Le poteau qui doit porter votre ligne est planté dans le jardin d’à côté, le câble doit traverser la pelouse du voisin, la gaine passe sous l’allée qui lui appartient : avec la fibre, beaucoup de raccordements butent sur une propriété qui n’est pas la vôtre. Le conflit prend alors deux formes. D’un côté, l’abonné bloqué, parce que le voisin refuse le technicien, le poteau ou le câble. De l’autre, le propriétaire qui découvre qu’un câble a été tiré au-dessus de son terrain, ou qu’un boîtier a été fixé sur sa façade, pour desservir la maison voisine, sans que personne ne lui ait rien demandé.
Les juges ont beaucoup statué sur ces situations. Le 29 janvier 2026, la cour d’appel de Toulouse a condamné un opérateur à déposer des câbles de fibre installés en surplomb d’une propriété pour alimenter les maisons voisines. Le 28 août 2026, la cour d’appel de Pau a confirmé la condamnation d’un voisin qui avait refusé pendant près de six ans le raccordement d’une maison enclavée au poteau situé sur son terrain. Le 7 septembre 2026, la cour d’appel de Bordeaux a refusé d’imposer en référé le passage de câbles de fibre au nom d’une servitude de passage qui n’en disait rien.
Trois questions décident presque toujours de l’issue : qui peut imposer le passage, et à quelles conditions ; ce que vaut un câble posé sans accord ; quelle voie suivre pour obtenir un raccordement ou un retrait effectif. Cet article répond aux deux voisins, à partir des textes en vigueur au 26 septembre 2026 et de décisions lues dans leur texte intégral.
I. Votre voisin refuse le passage de la fibre : ce qu’il peut refuser, et ce qu’on peut lui imposer
Le refus du voisin n’est ni toujours légitime ni toujours fautif. Tout dépend de l’existence d’un droit de passer chez lui : un titre, une servitude acquise, l’état d’enclave de votre terrain au regard des réseaux, ou la servitude que la loi réserve aux opérateurs sous le contrôle du maire. Sans l’un de ces fondements, le voisin peut dire non. Avec l’un d’eux, son refus peut lui coûter cher.
A. Sans titre ni servitude, le voisin peut refuser, même si un ancien câble passait déjà chez lui
Le point de départ est la propriété du voisin, qui ne s’arrête pas à la surface de son terrain. Le Code civil pose que « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » (article 552 du Code civil), et définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » (article 544 du Code civil). Un câble aérien qui traverse le jardin occupe le dessus du terrain ; une gaine enterrée en occupe le dessous ; un boîtier vissé sur un mur occupe le mur lui-même. Dans les trois cas, l’installation suppose un droit, et l’intérêt de l’abonné à disposer d’un bon débit ne suffit pas à le créer. Le mécanisme est le même que pour une canalisation qui passe chez le voisin, avec des règles propres aux réseaux de communications électroniques que l’on verra plus loin.
Le premier réflexe consiste donc à lire les titres de propriété, le vôtre et celui du voisin. La règle est simple : pour les servitudes créées par convention, « L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue » (article 686 du Code civil). Lorsqu’un terrain a été divisé, l’acte de vente contient souvent une clause de réseaux, et elle peut tout changer. Dans une affaire jugée à Aix-en-Provence, une propriétaire demandait l’enlèvement d’un poteau en bois planté dans son jardin, qui portait le câble téléphonique aérien de la maison voisine ; à sa demande, Orange avait chiffré le déplacement du poteau à 1 117,56 euros. Son acte d’achat de 2016, portant sur une parcelle issue d’une division, stipulait au profit du fonds voisin « un droit de passage perpétuel de toutes canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées et de toutes lignes souterraines et aériennes ». La cour l’a déboutée et condamnée à verser 1 500 euros à Orange au titre de ses frais de procédure (CA Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n° 22/04908).
Une clause ancienne peut suffire, même si elle ne dit pas le mot « fibre ». Deux résidences voisines s’étaient consenti en 1999, par acte notarié, des servitudes réciproques de « réseaux divers ». Quand l’une a voulu faire passer la fibre par le réseau téléphonique qui traversait déjà l’autre, celle-ci a refusé, en soutenant que la fibre n’existait pas lors de la rédaction de l’acte. Le tribunal judiciaire de Montpellier a répondu : « En mentionnant une servitude de passage de réseaux divers réciproque sans faire la liste exhaustive des réseaux considérés, les copropriétaires ont admis tout type de réseau. » Il a condamné la résidence récalcitrante à laisser installer la fibre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois, et à payer 3 000 euros de frais de procédure, après avoir écarté la prescription de cinq ans qu’elle invoquait (TJ Montpellier, 29 janvier 2026, n° 23/01572).
