Le notaire réclame une copie de l’acte de décès, la caisse d’assurance maladie aussi, et la lecture révèle une erreur : le nom du défunt est mal orthographié, sa date de naissance est fausse, l’acte le dit célibataire alors qu’il était marié, ou le nom de sa partenaire de pacte civil de solidarité n’y figure pas. L’erreur n’a rien d’exceptionnel. L’acte est dressé par l’officier de l’état civil de la commune du décès, sur la déclaration d’un parent du défunt ou d’une personne possédant sur son état civil « les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible » (article 78 du code civil). Ses énonciations sont portées, dit l’article suivant, « autant qu’on pourra le savoir » (article 79 du code civil).
Une mention inexacte peut pourtant coûter cher aux proches. Le tribunal judiciaire de Meaux a confirmé le refus du capital décès opposé à une femme qui se présentait comme l’épouse du défunt, en relevant notamment que le certificat de décès le disait célibataire et qu’elle-même avait d’abord signalé une erreur sur l’acte (TJ Meaux, 7 juillet 2025, n° 24/00457). À Paris, une mention erronée portée en marge de l’acte de naissance d’un homme avait empêché le notaire de relever qu’il était toujours marié lorsqu’il a conclu un pacte civil de solidarité ; après sa mort, le pacte a été annulé et l’État a été condamné à indemniser sa compagne pour la chance perdue (CA Paris, 14 février 2023, n° 20/14766). Le 8 septembre 2026, le tribunal judiciaire d’Albertville a rappelé contre qui agir lorsque de telles erreurs causent un dommage, et à quelles conditions (TJ Albertville, 8 septembre 2026, n° 23/00009).
Nous verrons d’abord comment repérer l’erreur et identifier l’autorité qui peut la corriger sans juge (I), puis dans quels cas le président du tribunal doit être saisi et ce que les proches peuvent obtenir lorsque l’erreur a déjà produit ses effets (II).
I. Quelle erreur figure sur l’acte, et qui peut la corriger sans procès ?
Tout commence par une lecture attentive de l’acte, ligne par ligne, et par un classement de l’erreur. Ce classement n’est pas une formalité : il détermine l’autorité compétente, les pièces à réunir et le temps nécessaire.
A. Ce que l’acte de décès doit contenir, et d’où viennent les erreurs
L’article 79 du code civil fixe le contenu de l’acte. Il énonce le jour, l’heure et le lieu du décès ; les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ; les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ; les prénoms et nom de l’autre époux si elle était mariée, veuve ou divorcée ; ceux du partenaire si elle était liée par un pacte civil de solidarité ; enfin l’identité du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté. Le texte ajoute que le décès est mentionné en marge de l’acte de naissance du défunt (article 79 du code civil). Chacune de ces rubriques peut être fausse, incomplète ou absente.
L’origine de l’erreur tient aux conditions dans lesquelles l’acte est dressé. L’officier de l’état civil l’établit à partir des déclarations qu’il reçoit, et le texte admet lui-même que les énonciations ne sont portées que dans la mesure où elles sont connues. Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, il peut demander la vérification des données du défunt auprès du dépositaire de son acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de son acte de mariage ; il s’agit d’une faculté, non d’une obligation (article 78 du code civil). Lorsque le décès survient dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées, le directeur en avise l’officier de l’état civil dans les vingt-quatre heures, et les déclarations et renseignements portés à sa connaissance sont inscrits sur un registre tenu dans l’établissement (article 80 du code civil). Une information inexacte transmise par l’établissement peut donc se retrouver dans l’acte. Les autres questions posées par un décès à l’hôpital ou en maison de retraite sont traitées dans notre article sur le funérarium, la chambre mortuaire et le transport du corps.
