Votre mère s’est éteinte dans sa chambre, au milieu de la nuit, après une longue maladie. Ou vous découvrez votre père sans vie dans son salon, un dimanche matin. Dans les deux cas, une question arrive avant toutes les autres : qui appeler, et que faire du corps en attendant ? La réponse commande la suite, car rien ne se fait sans le certificat de décès : ni la déclaration à la mairie, ni le transport du défunt, ni la fermeture du cercueil.
Les règles ont beaucoup changé depuis 2025. Un infirmier volontaire peut désormais signer ce certificat. L’examen réalisé à domicile la nuit, le week-end et les jours fériés est rémunéré au médecin par l’assurance maladie, sans avance de frais. Un décret du 28 juillet 2026 a fait du certificat électronique la règle, tout en laissant le papier possible pour un décès à la maison. Un arrêté publié au Journal officiel du 23 septembre 2026 prépare deux nouveaux modèles de certificat pour le 1er janvier 2027. Beaucoup de guides en ligne répètent pourtant des délais inexacts : six jours ouvrables pour organiser les obsèques, alors que la limite est de quatorze jours calendaires depuis juillet 2024, ou une déclaration obligatoire en vingt-quatre heures que le Code civil n’impose pas aux familles.
Nous verrons d’abord qui appeler, qui peut signer le certificat et ce que coûte l’examen (I), puis ce que ce certificat déclenche, comment déclarer le décès et ce que la famille peut décider pour le corps, à la maison ou ailleurs (II). Le transfert vers un funérarium et ses frais, les soins de conservation et le délai des obsèques font chacun l’objet d’un article distinct, signalé au fil du texte.
I. Qui appeler, qui signe le certificat de décès et qui paie l’examen ?
Le certificat de décès n’est pas une formalité parmi d’autres : c’est la pièce qui ouvre toutes les suivantes. Sa rédaction est réservée à certains professionnels de santé, dont la loi a élargi la liste. Encore faut-il joindre le bon interlocuteur selon les circonstances du décès, et savoir ce que la famille doit, ou ne doit pas, payer.
A. Médecin traitant, infirmier, 15 ou police : qui appeler selon les circonstances du décès
Le point de départ est l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. « L’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat attestant le décès », établi par un médecin en activité ou retraité, par un étudiant de troisième cycle des études de médecine ou par un praticien à diplôme étranger en parcours de consolidation des compétences. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 février 2025, le même article ajoute : « Le certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’Etat volontaire » (article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales).
Lorsque le décès était attendu, au terme d’une maladie ou d’une fin de vie accompagnée à la maison, le premier appel va au médecin traitant du défunt ou, s’il ne peut pas venir, à une association de permanence comme SOS Médecins : c’est ce que recommande l’administration dans sa fiche consacrée aux démarches après un décès (Service-Public, « Un proche est décédé »). Si personne ne répond, la nuit ou le week-end, le 15 prend le relais. Il dispose d’une ressource que les familles ignorent souvent. « Il peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin retraité sans activité. » Le conseil départemental de l’ordre des médecins dresse la liste de ces médecins retraités autorisés et la tient notamment à la disposition du service d’accès aux soins et du service d’aide médicale urgente du département (article R. 2213-1-1-1 du code général des collectivités territoriales).
L’infirmier qui suivait le défunt peut aussi, dans certains cas, signer lui-même le certificat. Il doit être diplômé d’État depuis au moins trois ans, avoir suivi une formation spécifique et figurer sur la liste tenue par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers, liste consolidée au niveau national dont le texte prévoit qu’elle est rendue publique (article D. 2213-1-1-6 du même code). Son champ est encadré. « Il peut établir les certificats de décès de personnes majeures », sauf lorsque le décès est survenu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, dans les situations de l’article 81 du Code civil et « Lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ». Le texte règle alors la suite : « Dans ces cas, l’infirmier contacte un médecin ou les services d’aide médicale urgente pour établir le certificat de décès. » (article D. 2213-1-1-4 du même code). Pour une personne âgée suivie à domicile par un cabinet infirmier, c’est parfois la solution la plus rapide, à condition que l’infirmier soit inscrit sur cette liste.
