Vous venez d’être licencié alors qu’un dossier de surendettement est en cours, ou vous préparez ce dossier parce que votre salaire a disparu. L’employeur vous a versé un solde de tout compte, France Travail commence à payer l’allocation de retour à l’emploi, et dans le même temps la banque exige, l’huissier poursuit, une saisie menace le compte sur lequel ces sommes arrivent. La question qui écrase tout est simple : faut-il déclarer ces indemnités et ces allocations, l’huissier peut-il les prendre, et comment obtenir de la commission puis du juge une mensualité que vous pouvez réellement payer avec des revenus de remplacement. Cet article répond point par point, avec les textes applicables et les décisions de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui encadrent la suspension des poursuites, la date d’effacement des dettes et l’annulation des actes accomplis en violation de l’interdiction des voies d’exécution.
Le réflexe central tient en trois gestes. D’abord déclarer sans attendre la rupture du contrat de travail, le détail du solde de tout compte et le montant exact de l’allocation chômage, parce que la commission ne peut ajuster que ce qu’elle connaît. Ensuite utiliser la recevabilité pour suspendre les saisies et protéger le reste à vivre, au lieu de laisser chaque créancier prélever de son côté. Enfin demander la révision du plan ou des mesures quand la baisse de ressources rend les mensualités impossibles, et contester devant le juge des contentieux de la protection tout état du passif ou toute mesure qui ignore la perte d’emploi. Les lecteurs pressés trouveront dans chaque partie les pièces à préparer, les délais à respecter et les erreurs qui coûtent cher, notamment le fait de dissimuler une indemnité ou de cesser seul de payer sans saisir la commission.
Le ton de ce guide est volontairement concret. Une personne qui perd son emploi n’a pas besoin d’un discours général sur le surendettement, mais d’un mode d’emploi : quel document envoyer, à qui, dans quel délai, avec quel montant, et quel recours saisir quand l’huissier continue. Les montants cités correspondent aux mécanismes légaux, pas à des promesses de résultat. Chaque situation reste examinée au regard de la bonne foi, de l’exigibilité des dettes et de la capacité réelle de remboursement, dans les conditions fixées par le code de la consommation.
I. Faut-il déclarer les indemnités de licenciement et les allocations chômage dans un dossier de surendettement ?
A. Quelles indemnités de licenciement, quel solde de tout compte et quelle rupture conventionnelle faut-il déclarer à la commission ?
La première règle est posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi se juge notamment à la sincérité de la déclaration. Toute indemnité perçue à l’occasion de la rupture du contrat de travail doit donc figurer dans le dossier, qu’elle soit déjà versée ou seulement notifiée, parce qu’elle modifie les ressources et parfois l’actif disponible. Dissimuler un solde de tout compte pour le mettre à l’abri expose à une contestation de la recevabilité pour mauvaise foi, alors que le déclarer permet au contraire d’obtenir un rééchelonnement réaliste ou, quand la situation est irrémédiablement compromise, une orientation vers l’effacement.
Concrètement, le dossier doit distinguer quatre lignes que les débiteurs mélangent souvent. L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement répare la perte de l’emploi et son régime social et fiscal obéit à ses propres plafonds, mais au regard de la commission elle constitue une ressource exceptionnelle qui doit être indiquée avec son montant net, sa date de versement et le justificatif de l’employeur. L’indemnité de rupture conventionnelle suit la même logique : elle doit être déclarée avec la convention homologuée et la preuve du versement, sans la confondre avec des dommages et intérêts prud’homaux qui peuvent arriver plus tard et qui devront alors faire l’objet d’une déclaration complémentaire. Le solde de tout compte regroupe le rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité compensatrice de préavis quand le préavis n’est pas exécuté et, le cas échéant, la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence : chacun de ces éléments doit être recopié depuis l’attestation de l’employeur, parce que la commission calcule la capacité de remboursement sur des sommes nettes et datées, pas sur une enveloppe globale approximative. Enfin les sommes versées après la rupture, comme un rappel prud’homal ou un complément transactionnel, doivent être signalées dès leur perception, même si le plan est déjà en cours, parce qu’elles peuvent justifier une révision plutôt qu’une déchéance.