Une même erreur se retrouve fréquemment dans plusieurs registres. Lorsque le décès se produit hors de la commune où le défunt était domicilié, l’officier qui a dressé l’acte en envoie une expédition à l’officier du dernier domicile, qui la transcrit immédiatement sur ses registres (article 80 du code civil). La mention du décès en marge de l’acte de naissance est, elle aussi, reproduite à partir de l’acte de décès : dans tous les cas où une mention doit être portée en marge d’un acte déjà inscrit, « elle sera faite d’office », dans les trois jours, et un avis est adressé à la commune qui détient l’acte de naissance lorsque celui-ci a été dressé ailleurs (article 49 du code civil). Il faut donc vérifier trois documents : l’acte de décès, sa transcription au dernier domicile et l’acte de naissance du défunt, sur lequel la mention du décès peut être erronée ou tout simplement manquer.
Le cas du corps retrouvé longtemps après le décès obéit à une règle propre. Un acte doit être dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé ; si le défunt ne peut pas être identifié, l’acte comporte son signalement le plus complet et, en cas d’identification ultérieure, « l’acte est rectifié dans les conditions prévues à l’article 99-1 du présent code » (article 87 du code civil). La loi traite donc elle-même l’identification tardive comme une rectification, et non comme la création d’un nouvel acte.
Le premier geste consiste à obtenir des copies intégrales, et non de simples extraits. Pour l’acte de décès, la règle est large : « Les copies intégrales des actes de décès et des actes d’enfant sans vie peuvent être délivrées à toute personne. » Le procureur de la République peut seulement restreindre cette délivrance lorsque la communication de l’acte, compte tenu des circonstances du décès, est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes qui y sont désignées (article 30 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017). La même disposition réserve en revanche la copie intégrale de l’acte de naissance à un cercle précis, dans lequel figurent les ascendants, les descendants, le conjoint, le partenaire et le notaire. La demande de l’acte de décès peut être faite en ligne, par courrier auprès de la mairie du lieu du décès, ou sur place à la mairie du lieu du décès ou du dernier domicile (Service-Public, acte de décès). Pour un enfant né sans vie, les règles propres à l’acte et aux obsèques sont exposées dans notre article sur le bébé mort-né ou né sans vie.
La comparaison des deux copies indique souvent la source de l’erreur. Si le nom, le prénom, la date ou le lieu de naissance, ou la filiation du défunt sont déjà faux dans son acte de naissance, Service-Public indique que la correction de l’acte de naissance doit être obtenue d’abord, la rectification des autres actes pouvant être demandée ensuite (Service-Public, corriger un acte d’état civil). Commencer par l’acte de décès reviendrait alors à demander la correction d’un acte en produisant un acte de naissance lui-même inexact.
B. Erreur purement matérielle : la mairie ou le procureur la corrigent sans juge
Le code civil confie à l’officier de l’état civil la correction des erreurs les plus simples. Il rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et les mentions marginales des actes dont il est dépositaire, dont la liste est fixée par le code de procédure civile ; si la même erreur entache d’autres actes, il procède ou fait procéder à leur rectification (article 99-1 du code civil).
Cette liste, fixée par l’article 1047 du code de procédure civile, borne la compétence de l’officier, et plusieurs de ses cas concernent directement l’acte de décès. Le premier vise l’erreur ou l’omission dont la preuve est rapportée par l’acte de naissance de l’intéressé, de son parent ou de toute autre personne désignée dans l’acte en cause, lorsque cet acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français : un nom mal orthographié, un prénom oublié, une date ou un lieu de naissance inexact, le nom erroné d’un parent du défunt. Le deuxième vise l’erreur portant sur une énonciation ou une mention marginale, lorsque la preuve en est rapportée par l’acte, la déclaration ou la décision qu’elle mentionne ou qu’elle a omis ; le même texte précise que l’omission d’une mention est réparée par un nouvel envoi de l’avis de mention, ce qui règle le cas de l’acte de naissance sur lequel le décès n’a pas été porté. Le quatrième concerne l’erreur sur le domicile ou la profession, sur production de pièces justificatives. Le cinquième vise « L’erreur portant sur la date de naissance ou de décès dans un acte de l’état civil, sur production d’un certificat d’accouchement ou de décès » (article 1047 du code de procédure civile).
