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Vancelian : Mining, Coffres, Offres exclusives, qui doit vous rembourser et que déclarer avant le 7 octobre 2026 ?

Le délai de déclaration des créances expire le mercredi 7 octobre 2026 dans la liquidation judiciaire d’Automata France, la société qui exploitait l’application Vancelian. Le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé cette liquidation le 28 juillet 2026, fixé la cessation des paiements au 1er juillet et désigné la Selarl MJ Lefort, en la personne de Me Yann Lefort, comme liquidateur ; le jugement a été publié au BODACC le 7 août 2026 (annonce BODACC de la liquidation). Auparavant, l’AMF avait décidé, le 7 mai 2026, de retirer à la société son enregistrement de prestataire de services sur actifs numériques, avec effet au 30 juin 2026, en lui reprochant une activité de financement participatif exercée sans autorisation (communiqué de l’AMF).

Beaucoup de clients pensent qu’il suffit de déclarer « contre Vancelian ». Les documents du groupe disent autre chose. Le compte en euros relevait d’un établissement néerlandais, Modulr Finance. Les Offres exclusives sont présentées comme des prêts en bitcoins consentis à deux sociétés, Solaria et The Heights Bali, et le programme Mining comme un engagement de Vancelian Ltd, société immatriculée à Abu Dhabi, à laquelle Automata France a vendu son activité de minage pour 1 000 euros par un acte du 3 mars 2026 (annonce BODACC de la vente).

La réponse dépend donc du produit détenu et, pour le Mining, de ce que vous avez réellement accepté. Nous identifions d’abord le débiteur de chaque produit (I), puis ce qu’il faut déclarer avant le 7 octobre et ce qui reste possible ensuite, y compris à l’égard de la vente du fonds (II). Les conditions générales, la foire aux questions et la plateforme de consultation citées émanent des sociétés concernées ; elles ont été consultées le 25 septembre 2026.

I. Liquidation d’Automata France : qui vous doit quoi, produit par produit ?

La liquidation ne vise qu’une personne morale, Automata France SAS, immatriculée au registre du commerce d’Antibes sous le numéro 902 498 617. Une autre société du groupe, Automata AI, a été placée en liquidation judiciaire par le même tribunal le 7 avril 2026, avec le même liquidateur (annonce BODACC d’Automata AI) : les deux procédures sont distinctes, et c’est au passif d’Automata France que se rattachent les créances nées de l’utilisation de Vancelian, sauf contrat conclu avec une autre entité. Pour savoir ce que vous pouvez réclamer à cette société, il faut distinguer vos euros et vos crypto-actifs laissés en conservation (A), puis les Coffres, les Offres exclusives et le programme Mining, que le groupe rattache à d’autres débiteurs (B).

A. Vos euros et vos crypto-actifs : Modulr d’un côté, la liquidation d’Automata France de l’autre

Selon les mentions légales de Vancelian et la foire aux questions publiée en juin 2026 pour le plan de cessation, le compte en euros, l’IBAN, la carte et les services de paiement associés étaient fournis par Modulr Finance B.V., un établissement de monnaie électronique agréé par la banque centrale néerlandaise, Automata France n’intervenant que comme prestataire externalisé de cet établissement. Les fonds étaient, selon ces documents, conservés sur des comptes ségrégués, protégés par la loi néerlandaise sur la surveillance financière. Les mêmes documents distinguent expressément ce compte des services sur crypto-actifs visés par la cessation d’activité.

Cette organisation a une conséquence juridique directe. En droit français, la monnaie électronique est définie par l’article L. 315-1 du code monétaire et financier comme une valeur monétaire « représentant une créance sur l’émetteur ». L’article L. 133-29 du même code ajoute : « Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l’établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande. » Le solde en euros effectivement inscrit sur votre compte s’analyse donc comme une créance sur Modulr, et non sur Automata France : il se réclame à l’émetteur, dans les conditions du contrat de compte, et la liquidation de la société qui distribuait le service ne change pas votre débiteur. Si ce solde est encore visible et retirable, le plus simple reste de le virer vers un compte bancaire à votre nom et de conserver la preuve de l’opération.