À l’inverse, une simple servitude de passage, prévue pour circuler à pied ou en voiture, ne comprend pas les câbles. La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt publié : « une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit » (Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-20.280, publié au Bulletin). La cour d’appel de Bordeaux en a tiré la conséquence le 7 septembre 2026. Le propriétaire de parcelles desservies par une servitude de passage, maintenue par un arrêt de 2023, demandait en référé que ses voisins soient condamnés à laisser passer les câbles de fibre depuis le poteau situé sur l’assiette de la servitude. La cour a relevé que la servitude reconnue « ne précise pas si elle inclut ou non des passages de canalisation ou de réseaux », puis que « le juge des référés n’a ni le pouvoir d’interpréter cette décision, ni celui d’étendre ou de restreindre ladite servitude ». Demande rejetée, et 2 000 euros de frais de procédure en appel, qui s’ajoutent aux 2 000 euros de première instance (CA Bordeaux, 7 septembre 2026, n° 25/05680). Lorsque votre titre ne parle que de passage, la question des réseaux relève du juge du fond, par l’interprétation de l’acte ou par l’enclave.
Reste l’argument du temps : le câble est là depuis des années, le voisin ne s’en est jamais plaint. Il ne vaut que dans des limites étroites. Le Code civil distingue selon la nature de la servitude : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. » (article 690 du Code civil), tandis que « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. » (article 691 du Code civil). Un câble enterré, que rien ne signale en surface, correspond en principe à une servitude non apparente : aucune durée d’usage ne suffit alors à le légitimer sans titre. Un câble aérien, visible, peut en théorie être acquis par prescription, mais il faut prouver trente années de possession, ce qui suppose des preuves difficiles à réunir. La cour d’appel de Paris a ainsi confirmé l’enlèvement d’un câble électrique aérien qui traversait la propriété voisine, les bénéficiaires ne pouvant obtenir une servitude par prescription « faute de démontrer une possession trentenaire continue, paisible, publique et non équivoque » (CA Paris, 22 mai 2026, n° 24/02447).
Le silence du voisin ne vaut pas davantage autorisation. À Montpellier, l’opérateur faisait valoir qu’un câble téléphonique en cuivre surplombait la propriété depuis 2015 sans que les propriétaires ne protestent. La cour a répondu que ce silence, face à une installation « parfaitement apparente », « ne permet pas pour autant de considérer que celle-ci était bénéficiaire d’une servitude de passage pour cette installation », ni qu’il existait une convention de passage (CA Montpellier, 27 février 2025, n° 24/00863).
Il existe enfin un cas où la servitude naît sans acte ni délai : la division d’un terrain par un propriétaire qui avait lui-même installé la ligne. « La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. » (article 692 du Code civil). La condition d’apparence est décisive. Aux Sables-d’Olonne, la maison vendue après une division était reliée au réseau téléphonique par un câble aérien surplombant la parcelle conservée par le vendeur, et l’acte précisait : « Ce câble demeurera en place et ne pourra être déplacé que d’un commun accord entre les deux propriétaires des fonds concernés ». Le juge a relevé : « Cette servitude est continue et apparente. », et a jugé non sérieusement contestable que les conditions de la destination du père de famille étaient réunies (TJ Les Sables-d’Olonne, référé, 3 juin 2025, n° 24/00330). À Nîmes, au contraire, un vendeur qui avait fait enterrer en 2014 les câbles d’électricité et de téléphone de ses deux maisons locatives sous la parcelle vendue en 2019 ne pouvait invoquer « la servitude du père de famille qui ne concerne que les ouvrages apparents » : la présence de compteurs sur le mur ne révélait pas le tracé des câbles. Il a été condamné à retirer compteurs et câbles dans les six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant dix mois, les 15 000 euros de dommages et intérêts réclamés étant refusés faute de préjudice justifié (TJ Nîmes, 30 mai 2025, n° 21/04647).
En l’absence de tout titre, le voisin peut donc refuser. Son refus cède pourtant dans deux cas : lorsque votre terrain est enclavé au regard des réseaux, et lorsque l’opérateur obtient du maire la servitude que la loi lui réserve.
