Le compteur d’eau est dans le garage du voisin, le coffret électrique sur le mur de sa cour, la niche du compteur au bout de son allée. Tant que les relations restent bonnes, personne n’y pense. Le jour où le voisin change le code du portail, vend sa maison ou exige que le compteur quitte son terrain, la question devient juridique : peut-il refuser l’accès et faire enlever l’installation ? Et que peut faire, à l’inverse, celui qui découvre après un bornage, une division ou un achat le compteur d’un autre sur son propre terrain ?
L’ancienneté de la situation ne suffit pas à répondre, et l’accord passé autrefois avec le distributeur non plus. Le juge cherche un fondement : un titre, une destination du père de famille née de la division d’un ancien terrain unique, une possession de trente ans pour ce qui est continu et apparent, ou un état d’enclave. Il sépare aussi le compteur et ses tuyaux, qui peuvent former une servitude continue, du fait de marcher chez le voisin pour relever l’index, qui relève du droit de passage. Un arrêt publié du 3 septembre 2026 ajoute une donnée : le compteur électrique est un ouvrage public, ce qui renvoie en principe au juge administratif les demandes de retrait ou de déplacement dirigées contre le gestionnaire du réseau.
Cet article concerne les maisons et terrains voisins, hors copropriété. Il s’appuie sur les textes en vigueur au 27 septembre 2026 et sur des décisions lues dans leur texte intégral. La première partie expose ce qui fonde le droit de garder son compteur chez le voisin et d’y accéder ; la seconde, les moyens d’obtenir le retrait ou le déplacement d’un compteur installé chez soi, et la répartition des frais.
I. Votre compteur est chez le voisin : ce qui fonde votre droit de le garder et d’y accéder
Le propriétaire d’un terrain n’a pas à supporter l’installation d’un autre sans y être tenu : la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, dans les limites fixées par les lois et les règlements (article 544 du Code civil). Celui dont le compteur se trouve chez le voisin doit donc invoquer une servitude, c’est-à-dire une charge qui pèse sur le terrain voisin au profit du sien. Deux questions se posent alors : d’où vient cette servitude, puis jusqu’où va-t-elle, autrement dit permet-elle seulement de laisser le compteur en place, ou aussi d’entrer pour le relever et l’entretenir ?
A. Titre, destination du père de famille ou trente ans : trois fondements, trois preuves différentes
Le premier fondement est l’acte. Les propriétaires peuvent créer les servitudes qu’ils veulent, pourvu qu’elles profitent à un fonds et non à une personne, et « L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue » (article 686 du Code civil). La rédaction de la clause décide donc de presque tout. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence l’a montré le 25 septembre 2025 : l’acte prévoyait une servitude de tréfonds pour l’eau, l’électricité et le téléphone, exercée en tout temps et à toute heure, avec le droit d’implanter coffrets et dispositifs de comptage. Le tribunal a refusé d’en déduire un droit de circuler librement sur le terrain voisin, mais il a jugé que la servitude emporte le droit « d’accéder périodiquement, au moins une fois par an, et en cas de travaux d’entretien et réparation à réaliser sur les réseaux », selon des modalités à convenir entre les parties ; il a en même temps rejeté la demande du voisin qui voulait faire déplacer le compteur Enedis, et l’a condamné à verser 1 500 euros au titre des frais de procédure (TJ Aix-en-Provence, 25 septembre 2025, n° 22/04197).
À l’inverse, une servitude de réseaux ne couvre pas forcément l’emplacement du compteur. Le 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Tarascon a relevé que l’acte des voisins leur permettait d’installer et d’entretenir, dans une bande de terrain, des canalisations souterraines d’eau, d’électricité ou de téléphone, mais ne prévoyait aucune servitude pour le compteur électrique posé dans la cour de la voisine, où, selon les voisins eux-mêmes, les agents d’EDF l’avaient installé ; il leur a ordonné de le faire déplacer hors de cette cour (TJ Tarascon, 7 mai 2025, n° 24/01992). Une clause ambiguë, enfin, bloque le référé : la cour d’appel de Versailles a refusé d’ordonner la remise d’un badge de portail à un voisin qui voulait atteindre son coffret électrique, parce que les actes parlaient tantôt d’un droit de passage et de raccordement aux réseaux, tantôt d’un droit de passage des seuls réseaux, à l’exclusion de tout autre passage ; ce débat relevait du juge du fond (CA Versailles, 7 décembre 2023, n° 23/02377).