Cette déclaration précise protège deux fois. Elle protège d’abord la recevabilité : une commission qui découvre elle-même une indemnité non déclarée doute de la sincérité du dossier, tandis qu’une indemnité déclarée avec pièces est simplement intégrée au calcul. Elle protège ensuite le débiteur contre les saisies parallèles : une fois la demande déclarée recevable, l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Autrement dit, le salaire de remplacement et les indemnités ne peuvent plus être saisis de manière dispersée par chaque créancier pour des dettes ordinaires, sauf dettes alimentaires qui suivent un régime distinct. Le fait de signaler la perte d’emploi dès le dépôt ou par courrier complémentaire permet à la commission de constater la baisse de ressources et d’ajuster l’orientation, au lieu de laisser le débiteur manquer ses mensualités puis être accusé de ne pas respecter le plan.
Les pièces à joindre sont simples et doivent être complètes : lettre de licenciement ou convention de rupture homologuée, attestation de l’employeur destinée à France Travail, derniers bulletins de salaire, solde de tout compte détaillé, relevé du versement sur le compte bancaire, notification d’ouverture de droits à l’allocation de retour à l’emploi avec le montant journalier et la date de premier paiement, et tableau des charges mensuelles actualisées après la perte d’emploi. Quand l’indemnité est placée sur un livret ou laissée sur le compte courant, joindre le relevé qui montre où elle se trouve évite tout soupçon de détournement. Quand une partie de l’indemnité a déjà servi à payer le loyer ou des dettes urgentes, joindre les justificatifs de ces paiements permet à la commission de comprendre où est passée la somme. Ce travail de transparence prend une heure et change l’issue du dossier, parce qu’il transforme une somme suspecte en ressource expliquée.
Deux erreurs reviennent dans les dossiers rejetés. La première consiste à ne déclarer que le salaire perdu sans mentionner l’indemnité, en pensant que seule la baisse compte : la commission découvre ensuite le versement par un relevé bancaire et s’interroge sur la sincérité. La seconde consiste à verser l’indemnité à un seul créancier, souvent la banque qui menace le plus fort, en espérant acheter la paix : ce paiement préférentiel n’arrête pas les autres poursuites et prive le dossier de la trésorerie qui aurait permis de tenir les premières mensualités du plan révisé. La bonne méthode est inverse : déclarer l’intégralité, ne payer personne en dehors du plan une fois le dossier déposé, et demander par écrit à la commission de tenir compte de la perte d’emploi pour recalculer la mensualité. Quand la situation devient durablement sans capacité de remboursement, cette même déclaration fonde une orientation vers le rétablissement personnel, dans les conditions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, au lieu d’un plan intenable qui conduirait à la déchéance.
B. Comment déclarer les allocations chômage et les revenus de remplacement sans fragiliser le dossier ?
L’allocation de retour à l’emploi versée par France Travail est un revenu de remplacement. Elle doit être déclarée comme le salaire qu’elle remplace, avec le montant net mensuel réellement perçu, la durée des droits et les éventuelles retenues. La commission raisonne sur les ressources nettes disponibles chaque mois, après prélèvements, et sur leur stabilité prévisible. Un demandeur qui indique seulement son ancien salaire sans mentionner l’allocation donne une image fausse : soit il paraît sans ressources et la commission s’étonne qu’il paie encore son loyer, soit il paraît encore salarié et la mensualité calculée reste calée sur l’ancien train de vie. Dans les deux cas, le plan naît déséquilibré. La déclaration exacte comprend donc la notification de droits, les trois derniers relevés de paiement France Travail, le calendrier des versements et, quand le versement est partiel en début de droits à cause du différé d’indemnisation ou du délai de carence, une note expliquant les deux ou trois premiers mois plus faibles que la moyenne.