La situation de famille du défunt se prouve de la même façon. En marge de l’acte de naissance de chaque époux, « il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint » (article 76 du code civil). La déclaration de pacte civil de solidarité est de même mentionnée en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, avec l’identité de l’autre (article 515-3-1 du code civil). Lorsque l’acte de naissance du défunt, détenu en France, porte ces mentions, il peut servir de preuve, au sens du premier cas de l’article 1047, pour corriger un acte de décès qui présente à tort le défunt comme célibataire ou qui omet son époux ou son partenaire.
Le dossier est simple. La demande se fait sur papier libre ou au moyen du formulaire cerfa n° 11531*03 ; elle est accompagnée des copies intégrales des actes à rectifier datant de moins de trois mois, d’une copie intégrale d’un acte sans erreur ou de tout document qui justifie la rectification, et d’une pièce d’identité. Pour un acte établi en France, elle est adressée à la mairie où l’acte a été établi ; le demandeur est informé de la décision par courrier (Service-Public, corriger un acte d’état civil ; Service-Public, formulaire de demande de rectification). L’officier dépositaire de l’acte qui comporte l’erreur initiale corrige cet acte, met à jour les autres actes entachés de la même erreur ou, s’il ne les détient pas, adresse un avis de mention à leurs dépositaires (article 1047 du code de procédure civile).
Le procureur de la République constitue la seconde porte de la voie administrative. L’article 99-1 précise qu’il « peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil », en donnant ses instructions aux dépositaires de l’acte erroné et des autres actes atteints par la même erreur (article 99-1 du code civil). Le procureur compétent est celui du lieu où a été établi l’acte comportant l’erreur ou l’omission initiale ; pour les actes détenus par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, c’est celui du lieu où ce service est établi (article 1046 du code de procédure civile) ; Service-Public indique ainsi que la demande relative à un acte établi à l’étranger est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes (Service-Public, corriger un acte d’état civil). Le procureur informe de la rectification la personne à laquelle l’acte se rapporte, ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection (article 1046-1 du code de procédure civile). Cette porte est précieuse lorsque la mairie hésite, notamment sur la qualité du proche qui la saisit : l’article 1047 décrit les pièces que produisent l’intéressé, son représentant légal ou la personne chargée de sa protection, sans nommer les héritiers, alors que l’article 99-1 ne subordonne le pouvoir du procureur à aucune demande particulière. Dans l’affaire jugée en 2014, présentée ci-dessous, c’est d’ailleurs une autre personne que le défunt ou ses représentants qui avait saisi le parquet.
Cette voie a une limite nette, que la Cour de cassation a tracée à propos d’un acte de décès. À la demande d’une autre personne, le procureur de la République de Nanterre avait ordonné la rectification de l’acte de décès d’un ancien diplomate, de sorte que son nom n’y figurait plus avec la particule. Les ayants droit du défunt ont demandé l’annulation de cette rectification. La Cour de cassation leur a donné raison, au motif que « la suppression de la particule ne tendait pas à la rectification d’une erreur purement matérielle », de sorte qu’en y procédant, le procureur de la République avait excédé ses pouvoirs (Cass. 1re civ., 5 novembre 2014, n° 14-11.407). L’arrêt, publié au Bulletin, a été rendu sous l’empire de l’ancien alinéa 4 de l’article 99, dont la règle figure aujourd’hui à l’article 99-1. Il enseigne deux choses aux familles. La voie administrative ne permet pas de trancher un désaccord ou de choisir entre deux versions d’un nom : dès qu’il faut apprécier des éléments, le juge doit être saisi. Et une rectification obtenue à la demande d’un tiers ou d’un proche n’est pas à l’abri de la contestation des ayants droit.
Reste la question du temps. L’article 99-1 du code civil et les articles 1046 à 1047 du code de procédure civile ne fixent pas de délai de traitement à l’officier de l’état civil ou au procureur. Le jugement d’Albertville donne un ordre de grandeur utile : une mise à jour demandée par courriel le 24 novembre 2021 a été effectuée le 6 mai 2022, malgré plusieurs relances, et le tribunal a jugé que « Ce délai ne permet pas de caractériser une faute lourde » (TJ Albertville, 8 septembre 2026, n° 23/00009). Il faut donc écrire tôt, conserver la preuve de l’envoi et des relances, et prévenir le notaire ou l’organisme concerné qu’une rectification est en cours.
