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Décès à l’hôpital ou en EHPAD : qui paie le funérarium et le transport du corps ? Les règles au 1er octobre 2026

Il est deux heures du matin lorsque l’EHPAD appelle : votre mère vient de mourir, et l’établissement vous demande d’autoriser le transport de son corps au funérarium. Le lendemain, l’entreprise de pompes funèbres présente une facture pour ce transport et pour chaque journée de séjour. À l’hôpital, la scène est différente : le corps a été descendu à la chambre mortuaire, et l’on vous prévient qu’au-delà de trois jours chaque journée sera facturée. Dans les deux cas, la même question revient : qui décide du lieu où repose le défunt jusqu’aux obsèques, et qui paie ?

Les réponses existent, mais elles sont dispersées entre le code général des collectivités territoriales, le code de la santé publique, le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale, et plusieurs guides en ligne les résument de façon inexacte. L’actualité oblige à les reprendre. À partir du 1er octobre 2026, chaque entreprise de pompes funèbres devra tenir à la disposition des familles, afficher et, le cas échéant, publier sur son site une notice d’information dont le modèle a été fixé par un arrêté du 13 août 2026. Ce modèle mettait à la charge de l’établissement de santé dépourvu de chambre mortuaire, mais aussi de l’EHPAD, le transport au funérarium et les trois premiers jours de séjour lorsqu’ils avaient demandé à la famille d’autoriser le transfert. Un arrêté du 11 septembre 2026, publié au Journal officiel du 22 septembre, a retiré l’EHPAD de cette phrase et resserré les conditions. La notice rejoint ainsi la solution retenue par la Cour de cassation dès 2017.

Nous verrons où le corps peut reposer pendant les premiers jours et qui en décide (I), puis qui paie le transport et le séjour, et comment contester une facture (II).

I. Hôpital, EHPAD, domicile : où le corps peut-il reposer jusqu’aux obsèques, et qui en décide ?

Le choix appartient d’abord au défunt. La loi du 15 novembre 1887 le pose en principe : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles » (article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles). Lorsque le défunt n’a rien prévu sur le lieu où son corps doit attendre la mise en bière, la décision revient à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, le plus souvent le conjoint ou les enfants. Si les proches ne s’accordent pas, le tribunal judiciaire tranche dans l’urgence, selon la procédure décrite dans notre article sur les désaccords entre proches au sujet des obsèques.

Pour le reste, les règles changent selon le lieu du décès. L’hôpital et la clinique obéissent à un régime propre, organisé autour de la chambre mortuaire (A). L’EHPAD, le domicile et le funérarium relèvent d’un autre ensemble de règles, où tout se joue dans les quarante-huit heures et sur une demande écrite (B).

A. À l’hôpital ou en clinique : la chambre mortuaire, trois jours sans facturation et le droit de voir le défunt

Les établissements de santé d’une certaine taille « doivent disposer d’une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées » (article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales). L’obligation s’impose dès que l’établissement enregistre en moyenne au moins deux cents décès par an, calculés sur les trois dernières années civiles, en comptant les décès survenus dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées qu’il gère (article R. 2223-90 du même code). Les établissements qui atteignent ce seuil ont donc une chambre mortuaire ; une petite clinique peut en être dépourvue, et cette différence commande, on le verra, la question des frais.

Dans la chambre mortuaire, les premiers jours ne coûtent rien à la famille. Le texte est clair : « Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé du corps d’une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. » (article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales). Au-delà, le directeur de l’établissement public, ou l’organe qualifié de l’établissement privé, « fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours » (article R. 2223-94 du même code).

Le code de la sécurité sociale précise ce que l’établissement peut facturer en dehors de la prise en charge par l’assurance maladie. Il vise expressément « le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l’établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès », et impose à l’établissement d’informer du prix et d’établir une facture détaillée (article R. 162-27 du code de la sécurité sociale). Deux conséquences pratiques en découlent. La famille a intérêt à demander le tarif par écrit avant l’expiration du troisième jour. Et lorsque le séjour se prolonge pour une raison qui ne dépend pas d’elle, par exemple une autopsie ordonnée par l’autorité judiciaire, la rédaction du texte, qui vise le maintien demandé par la famille, fournit un argument pour discuter la facturation des jours supplémentaires.