B. Quand le passage peut être imposé : l’enclave pour les réseaux, et la servitude que l’opérateur demande au maire
La première voie appartient au propriétaire du terrain mal desservi. Selon le Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés « est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner » (article 682 du Code civil). La Cour de cassation admet que cette desserte peut comprendre les réseaux nécessaires à une maison. Elle a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, pour un terrain enclavé bénéficiant d’un droit de passage conventionnel lié à cet état d’enclave, avait souverainement retenu que « la pose, sous l’assiette de la servitude, des canalisations nécessaires aux besoins de leur maison répondait aux exigences de l’article 683 du code civil et devait être autorisée » (Cass. 3e civ., 25 mars 2014, n° 13-10.040). L’enclave peut donc suppléer un titre muet sur les réseaux.
Les juridictions l’appliquent aujourd’hui aux réseaux de communications. La cour d’appel de Douai a jugé, à propos d’une parcelle bâtissable située à l’arrière d’une maison et desservie par un simple droit de passage en surface : « La parcelle se trouve en situation d’enclavement au regard de la desserte par les réseaux et est susceptible de bénéficier d’une servitude légale de passage. » Elle a confirmé une servitude de passage pour les canalisations d’eau, de gaz, d’électricité, les « réseaux internet » et le tout-à-l’égout, sous le chemin appartenant au voisin, moyennant une indemnité de 2 500 euros alors qu’il en réclamait 10 000. Elle a ajouté que les travaux et leur entretien incombent au bénéficiaire, qui doit en outre faire dresser à ses frais un constat avant et après le creusement, et a condamné le voisin qui refusait à 2 000 euros de frais de procédure (CA Douai, 29 janvier 2026, n° 24/00278). La charge des travaux suit la règle générale : « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti » (article 698 du Code civil).
Le jugement peut même remplacer l’acte que le voisin refusait de signer. Le 30 mars 2026, le tribunal judiciaire de Bonneville a constaté que deux parcelles étaient « enclavées s’agissant des passages de réseaux nécessaires aux besoins d’une habitation », a ordonné leur désenclavement par une servitude de tréfonds selon le tracé proposé par l’expert judiciaire, et a jugé que « le présent jugement vaut titre de servitude de passage de réseaux », à publier au service de la publicité foncière aux frais des bénéficiaires. L’indemnité due aux voisines a été fixée à 2 000 euros ; les dépens, frais d’expertise compris, sont restés à la charge des bénéficiaires (TJ Bonneville, 30 mars 2026, n° 22/00486). Le tracé n’est pas libre : le passage suit en principe le trajet le plus court, mais « il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé » (article 683 du Code civil). Le régime général de l’enclave, son indemnité et son extinction sont détaillés dans notre article sur la servitude de passage pour cause d’enclave.
L’enclave doit être réelle. Si votre terrain peut être raccordé par la voie publique ou par un poteau installé chez vous, le voisin n’est en principe pas tenu de supporter le câble au seul motif que le passage chez lui serait plus simple. À Toulouse, des propriétaires qui voulaient se raccorder à la fibre, parce que leur réseau cuivre était « amené à être prochainement fermé », demandaient au juge des référés d’obliger l’opérateur et la commune à instituer une servitude sur le poteau électrique planté chez leur voisine, qui s’y opposait. Pour écarter toute voie de fait, le juge a relevé qu’ils n’avaient mis en œuvre aucune solution de contournement, comme l’édification d’un pylône sur leur propre parcelle, puis il a ajouté : « Ils ne sont pas privés en tant que tel du droit d’être raccordés à la fibre, mais uniquement de la solution de facilité, voire de bon sens, qui aurait consisté pour eux à un branchement à moindre coût. » (TJ Toulouse, référé, 9 septembre 2025, n° 25/00371). Dans un procès fondé sur l’enclave, les autres solutions techniques seront donc examinées, et c’est souvent l’expertise qui tranche.
Quand l’enclave est établie, le refus obstiné du voisin engage sa responsabilité. L’affaire jugée par la cour d’appel de Pau le 28 août 2026 en donne la mesure. En 2018, un couple dont la maison était enclavée demande à se raccorder au poteau Enedis situé à l’angle du terrain voisin. Le voisin refuse et ne se présente pas devant le conciliateur de justice ; le couple obtient une expertise en référé en 2019, puis l’assigne au fond en 2021. Le voisin finit par accepter : l’électricité est raccordée le 30 novembre 2023, la fibre le 26 décembre 2023, et l’acte de servitude est signé chez le notaire le 16 janvier 2024. Entre-temps, la maison avait été alimentée par un coffret de chantier posé sur des palettes, que l’expert jugeait dangereux. La cour a retenu que les propriétaires « ont dû attendre près de six ans avant que ce dernier finisse par accepter qu’ils se raccordent le 30 novembre 2023 et le 26 décembre 2023 au poteau électrique Enedis se situant à l’angle de sa propriété, alors qu’il est établi que leur propriété est enclavée », a confirmé les 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3 000 euros de frais de première instance, y a ajouté 1 500 euros en appel, et a mis à la charge du voisin les dépens, y compris ceux du référé et de l’expertise (CA Pau, 28 août 2026, n° 24/03549).