Le deuxième fondement naît de la division d’un terrain. Il y a destination du père de famille lorsqu’il est prouvé que « les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude » (article 693 du Code civil). Elle vaut titre pour les servitudes continues et apparentes (article 692 du Code civil), et la servitude se maintient lorsque l’auteur commun vend l’un des terrains « sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude » (article 694 du Code civil). La Cour de cassation a jugé, à propos d’une canalisation d’eaux usées signalée par un regard, que « la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien » (Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-11.986). Elle a précisé ensuite que ces conditions « doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés », et qu’une clause de l’acte de division prévoyant expressément l’absence de servitude peut s’opposer au maintien lorsqu’elle ne se réduit pas à une clause de style (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 22-10.019). La qualification de la servitude, continue ou discontinue, perd alors une partie de son importance, ce qui compte puisque les juridictions divergent : la cour d’appel de Bordeaux a tenu pour discontinue une canalisation enterrée d’eau potable et d’eaux usées, quand celle de Versailles voyait dans un réseau électrique une servitude continue.
Ce mécanisme protège souvent le compteur resté chez le voisin après un partage ou une vente par lots. La cour d’appel de Versailles a ainsi reconnu, le 31 mai 2022, une servitude d’accès et de réseau électrique au profit d’une maison issue d’une division réalisée en 1971, dont le compteur se trouvait dans un boîtier visible chez le voisin, accessible par un portail. Elle a jugé que « le réseau électrique peut bénéficier de la qualification de servitude continue et apparente », que « le seul silence de l’acte ne suffit pas pour établir l’absence de servitude », et elle a infirmé le jugement qui ordonnait de retirer les installations et compteurs d’électricité sous quatre mois, avec une astreinte de 100 euros par jour (CA Versailles, 31 mai 2022, n° 20/05876). La cour a ajouté que l’extinction d’une servitude de passage provisoire, éteinte depuis l’ouverture d’une voie nouvelle, n’entraînait pas celle de la servitude de réseau.
Le tribunal judiciaire de Valence a raisonné de même le 23 juin 2026. Une canalisation d’eau posée en 1976 traversait le terrain vendu en 2005 par les propriétaires qui l’avaient fait installer, et le regard d’origine abritant le compteur d’eau était parfaitement visible et connu des acquéreurs. Le tribunal a retenu une servitude d’aqueduc par destination du père de famille, refusé de faire enlever la canalisation et d’interdire le passage, en jugeant que « le droit de pénétrer sur les parcelles concernées découle de l’obligation d’entretenir ladite canalisation » (TJ Valence, 23 juin 2026, n° 24/00747). La cour d’appel de Bordeaux a statué dans le même sens le 27 novembre 2025 pour des canalisations signalées par un regard : l’acte de partage de 2000 ne contenait aucune clause contraire et stipulait même que « chaque copartageant souffrira des servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles qui lui sont attribués ». La demande d’enlèvement et les 2 463,56 euros réclamés pour les travaux ont été rejetés, les demandeurs ne prouvant pas, au vu de l’expertise, que le compteur se trouvait encore dans leur garage (CA Bordeaux, 27 novembre 2025, n° 22/03425).
Le troisième fondement est la possession trentenaire, réservée à ce qui est à la fois continu et apparent : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans » (article 690 du Code civil). Les servitudes continues s’exercent sans le fait actuel de l’homme, « tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce » (article 688 du Code civil) ; les servitudes apparentes sont « celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc » (article 689 du Code civil). Les autres ne s’établissent que par titre, et « La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir » (article 691 du Code civil).