L’hôpital ne doit pas orienter les familles vers une entreprise déterminée. Les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux ne peuvent pas être habilités à gérer une chambre funéraire, et « Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l’installation d’une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l’un de leurs terrains. » (article R. 2223-98 du code général des collectivités territoriales). Ils tiennent à la disposition du public la liste des entreprises habilitées et doivent « afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées » (article R. 2223-32 du même code). La loi interdit enfin, en dehors des formules de financement d’obsèques, le démarchage des familles : « sont interdites les offres de services faites en prévision d’obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès », comme les démarches effectuées dans un lieu public ou ouvert au public (article L. 2223-33 du même code). La famille qui se voit remettre la carte d’une seule entreprise dans un couloir d’hôpital n’est tenue par rien : elle choisit librement l’opérateur qui organisera les obsèques.

Avant même la chambre mortuaire, les proches ont un droit souvent ignoré : celui de voir le défunt. « Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d’un délai supérieur à dix heures » (article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales). Le code de la santé publique ajoute que « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci. » (article R. 1112-69 du code de la santé publique).

Ces règles ne sont pas de pure forme. Un homme de quatre-vingt-trois ans, admis aux urgences d’un centre hospitalier du sud de la France, avait été retrouvé sans vie par une infirmière à 7 h 45 ; un médecin n’était venu constater le décès qu’à 11 h 15, et la famille ne l’avait appris qu’en début d’après-midi, en découvrant du même coup que le corps avait déjà été transporté à la morgue. Le Conseil d’État a jugé que l’épouse et les deux fils avaient éprouvé, du fait du manque d’empathie de l’établissement et du caractère tardif de l’annonce, « une souffrance morale distincte » de leur préjudice d’affection (Conseil d’État, 12 mars 2019, n° 417038). Statuant après ce renvoi, la cour administrative d’appel de Marseille a retenu deux fautes : le retard dans la constatation et dans l’annonce du décès, contraire à l’article R. 1112-69, et le placement immédiat du corps en chambre mortuaire alors qu’aucune circonstance particulière ne justifiait un délai inférieur à dix heures, contraire à l’article R. 2223-93. Elle a alloué 1 000 euros à chacun des trois proches (cour administrative d’appel de Marseille, 16 septembre 2019, n° 19MA01192). Contre un hôpital public, l’action en responsabilité relève ainsi du juge administratif.

La famille n’est pas tenue de laisser le corps à la chambre mortuaire jusqu’aux obsèques. Elle peut le faire transporter, avant la mise en bière, vers le domicile du défunt ou d’un proche, avec l’accord du directeur de l’établissement (article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales), ou vers une chambre funéraire, sur sa demande écrite (article R. 2213-8-1 du même code). Dans les deux cas, un extrait du certificat de décès doit attester que le décès ne pose pas de problème médico-légal, et le calendrier est serré : sauf dérogation, « les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d’une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès » (article R. 2213-11 du même code). Le transport que la famille commande est à sa charge.

Le corps ne peut pas non plus rester indéfiniment à l’hôpital. « La famille ou, à défaut, les proches disposent d’un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l’établissement. » (article R. 1112-75 du code de la santé publique). Passé ce délai, l’établissement dispose de deux jours francs pour faire procéder à l’inhumation « dans des conditions financières compatibles avec l’avoir laissé par celui-ci », la commune prenant le relais lorsque le défunt ne laisse pas de ressources suffisantes (article R. 1112-76 du code de la santé publique). Entre le quatrième et le dixième jour, chaque journée peut donc être facturée ; au-delà, la famille perd la main sur l’organisation des obsèques.

