Au funérarium, à l’hôpital ou au domicile, quelques heures après le décès, le conseiller funéraire propose des soins dits de présentation ou des soins de conservation. Beaucoup de familles signent sans mesurer ce qu’elles acceptent : une intervention sur le corps, confiée à un thanatopracteur, qui draine les liquides et les gaz puis injecte un produit biocide pour retarder la dégradation du défunt. D’autres découvrent la prestation sur la facture, ou apprennent qu’elle a été pratiquée alors que leur proche, pour des raisons religieuses ou personnelles, n’en voulait pas.
Le droit français ne rend pas ces soins obligatoires, sauf lorsque le pays de destination ou la compagnie aérienne les exige pour un transport international du corps. Il les interdit dans plusieurs situations, les subordonne à une demande écrite précédée d’une information officielle et encadre strictement leur réalisation au domicile. À compter du 1er octobre 2026, chaque opérateur funéraire devra en outre afficher et publier une notice officielle qui rappelle ces règles aux familles.
Cet article s’adresse aux proches qui doivent décider dans l’urgence, à ceux qui contestent une facture et à ceux qui estiment que la volonté du défunt n’a pas été respectée. Nous verrons d’abord ce que la loi permet, impose et interdit en matière de soins de conservation (I), puis comment refuser de payer des soins non demandés et obtenir réparation lorsque ces règles ont été méconnues (II).
I. Les soins de conservation sont-ils obligatoires, et dans quels cas sont-ils interdits ?
Les soins de conservation relèvent du service extérieur des pompes funèbres : seules des entreprises, régies ou associations habilitées peuvent les proposer aux familles. Leur caractère facultatif est la règle, et la réglementation l’entoure d’une exigence d’écrit et d’information (A). Plusieurs situations les excluent, et leur réalisation, surtout au domicile, obéit à des conditions précises (B).
A. Des soins facultatifs, qui exigent une demande écrite et une information officielle
La loi définit ces soins par leur objet. Les soins de conservation, ou soins de thanatopraxie, « ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu’il contient et par injection d’un produit biocide » (article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales). Ils figurent parmi les missions du service extérieur des pompes funèbres, au même titre que le transport des corps, l’organisation des obsèques ou la fourniture des cercueils (article L. 2223-19 du même code). Après l’intervention, un flacon scellé contenant au moins cinquante millilitres du liquide utilisé est fixé sur le corps, de préférence à la cheville, avec les indications qui permettent de l’identifier (article R. 2213-4 du même code).
Rien, dans ces textes, n’impose la prestation à la famille. Le devis remis par l’entreprise doit faire apparaître « de manière distincte les prestations obligatoires », c’est-à-dire la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière, le cercueil avec ses poignées, sa plaque d’identité et sa cuvette étanche, ainsi que les opérations d’inhumation ou de crémation (article R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales). Le même texte ajoute une réserve : « En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l’inhumation ou de la crémation », les prestations obligatoires incluent aussi les soins de conservation, mais seulement dans les cas et conditions que prévoit la réglementation funéraire. Une entreprise qui range les soins parmi les prestations obligatoires doit donc pouvoir désigner le texte qui les impose dans la situation du défunt.
Ces cas sont étroits, et la réforme qui entre en vigueur le 1er octobre 2026 le dit désormais aux familles. Le décret n° 2026-770 du 13 août 2026 et un arrêté du même jour, publiés au Journal officiel du 14 août 2026, imposent une notice d’information type que chaque opérateur doit tenir à disposition dans son établissement, afficher de manière visible depuis l’extérieur et publier de manière aisément accessible depuis la page d’accueil de son site internet, s’il en possède un. Cette notice ne présente les soins de conservation comme obligatoires qu’en cas de transport international du corps, selon la législation du pays d’accueil ou les règles fixées par la compagnie aérienne. Elle rappelle que les prestations optionnelles peuvent être librement acceptées ou refusées, que l’opérateur doit remettre la notice d’information sur les soins de conservation et que, pour un corps gardé au domicile, la conservation peut passer par la location d’un matériel de réfrigération ou par la pose de carboglace, à la charge de la famille. Lorsque le défunt doit être rapatrié, les exigences du pays de destination sont examinées dans notre article sur le rapatriement du corps vers le pays d’origine.