Les autres revenus de remplacement suivent la même exigence de clarté. Les indemnités journalières de sécurité sociale en cas d’arrêt maladie, l’allocation spécifique ou l’aide au retour à l’emploi formation pendant une formation, la pension d’invalidité, le revenu de solidarité active quand il complète l’allocation, les aides au logement qui réduisent la charge nette de loyer : chaque ligne doit apparaître avec son montant et sa durée. Cette précision n’est pas un luxe administratif : la loi garantit un plancher de ressources pour les dépenses courantes du ménage, calculé à partir du montant forfaitaire du revenu de solidarité active et intégrant le logement, l’énergie, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé (art. L. 731-2 du code de la consommation) La commission ne peut calculer ce reste à vivre que si elle connaît les ressources réelles du ménage après la perte d’emploi, aides comprises. Un dossier qui omet l’aide au logement fait paraître le loyer insoutenable et conduit à une orientation inutilement sévère, tandis qu’un dossier qui omet une pension ou une aide fait paraître le ménage plus démuni qu’il n’est et expose le plan à l’échec dès le premier mois.
La situation du conjoint ou du partenaire doit être déclarée avec la même rigueur, sans confusion des patrimoines. Quand le conjoint non déposant conserve un salaire, son revenu est pris en compte pour apprécier les charges communes du ménage, mais ses dettes propres ne sont pas effacées par le dossier de l’autre. Quand les deux membres du couple perdent leur emploi à quelques mois d’intervalle, chacun doit actualiser sa déclaration, parce qu’un plan calculé sur un seul chômage devient faux quand le second survient. Les lecteurs qui ont déjà consulté notre analyse des comptes joints et des poursuites contre le codébiteur non déposant savent que la banque bloque parfois le compte commun dès les premiers impayés : après un licenciement, le risque est accru, et la déclaration rapide des nouvelles ressources est le moyen le plus simple d’obtenir la suspension des saisies sur le compte où arrivent l’allocation et le solde. Pour situer ce mécanisme, on peut relire notre dossier sur le conjoint non déposant et le compte joint bloqué par la banque, qui décrit les réflexes de désolidarisation et de contestation devant le juge.
Les dettes dites exclues méritent une vigilance particulière après une perte d’emploi, parce que le débiteur espère parfois que le dossier effacera tout. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : » puis énumère notamment les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et certaines dettes frauduleuses. Une pension alimentaire due aux enfants reste donc exigible et saisissable malgré la recevabilité, et l’allocation chômage peut être mobilisée pour son paiement. De même, une amende pénale ou une dette née d’une manœuvre frauduleuse ne sera ni rééchelonnée ni effacée sans l’accord du créancier. Le dossier de surendettement après licenciement doit donc hiérarchiser : protéger le logement et le reste à vivre, payer en priorité les dettes exclues avec l’allocation, et demander pour les autres dettes le rééchelonnement, la suspension ou l’effacement selon la capacité résiduelle. Les débiteurs qui découvrent cette hiérarchie devant le juge, après avoir cessé de payer la pension en pensant que tout était suspendu, perdent un temps précieux et fragilisent leur bonne foi.
Le calendrier de déclaration compte autant que son contenu. Quand le licenciement survient avant tout dépôt, le dossier initial doit déjà mentionner la rupture, joindre la lettre et indiquer l’allocation demandée même si France Travail n’a pas encore notifié le montant : la commission instruira sur la base d’une estimation prudente et ajustera ensuite. Quand le licenciement survient après la recevabilité, un courrier de signalement avec pièces doit partir sans attendre, parce que l’article L. 722-3 du code de la consommation maintient la suspension des poursuites « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 » et au-delà selon l’orientation, ce qui laisse à la commission le temps de réorienter le dossier au lieu de constater des impayés. Quand le licenciement survient pendant l’exécution du plan, la même lettre doit demander expressément la révision ou la suspension des échéances, parce que le créancier qui ignore la perte d’emploi continuera d’exiger l’ancienne mensualité. Dans tous les cas, conserver la preuve d’envoi et la copie des pièces est indispensable pour contester ensuite utilement, notamment quand un créancier prétend que la dette était prescrite ou que l’état du passif est exact.
II. Comment protéger ces sommes, suspendre l’huissier et contester devant le juge après une perte d’emploi ?
A. Comment calculer la part saisissable du salaire, des indemnités et de l’allocation chômage et sauver le reste à vivre ?