B. En EHPAD, à domicile ou au funérarium : quarante-huit heures, une demande écrite et le choix de la famille

Un EHPAD n’est pas un hôpital, et la distinction a des effets concrets. La Cour de cassation a jugé que les établissements communément appelés maisons de retraite, qui relèvent de la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux, « ne constituent pas un établissement de santé » (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-20.924). Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation de disposer d’une chambre mortuaire. Certains en ont une, d’autres utilisent celle de l’hôpital dont ils dépendent. Dans ce dernier cas, lorsque le transfert du corps oblige à sortir de l’enceinte d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées, « le transport sans mise en bière s’effectue après accord du chef d’établissement » (article R. 2223-95 du code général des collectivités territoriales).

La notice d’information que les entreprises de pompes funèbres devront remettre à partir du 1er octobre 2026 résume les possibilités, en précisant qu’elles relèvent du choix de la famille. Le corps peut rester au domicile du défunt, y compris lorsque ce domicile est une chambre d’EHPAD, ou être conduit à la résidence d’un membre de la famille ; il peut être déposé dans la chambre mortuaire de l’EHPAD ou de l’établissement de soins qui en dispose, sans facturation pendant trois jours ; il peut enfin être transporté dans une chambre funéraire, dont le séjour est payant. La notice indique que la conservation au domicile peut être assurée par la location d’un matériel de réfrigération ou par la pose de carboglace, aux frais des familles, et que la présence du défunt dans sa chambre d’EHPAD jusqu’à l’inhumation ou la crémation ne donne lieu qu’aux frais prévus par le contrat d’hébergement, sans supplément propre au séjour du corps (annexe de l’arrêté du 11 janvier 1999, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 13 août 2026, en vigueur le 1er octobre 2026).

Le code de l’action sociale et des familles encadre d’ailleurs cette facturation. Au décès du résident, dès que ses objets personnels ont été retirés, « seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées » (article L. 314-10-1 du code de l’action sociale et des familles). Tant que ces objets restent dans la chambre, l’établissement ne peut facturer le socle des prestations d’hébergement « que pour une durée maximale de six jours suivant le décès du résident », déduction faite des charges de restauration (article R. 314-149 du même code). Ces règles, et la question de la chambre à libérer, sont détaillées dans notre article sur le logement d’un parent décédé à vider, y compris une chambre d’EHPAD.

Le transport vers un funérarium, lui, obéit à une condition précise. Il est subordonné à une demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Le directeur de l’EHPAD ne peut le demander lui-même qu’à une condition : il doit attester par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver la famille. Le texte vise ainsi, parmi les demandeurs possibles, le directeur « de l’établissement social ou médico-social, public ou privé, sous la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » (article R. 2213-8-1 du code général des collectivités territoriales). Lorsque la famille a été jointe, l’EHPAD ne peut donc pas décider seul du départ du corps vers une chambre funéraire : il doit obtenir sa demande écrite, et le formulaire qu’il lui présente n’est pas une formalité. Le même article impose que la déclaration de transport adressée au maire mentionne cette demande : « Elle fait référence à la demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane. » (article R. 2213-8-1 du même code). Ce document permet, après coup, de savoir qui a réellement demandé le transfert.

Les délais sont les mêmes qu’à l’hôpital. « L’admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter du décès. » (article R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales). Lorsque les conditions d’un transport avant mise en bière ne sont pas réunies, le corps ne peut être déplacé qu’après sa mise en bière (article R. 2213-12 du même code). Et l’inhumation doit avoir lieu, sauf dérogation préfectorale ou problème médico-légal, « au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès » (article R. 2213-33 du même code). Chaque journée passée au funérarium s’ajoute à la facture ; le délai de quatorze jours laisse le temps de comparer les devis, mais il ne doit pas faire oublier ce coût.