La situation de vos crypto-actifs est plus délicate. La foire aux questions de juin 2026 annonçait que les crypto-actifs encore conservés après le 30 juin seraient convertis automatiquement en euros, et que les fonds des clients restés inactifs pendant quatre-vingt-dix jours après cette date seraient consignés auprès de la Caisse des dépôts. La liquidation, ouverte le 28 juillet, a changé le cadre : c’est désormais au liquidateur de dire si ces opérations ont eu lieu, à quelle date, à quel cours, et sur quel compte les sommes ont été inscrites. Une demande écrite en ce sens, adressée au liquidateur, est la première démarche utile, car la réponse commande la voie à suivre.

Trois situations se présentent alors. Si vos crypto-actifs étaient encore conservés à votre nom au jour du jugement, vous pouvez en demander la restitution. L’article L. 624-9 du code de commerce prévoit que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La publication datant du 7 août 2026, ce délai tombe le samedi 7 novembre 2026 ; l’article 642 du code de procédure civile le reporte au lundi 9 novembre, puisque « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

En liquidation judiciaire, la demande de restitution « est adressée au liquidateur » (article R. 641-31 du code de commerce), par lettre recommandée avec avis de réception. Faute d’acquiescement dans le mois de sa réception, le demandeur doit, selon l’article R. 624-13 du code de commerce, « sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse ». Nous avons détaillé les conditions de cette restitution, et les preuves qu’elle suppose, dans notre analyse sur Vancelian en liquidation judiciaire et la restitution des crypto-actifs.

Si vos crypto-actifs ont été convertis et que le produit a été porté au crédit de votre compte en euros chez Modulr, vous êtes revenu dans la situation précédente : votre créance porte sur l’émetteur de monnaie électronique. Si, en revanche, la conversion a eu lieu sans que le produit vous soit crédité, ou si son montant est contesté, vous n’avez plus de crypto-actifs à reprendre mais une somme d’argent à réclamer. La Cour de cassation juge qu’« une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur » (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-23.961, publié). Cette créance doit alors être déclarée avant le 7 octobre 2026.

Un dernier point concerne les clients du programme Mining. Selon ses conditions générales, les récompenses quotidiennes étaient versées en EURC, un jeton adossé à l’euro, sur un portefeuille dont la conservation était assurée par Automata France. Ces récompenses déjà créditées ne sont donc pas une dette de Vancelian Ltd : ce sont des avoirs conservés par la société en liquidation, qui suivent le même régime que vos autres crypto-actifs, restitution si elles sont identifiables, déclaration de créance si elles ont été converties ou ne peuvent être retrouvées.

B. Coffres, Offres exclusives et Mining : d’autres débiteurs, sous réserve de votre consentement

La plateforme de consultation mise en ligne pour les anciens clients, éditée par Automata Holding Ltd, société immatriculée à Abu Dhabi sous le numéro 33537, présente une position nette. Les engagements relatifs aux Coffres, aux Offres exclusives et au programme Mining seraient maintenus directement avec les contreparties des projets : Solaria SAS et The Heights Bali SAS pour les Offres exclusives, qualifiées de prêts en bitcoins, et Vancelian Ltd pour le Mining. Ces sociétés resteraient seules tenues de rembourser le capital et de verser intérêts ou récompenses aux échéances contractuelles. Les positions sont figées depuis le 22 mai 2026, date à laquelle les dépôts et souscriptions ont été définitivement arrêtés. Cette présentation n’a que la valeur d’une affirmation des sociétés concernées : elle doit être confrontée aux contrats réellement acceptés, produit par produit.