La seconde voie n’appartient pas à l’abonné, mais à l’opérateur. La loi accorde aux exploitants de réseaux ouverts au public des servitudes sur les propriétés privées, l’installation devant être réalisée « dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public » (article L. 45-9 du Code des postes et des communications électroniques). Cette servitude peut porter sur les bâtiments d’habitation, sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties, et « Sur et au-dessus des propriétés privées », y compris sur les façades donnant sur la voie publique, lorsque l’exploitant se borne à utiliser l’installation d’un tiers. Elle n’est pas automatique : « La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’Etat par le maire », après que les propriétaires ont été informés et mis à même de présenter leurs observations pendant au moins deux mois, et « Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. » En cas de contestation, les modalités de mise en œuvre sont fixées par le président du tribunal judiciaire, et, à défaut d’accord amiable, l’indemnité due au propriétaire « est fixée par la juridiction de l’expropriation saisie par la partie la plus diligente » (article L. 48 du Code des postes et des communications électroniques).
La procédure laisse des traces que le voisin peut vérifier. Le maire institue la servitude par un arrêté qui mentionne les motifs et le choix de l’emplacement, et « Aux frais du pétitionnaire, l’arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie. » (article R. 20-58 du Code des postes et des communications électroniques). Si l’opérateur a besoin d’entrer sur le terrain et que le propriétaire refuse, l’introduction de ses agents est, à défaut d’accord amiable ou de convention, « autorisée par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, qui s’assure que la présence des agents est nécessaire » (article L. 48 du Code des postes et des communications électroniques). Un technicien n’a donc pas le droit de pénétrer chez le voisin sans son accord, ni de poser un câble au-dessus de son jardin sans autorisation, au motif que l’abonné d’à côté attend son raccordement.
L’abonné ne peut pas contraindre lui-même l’opérateur ou le maire devant le juge civil. Dans l’affaire toulousaine, le juge des référés a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la commune : selon lui, la décision d’instaurer ou non une servitude sur une propriété privée « ne peut pas être contestée devant le président du tribunal judiciaire », et « Il doit l’être le cas échéant devant la juridiction administrative. » Le juge judiciaire ne connaît, selon cette ordonnance, que des modalités de mise en œuvre de la servitude (TJ Toulouse, référé, 9 septembre 2025, n° 25/00371). Concrètement, l’abonné bloqué a intérêt à demander par écrit à son opérateur s’il entend engager la procédure auprès du maire, à solliciter une étude des tracés alternatifs, et à réserver l’action civile fondée sur l’enclave aux cas où aucune autre desserte raisonnable n’existe. Pour le contexte général de la bascule vers la fibre, voir notre article sur la fin du réseau cuivre et le raccordement des logements.
II. Un câble de fibre passe chez vous sans votre accord : obtenir son retrait, ou le conserver à de bonnes conditions
Vu de l’autre côté de la clôture, la situation est souvent la suivante : un matin, un câble relie un poteau de la rue à la maison d’à côté en passant au-dessus de votre jardin, ou un boîtier apparaît sur votre façade. Personne ne vous a demandé votre accord, et aucun arrêté du maire ne vous a été notifié. Les juges ordonnent alors régulièrement la dépose, avec deux nuances : l’installation peut reposer sur un titre ou une servitude que vous ignorez, et le juge des référés refuse parfois une mesure qu’il juge disproportionnée.
A. Câble au-dessus du jardin, poteau, boîtier sur la façade : les juges font déposer ce qui a été posé sans accord ni autorisation
L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 29 janvier 2026 est le plus complet. En décembre 2022, des propriétaires refusent l’accès de leur terrain aux techniciens d’un opérateur venus installer un câble en surplomb, entre un poteau électrique et un poteau téléphonique situés en bordure de leur parcelle, pour alimenter en fibre les maisons voisines. Les lignes sont posées en leur absence. Mis en demeure le 8 octobre 2024, l’opérateur refuse le 5 novembre 2024 de les retirer ; le juge des référés d’Albi rejette la demande de dépose le 14 mars 2025. L’opérateur soutenait que, depuis la loi ELAN de 2018, il pouvait suivre sans autorisation le tracé des anciens câbles en cuivre, fixés sur des poteaux d’Enedis et d’Orange. La cour a répondu que la dispense de procédure ne joue que si la servitude peut être assurée par l’installation existante d’un autre bénéficiaire de servitude ou d’une convention de passage, et si elle n’accroît pas l’atteinte à la propriété. Or aucune des deux sociétés ne justifiait de servitude antérieure pour ses poteaux et ses câbles, et la cour a jugé que l’instauration d’une servitude sur un terrain qui n’en supportait aucune « accroît par elle-même l’atteinte à la propriété privée ». Faute d’autorisation du maire, le surplomb constituait un trouble manifestement illicite (CA Toulouse, 29 janvier 2026, n° 25/01060).