Lorsque le décès survient au domicile, le corps peut y rester jusqu’à la mise en bière. S’il doit rejoindre une chambre funéraire, la demande écrite émane de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou, à défaut, de la personne chez qui le décès a eu lieu, si elle atteste n’avoir pu joindre aucun proche dans les douze heures (article R. 2213-8-1 du code général des collectivités territoriales). Dans ce seul cas du décès à domicile, les entreprises habilitées peuvent se déplacer la nuit, le dimanche et les jours fériés, mais uniquement si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles les a sollicitées, et seulement pour le transport ou le dépôt du corps avant mise en bière et pour les soins de conservation à domicile (article L. 2223-33 du même code). Ces soins ne sont pas imposés : la notice ne les présente comme obligatoires qu’en cas de transport international, selon la législation du pays de destination ou les règles de la compagnie aérienne. Ils supposent l’expression écrite des volontés du défunt ou la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, « dûment informée par l’entreprise, la régie ou l’association et ses établissements habilités, par mise à disposition d’un document écrit officiel, de l’objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins » (article R. 2213-2-2 du même code).

Reste le funérarium lui-même, que le code appelle chambre funéraire. « Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. » (article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales). Le même article impose une séparation matérielle : « Les locaux où l’entreprise ou l’association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l’article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire. » Le gestionnaire est tenu à la neutralité, puisque les gestionnaires de ces équipements « doivent veiller à ce qu’aucun document de nature commerciale n’y soit visible » (article R. 2223-72 du même code). Dans un litige opposant deux entreprises de pompes funèbres à propos d’un funérarium du Val-de-Marne, la Cour de cassation a censuré les juges qui n’avaient pas retenu de faute alors que le logo commercial du gestionnaire avait été apposé à l’entrée de la chambre funéraire, en rappelant que ces gestionnaires « doivent veiller à ce qu’aucun document de nature commerciale n’y soit visible » (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-20.924). Elle a maintenu cette exigence dans la même affaire quatre ans plus tard, en jugeant impropres à exclure la faute les motifs retenus malgré « la présence du logo PFG, nom commercial de la société OGF, sur la porte d’entrée de la chambre funéraire dont la gestion lui est concédée » (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.968).

Pour la famille, cette neutralité a une traduction simple : le corps peut reposer dans le funérarium d’une entreprise et les obsèques être confiées à une autre. Les personnels des entreprises habilitées « mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps » ainsi que pour les soins de conservation et la toilette mortuaire (article R. 2223-75 du même code). Lorsque l’admission du corps n’a pas été demandée par la famille, mais par la personne chez qui le décès est survenu, par le directeur de l’établissement ou sur réquisition des autorités, et que le funérarium comprend un local où l’entreprise propose ses autres prestations, le gestionnaire ne peut accepter une commande d’obsèques qu’après avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé attestant qu’elle a pris connaissance, au préalable, de la liste des opérateurs habilités (article R. 2223-88 du même code). Signer ce document ne vaut pas commande : la famille reste libre de s’adresser ailleurs.

II. Qui paie le transport au funérarium et le séjour du corps, et comment contester la facture ?

Le principe est celui de tout contrat : celui qui commande une prestation la paie. Un texte y déroge, au bénéfice des familles, dans une situation précise, et c’est sur son champ que la notice du 13 août 2026 avait débordé avant d’être corrigée (A). Pour le reste, la contestation passe par la lecture attentive des documents signés et par les recours propres à chaque interlocuteur (B).

A. L’établissement ne paie que dans un cas : ce que confirme la rectification du 11 septembre 2026

L’exception figure à l’article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales. Lorsque le corps d’une personne décédée dans un établissement de santé qui n’est pas tenu de disposer d’une chambre mortuaire a été transféré dans une chambre funéraire à la demande du directeur de l’établissement, « les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l’établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l’admission » (article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales). Trois conditions se cumulent donc : un décès dans un établissement de santé, et non dans un établissement social ou médico-social ; un établissement qui n’a pas l’obligation d’avoir une chambre mortuaire ; une demande de transfert émanant de son directeur, qui ne peut la présenter qu’après avoir attesté par écrit n’avoir pu joindre aucune personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dans les dix heures suivant le décès (article R. 2223-76 du même code).