Tout change lorsque le décès est brutal ou inexpliqué. S’il existe le moindre doute sur la réalité de la mort, c’est une urgence médicale et le 15 doit être appelé sans attendre. S’il s’agit d’un suicide, d’un accident ou d’une mort dont la cause paraît suspecte, l’administration invite à alerter la police ou la gendarmerie (Service-Public, « Un proche est décédé »). Le Code civil pose la règle depuis 1804 : « Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner », l’inhumation ne peut avoir lieu qu’après le procès-verbal d’un officier de police assisté d’un médecin (article 81 du Code civil). Le code de procédure pénale vise la découverte d’un corps « qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte » : l’officier de police judiciaire avise le procureur de la République, se rend sur les lieux et procède aux premières constatations (article 74 du code de procédure pénale). Dans ce cas, le corps échappe pour un temps à la famille, et la question se déplace vers l’enquête.
Le médecin qui se déplace doit examiner le défunt. Le code de déontologie lui impose d’établir les certificats prévus par les textes « conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire » (article R. 4127-76 du code de la santé publique). La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins l’a rappelé par une décision du 22 juin 2021 (n° 14638). Appelée par des gendarmes auprès d’un homme retrouvé mort chez lui, une généraliste avait regardé le corps par une fenêtre sans entrer dans l’appartement, s’était fiée aux gendarmes, n’avait pas coché la case de l’obstacle médico-légal et avait conclu à une mort naturelle. Elle a reçu un blâme, malgré l’état des lieux. Les proches sont donc en droit d’attendre un véritable examen.
Encore faut-il qu’un médecin vienne. Dans une décision du 10 avril 2025 (n° 16376), la même chambre a relevé qu’un généraliste, qui avait accepté de parcourir de nuit une cinquantaine de kilomètres pour constater un décès après le refus d’autres praticiens, n’y était pas obligé. Lorsque le médecin traitant ne peut pas se déplacer, mieux vaut donc insister auprès du 15 que multiplier les appels à des cabinets.
B. Nuit, week-end, jours fériés : l’examen du médecin est pris en charge, et la famille n’a pas à le payer
Depuis 2017, l’examen nécessaire au certificat de décès est pris en charge par l’assurance maladie lorsqu’il a lieu au domicile, « y compris dans le cadre d’une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou médico-social ». La prise en charge vaut la nuit entre 20 heures et 8 heures, le samedi, le dimanche et les jours fériés, le lundi qui précède un jour férié ainsi que le vendredi et le samedi qui le suivent, et en journée dans les zones désignées par l’agence régionale de santé. Le texte précise la modalité qui intéresse directement la famille : « Ce forfait est versé par les régimes d’assurance maladie obligatoire sans avance de frais du patient. » (article D. 162-30 du code de la sécurité sociale). Le médecin, libéral ou salarié d’un centre de santé, se fait payer par la caisse sur la base d’une attestation sur l’honneur.
Le montant est fixé par arrêté : l’examen est rémunéré par « un forfait d’un montant brut de 100 euros », et « Ce forfait rémunère la visite réalisée dans ce cadre et les frais de déplacement afférents. » (article 1er de l’arrêté du 10 mai 2017). La loi ajoute : « Les médecins sont tenus de respecter ces tarifs. » (article L. 162-5-14-2 du code de la sécurité sociale). Dans ces créneaux, les textes ne laissent rien à la charge des proches : le forfait couvre l’examen et le déplacement, et le médecin doit s’y tenir.