Le même arrêt montre l’importance du constat. Selon le constat de commissaire de justice retenu par la cour, les câbles empêchaient la circulation du tracteur fourche télescopique relevée et le levage de la benne du camion utilisés pour l’élevage de chevaux exercé sur le terrain ; les propriétaires ajoutaient que les lignes, affaissées, pendaient à 1,17 mètre du sol. L’opérateur objectait que cette activité n’était pas exercée à titre principal ; la cour a répondu : « Il est indifférent que cette activité ne soit pas exercée à titre principal », dès lors que les câbles privaient les propriétaires de l’exercice de leur droit de propriété. Elle a condamné l’opérateur à déposer les câbles, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant six mois, courant à défaut d’exécution dans les six mois de la signification, et à verser 3 000 euros de frais de procédure (CA Toulouse, 29 janvier 2026, n° 25/01060). On lit souvent que la loi ELAN aurait dispensé les opérateurs de toute formalité dès lors qu’ils suivent une ligne existante. Les juges de Toulouse et de Montpellier ont retenu une lecture plus exigeante lorsque la ligne d’origine ne reposait elle-même sur aucune servitude ni convention.
La cour d’appel de Montpellier avait statué dans le même sens le 27 février 2025, dans une configuration fréquente : le voisin avait souscrit un abonnement fibre, et son raccordement avait été réalisé en juillet 2021 par un câble aérien surplombant la propriété d’à côté, en suivant l’ancien câble en cuivre. Le délégataire du réseau départemental avait sous-traité le raccordement à une société, qui l’avait elle-même confié à l’opérateur commercial. La cour a d’abord rappelé qu’« il entre parfaitement dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier si l’installation en cause respecte les conditions réglementaires et légales posées par le code des postes et télécommunications électroniques ». Elle a ensuite constaté l’absence d’autorisation du maire, l’absence de servitude pour l’ancien câble et l’absence de convention de passage. Elle a condamné le seul opérateur chargé de l’installation, jugé responsable de l’empiètement, à déposer le câble dans un délai de deux mois, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, et a déclaré l’arrêt opposable au voisin abonné, qui « a parfaitement qualité à se défendre dans le cadre de la présente instance » puisqu’il risquait de perdre son raccordement (CA Montpellier, 27 février 2025, n° 24/00863).
Le poteau lui-même peut être visé. À Grasse, un poteau en bois appartenant à l’opérateur historique, anciennement France Télécom, planté en limite d’une propriété, supportait les câbles en cuivre et en fibre qui desservaient la maison des demanderesses et celle de leur voisine. L’opérateur invoquait une servitude légale et sa mission de service universel. Le juge a relevé qu’il « ne justifie d’aucune autorisation ni servitude quelconque, conventionnelle ou légale », et que « la discussion sur l’ancienneté des installations litigieuses est sans incidence sur l’appréciation d’un éventuel trouble manifestement illicite ». L’opérateur a été condamné à déposer à ses frais le poteau et les câbles dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant six mois, à charge pour lui de déterminer les nouvelles infrastructures, d’obtenir l’accord des propriétaires concernés et de leur en répercuter le coût, sans pouvoir subordonner l’astreinte à la signature de son devis ; il a également versé 1 500 euros de frais de procédure (TJ Grasse, référé, 11 septembre 2025, n° 25/00016).
La même ordonnance trace une frontière qu’il faut connaître. La ligne électrique qui prenait appui sur un mât fixé au toit de la maison relevait d’Enedis, et le juge a rappelé que « les juridictions judiciaires ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public ». Il s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour cette partie de la demande (TJ Grasse, référé, 11 septembre 2025, n° 25/00016). Avant d’agir, identifiez donc précisément le propriétaire de chaque équipement : un câble de fibre accroché à un poteau électrique n’appelle pas nécessairement le même juge que le poteau lui-même.