La réalisation des soins est en outre subordonnée à un écrit. Le thanatopracteur ne peut intervenir que s’il détient « L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles », laquelle doit justifier de son état civil et de son domicile et avoir été informée « par mise à disposition d’un document écrit officiel, de l’objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins » (article R. 2213-2-2 du code général des collectivités territoriales). Ce document existe : la fiche R77563 du site Entreprendre Service Public, vérifiée le 25 juin 2026, renvoie au modèle d’information des familles sur les soins de conservation émis par le ministère chargé de la santé (fiche officielle du service public). Le texte exigeant la détention de documents, un simple accord oral, obtenu au comptoir sans remise de cette information, ne répond pas à ses exigences.
La loi protège aussi les proches contre la sollicitation. En dehors des formules de financement d’obsèques, les offres de services faites pendant les deux mois qui suivent un décès, pour obtenir la commande de fournitures ou de prestations funéraires, sont interdites, de même que les démarches à domicile (article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales). Le texte ne prévoit qu’une exception : en cas de décès au domicile, le dimanche, un jour férié ou la nuit, les démarches à domicile du personnel d’une entreprise habilitée sont autorisées « quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », et seulement pour le transport ou le dépôt du corps avant mise en bière et pour des soins de conservation à domicile. Une entreprise qui se présente d’elle-même pour proposer des soins sort de ce cadre.
Trois interventions sont souvent confondues. La toilette mortuaire, qui consiste à laver et à habiller le défunt, n’est pas un soin de conservation : les textes les distinguent, les entreprises mandatées par la famille ayant accès aux chambres funéraires pour la pratique des soins de conservation « et de la toilette mortuaire » (article R. 2223-75 du même code). Le retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, comme un stimulateur cardiaque, est en revanche obligatoire avant la mise en bière : « un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation », sauf pour les prothèses inscrites sur une liste fixée par arrêté (article R. 2213-15 du même code). L’intervention du thanatopracteur pour ce retrait ne vaut donc pas commande de soins. Enfin, le transport du corps avant mise en bière ne dépend plus des soins : il doit être achevé dans les quarante-huit heures qui suivent le décès, sauf dispositions dérogatoires (article R. 2213-11 du même code), et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rappelle que le décret du 28 janvier 2011 a supprimé l’obligation de soins qui pesait sur le transport sans cercueil au-delà de vingt-quatre heures (enquête de la DGCCRF sur le secteur funéraire).
La volonté exprimée à l’avance compte aussi. Le contrat d’obsèques doit permettre à son souscripteur de modifier, sa vie durant, « le contenu des prestations et fournitures funéraires » (article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales). Le tribunal de proximité du Raincy, qui relève du tribunal judiciaire de Bobigny, a statué sur un litige dans lequel une mère avait écrit en 2008 au prestataire qu’elle ne souhaitait plus de soins de conservation : le juge a constaté que ce courrier modifiait bien ses vœux, mais aussi que la prestation n’avait été facturée ni dans le devis ni dans la facture adressés à son fils, la toilette funéraire et l’habillage apparaissant « de manière distincte des soins de conservation » dans le contrat, et il a rejeté l’ensemble des demandes du fils (TJ Bobigny, 20 février 2025, n° 24/06297). Avant de contester, il faut donc vérifier ligne par ligne ce qui a été réellement facturé.
Le prix, enfin, est fixé par chaque entreprise, mais il doit pouvoir être comparé. Les devis des opérateurs suivent des modèles établis par arrêté ; les entreprises les déposent, actualisés tous les trois ans, auprès des communes où elles sont établies et de celles de plus de 5 000 habitants, qui les publient sur leur site internet (article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales). La comparaison n’est pas inutile : à l’issue de son enquête de 2017 dans 596 établissements, la DGCCRF relevait que les soins de conservation étaient systématiquement proposés aux familles, que les grands opérateurs pratiquaient sur ce poste des marges importantes, le prix étant souvent multiplié par trois, et que certains devis comportaient « des prestations facultatives présentées comme obligatoires » (enquête de la DGCCRF sur le secteur funéraire).