La Cour de cassation a refusé d’étendre cette règle aux maisons de retraite. L’affaire opposait deux entreprises de pompes funèbres. L’une reprochait à l’autre, gestionnaire de l’unique funérarium de la commune, de facturer aux familles, et non aux maisons de retraite, le transport et le séjour des personnes décédées dans ces établissements, pratique qui selon elle incitait les maisons de retraite à lui confier les corps et plaçait les familles devant un fait accompli pour la suite des obsèques. La Cour a répondu que ces établissements relèvent des établissements sociaux et médico-sociaux et qu’après avoir retenu qu’ils n’étaient pas des établissements de santé, « la cour d’appel a décidé à bon droit que l’article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales ne leur est pas applicable » (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-20.924).

La notice d’information prévue par le décret n° 2026-770 du 13 août 2026, qui a créé l’article R. 2223-24-1 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er octobre 2026, avait pris une autre direction. Dans sa version publiée au Journal officiel du 14 août 2026, le modèle annoncé aux familles mettait les frais de transport et les trois premiers jours à la charge de l’établissement de santé sans chambre mortuaire ou de l’EHPAD, dès lors que l’autorisation du transfert avait été demandée à la famille. La formule allait au-delà du texte : elle incluait l’EHPAD, que la Cour de cassation avait exclu, et elle visait le transfert simplement proposé à la famille, alors que l’article R. 2223-79 suppose une demande du directeur lui-même, faute d’avoir pu joindre les proches.

L’arrêté du 11 septembre 2026 modifiant la notice d’information relative aux prestations funéraires, publié au Journal officiel du 22 septembre 2026, remplace ce paragraphe. La notice indique désormais que les frais de transport vers la chambre funéraire et des trois premiers jours suivant l’admission sont payés par l’établissement lorsque le transfert a été demandé par le directeur d’un établissement de santé ne devant pas disposer d’une chambre mortuaire, sur attestation écrite qu’il n’a pas réussi à joindre la famille dans un délai de dix heures à compter du décès, et que ces frais ne peuvent alors être facturés aux familles. L’arrêté vise expressément les articles R. 2213-8-1 et R. 2223-79 et entre en vigueur le 1er octobre 2026, en même temps que la notice elle-même. Il ne modifie pas la règle de fond, qui reste celle du décret, mais il supprime une promesse que le texte ne permettait pas de tenir. Les guides qui affirment encore qu’un EHPAD doit payer le funérarium lorsqu’il en prend l’initiative ne peuvent plus s’appuyer ni sur l’article R. 2223-79, que la Cour de cassation a écarté pour les maisons de retraite, ni sur la notice, qui ne le prévoit plus.

Concrètement, trois situations se présentent. À l’hôpital ou dans la clinique qui dispose d’une chambre mortuaire, le corps y est déposé et les trois premiers jours n’y sont pas facturés ; si la famille préfère un funérarium, elle commande et paie le transport et le séjour. Dans l’établissement de santé qui n’a pas de chambre mortuaire, deux cas se distinguent : si la famille a été jointe dans les dix heures, elle choisit et paie ce qu’elle commande ; si elle n’a pas pu l’être et que le directeur a demandé le transfert en l’attestant par écrit, l’établissement supporte le transport et les trois premiers jours, la famille ne réglant que les jours suivants. En EHPAD enfin, l’article R. 2223-79 ne s’applique pas et la notice rectifiée ne met plus ces frais à la charge de l’établissement. Si la famille accepte le transfert que l’EHPAD lui propose, elle en supportera le coût ; si elle refuse, le corps peut rester dans la chambre du résident ou rejoindre la chambre mortuaire de l’établissement lorsqu’il en existe une, dans les conditions rappelées plus haut. La réponse peut différer lorsque le décès survient dans un service qui relève juridiquement d’un établissement de santé, même s’il accueille des personnes âgées : c’est le statut du service, et non son nom, qui compte.

Le cas le plus délicat est celui du transfert décidé par le directeur d’un EHPAD qui n’a pas réussi à joindre la famille. Le transport est alors régulier, mais aucun texte spécial ne règle la charge de son coût. L’entreprise présentera le plus souvent sa facture à la personne qui organise ensuite les obsèques. Celle-ci n’a pas commandé le transport, et « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. » (article 1199 du code civil). Mais le transport a été exécuté dans l’intérêt du défunt et de ses proches, et l’entreprise pourra faire valoir qu’il s’agit de frais funéraires, supportés en définitive par la succession. L’issue d’un tel désaccord n’est pas tranchée par les textes ; elle dépend des documents, et en particulier de la demande écrite que la déclaration de transport doit identifier.