Les Offres exclusives sont les plus simples à analyser. Leurs conditions générales, dont la version relative à Solaria a été mise à jour le 9 octobre 2025, décrivent un prêt de bitcoins consenti, selon l’offre choisie, à Solaria SAS, immatriculée à Antibes sous le numéro 908 978 893 et anciennement dénommée Automata Immo, ou à The Heights Bali SAS, immatriculée à Antibes sous le numéro 984 121 749. Le montant prêté, bien que versé en bitcoins, y est libellé en euros ; le prêt consenti à Solaria court sur dix-huit mois à compter de l’ouverture de l’offre, durée que l’emprunteur peut prolonger en cas d’événement extérieur. Ces conditions précisent que l’emprunteur rembourse seul et que Vancelian ne peut être recherchée s’il fait défaut. Elles déclarent aussi un conflit d’intérêts : les deux sociétés emprunteuses sont présidées par le bénéficiaire effectif d’Automata France, qui en est aussi associé, et elles ont leur siège à la même adresse que celle-ci. Au 25 septembre 2026, le BODACC ne publie aucune procédure collective à l’égard de ces deux sociétés.

Pour le prêteur, la conséquence est claire : sa créance de remboursement vise la société emprunteuse, et la liquidation d’Automata France ne la suspend ni ne la transfère. Il lui faut suivre l’échéance affichée sur la plateforme de consultation, puis, à défaut de remboursement, mettre en demeure l’emprunteur et saisir le juge. Il lui faut aussi surveiller le BODACC : si l’une de ces sociétés venait à être placée en procédure collective, une déclaration devrait être faite dans cette nouvelle procédure, dans le délai de deux mois fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce.

Le motif de la radiation retenu par l’AMF éclaire ce montage. L’autorité reproche à Automata France une activité de financement participatif exercée sans autorisation et a inscrit le site vancelian.com sur sa liste noire, dans cette catégorie, le 7 août 2026 (liste noire de l’AMF). Faut-il en déduire que les prêts sont nuls ? À propos d’un service d’investissement fourni sans agrément, la Cour de cassation a jugé que la méconnaissance de l’exigence d’agrément « ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité des contrats conclus », tout en pouvant engager la responsabilité du prestataire lorsqu’elle cause à son cocontractant « un préjudice personnel et direct résultant de la privation des garanties attachées à l’agrément » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-15.492, publié). Cet arrêt ne porte pas sur le financement participatif et sa transposition reste discutable. Il suggère néanmoins que le prêt demeure dû par l’emprunteur et que le prêteur peut disposer, en plus, d’une créance indemnitaire contre l’intermédiaire non autorisé, qu’il lui faut alors déclarer au passif d’Automata France.

Le programme Mining appelle une analyse plus fine. Ses conditions générales, mises à jour le 15 mai 2025, confient le service à Vancelian Ltd, société des Émirats arabes unis immatriculée auprès de l’Abu Dhabi Global Market sous le numéro 23815. Le prix de la puissance de calcul lui reste acquis pendant quarante-huit mois ; après un délai minimal de six mois, une sortie anticipée n’est possible que lors de fenêtres de deux semaines, en mai et en novembre, et seulement si un nouvel entrant reprend la position. Ces conditions stipulent que « seule VANCELIAN LTD s’engage à rembourser » ce prix au terme du programme. Leur article 4.2 ajoute que le programme a fait l’objet de restructurations impliquant des cessions de dettes au sens de l’article 1327 du code civil, l’utilisateur consentant à ce que sa débitrice initiale soit libérée.

Le code civil permet cette opération, mais il l’encadre. Aux termes de l’article 1327 du code civil, « Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette. » L’accord peut être donné par avance, mais le créancier, selon l’article 1327-1, « ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte ». Surtout, la libération du débiteur d’origine exige davantage. L’article 1327-2 dispose : « Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette. » La réserve de la clause contraire permet d’aménager la solidarité du débiteur d’origine ; elle ne dispense pas, selon la lecture qui nous paraît la plus fidèle au texte, du consentement exprès exigé pour sa libération. Nos recherches n’ont pas fait apparaître de décision publiée tranchant ce point à propos de conditions générales.