L’infirmier autorisé bénéficie d’un forfait propre, à toute heure : 54 euros la nuit, le week-end, les jours fériés, les jours de pont et dans les zones fragiles désignées par l’agence régionale de santé, 42 euros en journée ailleurs (article 1er de l’arrêté du 26 juin 2025). Ces frais sont pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions fixées par cet arrêté (article L. 162-12-5 du code de la sécurité sociale), qui interdit de facturer à la caisse, en plus du forfait, un autre acte, une majoration ou des frais de déplacement.
En semaine, de jour, hors des zones désignées, le forfait du médecin ne joue pas, et la visite suit les règles ordinaires de facturation. Les limites déontologiques demeurent : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure », et « Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués ». Le même article offre une protection simple : « Le médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues. » (article R. 4127-53 du code de la santé publique). Si une somme vous est demandée, exigez un reçu daté et conservez-le.
La jurisprudence disciplinaire montre où se situe la limite. Le 30 avril 2018 (n° 13491), la chambre disciplinaire nationale a confirmé un avertissement contre un médecin qui, après avoir constaté un décès à domicile et fait prendre en charge sa visite, avait réclamé 100 euros à la veuve pour un second certificat, qui n’ajoutait rien au premier. Le 10 avril 2025 (n° 16376), elle a sanctionné d’une interdiction d’exercer d’un mois avec sursis le médecin qui avait subordonné sa venue au versement de 200 euros par la famille, alors que le corps de la défunte reposait dans son jardin. Elle n’a pas reproché le montant lui-même, compte tenu de la distance et de l’heure, mais le fait d’avoir conditionné son déplacement à ce paiement, alors que la famille n’avait pas d’autre choix. Rendue sur le seul terrain de la déontologie, cette décision ne discute pas le forfait prévu par le code de la sécurité sociale. En 2017 enfin (14 mars 2017, n° 13078), elle a jugé qu’un médecin pouvait remettre à la famille un simple constat du décès sur son papier à en-tête, dès lors qu’il l’avertissait que ce document n’était pas le certificat réglementaire, mais elle lui a infligé un avertissement pour avoir facturé au nom de la défunte, en tiers payant, une visite qui consistait à soutenir la famille. En cas d’abus, les proches peuvent saisir le conseil départemental de l’ordre des médecins, comme l’avait fait la veuve dans l’affaire jugée en 2018 : sa plainte avait été transmise par ce conseil à la juridiction disciplinaire.
II. Une fois le certificat signé : ce qu’il déclenche, la déclaration en mairie et le corps à la maison
Le certificat signé, la famille entre dans une deuxième série de décisions. Certaines lui sont imposées par ce que le médecin a coché, d’autres lui appartiennent : déclarer le décès, garder le défunt à la maison ou le faire transporter, choisir l’entreprise qui s’en chargera.
A. Ce que dit le certificat, ce qu’il bloque, et ce qui change avec le certificat électronique
Le certificat comprend deux parties. Le volet administratif indique la commune, la date et l’heure du décès, l’identité du défunt et « Les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ». Le volet médical, relatif aux causes du décès, reste anonyme : « Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée » (article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales). La famille n’apprendra donc pas la cause de la mort par ce document. Pour la connaître, les ayants droit, le concubin et le partenaire de pacs peuvent obtenir les informations médicales concernant le défunt « dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort », sauf opposition exprimée par la personne de son vivant (article L. 1110-4 du code de la santé publique).
Depuis le 31 juillet 2026, lendemain de la publication du décret n° 2026-697 du 28 juillet 2026 relatif à la dématérialisation des certificats de décès, le professionnel qui a constaté le décès « établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat », dont le volet administratif est transmis par voie sécurisée à la commune du lieu de décès et à l’opérateur funéraire chargé des obsèques (article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales). Le décès à domicile fait exception : lorsque le décès n’a pas eu lieu dans un établissement de santé ou un EHPAD, « le certificat de décès peut être établi sur support papier ». Le professionnel signe alors chaque feuillet du volet administratif ; l’entreprise de pompes funèbres et, en cas de transport du corps, la commune du lieu de dépôt et le gestionnaire de la chambre funéraire en reçoivent chacun un, et l’officier d’état civil de la commune du décès en conserve un (article R. 2213-1-4 du même code). Si le médecin vous remet des feuillets papier, gardez-les pour l’opérateur que vous choisirez.