B. Infections, problème médico-légal, volonté du défunt, domicile : quand les soins sont exclus ou encadrés
Certaines maladies interdisent les soins. Le code confie à un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, le soin de fixer « La liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation » (article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales). Depuis le 14 juin 2024, cette liste vise « tout état infectieux grave » (article 4 de l’arrêté du 12 juillet 2017). L’interdiction s’étend aux infections énumérées aux articles précédents du même arrêté : celles qui imposent une mise en bière immédiate en cercueil hermétique, c’est-à-dire les orthopoxviroses, le choléra, la peste, le charbon et les fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses (article 1er), celles qui imposent une mise en bière immédiate en cercueil simple, comme la rage, certaines tuberculoses actives et toute maladie émergente infectieuse transmissible désignée après avis du Haut Conseil (article 2), et enfin la maladie de Creutzfeldt-Jakob (article 3).
Cette liste a évolué, et les familles se réfèrent parfois à des règles anciennes. Jusqu’au 31 décembre 2017, un arrêté du 20 juillet 1998 interdisait les soins sur le corps des personnes décédées d’une hépatite virale B ou C ou d’une infection par le VIH ; l’arrêté du 12 juillet 2017 a levé cette interdiction à compter du 1er janvier 2018. Le Conseil d’État a rejeté les recours d’un syndicat de thanatopracteurs qui contestait ces nouvelles règles, en relevant notamment l’obligation de vaccination des professionnels contre l’hépatite B et le renforcement des protections imposées lors des soins à domicile (CE, 21 octobre 2019, n° 420746). L’infection par le SARS-CoV-2 a figuré sur la liste à partir de mars 2020, jusqu’à sa suppression par un arrêté du 29 mai 2024. Pendant la crise sanitaire, un décret du 1er avril 2020 avait en outre interdit, jusqu’au 30 avril 2020, les soins de conservation sur le corps de toutes les personnes décédées, et imposé la mise en bière immédiate des défunts atteints du covid-19, dont la toilette mortuaire était interdite. Le Conseil d’État a annulé cette dernière disposition, faute pour le gouvernement d’avoir justifié la nécessité de restrictions imposées « de façon générale et absolue », au regard du droit des proches à une vie privée et familiale normale (CE, 22 décembre 2020, n° 439804).
Le décès qui pose un problème médico-légal exclut également les soins dans les conditions ordinaires. Le thanatopracteur doit en effet détenir le certificat de décès, « attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles » dont la liste est fixée par l’arrêté (article R. 2213-2-2 du code général des collectivités territoriales). Lorsque le médecin a signalé un obstacle médico-légal sur le certificat, cette condition n’est pas remplie, et aucune entreprise ne peut s’appuyer sur ce document pour pratiquer des soins.
La volonté du défunt s’impose ensuite aux vivants. Tout majeur ou mineur émancipé en état de tester « peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner », et sa volonté exprimée dans un testament ou dans une déclaration en forme testamentaire a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens (article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles). Un refus des soins exprimé dans un testament a cette force ; formulé dans un contrat d’obsèques ou dans une lettre adressée à l’opérateur, il constitue une preuve de la volonté du défunt, que le juge recherche par tous moyens en cas de désaccord entre proches. Les familles qui écartent la thanatopraxie pour des raisons religieuses n’ont, de leur côté, aucune justification à fournir : la prestation n’étant pas obligatoire, un refus suffit, sauf exigence du pays de destination en cas de transport international.
Le lieu des soins est limité. Ils sont réalisés « dans le respect de la dignité de la personne décédée », dans la salle de préparation d’une chambre funéraire, dans le local de préparation des corps d’une chambre mortuaire ou au domicile du défunt (article R. 2223-132 du code général des collectivités territoriales). Pour savoir qui paie le séjour du corps dans ces lieux et son transport, on se reportera à notre article sur le funérarium, la chambre mortuaire et le transport du corps.
