre compte les exceptions du locataire : loyers prescrits au-delà de deux ans, révision calculée sur un mauvais indice, dépassement du loyer de référence majoré parisien, charges non régularisées. Puis, si l’acte est valable, discuter le montant : indemnité d’occupation limitée au loyer et charges courantes, déduction des aides versées directement au bailleur, imputation des paiements par ordre d’ancienneté. Enfin, préparer l’après-condamnation éventuelle : plan d’apurement négocié, recours contre le locataire pour remboursement, et, en cas de surendettement, dossier devant la commission avec demande de suspension des poursuites.

À Paris et en Île-de-France, le cadre local change la donne. Les loyers élevés produisent des dettes massives en quelques mois : trois mois d’impayés à 1 800 euros mensuels représentent déjà 5 400 euros hors charges, et les bailleurs parisiens assignent tôt. Le tribunal judiciaire de Paris, pôle des contentieux locatifs, et les tribunaux de Nanterre, Bobigny, Créteil, Pontoise, Évry et Meaux appliquent strictement les nullités de l’article 22-1, comme l’illustrent les arrêts de Paris et de Metz rendus à quelques semaines d’intervalle au printemps 2026. Saisissez la commission départementale de conciliation de votre département avant l’audience : un accord sur un échéancier y est homologable et suspend souvent l’assignation. Préparez un dossier chiffré : avis d’imposition, bulletins de salaire, relevés bancaires de six mois, preuves des démarches d’aide, proposition d’échéancier réaliste. La trêve hivernale, du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 inclus, suspend l’exécution des expulsions sans effacer la dette ni interdire les condamnations : utilisez ces cinq mois pour apurer, négocier ou reloger, pas pour attendre. Et si l’expulsion est ordonnée, le concours de la force publique à Paris passe par la préfecture de police, avec des délais effectifs de plusieurs mois qui laissent une fenêtre de négociation.

Le calendrier d’un garant avisé se résume ainsi : dès le premier impayé signalé, demander les pièces et vérifier l’assurance du bailleur ; dès le commandement visant la clause résolutoire, contester dans les six semaines et solliciter des délais ; avant l’audience, tenter la conciliation départementale avec un échéancier documenté ; à l’audience, soulever les nullités de l’article 22-1 et de l’article 2297 du code civil avant toute défense au fond, car ces moyens passent en premier ; après le jugement, résilier si la durée est indéterminée, négocier un plan, et exercer le recours contre le locataire. Chaque étape manquée coûte cher : une nullité non soulevée en première instance reste difficile à rattraper en appel, et une résiliation notifiée après le terme du bail en cours ne produit effet qu’au terme suivant.

Conclusion

Un bailleur assuré contre les loyers impayés ne peut pas exiger en plus la caution d’un proche, sauf logement loué à un étudiant ou à un apprenti, et l’acte obtenu en violation de cette interdiction est nul. Quand le cumul n’est pas prouvé, le formalisme prend le relais : mention manuscrite de l’article 2297 du code civil, montant du loyer et conditions exactes de révision recopiés du bail, remise d’un exemplaire du contrat, à peine de nullité. La durée se discute avec la même rigueur : rature non contresignée ramenée à la durée initiale, résiliation unilatérale possible pour les engagements sans durée, extinction avec la dette garantie, division entre co-cautions, et reprise par la caution de toutes les exceptions du locataire. Les arrêts de Paris du 30 juin 2026 et de Metz du 27 mai 2026 montrent que les juges tranchent sur pièces : mandat de gestion, comptes rendus de gérance, acte original, décompte exact. Rassemblez ces documents dès le premier impayé, contestez le commandement dans ses délais, tentez la conciliation, et soulevez les nullités avant toute défense au fond. À Paris et en Île-de-France, où les dettes enflent vite, cette méthode transforme une assignation subie en dossier défendable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».