Les juges du fond n’appliquent pas ces catégories de façon uniforme aux compteurs. Le tribunal judiciaire de Lille a admis, le 3 décembre 2024, une servitude de compteur d’eau acquise par trente ans de possession, grâce à deux attestations d’anciens salariés de l’entreprise qui possédait autrefois le terrain desservi, et qui dataient la présence du compteur de 1979 et de 1981. Il a écarté une troisième attestation dépourvue de pièce d’identité et rappelé qu’« une simple mise en demeure ne suffit pas à interrompre la prescription » (TJ Lille, 3 décembre 2024, n° 22/07152). Le tribunal judiciaire de Toulon a statué en sens inverse le 10 novembre 2025, pour des compteurs logés dans une niche maçonnée fermée par une porte à cadenas, sur le terrain d’un tiers : invisibles depuis la voie, ils ne permettaient pas « de caractériser l’apparence de l’implantation d’une canalisation en tréfonds », enfouie à environ trente centimètres selon un constat (TJ Toulon, 10 novembre 2025, n° 23/00434). Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a refusé toute prescription, le 26 juin 2025, pour un raccordement électrique et un raccordement au réseau d’arrosage enterrés chez des voisins qui les avaient autorisés sans qu’aucun titre soit établi : « Ces servitudes de tréfonds ont un caractère continu non apparent ne permettant pas leur acquisition par prescription » (TJ Aix-en-Provence, 26 juin 2025, n° 23/00226).
Cette distinction pèse surtout sur l’accès. Le compteur et ses tuyaux fonctionnent seuls, mais aller le relever suppose de marcher chez le voisin, et le passage figure parmi les servitudes discontinues, « tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables » (article 688 du Code civil). Sans titre ni destination du père de famille, trente ans d’habitude ne créent donc aucun droit d’entrer. La cour d’appel de Chambéry a rejeté pour ce motif, le 17 avril 2025, la demande de propriétaires qui revendiquaient un passage à pied sur le terrain voisin, fermé depuis par des palissades, pour entretenir un caniveau et accéder à leur compteur électrique. Aucun titre n’était produit, et la demande devait être rejetée « quand bien même un usage ou une tolérance aurait pu antérieurement exister » (CA Chambéry, 17 avril 2025, n° 23/00298).
Reste l’enclave, qui ne suppose ni titre ni durée. Le propriétaire dont le terrain n’a pas d’issue suffisante peut réclamer sur les fonds voisins « un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds », moyennant une indemnité proportionnée au dommage (article 682 du Code civil). Les juges l’appliquent aussi à la desserte en eau, comme le montrent les deux décisions suivantes, et nous l’avons détaillé pour la servitude de passage pour cause d’enclave comme pour le passage de la fibre chez un voisin. Encore faut-il prouver l’enclave. À Toulon, faute de servitude acquise, le tribunal a ordonné une expertise, avec une provision de 3 000 euros à consigner par le demandeur, pour dire si le terrain était enclavé quant à la desserte en eau et évaluer l’indemnité, en rappelant que « La prescription trentenaire est un mode d’acquisition de l’assiette et des conditions d’exercice de la servitude et non du droit réel » (TJ Toulon, 10 novembre 2025, n° 23/00434). À Aix-en-Provence, l’enclave a été écartée pour une canalisation d’eaux usées, parce que la maison pouvait se raccorder au réseau communal situé à l’entrée de la parcelle et que le coût disproportionné allégué n’était corroboré par aucun élément (TJ Aix-en-Provence, 26 juin 2025, n° 23/00226). Pour les tuyaux eux-mêmes, voir notre article sur la canalisation qui passe chez le voisin.
B. Accès refusé, portail fermé, compteur isolé : ce que le juge peut ordonner, et avec quelles preuves
Lorsque la servitude existe, son titulaire peut entretenir ce qui la sert : « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver » (article 697 du Code civil). Le propriétaire du terrain grevé, de son côté, ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode (article 701 du Code civil). L’accès reste toutefois mesuré à son objet. À Aix-en-Provence, en septembre 2025, le voisin a été condamné à laisser le bénéficiaire accéder au compteur au moins une fois par an et en cas de travaux, selon des modalités pratiques à convenir, mais le libre accès sans restriction a été refusé (TJ Aix-en-Provence, 25 septembre 2025, n° 22/04197). À Lille, les bénéficiaires d’une servitude de compteur ont été autorisés à réduire à leurs frais la fosse du compteur, dont un constat montrait qu’elle était mal fermée et dangereuse pour les piétons, par un puisard de 60 centimètres sur 60 couvert d’une plaque de fonte, sauf si la propriétaire préférait une plaque plus grande (TJ Lille, 3 décembre 2024, n° 22/07152).