II. Quand faut-il saisir le juge, et que faire si l’erreur a déjà causé un dommage ?
Toutes les erreurs ne sont pas matérielles, et toutes ne sont pas découvertes à temps. Lorsqu’une correction suppose d’apprécier des preuves, seul le président du tribunal peut l’ordonner ; lorsqu’une mention inexacte a déjà coûté un droit, la question devient celle de la preuve et de la réparation.
A. La rectification judiciaire : passer par le procureur ou saisir soi-même le président du tribunal
Le principe est posé sans détour : « La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal. » Le même article confie au tribunal l’annulation des actes, le procureur de la République pouvant seulement faire procéder à l’annulation d’un acte irrégulièrement dressé (article 99 du code civil). Relève ainsi du juge toute erreur dont la correction exige d’apprécier des éléments de preuve ou de trancher une contestation : un nom dont la forme est discutée, comme dans l’affaire de la particule, une filiation du défunt contestée, une identité incertaine, ou une date de décès que le certificat de décès ne suffit pas à établir. L’administration range elle-même l’erreur de filiation parmi les erreurs qui touchent une information essentielle et nécessitent l’appréciation du juge (Service-Public, corriger un acte d’état civil).
La demande est largement ouverte. « L’action est ouverte à toute personne qui y a intérêt et au ministère public. » (article 1049 du code de procédure civile). Le conjoint survivant, les enfants ou les autres héritiers peuvent faire valoir un tel intérêt lorsque l’acte conditionne le règlement de la succession ou l’accès à une prestation. La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse (article 1050 du code de procédure civile).
Les proches n’ont pas à commencer par une procédure lourde. La demande « peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente ». Si le procureur entend s’opposer à la demande, il en informe le requérant et l’invite à saisir lui-même la juridiction par assignation (article 1051 du code de procédure civile). L’affaire change alors de nature : devant le tribunal judiciaire, les parties sont, sauf disposition contraire, « tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » (article 760 du code de procédure civile). Une lettre au procureur, complète et accompagnée de ses pièces, constitue donc un premier acte utile, y compris pour une erreur substantielle.
La juridiction compétente est celle du lieu où demeure la personne dont l’état civil est en cause ; peut également être saisie la juridiction du lieu où l’acte a été dressé ou transcrit ; pour les actes détenus par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, seule est compétente la juridiction du lieu où ce service est établi (article 1048 du code de procédure civile). Pour un acte de décès, la commune du décès, où l’acte a été dressé, et celle du dernier domicile, lorsque l’acte y a été transcrit, ouvrent donc chacune une compétence. Pour un acte établi à l’étranger, la requête va au tribunal judiciaire de Nantes (Service-Public, corriger un acte d’état civil).
La procédure protège les autres membres de la famille. L’affaire est communiquée pour avis au ministère public, et, lorsque la demande est formée par le procureur ou par un tiers, « la personne dont l’état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés » ; la requête doit à cette fin indiquer leur identité et leur domicile (article 1052 du code de procédure civile). Dans une famille divisée, un enfant du défunt ne peut donc pas obtenir du juge la modification de l’acte de décès de son père à l’insu des autres héritiers. Ceux qui découvrent qu’une rectification a été obtenue par une voie inadaptée peuvent, comme les ayants droit dans l’affaire jugée en 2014, en demander l’annulation.
Si le juge fait droit à la demande, il ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort, et le procureur transmet le dispositif de la décision aux dépositaires des actes (article 1054 du code de procédure civile). La rectification, judiciaire ou administrative, « est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l’état civil » (article 100 du code civil). À partir de ce moment, aucune expédition de l’acte ne peut plus être délivrée sans les rectifications ordonnées (article 101 du code civil). Il reste à demander de nouvelles copies intégrales et à les adresser au notaire, à la caisse d’assurance maladie, à la banque et aux organismes qui détenaient l’ancienne version.