Après un licenciement, la peur la plus fréquente est que l’huissier prenne l’intégralité du solde de tout compte ou de l’allocation dès son arrivée sur le compte. Le droit applicable est plus protecteur, à condition de l’invoquer. Les rémunérations et les revenus de remplacement ne sont saisissables que dans la limite d’un barème par tranches, et une fraction égale au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule reste en toute hypothèse à la disposition du débiteur sur le compte bancaire. Les rémunérations ne sont saisissables que dans une proportion fixée par tranches de ressources (art. R. 3252-2 du code du travail), puis détaille les fractions par tranches de ressources annuelles. L’allocation de retour à l’emploi, comme le salaire qu’elle remplace, entre dans ce régime de saisissabilité partielle, ce qui signifie que France Travail ou l’employeur ne peut pas verser l’intégralité à un créancier sur simple demande, et que la banque ne peut pas absorber toute l’allocation arrivée sur le compte au titre d’une compensation générale.
En pratique, le calcul se fait en trois temps que le débiteur peut vérifier lui-même avant de contester. D’abord identifier la nature exacte de chaque somme : le rappel de salaire et l’indemnité compensatrice de congés payés sont des rémunérations saisissables selon le barème, tandis que la part de l’indemnité de licenciement qui correspond à des dommages et intérêts ou qui bénéficie d’une exonération spécifique suit son propre régime et doit être isolée au lieu d’être fondue dans le solde. Ensuite appliquer le barème par tranches aux revenus mensuels nets, en tenant compte des personnes à charge qui modifient les seuils, et comparer le résultat avec le montant que l’huissier ou la banque prétend prélever. Enfin vérifier que le solde bancaire laissé disponible après toute saisie conservée respecte le minimum vital et les créances alimentaires prioritaires. Quand le prélèvement dépasse la part saisissable, la contestation doit citer le barème, produire les bulletins et les relevés France Travail, et demander la mainlevée du trop-perçu. Les dossiers solides joignent un tableau mois par mois : ancien salaire net, nouvelle allocation nette, charges incompressibles, part saisissable théorique, montant effectivement prélevé, écart réclamé.
La recevabilité du dossier de surendettement ajoute une protection décisive à ce calcul. Dès qu’elle est acquise, les procédures d’exécution sur les biens pour dettes ordinaires sont suspendues et interdites, ce qui bloque les saisies-attribution sur le compte où arrivent l’indemnité et l’allocation, à l’exception des dettes alimentaires qui continuent. Cette suspension ne joue pas seulement pour l’avenir : tout acte accompli en violation de l’interdiction peut être annulé. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, en jugeant qu’« Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Après un licenciement, ce point est stratégique : une saisie pratiquée sur le solde de tout compte après la recevabilité, sans tenir compte de l’interdiction, peut être portée devant le juge des contentieux de la protection par la commission dans l’année, et le débiteur a intérêt à signaler immédiatement l’acte à la commission au lieu de se contenter de protester auprès de l’huissier.
Le découvert bancaire mérite un paragraphe distinct, parce que la banque absorbe souvent l’allocation dès son arrivée en invoquant la compensation. Quand le compte est débiteur et que l’allocation y est versée, la compensation automatique n’est pas un droit absolu : les règles de saisissabilité et de minimum disponible continuent de s’appliquer, et la recevabilité du dossier de surendettement interdit les exécutions parallèles pour dettes ordinaires. Le débiteur licencié doit donc exiger un décompte écrit de la compensation, vérifier que la part insaisissable a été laissée disponible, et saisir la commission puis le juge en cas de refus. Notre analyse du découvert bancaire qui absorbe le salaire avec agios et frais décrit pas à pas cette vérification, transposable à l’allocation chômage : exiger le relevé, isoler les frais, calculer la part saisissable, demander la restitution du trop-prélevé et faire constater la violation de la suspension quand elle existe. Ce contentieux chiffré est souvent plus rentable qu’une plainte générale, parce qu’il produit une somme à restituer et une pièce pour la révision du plan.