La façade est protégée de la même manière. À Bordeaux, un propriétaire qui avait obtenu l’accord de la mairie pour rénover sa façade y découvre des boîtiers de fibre posés sans son autorisation ; Orange lui répond que leur dépose sera à ses frais. Le juge des référés, saisi alors que l’opérateur n’avait pas conclu, a fait droit à la demande, « l’apposition de boîtiers sur la façade de son immeuble, sans son autorisation, étant constitutive d’un trouble manifestement illicite », et a ordonné l’enlèvement dans les quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, avec 1 500 euros de frais de procédure à la charge d’Orange (TJ Bordeaux, référé, 24 novembre 2025, n° 25/00702).
Le temps perdu se répare aussi. À Tours, le sous-traitant d’un fournisseur d’accès avait tiré, le 15 mars 2022, un câble de fibre aérien au-dessus de la propriété voisine de son client. Les propriétaires avaient écrit au fournisseur dès le mois d’août 2022, sans réponse ; le câble aérien n’a été enlevé que le 6 décembre 2023, après l’assignation. Le tribunal a retenu la faute du sous-traitant et celle du fournisseur, qui avait commandé une installation aérienne sans vérifier les propriétés : « Il appartenait aux défenderesses de vérifier, préalablement à l’installation de ce câble, qu’elle disposait des droits et autorisations nécessaires. » Il a alloué 150 euros de préjudice moral à chacun des époux, 500 euros pour résistance abusive à la charge du fournisseur et 1 800 euros de frais de procédure (TJ Tours, 18 mars 2025, n° 24/00017). Les montants sont modestes ; l’essentiel est d’avoir obtenu le retrait.
Le voisin qui profite de l’installation n’est pas toujours à l’abri. Dans une affaire jugée à Aix-en-Provence le 2 juillet 2026, l’exploitant d’une antenne de téléphonie mobile, installé chez des propriétaires en vertu d’un bail, avait enterré en 2003 un câble de fibre qui traversait les parcelles voisines. Sous le chemin d’exploitation desservant le terrain, et sur ses bordures, le câble pouvait rester : « Il est admis que l’usage du chemin d’exploitation implique également l’usage du tréfonds pour le passage de câbles et canalisations. » En revanche, là où il coupait en ligne droite à travers la parcelle, loin du chemin, il portait atteinte à la propriété. L’exploitant ne pouvait se prévaloir de la servitude légale des opérateurs, puisqu’il avait signé une convention avec ses bailleurs mais aucune avec la propriétaire traversée. La cour a condamné l’exploitant et, avec lui, les voisins bénéficiaires, « profitant de cette atteinte à la propriété », à déplacer le câble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois et pendant six mois ; les dommages et intérêts ont en revanche été refusés faute de preuve du préjudice (CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, n° 22/01029).
Le retrait n’est pourtant pas automatique en référé. À Draguignan, une propriétaire demandait l’enlèvement d’un poteau d’Orange remplacé en 2023 sur un chemin lui appartenant, qui supportait la ligne téléphonique de son voisin. Le juge a reconnu l’empiètement, mais a relevé que le poteau d’origine datait de 1976, qu’il était implanté sur un passage emprunté de manière visible depuis plus de soixante-dix ans pour desservir le terrain voisin, enclavé selon l’expert, et que la propriétaire n’avait protesté qu’une quinzaine d’années après son achat. Il a jugé l’imputation du trouble à l’opérateur insuffisamment établie et ajouté qu’en tout état de cause « il serait totalement disproportionné d’y remédier en faisant enlever le poteau en litige », puisque le voisin aurait été privé de toute desserte, faute d’autre solution selon l’opérateur. Le juge a aussi précisé que l’opérateur ne pouvait pas invoquer lui-même l’enclave du voisin : « la SA ORANGE n’est pas bien fondée à relever à son profit l’état d’enclave du fonds » de celui-ci. La demanderesse a été déboutée et condamnée à verser 3 500 euros de frais de procédure (TJ Draguignan, référé, 7 janvier 2026, n° 24/09602). La leçon vaut pour les deux voisins : avant d’agir, vérifiez les titres, l’ancienneté de l’ouvrage et la situation d’enclave du terrain desservi.
B. Abonné ou voisin traversé : preuves, conciliation, référé, astreinte et élagage, la méthode pour sortir du blocage
Tout commence par une identification précise : les parcelles concernées et leur cadastre, la configuration exacte du passage (câble aérien, gaine souterraine, façade, poteau), le propriétaire de chaque équipement, la date de pose, les titres des deux propriétés et leurs éventuelles servitudes, l’identité de l’opérateur qui a réalisé le raccordement et celle du propriétaire du câble, enfin l’existence ou non d’un arrêté du maire. Les pièces font ensuite la différence : dans les affaires de Toulouse, de Tours et de Draguignan, les juges se sont fondés sur des constats de commissaire de justice, parfois complétés par une expertise. Le moment et le contenu utile d’un tel constat sont expliqués dans notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin.