En cas de rejet, le recours obéit à des règles précises. L’appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé selon l’article 950, celui des décisions rendues en matière contentieuse selon les règles des articles 917 à 925 du même code, sans que l’appelant ait à se prévaloir d’un péril, et le ministère public dispose dans tous les cas des voies de recours (article 1055 du code de procédure civile). En matière gracieuse, l’appel est formé par une déclaration faite ou adressée au greffe de la juridiction qui a statué, par un avocat (article 950 du code de procédure civile), et le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, tandis qu’« il est de quinze jours en matière gracieuse » (article 538 du code de procédure civile). Quinze jours passent vite : la décision de rejet doit être lue dès sa réception.
B. Preuves, délais et réparation : ce que les proches peuvent obtenir
Une rectification tardive ne répare pas toujours le droit perdu entre-temps. Le capital décès versé par l’assurance maladie en donne une illustration. Il est attribué en priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré ; si aucune priorité n’est invoquée dans le délai prévu, il revient « au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait », au partenaire de pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants, puis aux ascendants (article L. 361-4 du code de la sécurité sociale). Ce délai est d’un mois suivant le décès de l’assuré (article R. 361-5 du code de la sécurité sociale).
L’affaire jugée à Meaux montre ce que coûtent des documents contradictoires. La requérante avait d’abord demandé le capital en qualité de concubine, plus d’un mois après le décès, ce qui rendait sa demande tardive. Elle l’avait ensuite réclamé en qualité d’épouse, en invoquant un mariage célébré au Mali. Le tribunal a relevé, dans les pièces d’état civil produites, « plusieurs incohérences ne permettant pas d’établir avec certitude sa qualité de conjoint » : sa date de naissance et le prénom de son père variaient d’une pièce à l’autre. Il a ajouté que le certificat de décès présentait le défunt comme célibataire et qu’elle avait elle-même signalé une erreur sur l’acte, le défunt ayant été « mis célibataire au lieu de concubinage », puis il a confirmé le refus (TJ Meaux, 7 juillet 2025, n° 24/00457). La leçon vaut pour toutes les familles : l’erreur sur l’acte doit être corrigée tôt, dans une version unique et cohérente, et les personnes qui étaient à la charge du défunt doivent invoquer leur priorité dans le mois du décès sans attendre la fin de la rectification, en signalant la démarche en cours.
L’acte rectifié ne prouve pas davantage que ce qu’il contient. À Marseille, un mari produisait l’acte de décès qui le désignait comme l’époux de la défunte, ainsi qu’un acte notarié de dévolution successorale qui lui reconnaissait la qualité de conjoint survivant. La caisse a démontré, par les adresses distinctes des époux, une déclaration de revenus souscrite par le mari seul et une demande de complémentaire santé où il s’était déclaré séparé, que les époux étaient séparés de fait au jour du décès ; le tribunal l’a débouté (TJ Marseille, 28 mai 2026, n° 23/02241). L’acte de décès établit un état civil, pas une communauté de vie. Il faut le corriger lorsqu’il est faux, mais il ne remplace pas les preuves qu’exige chaque droit.
Lorsque l’erreur a causé un dommage, encore faut-il viser le bon débiteur. Le maire et les adjoints sont officiers d’état civil (article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales), mais la Cour de cassation juge que les actes qu’ils accomplissent en cette qualité, qui concernent le service public de l’état civil placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire, le sont « au nom et pour le compte de l’Etat ». La responsabilité de l’officier relève des juridictions judiciaires, qui appliquent les règles du droit public, et, en l’absence de faute personnelle détachable de ses fonctions, c’est l’État qui doit être mis en cause (Cass. 1re civ., 6 février 2007, n° 06-10.403).