La cour d’appel de Versailles en a fait une application nette. Dans une affaire où un contrat avait été transmis avec un fonds de commerce, la cour d’appel de Versailles a relevé qu’aucune des deux sociétés ne prouvait l’accord exprès du créancier, de sorte que la société d’origine « reste solidairement tenue du paiement de la dette éventuelle » aux côtés du repreneur (CA Versailles, 9 juin 2022, n° 20/05513). La cession n’était pas nulle pour autant : elle était simplement inopposable au créancier qui n’y avait pas expressément consenti.

Or l’acceptation des conditions du Mining n’a pas été recueillie de la même façon pour tous. Les conditions générales principales de la plateforme, dans leur version du 5 mars 2026, posent que ces conditions doivent être acceptées expressément, puis organisent deux exceptions. Les clients qui avaient souscrit entre le 24 septembre et le 31 décembre 2024 et n’avaient pas accepté expressément avant le 25 mai 2025 sont réputés avoir donné un consentement tacite s’ils n’ont pas résilié ; toute utilisation des services après le 25 mai 2025 vaudrait même, pour eux, acceptation expresse rétroactive. Les clients entrés avant le 24 septembre 2024 qui n’ont pas adhéré restent, quant à eux, soumis aux anciennes stipulations.

Un consentement exprès déduit du simple usage d’une application repose sur une base fragile. L’article 1120 du code civil rappelle que « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. » Appliquant les textes antérieurs à la réforme de 2016, la Cour de cassation a jugé en 2025 que toute modification du contrat requiert le consentement de chaque partie et que « le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, à moins que des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.063).

La même exigence de précision gouverne la décharge d’un débiteur lorsqu’un autre est chargé de payer à sa place. Statuant sous l’empire des textes antérieurs à 2016, la troisième chambre civile a jugé que le débiteur n’est déchargé que si le créancier consent à la novation, et que « La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulation. » (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-11.645, publié). Le droit de la consommation ajoute un obstacle : l’article R. 212-1 du code de la consommation répute abusive, de manière irréfragable, la clause ayant pour objet de « Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ». Savoir si le changement de débiteur relève de ce texte est une question que seul un juge tranchera.

Trois situations en résultent pour le client du Mining. S’il a souscrit avant le 24 septembre 2024 sans jamais accepter les nouvelles conditions, son contrat reste celui qu’il avait conclu avec Automata France, et sa créance se déclare dans la liquidation. S’il n’a jamais cliqué sur une acceptation expresse des conditions du Mining, ce qui est notamment le cas de nombreux souscripteurs de la fin de l’année 2024, il peut soutenir qu’Automata France reste tenue solidairement avec Vancelian Ltd, et il a intérêt à déclarer tout en réservant ses droits contre la société émirienne. S’il a expressément accepté, à une date qu’il peut établir, Vancelian Ltd est en principe son seul débiteur pour le remboursement, mais une déclaration peut rester utile pour les manquements propres d’Automata France, par exemple la conservation des récompenses ou l’exercice d’une activité non autorisée.

Les Coffres, enfin, obéissent à une logique mixte. Les conditions générales principales décrivent le Coffre flexible et le Coffre Avenir comme un service fourni par la société elle-même, c’est-à-dire par Automata France : les sommes déposées sont converties en EURC et réparties entre une poche de liquidité mutualisée, des compartiments d’Offres exclusives et des compartiments de Mining, le Coffre flexible permettant en principe un retrait à tout moment, sous réserve de liquidité disponible. Que la valeur du Coffre dépende ensuite de tiers ne change pas l’identité de la société qui a promis ce service. Le détenteur d’un Coffre a donc de bonnes raisons de déclarer au passif d’Automata France la valeur de sa position au 28 juillet 2026, en indiquant la répartition affichée sur la plateforme de consultation.