D’autres changements suivront au 1er janvier 2027. Un arrêté du 15 juillet 2026, publié au Journal officiel du 12 août 2026, organise à cette date la réception électronique des volets administratifs par les mairies, au moyen du téléservice CertDc. Un arrêté du 20 août 2026, publié le 23 septembre 2026, institue à la même date deux nouveaux modèles de certificat, l’un pour les décès d’enfants jusqu’à trois cent soixante-quatre jours de vie, mort-nés exclus, l’autre pour les décès à partir de trois cent soixante-cinq jours ; il a abrogé dès le lendemain de sa publication l’arrêté du 29 mai 2024 qui fixait les modèles précédents (article 1er de l’arrêté du 20 août 2026). Pour les familles, ces textes ne créent aucune démarche nouvelle : c’est au professionnel de santé de remplir le bon modèle.
Trois mentions du certificat pèsent directement sur la suite. La première est l’obstacle médico-légal. Tant qu’il existe, la famille ne peut faire transporter le corps sans cercueil ni vers la maison d’un proche, ni vers une chambre funéraire : ces transports supposent un extrait du certificat « attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal » (article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales ; article R. 2213-8-1 du même code). Les obsèques attendent alors l’autorisation de l’autorité judiciaire.
Lorsqu’une autopsie judiciaire est pratiquée, la règle a changé cet été. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 juillet 2026, l’article 230-29 du code de procédure pénale impose à l’autorité judiciaire de délivrer le permis d’inhumer et d’ordonner la remise du corps aux proches « dans les meilleurs délais, et au plus tard un mois après l’autopsie », sous réserve des contraintes de santé publique. Le texte antérieur se bornait à permettre aux proches de demander la restitution du corps un mois après l’autopsie. Le même article garantit un droit que les familles ignorent souvent : « Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. » (article 230-29 du code de procédure pénale).
La deuxième mention concerne les infections transmissibles. Un arrêté fixe la liste de celles qui « imposent une mise en bière immédiate », dans un cercueil hermétique ou simple, ainsi que celles qui interdisent les soins de conservation (article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales). Si le médecin coche l’une des cases de mise en bière immédiate, le cercueil est fermé aussitôt et la présentation du défunt à visage découvert n’est plus possible. La troisième concerne les prothèses fonctionnant avec une pile, comme un stimulateur cardiaque : avant la mise en bière, sauf pour les prothèses figurant sur une liste fixée par arrêté, « un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation » et atteste de sa récupération (article R. 2213-15 du même code). Signalez un tel appareil au médecin dès sa venue.
Lorsque la police intervient, le corps peut être confié, sur réquisition, à une entreprise de pompes funèbres choisie par les enquêteurs, qui reste tenue de le conserver dignement. Dans une affaire jugée à Paris, le corps d’un jeune homme mort sur la voie publique avait été transporté le jour même, sur réquisition des services de police, dans le dépôt d’une agence qui ne disposait pas d’une chambre froide à température négative. Autopsié le 4 mai 2021, il n’avait été rendu à sa mère que le 30 juin, dans un état de décomposition avancée qui avait empêché la toilette mortuaire voulue par la famille. Le tribunal a écarté la faute lourde de l’État, mais il a retenu la faute de l’opérateur : « L’état de décomposition avancé du corps du défunt a porté atteinte au respect du corps humain ». Il a alloué 8 000 euros à la mère au titre de son préjudice moral (TJ Paris, 21 mai 2025, n° 23/01851).