Avant de signer quoi que ce soit dans les heures qui suivent le décès, quatre vérifications évitent la plupart des litiges : savoir quel document on signe, demande de transport, demande d’admission en chambre funéraire ou bon de commande ; savoir qui le présente et en quelle qualité ; obtenir par écrit le tarif du transport et du séjour journalier ; demander quelles solutions existent sur place, chambre du résident, chambre mortuaire de l’établissement ou de l’hôpital voisin. Lorsque le transfert répond au souhait de l’établissement plutôt qu’à celui de la famille, mieux vaut le faire préciser par écrit sur le document.

B. Contester une facture de chambre mortuaire ou de funérarium, et régler les frais

Face à une facture de chambre mortuaire, le premier contrôle porte sur les dates. Les trois premiers jours suivant le décès ne peuvent pas être facturés ; au-delà, le prix est celui fixé par le directeur, et le code de la sécurité sociale rattache cette facturation au maintien du corps à la demande de la famille (article R. 162-27 du code de la sécurité sociale). Une réclamation écrite adressée au directeur, qui rappelle la date du décès, celle de la demande éventuelle de la famille et la cause du séjour prolongé, est la première étape.

Face à une facture de funérarium, la question est celle de l’accord donné. Le séjour en chambre funéraire ne figure pas parmi les prestations obligatoires, et « Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires » (article R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales). Une journée de séjour qui n’a été ni chiffrée ni acceptée se discute. Il faut ensuite déterminer qui doit payer. Le tribunal judiciaire de Nice a débouté une entreprise qui réclamait le prix des obsèques à la compagne du défunt, signataire du devis et du bon de commande le jour même du décès, parce que la facture avait été établie pour le compte d’un membre de la famille : « il est manifeste à la lecture de la facture du 19 juillet 2023 que la défenderesse a agi pour le compte de la famille », dont les héritiers étaient tenus au paiement des frais funéraires (tribunal judiciaire de Nice, 6 novembre 2025, n° 24/03347). Ce jugement de premier ressort montre l’importance des mentions portées sur les documents. À l’inverse, celui qui a signé en son nom propre, sans indiquer agir pour la famille, s’expose à devoir régler lui-même la facture, question développée dans notre article sur les litiges avec les entreprises de pompes funèbres. Préciser sur le document que l’on signe pour le compte de la succession ou de la famille n’est donc pas un détail.

Lorsque le corps reste en chambre mortuaire parce que les proches se disputent l’organisation des obsèques, les frais s’accumulent et le juge peut les mettre à la charge de celui qui a prolongé le conflit. Dans une affaire où une partie de la famille réclamait l’inhumation en Tunisie contre la crémation voulue par les filles et la compagne du défunt, décédé à l’hôpital, la conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Versailles a confirmé la crémation et condamné les appelants et les autres membres de la famille déboutés en première instance « à régler les frais de la chambre mortuaire qui ne sont pas des dépens », la partie adverse ayant évalué ces frais à 100 euros par jour au-delà du cinquième jour (cour d’appel de Versailles, 28 novembre 2025, n° 25/06958). La décision rappelle que la contestation des volontés du défunt a un coût, qui ne se limite pas aux frais de procédure.

La conservation du corps engage aussi la responsabilité de celui qui en a la garde. « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. » (article 16-1-1 du code civil). Le corps d’un jeune homme mort sur la voie publique avait été confié, sur réquisition, à une chambre funéraire dépourvue de chambre à réfrigération négative ; retenu plusieurs semaines pour les besoins d’une information judiciaire, il avait été rendu à sa mère dans un état de décomposition avancé, qui avait empêché la toilette mortuaire prévue par sa confession. Le tribunal judiciaire de Paris a écarté la responsabilité de l’État, mais retenu que l’entreprise « a commis une faute en conservant le corps du défunt dans un établissement ne disposant pas de l’équipement nécessaire », faute d’établir qu’elle avait demandé en vain le transfert vers un lieu équipé, et l’a condamnée à verser 8 000 euros à la mère au titre de son préjudice moral (tribunal judiciaire de Paris, 21 mai 2025, n° 23/01851). Ce jugement a été rendu en premier ressort.