Accepter les conditions de cette plateforme pour consulter ses positions ne vaut pas renonciation. Ces conditions, qui exigent une acceptation expresse, précisent elles-mêmes qu’elles ne régissent ni les anciens services de Vancelian ni les modalités de retrait, de transfert ou de remboursement des positions ouvertes auparavant. Elles ne sauraient donc valoir consentement à un changement de débiteur.

Reste la vente du fonds. L’annonce publiée au BODACC le 26 juin 2026 indique qu’Automata France a cédé à Vancelian Ltd son fonds d’achat de machines de minage de bitcoins et de vente de puissance de calcul aux clients, au prix de 1 000 euros, par un acte sous seing privé du 3 mars 2026 enregistré le 18 mars ; l’avis de vente paru le 24 mars 2026 dans un support d’annonces légales mentionne une entrée en jouissance au 31 mars 2025. Cette vente ne suffit pas à faire de Vancelian Ltd votre débiteur à la place d’Automata France. La Cour de cassation juge qu’« en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156, publié).

La cour d’appel de Versailles le formule dans les mêmes termes : « La cession d’un fonds de commerce n’opère pas transmission universelle de patrimoine et ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec les tiers, sauf manifestation expresse de la volonté des parties. » (CA Versailles, 9 juin 2022, n° 20/05513). Seule la cession de dette conventionnelle, dans les conditions examinées plus haut, peut donc avoir libéré Automata France à votre égard ; la vente du fonds, elle, pose une autre question, celle de sa régularité, qui relève du liquidateur.

II. Avant le 7 octobre 2026, puis après : que déclarer et que peut-on encore obtenir ?

Deux horizons se superposent. À court terme, la déclaration au passif d’Automata France préserve vos droits, y compris lorsque la société conteste être votre débitrice (A). À plus long terme, le liquidateur dispose d’outils pour examiner la vente du fonds et les transferts antérieurs, tandis que vous gardez vos actions contre Vancelian Ltd et contre les sociétés emprunteuses (B).

A. Déclarer au passif d’Automata France : pour quelles sommes, comment, et même en cas de doute

En liquidation judiciaire, l’article L. 641-3 du code de commerce prévoit que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur ». Le délai, fixé par l’article R. 622-24 du même code, « est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». La procédure ayant été ouverte par une juridiction métropolitaine, ce texte précise que « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ».

La publication datant du 7 août 2026, le délai expire le mercredi 7 octobre 2026 pour les créanciers demeurant en France métropolitaine, et le lundi 7 décembre 2026 pour les autres. Selon l’article 642 du code de procédure civile, « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. » L’annonce du BODACC précise que la déclaration est adressée au liquidateur ou déposée sur le portail électronique prévu par le code de commerce. Une déclaration envoyée le dernier jour expose à un incident technique ou postal que rien ne permettra de rattraper facilement.

La déclaration peut porter sur une créance incertaine. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Il ajoute : « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Le capital du Mining remboursable dans plusieurs années, la valeur d’un Coffre dont la composition est discutée ou une créance indemnitaire liée à l’activité non autorisée peuvent donc être déclarés, chacun avec une évaluation motivée.

Le contenu de la déclaration est encadré par l’article L. 622-25 du code de commerce : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » Le même texte prévoit que « Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture. » Ce texte ne vise que la monnaie étrangère, ce que ne sont pas les crypto-actifs ; la prudence conduit à indiquer à la fois la quantité et une valeur en euros au 28 juillet 2026, en citant la source du cours retenu. Hors titre exécutoire, rappelle ce texte, « la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier ».