Le cas de la personne qui vivait seule mérite une mise en garde. Lorsque son corps est découvert après plusieurs jours, un acte de décès est dressé « quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps » (article 87 du Code civil), et le bulletin que l’officier d’état civil adresse ensuite à l’Insee mentionne « les date et heure de décès ou, à défaut, du constat de décès » (article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales). Les proches ne doivent pas compter sur la police pour les retrouver. Saisi par les sœurs d’une femme retrouvée morte chez elle, qui reprochaient aux enquêteurs de ne pas les avoir recherchées ni prévenues, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que les règles de l’enquête ne leur imposent pas « d’effectuer des investigations particulières pour identifier les proches ou les héritiers du défunt », et il a rejeté la demande dirigée contre l’État (TJ Paris, 24 avril 2024, n° 22/09079). À défaut de famille, c’est le maire qui « pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment » (article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales) ; la commune peut ensuite se retourner contre les proches, selon des règles détaillées dans notre article sur les frais d’obsèques réclamés par la mairie.
Un certificat mal établi peut enfin engager la responsabilité de son auteur. Des proches ont assigné la médecin de garde qui avait délivré, pour leur parent découvert sans vie, un certificat ne signalant aucun obstacle. La praticienne soutenait que le litige relevait du juge administratif. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a retenu que son intervention « ne relevait pas d’une intervention en tant que collaborateur occasionnel du service public » et que le tribunal judiciaire était compétent ; le fond du litige reste à juger (TJ Le Mans, 2 juillet 2026, n° 24/01136). Lorsque l’erreur porte seulement sur l’état civil du défunt, la correction passe par la procédure de rectification décrite dans notre article sur l’erreur dans l’acte de décès d’un proche.
B. Déclarer le décès, garder le corps à la maison ou le faire transporter, choisir l’opérateur
Le décès se déclare à la mairie de la commune où il a eu lieu. L’acte est dressé « sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible » (article 78 du Code civil). Le déclarant présente sa pièce d’identité, le certificat de décès et un document d’identité du défunt, comme le livret de famille ; si vous avez déjà choisi une entreprise de pompes funèbres, elle peut faire cette déclaration en votre nom (Service-Public, « Un proche est décédé »).
Le délai de vingt-quatre heures souvent cité figure bien dans le Code civil, mais pour les établissements : en cas de décès dans un établissement de santé ou dans un établissement qui accueille des personnes âgées, « les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil » (article 80 du Code civil). Pour un décès à domicile, le Code civil ne fixe pas de délai à la famille. La déclaration n’en est pas moins urgente, car elle conditionne le transport du corps avant sa mise en bière. Le texte prévoit toutefois le cas de la nuit ou du dimanche : « en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture » (article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales). Les obsèques, elles, doivent avoir lieu au moins vingt-quatre heures après le décès et « au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès » (article R. 2213-33 du même code). Le calcul de ce délai et les dérogations sont détaillés dans notre article sur le délai des obsèques.
La famille peut garder le défunt à la maison jusqu’à la mise en bière, qui doit précéder l’inhumation ou la crémation : « Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière. » (article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales). L’administration présente d’ailleurs le maintien du corps à domicile jusqu’aux obsèques comme l’une des possibilités ouvertes aux familles (Service-Public, « Un proche est décédé ») ; seule une mise en bière immédiate imposée par le certificat l’exclut. L’opérateur funéraire qui intervient « munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d’un bracelet plastifié et inamovible » portant son identité (article R. 2213-2 du même code). Si la veillée doit durer plusieurs jours, des soins de conservation peuvent être pratiqués à domicile lorsque le décès y est survenu et que le logement répond aux exigences fixées par le code (article R. 2213-2-1 du même code) ; leurs conditions, et les recours en cas de soins faits sans accord, sont détaillés dans notre article sur les soins de conservation.