Enfin, le reste à vivre n’est pas une faveur mais un plancher légal. La commission puis le juge doivent laisser au ménage de quoi se loger, se nourrir, se déplacer pour retrouver un emploi, payer l’électricité, l’eau, la garde des enfants et les frais de santé. Après une perte d’emploi, les frais de déplacement pour les entretiens, le téléphone et l’accès à internet pour les candidatures, la garde des enfants pendant les démarches : toutes ces dépenses réelles doivent être chiffrées et justifiées, parce qu’elles réduisent la mensualité exigible et évitent un plan qui empêcherait le retour à l’emploi. Un plan qui impose une mensualité calculée sur l’ancien salaire à un demandeur désormais indemnisé par France Travail n’est pas un plan exigeant, c’est un plan faux, et il doit être révisé.
B. Comment faire réviser le plan, redéposer après un échec et contester l’état du passif devant le juge des contentieux de la protection ?
Quand la perte d’emploi rend les mensualités impossibles, la révision n’est pas une option de confort, c’est l’issue normale prévue par les textes. L’article L. 732-3 du code de la consommation dispose que « Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. » Cette phrase contient deux informations pratiques : le plan peut être révisé ou renouvelé quand la situation change, et cette seconde chance reste enfermée dans un plafond de sept ans qui impose de ne pas perdre de temps. La demande de révision doit donc partir dès la notification du licenciement ou dès la baisse effective des versements France Travail, avec les pièces de rupture et le nouveau budget, en demandant expressément la suspension des échéances pendant l’instruction de la révision. Attendre six mensualités impayées pour signaler le chômage transforme une révision légitime en plan caduc, avec un huissier qui a repris les poursuites et une commission qui s’interroge sur le silence du débiteur.
Les mesures que la commission peut imposer après réexamen sont décrites par l’article L. 733-1 du code de la consommation, qui permet notamment de rééchelonner, de différer, de réduire ou de suspendre l’exigibilité selon la capacité résiduelle. Pour un demandeur licencié, cela se traduit par des réponses graduées : un moratoire de paiement pendant la période de chômage indemnisé quand aucun remboursement n’est possible sans priver le ménage du nécessaire, un rééchelonnement avec mensualité réduite calée sur l’allocation nette quand un effort partiel reste possible, une réduction du taux d’intérêt pour éviter que la dette ne croisse pendant la période sans salaire, ou, quand l’actif est nul et l’insolvabilité durable, une orientation vers le rétablissement personnel sans liquidation avec effacement. La commission notifie les mesures envisagées et les parties peuvent présenter leurs observations, dans les conditions notamment rappelées par l’article R. 733-6 du code de la consommation pour la notification des mesures imposées. Le débiteur licencié doit utiliser ce délai d’observations pour produire tout ce que la commission ignore encore : attestation France Travail actualisée, promesse d’embauche ou au contraire fin de mission d’intérim, devis de formation financée, justificatifs de charges nouvelles liées à la recherche d’emploi. Une observation chiffrée et datée pèse plus qu’une lettre générale sur les difficultés.
Quand la commission impose des mesures qui ignorent la perte d’emploi, ou quand un créancier conteste l’état de ses créances, le recours appartient au juge des contentieux de la protection. Le code prévoit que chaque partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai fixé par voie réglementaire (art. L. 733-10 du code de la consommation) Le délai court à compter de la notification et ne pardonne pas : un recours hors délai est irrecevable, même si la baisse de ressources est réelle. La requête doit identifier précisément ce qui est contesté, mensualité par mensualité et créance par créance, au lieu de demander globalement au juge de tout revoir. Pour chaque créance litigieuse, joindre le contrat initial, les relevés, le décompte des intérêts et, quand la prescription ou la forclusion est invoquée, le calendrier exact des actes interruptifs. Notre dossier sur les créances contestées, la forclusion et l’état du passif à vérifier dans les vingt jours détaille cette méthode de vérification ligne par ligne, directement transposable quand la banque réclame après un licenciement un solde qui mélange capital, intérêts et frais.