Déclarer contre Automata France ne vous fait perdre aucun droit contre Vancelian Ltd lorsque les deux sociétés sont tenues solidairement. L’article 1313 du code civil énonce que « Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. » Il précise encore que « Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. » Lorsque vous déclarez parce que vous contestez la libération d’Automata France, la déclaration gagne à exposer brièvement pourquoi : absence d’acceptation expresse de la cession de dette, service du Coffre fourni par la société elle-même, activité exercée sans autorisation. Joignez les versions datées des conditions générales et les courriels reçus.

Vous n’êtes pas obligé d’agir seul. L’article L. 622-24 prévoit que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » (article L. 622-24 du code de commerce). Un regroupement de clients peut coordonner les démarches, mais chaque créance doit être déclarée par son titulaire ou par un mandataire qu’il a désigné ; une déclaration collective anonyme ne remplace pas la vôtre.

Le défaut de déclaration a un coût précis. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, faute de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire, notamment si leur défaillance n’est pas due à leur fait. Ce texte précise que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Ce délai court en principe de la publication du jugement d’ouverture, et le succès d’une telle demande n’est jamais acquis.

Il faut aussi mesurer les limites de la déclaration. L’article L. 641-4 du code de commerce prévoit qu’« Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées ». Déclarer ne garantit donc aucun paiement. Cette démarche conserve toutefois votre place si des actifs réapparaissent, notamment à la suite d’une action du liquidateur, car les sommes ainsi récupérées reviennent à la procédure.

B. La vente du fonds, les pouvoirs du liquidateur et vos recours contre Vancelian Ltd et les emprunteurs

Les actions qui tendent à reconstituer le patrimoine d’Automata France ne vous appartiennent pas individuellement. L’article L. 622-20 du code de commerce dispose que « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. » Il ajoute : « Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Votre rôle consiste donc surtout à documenter et à transmettre : au liquidateur, et le cas échéant au procureur de la République, qui dispose de ses propres initiatives.

Le premier outil est la date de cessation des paiements. Fixée au 1er juillet 2026, elle est postérieure à la vente du fonds du 3 mars 2026, qui échappe donc, en l’état, aux nullités de la période suspecte. Elle peut cependant être modifiée : l’article L. 641-1 du code de commerce renvoie, pour la liquidation, aux conditions fixées par l’article L. 631-8. L’article L. 631-8 du code de commerce permet de la reporter « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ». Il précise que « Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. » Et encore : « La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. »

Pour Automata France, la date ne pourrait donc remonter avant le 28 janvier 2025, et la demande devrait être formée au plus tard le 28 juillet 2027. Elle peut être répétée : la Cour de cassation juge que « l’existence d’une décision d’irrecevabilité ou de rejet d’une demande de report de la date de cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande » (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-10.105, publié). Dans cette affaire, le report reposait sur des cotisations sociales anciennes restées impayées, le débiteur contestant l’absence d’actif disponible sans en préciser la consistance.

Si la date était reportée avant le 3 mars 2026, la vente entrerait dans la période suspecte. L’article L. 632-1 du code de commerce frappe alors de nullité « Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ». L’article L. 632-2 permet en outre d’annuler « les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date », à condition que ceux qui ont traité avec le débiteur aient eu connaissance de la cessation des paiements. Selon l’article L. 632-4, « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. » Ce texte précise : « Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. » Le liquidateur l’exerce en vertu de l’article L. 641-4, qui dispose : « Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. » (article L. 641-4 du code de commerce).

Une décision montre comment les juges apprécient le déséquilibre. La cour d’appel de Paris a confirmé la nullité de la cession d’une marque et d’un brevet à une société dirigée par la même personne, en retenant « la fixation d’un prix plus de 5 fois inférieur à la valeur réelle des biens cédés, et sans aucun paiement le jour de l’acte ni sans aucune date fixe de paiement », alors que la liquidation était imminente (CA Paris, 14 septembre 2023, n° 22/07266). La comparaison a ses limites. L’annonce du BODACC ne dit rien de la valeur du fonds vendu à Vancelian Ltd, ni des engagements qui pouvaient le grever : un prix de 1 000 euros peut correspondre à une activité sans valeur nette. Seul le juge, saisi par le liquidateur au vu des comptes et des contrats, peut apprécier ce point.