Le corps peut aussi rejoindre, sans cercueil, la maison d’un membre de la famille ou une chambre funéraire. Ce transport « ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps », au moyen d’un véhicule réservé aux transports mortuaires (article R. 2213-7 du code général des collectivités territoriales). Vers la résidence d’un proche, il suppose la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, l’extrait du certificat sans obstacle médico-légal et la déclaration préalable du décès (article R. 2213-8 du même code). Vers une chambre funéraire, la personne chez qui le décès a eu lieu peut signer la demande si elle atteste n’avoir pu joindre aucun proche ayant qualité dans les douze heures (article R. 2213-8-1 du même code). Dans tous les cas, sauf dérogation, les opérations de transport doivent être « achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès » ; au-delà, le corps ne se déplace plus qu’en cercueil (article R. 2213-11 du même code). Le coût du séjour en funérarium et les cas où un établissement le prend en charge sont traités dans notre article sur le funérarium et le transport du corps.
Reste le choix de l’entreprise, qui appartient à la famille. Le service des pompes funèbres est une mission de service public ouverte à toutes les entreprises habilitées, et les communes ou leurs délégataires « ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission » (article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales). Le démarchage est prohibé : « Sont interdites les démarches à domicile », comme toute offre de services pendant les deux mois qui suivent le décès. Une seule dérogation vise le décès à domicile : les dimanches, les jours fériés et la nuit, les démarches à domicile des entreprises habilitées sont admises « quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ». Elle a une portée limitée : « Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. » (article L. 2223-33 du même code). L’entreprise appelée en pleine nuit pour emporter le corps n’organise donc pas, du seul fait de cette intervention, les obsèques : vous pouvez comparer les devis et confier le reste à une autre. De même, lorsque le corps a été admis dans une chambre funéraire à la demande de la personne chez qui le décès est survenu, d’un directeur d’établissement ou des autorités de police, et que cette chambre funéraire abrite aussi un espace où l’entreprise propose ses autres prestations, le gestionnaire ne peut accepter la commande de ces prestations qu’après avoir reçu de vous un document signé attestant que vous avez pris connaissance de la liste des opérateurs habilités (article R. 2223-88 du même code). Si les proches ne s’accordent pas sur la personne qui décide, la question relève du juge, dans les conditions exposées dans notre article sur le désaccord sur les obsèques ; une prestation mal exécutée ou une facture contestée, dans notre article sur les litiges avec les pompes funèbres.
Conclusion : trois réflexes dans les premières heures
Premier réflexe, choisir le bon appel. Pour une mort attendue, le médecin traitant, SOS Médecins ou un infirmier inscrit sur la liste de l’ordre ; le 15 si personne ne peut venir ou si le moindre doute existe sur le décès ; la police ou la gendarmerie en cas de mort violente ou suspecte. Le médecin doit examiner le défunt avant de signer.
Deuxième réflexe, surveiller le certificat. La nuit, le week-end, les jours fériés et dans les zones désignées par l’agence régionale de santé, l’examen du médecin est rémunéré par l’assurance maladie, déplacement compris, sans avance de frais : rien ne doit vous être demandé. En dehors de ces créneaux, un honoraire mesuré et un reçu. Vérifiez aussi ce qui a été coché, car l’obstacle médico-légal, la mise en bière immédiate ou une prothèse à pile changent la suite. À domicile, le certificat papier reste possible ; les nouveaux modèles entreront en usage le 1er janvier 2027.
Troisième réflexe, déclarer puis décider sans précipitation. La déclaration se fait à la mairie du lieu du décès, par un proche ou par l’entreprise choisie, avant tout transport du corps sans cercueil, ou dès la réouverture de la mairie. Le défunt peut rester à la maison jusqu’à la mise en bière, dans la limite de quatorze jours pour les obsèques ; un transport sans cercueil doit être achevé dans les quarante-huit heures. Et l’entreprise des obsèques se choisit librement, quelle que soit celle qui est venue la première nuit. Viendront ensuite les questions de succession, pour lesquelles le cabinet intervient également en droit des successions.
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