Au domicile, les conditions sont cumulatives. Les soins n’y sont possibles que si le décès est survenu au domicile du défunt et si l’entreprise a constaté, par une visite ou sur la déclaration de la famille, et avant de vendre la prestation, que les lieux respectent les exigences fixées par arrêté (article R. 2213-2-1 du même code). Ces exigences sont précises : « La surface au sol utilisable de la pièce est d’au moins dix mètres carrés », la pièce doit être isolée du reste du logement par une porte et rester inaccessible pendant le soin, comporter une ouverture sur l’air libre qui assure une ventilation prolongée après l’intervention, présenter un revêtement lavable ou protégé et un éclairage adapté ; « Le thanatopracteur informe la famille de cette obligation de ventilation » (article 5 de l’arrêté du 10 mai 2017). La vérification incombe à l’entreprise, préalablement à la vente de la prestation (article 9 du même arrêté). Le délai est bref : « Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès », prorogeable de douze heures en cas de circonstances particulières, sous réserve de la faisabilité des soins évaluée par le thanatopracteur (article R. 2223-132 du code général des collectivités territoriales).
Dans tous les cas, l’opération est déclarée au maire. Il ne peut être procédé aux soins sans une déclaration écrite préalable, effectuée par tout moyen auprès du maire de la commune où ils sont pratiqués, qui indique le lieu et l’heure des soins, leur délai après le décès lorsqu’ils ont lieu à domicile, l’identité du thanatopracteur ou de l’entreprise, ainsi que « le mode opératoire et le produit biocide qu’il est proposé d’employer » (article R. 2213-2-2 du code général des collectivités territoriales). Pour les soins réalisés à domicile, l’entreprise conserve pendant cinq ans, pour chaque soin facturé, la déclaration préalable, la vérification des lieux, le compte rendu d’intervention du thanatopracteur et l’écrit du défunt ou la demande de la famille, et tient ces pièces à la disposition du préfet et des agents habilités au titre du code de la consommation (article 10 de l’arrêté du 10 mai 2017).
II. Soins faits ou facturés sans votre accord : que pouvez-vous faire ?
Deux situations se présentent le plus souvent. Dans la première, la facture mentionne des soins que personne n’a demandés : la famille peut contester le paiement, car la preuve de la commande pèse sur l’entreprise (A). Dans la seconde, les soins ont été pratiqués malgré un refus, ou mal exécutés : les proches peuvent demander réparation et, lorsque le désaccord survient avant les soins, saisir le juge, qui statue en vingt-quatre heures (B).
A. Contester la facture : c’est à l’entreprise de prouver votre demande
Le point de départ est une règle de preuve : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (article 1353 du code civil). L’entreprise qui réclame le prix des soins doit donc établir qu’ils ont été commandés. Le bon de commande « comporte l’accord et la signature de la personne qui a passé commande » (article R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales), et, pour les soins eux-mêmes, la réglementation exige la détention de l’écrit du défunt ou de la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, après mise à disposition du document officiel d’information. Une ligne ajoutée au bon de commande sans cette demande, ou une signature obtenue sans information préalable, fragilise la position de l’entreprise. Pour les soins réalisés à domicile, l’entreprise étant tenue de conserver ces pièces pendant cinq ans, la famille peut lui demander de les produire ; leur absence pèsera dans la discussion.
Le code de la consommation tire la conséquence de l’absence de commande. « Est interdit le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel » lorsque ces biens ou services n’ont pas fait l’objet d’une commande préalable du consommateur (article L. 121-12 du code de la consommation). Des soins pratiqués sans aucune demande ne peuvent donc pas être réclamés à la famille. Si elle les a déjà réglés, elle peut en demander le remboursement à l’entreprise, en invoquant l’absence de commande et, pour les soins, l’absence de l’écrit exigé par la réglementation funéraire.