Le règlement des frais, enfin, ne pèse pas nécessairement sur la trésorerie de la famille. La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles peut obtenir, « sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt », dans la limite du solde créditeur et d’un plafond fixé par arrêté (article L. 312-1-4 du code monétaire et financier). Les frais de funérarium qui figurent sur la facture des obsèques peuvent être réglés de cette manière. La notice qui entre en vigueur le 1er octobre 2026 invite aussi les familles à vérifier, avant de s’engager, si le défunt avait souscrit un contrat obsèques, qui peut couvrir tout ou partie de ces prestations.

En cas de désaccord persistant avec l’entreprise de pompes funèbres, le code de la consommation reconnaît à tout consommateur le droit de recourir à un médiateur de la consommation pour la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel, et oblige celui-ci à garantir un recours effectif à ce dispositif (article L. 612-1 du code de la consommation) ; la nouvelle notice rappellera cette possibilité. Si la médiation échoue, le litige est porté devant le tribunal judiciaire, et contre un hôpital public, l’action en responsabilité se forme devant la juridiction administrative. Dans tous les cas, la demande de transport, la demande d’admission en chambre funéraire, le devis, le bon de commande et la facture sont les pièces qui décident.

Conclusion : trois réflexes dans les quarante-huit premières heures

Le premier réflexe consiste à identifier le lieu du décès. Un hôpital doté d’une chambre mortuaire, une clinique qui n’en a pas, un EHPAD ou un domicile ne relèvent pas des mêmes règles : dans le premier cas, trois jours de séjour ne coûtent rien et la famille peut voir le défunt avant son dépôt ; dans le deuxième, l’établissement paie le transport et les trois premiers jours au funérarium s’il a dû organiser seul le transfert, faute d’avoir joint les proches dans les dix heures ; dans les deux derniers, la famille choisit, et elle paie ce qu’elle commande.

Le deuxième réflexe consiste à ne rien signer sans savoir ce que l’on signe. Une demande de transport ou d’admission en chambre funéraire engage la famille ; l’EHPAD qui a joint les proches ne peut pas faire partir le corps sans leur demande écrite et, depuis la rectification publiée le 22 septembre 2026, la notice ne met plus à sa charge le transport ni le séjour au funérarium. Demander le tarif, les solutions sur place et, le cas échéant, l’inscription de la demande de l’établissement sur le document réduit le risque d’une facture contestée.

Le troisième réflexe consiste à conserver les pièces et les dates : heure du décès, heure de l’appel, documents signés, déclaration de transport, factures. À partir du 1er octobre 2026, la notice d’information que chaque entreprise devra afficher et remettre servira aussi de point de comparaison. Lorsque le séjour du corps se prolonge parce que les proches ne s’entendent pas, la voie est celle du juge saisi en urgence ; et lorsque la faute tient aux conditions de conservation ou à l’annonce du décès, la réparation se demande à celui qui avait la garde du corps.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Transfert du corps au funérarium imposé ou mal expliqué, facture de chambre mortuaire au-delà du troisième jour, séjour en chambre funéraire que vous n’avez pas commandé, corps retenu par un désaccord familial ou mal conservé : le cabinet donne un avis sur votre dossier en droit funéraire et en droits des proches du défunt, et vous indique la démarche adaptée, amiable ou judiciaire, devant la juridiction compétente.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit vos demandes par téléphone au 06 46 60 58 22 ou par le formulaire de contact du cabinet. Préparez l’heure et le lieu du décès, les documents signés auprès de l’établissement et de l’entreprise de pompes funèbres, les devis, bons de commande et factures, ainsi que vos échanges écrits avec eux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».