Le tribunal d’Albertville en a tiré les conséquences le 8 septembre 2026. Il a rappelé que « l’état civil est un service public administratif placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire », a rejeté les demandes dirigées contre la commune et a apprécié la responsabilité de l’État au regard du fonctionnement défectueux du service de la justice. Il a aussi jugé que l’article 51 du code civil, qui rend le dépositaire des registres responsable des altérations qui y surviennent, ne fondait pas une demande reprochant une erreur commise lors de l’établissement d’un acte et une mise à jour tardive (TJ Albertville, 8 septembre 2026, n° 23/00009 ; article 51 du code civil). Le texte applicable est l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : l’État répare le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, mais sa responsabilité n’est engagée « que par une faute lourde ou par un déni de justice » (article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire).
L’exigence d’une faute lourde n’empêche pas toute indemnisation. Dans l’affaire parisienne, un jugement de séparation de corps avait été mentionné en marge de l’acte de naissance d’un homme comme un divorce. Il avait conclu en 2012, devant notaire, un pacte civil de solidarité avec sa compagne ; après son décès en 2015, le pacte a été annulé, et la compagne a perdu l’exonération de droits de mutation applicable au partenaire tout en devant une indemnité de réduction à l’épouse. La cour d’appel a retenu, sans que les parties le discutent, que « La faute lourde de l’Etat, consistant en la transcription erronée du jugement de séparation de corps » en marge de l’acte de naissance était établie. Elle a toutefois limité la réparation à une perte de chance de 50 %, en relevant que, si les actes d’état civil font foi jusqu’à preuve contraire, le défunt ne pouvait ignorer qu’aucun divorce n’avait été prononcé et n’avait jamais cherché à convertir sa séparation de corps. La compagne a obtenu 29 679,50 euros au titre du préjudice matériel et 3 000 euros au titre du préjudice moral (CA Paris, 14 février 2023, n° 20/14766).
Le jugement d’Albertville montre l’autre versant. Les demandeurs reprochaient à l’officier de l’état civil une erreur dans un acte de mariage de 2001, l’absence de mention d’un divorce sur un acte de naissance et une rectification tardive. Le juge de la mise en état avait déjà déclaré prescrite l’action relative à l’erreur de 2001 ; le tribunal a ensuite jugé qu’aucune faute, « et encore moins une faute lourde », n’était démontrée, que la mise à jour obtenue en moins de six mois n’était pas fautive et que le préjudice allégué n’était pas établi. Les demandeurs ont été condamnés à verser 1 440 euros à la commune et 1 000 euros à l’agent judiciaire de l’État au titre des frais de procédure (TJ Albertville, 8 septembre 2026, n° 23/00009). Une action en responsabilité se prépare donc avec soin : identification de l’État comme défendeur, preuve d’une faute lourde, lien entre l’erreur et la perte, chiffrage justifié, et vigilance sur la prescription.
Conclusion : corriger vite, par la bonne voie, et garder la trace de chaque démarche
Une erreur sur l’acte de décès d’un proche se traite en trois temps. Il faut d’abord réunir les copies intégrales de l’acte de décès, de sa transcription au dernier domicile et de l’acte de naissance du défunt, puis situer l’origine de l’erreur. Il faut ensuite choisir la voie : la mairie qui a établi l’acte, ou le procureur de la République, pour une erreur purement matérielle relevant de la liste de l’article 1047 du code de procédure civile ; le président du tribunal judiciaire, saisi directement ou par l’intermédiaire du procureur, dès que la correction exige d’apprécier des preuves ou oppose des membres de la famille. Il faut enfin conserver la preuve de chaque envoi, de chaque relance et de chaque refus, parce que ces pièces conditionnent aussi bien le recours contre une décision de rejet que l’éventuelle action contre l’État.
Pendant la rectification, les droits des proches continuent de courir : la priorité pour le capital décès doit être invoquée dans son propre délai, les démarches auprès des fournisseurs et des assureurs du défunt, décrites dans notre article sur la résiliation des contrats d’un proche décédé, se poursuivent en parallèle, et le notaire doit être informé qu’une correction est demandée. Les questions de dévolution, d’acte de notoriété et de partage qui naissent ensuite relèvent du droit des successions.
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