Lorsque les soins ont été présentés comme obligatoires, la pratique peut être qualifiée de trompeuse. Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur « L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service » ou sur « la nécessité d’un service » (article L. 121-2 du code de la consommation). Affirmer à une famille que les soins sont exigés pour voir le défunt, ou pour le garder quelques jours à la maison alors que la notice officielle mentionne la réfrigération et la carboglace, entre dans ces prévisions, et la famille peut s’en prévaloir pour contester la commande. La pratique peut aussi être signalée à la DGCCRF, dont les contrôles ont déjà relevé des soins présentés à tort comme obligatoires.
En pratique, la contestation commence par un écrit. Une lettre recommandée adressée à l’entreprise, qui conteste la ligne litigieuse et demande la production de la demande de soins signée et du document d’information remis, fixe la position de la famille. À défaut d’accord, la notice officielle applicable au 1er octobre 2026 rappelle que la famille peut saisir le médiateur de la consommation auquel l’opérateur a adhéré. Si la famille réclame elle-même en justice une somme n’excédant pas 5 000 euros, sa demande doit, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sauf dans les cas prévus par le texte, comme l’urgence manifeste (article 750-1 du code de procédure civile).
L’entreprise peut aussi prendre l’initiative, souvent par une requête en injonction de payer. L’opposition doit alors être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; si celle-ci n’a pas été signifiée à la personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du mois qui suit le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d’exécution qui rend les biens indisponibles (article 1416 du code de procédure civile). L’opposition rouvre le débat, mais elle n’efface pas une dette que le signataire a réellement acceptée. Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ainsi condamné l’amie d’un défunt, qui avait organisé ses obsèques en qualité de personne de confiance, à payer la facture de l’entreprise : elle avait signé plusieurs documents, dont une demande de soins de conservation, et un pouvoir par lequel elle s’engageait à payer « tant en mon nom qu’éventuellement en celui des héritiers et solidairement avec eux » (TJ Saint-Brieuc, 27 août 2026, n° 25/00039). Le tribunal a seulement limité le taux d’intérêt à 1 %. La signature engage celui qui la donne, et c’est avant de signer qu’il faut refuser les soins.
Le temps joue enfin en faveur des familles. « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (article L. 218-2 du code de la consommation), et la Cour de cassation a jugé que « L’opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un consommateur lui fournit un service », de sorte que son action en paiement est soumise à ce délai, peu important que la dette puisse être mise à la charge de la succession (Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-22.451). Dans cette affaire, la facture datait du 12 novembre 2013 et l’ordonnance d’injonction de payer n’avait été signifiée que le 4 septembre 2017 : l’action était prescrite. La question du remboursement de ces frais par la succession, qui oppose parfois les héritiers entre eux, relève quant à elle du droit des successions.
B. Obtenir réparation, et faire trancher un désaccord avant les soins
Des soins facultatifs n’en engagent pas moins l’entreprise qui les a vendus. Le tribunal judiciaire de Carcassonne a jugé une affaire dans laquelle des fluides corporels s’étaient écoulés hors du caveau, près de sept ans après l’inhumation d’un homme décédé en novembre 2016. L’expertise amiable retenait deux causes possibles, un complexe absorbant insuffisant ou une mauvaise exécution des soins de thanatopraxie, qui relevaient toutes deux des missions de l’entreprise. Le tribunal a retenu que « le caractère facultatif des soins de thanatopraxie ne saurait faire obstacle à la responsabilité de l’entreprise de pompes funèbres », dès lors que la facture établissait que ces soins avaient été pratiqués, et il a condamné l’entreprise à verser à la veuve, âgée de quatre-vingt-un ans au moment des faits, 6 695 euros au titre de son préjudice financier et 2 000 euros au titre de son préjudice moral (TJ Carcassonne, 24 mars 2026, n° 24/01054). La responsabilité de l’entreprise était contractuelle : de façon générale, le débiteur est condamné à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure (article 1231-1 du code civil).