Vient ensuite l’écrit. Le propriétaire traversé met en demeure l’opérateur de justifier d’une autorisation ou de déposer son installation ; l’abonné bloqué écrit à son voisin en rappelant, s’il y a lieu, la clause de son titre ou la situation d’enclave, et à son opérateur pour connaître les solutions techniques et l’état de la procédure auprès du maire. Gardez la preuve de la réception : à Tours, la lettre recommandée adressée au sous-traitant était revenue avec la mention « pli non réclamé », et le tribunal a jugé qu’il n’avait été informé qu’à l’assignation, ce qui a écarté toute résistance abusive de sa part. Notre article sur la mise en demeure d’un voisin détaille le contenu et l’envoi.
Avant de saisir le tribunal, vérifiez si une tentative de règlement amiable est obligatoire. Le Code de procédure civile l’impose, à peine d’irrecevabilité, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, lorsqu’elle porte sur l’une des actions visées par le Code de l’organisation judiciaire, ou lorsqu’elle est relative « à un trouble anormal de voisinage », avec des dispenses, notamment en cas d’« urgence manifeste » (article 750-1 du Code de procédure civile). Parmi ces actions figurent celles « relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies » (article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire). Une demande d’élagage des arbres qui menacent une ligne, ou une demande indemnitaire modeste, entre donc souvent dans le champ de l’obligation ; une demande de retrait d’un câble fondée sur le droit de propriété n’y figure pas en tant que telle. En cas de doute, la conciliation reste utile : elle a été tentée dans les affaires de Pau et des Sables-d’Olonne, et son échec, ou l’absence du voisin, pèse ensuite dans l’appréciation de sa résistance.
Le référé est la voie rapide, mais il a ses limites. Le juge peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent « pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du Code de procédure civile). C’est la voie suivie avec succès à Toulouse, à Montpellier, à Grasse et, pour des boîtiers de façade, à Bordeaux, afin de faire déposer des câbles, un poteau ou des boîtiers posés sans droit. Elle échoue lorsque le litige suppose d’interpréter un titre ou d’étendre une servitude, comme devant la cour d’appel de Bordeaux en septembre 2026, lorsque la mesure paraît disproportionnée, comme à Draguignan, ou lorsque la preuve fait défaut. Aux Sables-d’Olonne, le couple privé de téléphone et d’internet depuis la rupture de son câble aérien lors d’intempéries en avril 2024 reprochait à sa voisine un élagage insuffisant ; celle-ci avait fait intervenir un élagueur, et les demandeurs ne justifiaient d’aucune exigence technique de leur opérateur. Le juge a estimé que « leur demande, pourtant bien fondée, ne peut qu’être rejetée en l’état », a mis 1 000 euros de frais de procédure à la charge des demandeurs et a invité les parties à se rapprocher d’un médiateur (TJ Les Sables-d’Olonne, référé, 3 juin 2025, n° 24/00330). Lorsque le droit au passage des réseaux doit être créé, par l’enclave, ou interprété, c’est le tribunal au fond qui statue, souvent après une expertise, comme à Douai et à Bonneville.
L’exécution mérite la même attention. Le juge peut assortir sa décision d’une astreinte, mais son montant n’est pas acquis : « L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. » (article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution). Le juge de l’exécution d’Angoulême l’a appliqué le 6 juillet 2026 à des voisins âgés de 82 et 83 ans, condamnés en référé le 14 août 2024 à faire retirer le câble de fibre fixé sur le poteau implanté chez leur voisin, sous astreinte de 30 euros par jour du 45e au 90e jour. L’opérateur avait retiré l’ancien câble en cuivre en décembre 2024 mais laissé la fibre, seul moyen de maintenir leur ligne, et n’avait répondu sur les solutions techniques qu’en juillet 2025. Le juge a retenu que « le retard dans l’exécution provient de la tardiveté des réponses de l’opérateur », ce qui constituait une cause étrangère : pas de liquidation des 1 350 euros réclamés, suppression de l’astreinte. Mais il a aussi jugé qu’« il n’existe aucune impossibilité matérielle à ce stade afin de changer les réseaux d’adduction de la fibre sans passer par le terrain » du voisin, et a fixé une nouvelle astreinte de 30 euros par jour pendant 45 jours, courant après un délai de dix mois (TJ Angoulême, juge de l’exécution, 6 juillet 2026, n° 25/00876). L’abonné condamné doit donc engager tout de suite les démarches de reroutage auprès de son opérateur ; le voisin traversé doit savoir que les lenteurs de l’opérateur peuvent retarder l’effet de l’astreinte, sans effacer l’obligation.