Quand le voisin ferme le portail, change les codes ou refuse l’intervention d’un technicien, le juge des référés peut agir vite. Il peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures qui font cesser un trouble manifestement illicite (article 835 du code de procédure civile) et, en cas d’urgence, toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse (article 834 du code de procédure civile). Le juge des référés de Thionville a ainsi ordonné, le 18 novembre 2025, à des voisins de laisser entrer dans leur cave l’entreprise de distribution d’eau et un plombier pour individualiser le compteur commun à leur immeuble et à la maison voisine, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la date d’intervention prévue. L’urgence tenait à ce qu’une seule facture était émise, au nom de la voisine, « certaines factures d’eau étant partiellement impayées, ouvrant la possibilité à une coupure d’eau » ; le juge a aussi condamné les demandeurs à communiquer leurs relevés, et refusé toute provision faute de factures (TJ Thionville, référé, 18 novembre 2025, n° 25/00049).
L’astreinte, qui donne sa force à ces décisions, peut être prononcée par tout juge, même d’office, pour assurer l’exécution de ce qu’il ordonne (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution). Le référé trouve sa limite dans le titre : à Versailles, en 2023, la contradiction entre deux actes sur l’étendue de la servitude a suffi à écarter la demande d’accès, comme la demande inverse du propriétaire du terrain, qui voulait obliger l’autre à raccorder son coffret électrique sans passer chez lui (CA Versailles, 7 décembre 2023, n° 23/02377).
Dans ces litiges, la preuve se construit avant l’audience. Le bornage révèle souvent la difficulté : à Tours, c’est après un bornage amiable du 19 novembre 2020 que le propriétaire a constaté que le compteur d’eau de ses voisins se trouvait sur sa parcelle. Les relevés et courriers du distributeur datent l’installation : un courriel de la société de distribution d’eau établissait que ce compteur était relevé depuis le 10 juin 1992, jusqu’à sa dépose et son remplacement en 2011 (TJ Tours, référé, 22 avril 2025, n° 24/20328). Les attestations doivent respecter les formes légales et venir de personnes qui ont connu les lieux : le tribunal de Lille a retenu celles qui « émanent de deux salariés qui justifient de cette qualité » et ont travaillé sur place pendant dix et quinze ans (TJ Lille, 3 décembre 2024, n° 22/07152). Le constat d’un commissaire de justice fixe l’état des lieux, par exemple une niche fermée ou une plaque mal ajustée ; nos articles sur le constat de commissaire de justice entre voisins et sur le bornage amiable ou judiciaire détaillent ces démarches. L’acte de division et les actes successifs doivent enfin être lus en entier, puisque c’est l’absence de stipulation contraire qui fait jouer la destination du père de famille.
II. Le compteur du voisin est chez vous : obtenir son retrait ou son déplacement, et savoir qui paie
Du côté du terrain qui supporte le compteur, la logique s’inverse. Sans titre, sans destination du père de famille, sans possession utile et sans enclave, la présence du compteur est une atteinte à la propriété que le juge peut faire cesser. La demande doit toutefois viser la bonne personne et le bon juge, surtout pour le compteur électrique, qualifié d’ouvrage public par la Cour de cassation, et le déplacement se révèle souvent une meilleure issue que la suppression.
A. Sans droit établi, le retrait peut être ordonné, mais pas toujours en référé, ni contre Enedis
Le juge des référés de Tours a ordonné, le 22 avril 2025, de déposer un compteur d’eau et le réseau qui y était relié dans un délai de 90 jours, sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois au plus, et alloué 1 000 euros de frais de procédure au propriétaire. Les voisins invoquaient la prescription trentenaire, le compteur étant en place depuis au moins 1992. Le juge a répondu que le fait d’être alimenté par ce compteur et d’en payer les frais ne pouvait « constituer un acte matériel positif manifestant leur volonté non équivoque de se comporter en propriétaires », qu’il s’agissait plutôt d’un acte de pure faculté, et que le refus de déplacer le compteur créait un trouble manifestement illicite (TJ Tours, référé, 22 avril 2025, n° 24/20328). Cette mesure reste provisoire et ne tranche pas le fond.