Lorsque les soins ont été pratiqués sans demande, ou malgré le refus du défunt ou de la famille, la réparation s’appuie sur d’autres textes. Le code civil pose que « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » et que les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence (article 16-1-1 du code civil) ; le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain, « y compris après la mort » (article 16-2 du même code). Une intervention invasive réalisée sans l’écrit que la réglementation exige peut ainsi être présentée comme une faute, dont les proches qui n’ont pas signé le contrat peuvent demander réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (article 1240 du code civil). Les décisions publiées que nous avons consultées portent surtout sur des soins mal exécutés ; pour des soins pratiqués sans demande, l’issue dépendra des preuves réunies sur le refus exprimé, sur l’absence de demande écrite et sur le préjudice moral propre à chacun des proches.
Le désaccord peut aussi naître avant les soins, entre proches : un enfant souhaite des soins pour que la famille puisse se recueillir auprès du défunt pendant plusieurs jours, un autre les refuse au nom de ses convictions. En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente et « Il statue dans les vingt-quatre heures » ; l’appel est ouvert dans les vingt-quatre heures devant le premier président de la cour d’appel, qui statue immédiatement, et les parties ne sont pas tenues de constituer avocat (article 1061-1 du code de procédure civile). La décision, exécutoire sur minute, est notifiée au maire chargé de l’exécution.
Pour trancher, le juge recherche d’abord la volonté du défunt. La Cour de cassation a rappelé que la loi du 15 novembre 1887 est « une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français », et elle a approuvé le premier président d’une cour d’appel qui avait retenu qu’il fallait « rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt » et, à défaut, désigner « la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités » (Cass. 1re civ., 19 septembre 2018, n° 18-20.693). Dans cette affaire, la mère et les frères et sœur du défunt s’opposaient à la crémation pour des raisons religieuses ; en l’absence d’écrit, les témoignages d’amis et de voisins ont permis d’établir qu’il souhaitait être incinéré. La même méthode vaut pour les soins : un écrit, un contrat d’obsèques, des témoignages ou les pratiques religieuses constantes du défunt permettent d’établir ce qu’il aurait voulu. Notre article sur le désaccord entre proches sur les obsèques détaille la saisine du juge et le déroulement de l’audience.
Quelques précautions évitent la plupart de ces litiges. Si la famille ne veut pas de soins, mieux vaut le dire par écrit dès le premier rendez-vous, demander le document officiel d’information et le devis détaillé avant toute signature, puis relire le bon de commande pour vérifier que les soins n’y figurent pas. Si des soins à domicile sont envisagés, il faut s’assurer que la pièce remplit les conditions de l’arrêté et que le délai de trente-six heures pourra être tenu. Après les obsèques, il reste à conserver le devis, le bon de commande, la facture et les documents signés, à contester sans attendre toute ligne non demandée et à former opposition dans le mois si une ordonnance d’injonction de payer est signifiée. Pour les autres manquements d’une entreprise, notre article sur le litige avec les pompes funèbres présente les recours ouverts aux proches.
Conclusion : des soins facultatifs, une demande écrite, une preuve à la charge de l’entreprise
Les soins de conservation ne sont pas la règle. Hors transport international, lorsque le pays de destination ou la compagnie aérienne les exige, la famille peut les refuser sans avoir à se justifier, et la notice que les opérateurs devront afficher et publier à partir du 1er octobre 2026 le rappellera clairement. Ils sont exclus lorsque le défunt était atteint d’une infection figurant sur la liste officielle et lorsque le certificat de décès signale un problème médico-légal ; au domicile, ils supposent un décès survenu sur place, une pièce conforme vérifiée avant la vente et une intervention dans les trente-six heures.
Lorsqu’ils ont été pratiqués ou facturés sans demande, c’est à l’entreprise de prouver la commande écrite et l’information délivrée ; à défaut, le paiement ne peut pas être exigé, et son action en paiement se prescrit par deux ans. Lorsqu’ils ont été mal exécutés, ou pratiqués contre la volonté du défunt, les proches peuvent demander réparation, à condition de réunir les preuves de la faute et de leur préjudice. Et si le désaccord surgit avant les soins, le juge des funérailles tranche en vingt-quatre heures, au vu de ce que le défunt aurait voulu.
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