Deux décisions de la deuxième chambre civile doivent être connues par cœur dans ce contentieux, parce qu’elles fixent la date de l’effacement et le sort des saisies pratiquées malgré la procédure. Dans l’arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la Cour casse une cour d’appel qui avait limité l’effacement au passif existant au jour de l’admission du dossier, et juge : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Pour un débiteur licencié, la leçon est directe : les dettes nées entre l’admission et la décision de rétablissement sans liquidation, y compris un solde locatif ou un rappel de charges né après la perte d’emploi, sont comprises dans l’effacement quand la décision n’est pas contestée, et une saisie-attribution pratiquée ensuite pour une dette effacée doit être annulée. Dans l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la Cour rejette le pourvoi d’une caisse qui contestait l’effacement d’une dette de caution et la déclaration d’irrecevabilité de sa saisie immobilière, retenant que le rétablissement sans liquidation avait effacé la dette et rendu la poursuite irrecevable (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Ce second arrêt intéresse les cautions licenciées : l’engagement de caution déclaré et non contesté peut être effacé, et la saisie immobilière engagée ensuite pour cette dette effacée est irrecevable.
La prescription et la suspension des délais forment un troisième front que les débiteurs licenciés négligent. Pendant la procédure de surendettement, le créancier soumis à l’interdiction des poursuites peut se trouver dans l’impossibilité d’agir, ce qui suspend la prescription à son profit dans certaines limites, comme l’illustre l’arrêt du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481, qui examine la suspension entre la recevabilité et le jugement d’irrecevabilité (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Symétriquement, le débiteur ne doit pas laisser passer ses propres délais : recours contre la recevabilité ou l’irrecevabilité, dont l’article R. 722-3 du code de la consommation rappelle que « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 », contestation des mesures imposées, opposition au rétablissement personnel. Chaque recours a son juge, son délai et ses pièces, et le licenciement n’autorise aucun retard supplémentaire. Le réflexe qui sauve les dossiers est simple : dès réception d’une décision de la commission, noter le délai sur l’enveloppe, préparer la contestation dans la première semaine, et signaler dans le même courrier la perte d’emploi avec les pièces France Travail, pour que le juge statue sur des mesures déjà actualisées.
Quand le plan est déjà caduc parce que les mensualités n’ont plus été payées après le licenciement, tout n’est pas perdu, mais la stratégie change. Il faut demander la révision en expliquant mois par mois pourquoi chaque échéance a manqué, produire les attestations de chômage de la période, et, si la commission constate la déchéance, préparer un redépôt avec un dossier complet plutôt qu’une simple lettre de plainte. Les redépôts après irrecevabilité ou déchéance sont examinés avec sévérité sur la bonne foi : un débiteur qui a tu son indemnité puis cessé de payer sans prévenir sera regardé différemment d’un débiteur qui a déclaré le licenciement, demandé la révision et continué de payer ce qu’il pouvait. Les lecteurs concernés par cette situation liront utilement notre analyse du plan devenu caduc après des mensualités impayées, qui décrit la révision, le redépôt et l’effacement devant le juge, puis notre guide de l’orientation vers le rétablissement personnel quand la commission veut vendre le bien, pour comprendre quand il faut défendre le logement et quand il faut accepter l’effacement.
Conclusion
Perdre son emploi en plein surendettement n’est ni une faute ni une fin de dossier, à condition de transformer la rupture en pièces, en déclarations et en demandes écrites. Déclarer l’indemnité de licenciement, le solde de tout compte et l’allocation chômage avec leurs montants nets et leurs dates, invoquer la suspension des poursuites dès la recevabilité, calculer la part réellement saisissable au lieu de subir le prélèvement, demander la révision du plan avant qu’il ne devienne caduc, et contester dans les délais chaque mesure ou chaque créance qui ignore la baisse de ressources : cette chaîne de gestes est celle que la commission et le juge des contentieux de la protection attendent d’un débiteur de bonne foi. Les décisions citées montrent que le droit protège celui qui déclare et qui agit à temps, qu’il s’agisse d’annuler une saisie pratiquée en violation de l’interdiction, de faire juger l’effacement au jour de la décision non contestée, ou de faire déclarer irrecevable une poursuite engagée pour une dette effacée. Le licenciement change les chiffres du dossier, il ne doit pas changer sa sincérité. Avec un budget actualisé, des relevés France Travail complets et des recours formés dans les délais, un dossier fragilisé par le chômage peut redevenir un plan tenable ou, quand l’insolvabilité est durable, un effacement juridiquement solide que l’huissier ne pourra plus rouvrir.