Les arbres posent une question voisine, qui revient avec chaque raccordement aérien. La loi met l’entretien des abords des lignes à la charge du propriétaire du terrain : les opérations d’entretien, comme l’élagage et l’abattage, « sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants que le réseau soit implanté sur la propriété ou non », l’exploitant devant lui proposer une convention. En cas de défaillance, elles sont réalisées par l’exploitant « aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants », après notification aux intéressés et au maire. Le maire peut aussi mettre le propriétaire en demeure ; si la mise en demeure reste sans effet pendant quinze jours, il peut notifier le constat de carence à l’exploitant pour qu’il réalise lui-même les travaux (article L. 51 du Code des postes et des communications électroniques).
Entre voisins, le juge civil peut ordonner l’élagage des arbres qui atteignent les lignes desservant la maison d’à côté. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné, le 22 janvier 2026, des propriétaires à élaguer de hauts cyprès dont les branches atteignaient les fils électriques et téléphoniques desservant la maison voisine, en jugeant le risque établi, « peu important l’âge des arbres ou le fait qu’aucune coupure électrique ou téléphonique n’ait été subie jusqu’à présent ». L’astreinte a été fixée à 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois et pendant six mois (CA Aix-en-Provence, 22 janvier 2026, n° 23/00535). Les règles générales sur les branches qui dépassent sont présentées dans notre article sur l’élagage des branches du voisin.
Le propriétaire dont le terrain supporte une servitude régulière garde enfin des droits. Selon l’article L. 48 déjà cité, l’installation « ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété », à charge de prévenir le bénéficiaire de la servitude « au moins trois mois avant d’entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages » (article L. 48 du Code des postes et des communications électroniques). Le coût du déplacement n’incombe pas pour autant toujours à l’opérateur. Un propriétaire qui voulait faire déplacer, aux frais de France Télécom, l’installation téléphonique fixée à l’angle de son immeuble pour réaliser des travaux de façade a été débouté, et la Cour de cassation a rejeté son pourvoi : faute pour lui d’avoir précisé la prestation et le déplacement demandés, la cour d’appel ne pouvait vérifier si les travaux étaient nécessaires pour opérer « une modification de sa propriété conforme à son utilisation normale ou s’il s’agissait de travaux d’embellissement par l’enfouissement des câbles téléphoniques situés jusqu’alors en façade » (Cass. 3e civ., 7 décembre 2010, n° 09-16.316). Une demande précise, liée à des travaux nécessaires, est donc mieux placée qu’une demande générale d’enfouissement.
Ces règles concernent les maisons et les terrains voisins. Lorsque le passage de la fibre se heurte au syndic ou à une décision d’assemblée générale dans un immeuble en copropriété, les questions sont différentes ; elles sont traitées dans notre article sur la fibre optique en copropriété.
Conclusion
Le voisin peut refuser que la fibre passe au-dessus ou au-dessous de son terrain, ou sur sa façade, lorsque aucun titre, aucune servitude acquise et aucune autorisation du maire ne l’y oblige. Un ancien câble en cuivre ou des années de silence ne suffisent pas : les cours d’appel de Toulouse et de Montpellier ont fait déposer des câbles de fibre qui suivaient pourtant une ligne existante, faute de servitude et d’autorisation. Son refus cède en revanche lorsque votre terrain est enclavé au regard des réseaux, et il peut alors engager sa responsabilité, comme l’a jugé la cour d’appel de Pau en août 2026. Pour l’abonné, la clause de réseaux de son titre, l’action fondée sur l’enclave et la procédure que seul l’opérateur peut engager auprès du maire sont les trois leviers ; pour le propriétaire traversé, le référé permet d’obtenir rapidement la dépose d’une installation posée sans droit, à condition d’avoir vérifié les titres et documenté la situation.
La méthode est la même des deux côtés : identifier les parcelles, les équipements et leurs propriétaires, relire les actes, faire constater, écrire, tenter la conciliation lorsqu’elle s’impose, puis choisir entre le référé, si la situation est claire, et le tribunal au fond, si le droit au passage doit être créé ou interprété. Le cabinet traite ces questions dans sa page consacrée aux servitudes immobilières et aux litiges de voisinage.
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