Au fond, les tribunaux statuent de la même manière lorsque aucun droit n’est établi. À Aix-en-Provence, le 26 juin 2025, les voisins qui avaient toléré un raccordement électrique et un raccordement au réseau d’arrosage sans titre ont obtenu leur suppression, aux frais et sous la responsabilité des bénéficiaires ; aucune astreinte n’a été prononcée, ceux-ci ayant eux-mêmes proposé de payer le déplacement de leur compteur d’eau (TJ Aix-en-Provence, 26 juin 2025, n° 23/00226). À Tarascon, le tribunal a ordonné de faire déplacer le compteur électrique hors de la cour, mais rejeté les dommages et intérêts, la voisine ne démontrant pas de préjudice indemnisable (TJ Tarascon, 7 mai 2025, n° 24/01992).
Le cas le plus net est celui du branchement sauvage. Le juge des référés de Marseille a ordonné, le 17 juin 2026, à des voisins de désaccorder leur maison du compteur d’eau de la demanderesse dans les trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour pendant six mois. Ils ne justifiaient ni d’un accord, ni d’un titre, ni d’une servitude, ni d’un refus de raccordement opposé par la société des eaux, et le juge a retenu que leur raccordement « présente un caractère illicite et qu’il y a urgence à faire cesser ce trouble », leur consommation continuant d’être comptée sur le compteur de leur voisine. Il a refusé la médiation qu’ils demandaient, faute d’accord de la demanderesse, et rejeté la provision réclamée pour l’eau consommée, les parties s’opposant sur le prix du mètre cube et sur un second tuyau (TJ Marseille, référé, 17 juin 2026, n° 26/00436).
Avant d’assigner, il faut vérifier l’article 750-1 du code de procédure civile. Il impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, ou lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage (article 750-1 du code de procédure civile). Le premier de ces articles vise les actions en bornage (article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire) ; le second vise notamment les distances de plantation, les constructions de l’article 674 du Code civil et les servitudes des articles 640 et 641 de ce code, mais pas les servitudes conventionnelles de réseau ou de compteur (article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire). À la lecture de ces textes, une demande fondée sur le seul droit de propriété, pour faire retirer un compteur posé sans droit, n’entre pas en tant que telle dans ces catégories ; elle y entre si elle invoque un trouble anormal de voisinage ou se limite au paiement d’une somme de 5 000 euros au plus.
Le juge des référés de Marseille a d’ailleurs vérifié cette exigence avant d’examiner le fond, puis admis un motif légitime tenant à l’urgence et aux circonstances (TJ Marseille, référé, 17 juin 2026, n° 26/00436). Plusieurs des litiges lus avaient été précédés d’une conciliation ou d’une médiation infructueuse, à Tarascon, à Aix-en-Provence et à Lille (TJ Tarascon, 7 mai 2025, n° 24/01992 ; TJ Aix-en-Provence, 26 juin 2025, n° 23/00226 ; TJ Lille, 3 décembre 2024, n° 22/07152). Une simple lettre ne remplace pas cette démarche, même si elle reste utile pour fixer les demandes et dater le refus : voir notre article sur la mise en demeure d’un voisin.
L’action échoue en revanche dès que le voisin établit un droit. À Versailles en 2022, à Valence en 2026, à Bordeaux en 2025 et à Lille en 2024, les demandes de retrait ont été rejetées parce qu’une servitude existait, par destination du père de famille ou par prescription (CA Versailles, 31 mai 2022, n° 20/05876 ; TJ Valence, 23 juin 2026, n° 24/00747 ; CA Bordeaux, 27 novembre 2025, n° 22/03425 ; TJ Lille, 3 décembre 2024, n° 22/07152). Dans l’affaire de Versailles, le retrait avait même été exécuté au titre de l’exécution provisoire du premier jugement ; l’arrêt infirmatif a ouvert droit à la restitution des sommes engagées.
Pour l’électricité, un arrêt publié apporte une précision importante. La Cour de cassation a jugé le 3 septembre 2026 qu’un compteur électrique « constitue, comme le branchement lui-même, une dépendance du réseau électrique et présente, à ce titre, le caractère d’un ouvrage public ». Elle a rappelé, avec le Tribunal des conflits, que « les demandes relatives à la suppression, à la transformation ou au déplacement d’un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif », sauf voie de fait, et approuvé la cour d’appel d’avoir déclaré le juge judiciaire incompétent pour la demande d’une locataire qui voulait faire retirer ou déplacer les compteurs Linky de son immeuble. En revanche, la demande d’indemnisation de l’usager pour un dommage imputé à l’emplacement ou au fonctionnement des compteurs « est relative aux rapports de droit privé qui lient ce service à ses usagers et relève, à ce titre, de la compétence des juridictions judiciaires » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-12.638).
La Cour avait déjà jugé que « l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée […] ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait », et renvoyé devant la juridiction administrative des propriétaires qui voulaient faire retirer une canalisation publique d’eau potable traversant leur terrain (Cass. 3e civ., 11 octobre 2018, n° 17-17.806). Concrètement, si le compteur électrique de votre voisin se trouve chez vous, une demande dirigée contre Enedis pour obtenir son retrait ou son déplacement relève en principe du juge administratif. L’action entre voisins reste portée devant le juge civil : les décisions lues pour cet article condamnent le propriétaire desservi à faire déplacer ou supprimer son installation, ou à permettre ce déplacement sur son propre terrain. Aucune d’elles ne discute la qualification d’ouvrage public, et l’arrêt du 3 septembre 2026, rendu pour un immeuble collectif, ne tranche pas le cas d’un compteur installé chez un voisin ; l’articulation des deux reste à préciser. Pour les compteurs d’un immeuble, voir notre analyse des compteurs Linky en copropriété après l’arrêt du 3 septembre 2026.
B. Déplacer plutôt que supprimer : l’article 701, le coût et le cas du terrain divisé
Lorsque la servitude existe, le propriétaire du terrain grevé ne peut pas déplacer le compteur de sa propre initiative : il ne peut ni changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude ailleurs. Le Code civil lui ouvre une seule voie : si l’emplacement d’origine est devenu plus onéreux ou l’empêche de faire des réparations avantageuses, « il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser » (article 701 du Code civil). La Cour de cassation exige une équivalence réelle : le propriétaire « ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode », qui ne peut pas méconnaître les règles qui s’imposent au terrain, en l’espèce un plan de prévention des risques naturels (Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, n° 22-16.920). Les conditions et la procédure sont détaillées dans notre article sur le déplacement de l’assiette d’une servitude.
La cour d’appel de Versailles a appliqué ces exigences le 12 mai 2026 à des compteurs de gaz et d’électricité. Une commune, propriétaire du terrain grevé, voulait démolir l’appentis qui les abritait pour créer la place de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite imposée par son permis de construire. La cour a admis que l’emplacement d’origine l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, et relevé que les gestionnaires des réseaux de gaz et d’électricité confirmaient l’absence de difficulté technique ; la commune indiquait en outre qu’elle prendrait en charge l’intégralité du coût. La cour a pourtant rejeté la demande, parce que la commune ne matérialisait la nouvelle implantation sur aucun plan précis et ne démontrait donc pas « que le nouvel emplacement proposé pour la fixation de l’assiette de la servitude est aussi commode ». Elle rappelle au passage que « Le passage alternatif proposé par le propriétaire du fonds assujetti doit impérativement être situé sur le fonds lui appartenant », et a condamné la commune à verser 6 000 euros au titre des frais de procédure d’appel (CA Versailles, 12 mai 2026, n° 24/06349). La leçon est pratique : une demande de déplacement se prépare avec un plan coté de la nouvelle implantation, l’accord technique du gestionnaire du réseau et un devis.
Le Code civil ne dit rien de plus sur le coût, et les décisions lues suivent une logique simple. Celui qui n’a aucun droit de maintenir son compteur chez le voisin supporte les frais de son retrait : à Aix-en-Provence, la suppression des raccordements a été ordonnée aux frais et sous la responsabilité des bénéficiaires (TJ Aix-en-Provence, 26 juin 2025, n° 23/00226). Le texte ne dit pas qui paie le déplacement d’une servitude existante ; dans l’affaire de Versailles, la commune qui le demandait s’engageait à le financer entièrement. La solution dépend enfin des actes et de l’expertise : à Grenoble, le 17 juillet 2025, le tribunal a constaté que l’emplacement du compteur des demandeurs, du côté des voisins, « ne permet pas un accès conforme aux services des eaux pour procéder aux relevés desdits compteurs », et ordonné, aux frais de ces voisins, l’installation d’un compteur d’eau en bordure du chemin d’accès, selon la préconisation de l’expert judiciaire ; l’acte du lotisseur prévoyait par ailleurs le déplacement d’une servitude de passage aux frais du propriétaire du fonds servant (TJ Grenoble, 17 juillet 2025, n° 23/05678).
Le cas le plus fréquent reste celui du terrain divisé puis vendu sans que personne ne s’occupe du compteur. La cour d’appel de Bordeaux a jugé, le 6 novembre 2025, qu’une propriétaire qui avait divisé son terrain, vendu la parcelle à bâtir puis sa maison, avait commis une faute contractuelle envers les acquéreurs de la parcelle, sur laquelle son compteur électrique était resté sans servitude : « elle devait soit déplacer son compteur avant la vente, soit faire inscrire dans l’acte de vente une servitude d’accès à ce compteur à la charge du fonds vendu ». Elle a été condamnée à payer 1 234,80 euros correspondant au devis de déplacement, 2 000 euros pour le préjudice de jouissance des acquéreurs, qui ne pouvaient pas clore leur terrain, et 2 000 euros à la nouvelle propriétaire de la maison, laquelle doit permettre le déplacement du compteur et son installation sur son propre terrain. La responsabilité du notaire a été écartée, faute d’élément lui permettant de soupçonner la difficulté (CA Bordeaux, 6 novembre 2025, n° 22/02893). Avant de vendre une partie de terrain, vérifier l’emplacement des compteurs et prévoir soit leur déplacement, soit une servitude écrite, évite ce contentieux.
Reste le compteur partagé. Quand une seule facture arrive au nom d’un voisin, la situation se dégrade vite, et les décisions lues donnent deux repères. L’individualisation du compteur peut être imposée en référé lorsqu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’un impayé menace l’alimentation (TJ Thionville, référé, 18 novembre 2025, n° 25/00049). Une demande de remboursement de l’eau consommée échoue en référé si le calcul n’est pas établi, faute de relevés datés et d’accord sur le prix du mètre cube (TJ Marseille, référé, 17 juin 2026, n° 26/00436). En attendant la séparation des compteurs, un relevé contradictoire et daté du sous-compteur, communiqué à chaque échéance, protège les deux voisins.
Conclusion : situer le compteur, lire les actes, choisir le bon juge
Un compteur chez le voisin n’est ni un droit acquis par l’usage, ni une anomalie à supprimer d’office. Tout dépend de son fondement : un titre dont la clause couvre à la fois le compteur et l’accès, une division par un auteur commun avec un signe apparent et sans clause contraire, ou trente ans de possession d’une installation visible, prouvés par des pièces fiables. L’accès à pied, qui relève du passage, suit ses propres règles et ne s’acquiert pas par la seule habitude.
Pour celui qui supporte le compteur, la voie est celle du retrait lorsque aucun droit n’existe, et celle du déplacement de l’assiette lorsque la servitude existe mais pèse trop, avec un emplacement précis et équivalent. Pour l’électricité, la demande dirigée contre Enedis relève en principe du juge administratif, selon l’arrêt du 3 septembre 2026 ; le litige entre voisins reste devant le juge civil. Dans tous les cas, la tentative de conciliation ou de médiation doit être faite quand l’article 750-1 du code de procédure civile l’impose, et le dossier doit réunir l’acte de division, les titres, les plans de bornage, les relevés du distributeur et un constat. Le cabinet traite ces litiges dans sa page consacrée aux servitudes immobilières et aux litiges de voisinage.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Compteur d’eau, de gaz ou d’électricité installé chez le voisin, accès refusé, branchement sauvage, demande de retrait ou de déplacement, terrain divisé sans servitude : Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, donne un avis sur votre dossier de droit du voisinage à partir de vos titres de propriété, de l’acte de division, des plans de bornage, des courriers du distributeur, des photographies datées et des échanges avec le voisin. Vous pouvez joindre le cabinet au 06 46 60 58 22 ou lui écrire par le formulaire de contact.