Le second outil ne dépend pas de la date de cessation des paiements. L’article 1341-2 du code civil dispose : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. » En liquidation, cette action paulienne est exercée par le liquidateur, qui, selon la Cour de cassation, « a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, publié). Elle suppose de prouver la fraude et, pour un acte à titre onéreux, la connaissance qu’en avait l’acquéreur.

Contre Vancelian Ltd, votre action est contractuelle, et vous pouvez en principe l’engager en France. Les conditions générales principales, auxquelles renvoie l’article 6 des conditions du Mining, en précisant que toute mention de la société vise les deux sociétés, soumettent la relation au droit français et donnent compétence aux juridictions françaises, sous réserve des règles impératives. Pour le consommateur, l’article R. 631-3 du code de la consommation ajoute une option : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »

Si Vancelian Ltd venait à opposer de nouvelles conditions désignant les juridictions d’Abu Dhabi, la Cour de cassation a jugé, à propos d’une banque établie hors de l’Union européenne, qu’« En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France. » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.422, publié). La domiciliation s’apprécie à la date de l’assignation, ce qui intéresse les clients qui envisagent de déménager.

Obtenir un jugement en France ne résout pas tout. Le remboursement du Mining n’est dû, selon le contrat, qu’au terme de quarante-huit mois, sauf à démontrer un manquement de Vancelian Ltd assez grave pour obtenir du juge la fin anticipée du contrat, par exemple l’arrêt des récompenses ou la disparition des fenêtres de sortie. Il faudra ensuite faire exécuter la décision aux Émirats arabes unis, ce qui suppose une procédure locale dont l’issue ne peut être présumée, sauf à identifier des biens de cette société en Europe.

Contre Solaria et The Heights Bali, sociétés françaises, la voie est plus classique : à l’échéance du prêt, une mise en demeure, puis une action en paiement devant le juge compétent si le remboursement n’intervient pas. Leur situation se suit sur le BODACC à partir de leur numéro d’immatriculation. Dans tous les cas, rassemblez dès maintenant les pièces qui risquent de disparaître : versions datées des conditions générales, notifications et courriels d’acceptation, captures des positions et des échéances affichées sur la plateforme de consultation, historique des transactions, relevés de conversion et échanges avec le service client.

Conclusion

La liquidation d’Automata France ne concerne qu’une partie de vos droits de client Vancelian. Vos euros inscrits chez Modulr sont une créance sur cet établissement ; vos crypto-actifs encore identifiables se réclament au liquidateur jusqu’au 9 novembre 2026 ; les sommes issues d’une conversion non créditée, la valeur de vos Coffres et vos éventuelles créances indemnitaires se déclarent avant le 7 octobre 2026, ou le 7 décembre 2026 si vous ne demeurez pas en France métropolitaine. Pour les Offres exclusives, votre débiteur est la société emprunteuse. Pour le Mining, tout dépend de votre consentement : sans acceptation expresse de la cession de dette, vous pouvez soutenir qu’Automata France n’est pas libérée et reste tenue solidairement avec Vancelian Ltd.

La vente du fonds de minage pour 1 000 euros n’a pas, à elle seule, déplacé vos droits. Elle ouvre en revanche au liquidateur des pistes précises, report de la date de cessation des paiements, nullités de la période suspecte, action paulienne, dont le résultat profiterait aux seuls créanciers déclarés. C’est la raison la plus concrète de déclarer maintenant, même lorsque la société conteste être votre débitrice.

Les règles générales de la sortie des plateformes non agréées sont rappelées dans notre article sur les plateformes crypto sans agrément MiCA ; la question de la responsabilité des autorités fait l’objet d’une analyse distincte sur les recours contre l’AMF ou l’État lorsqu’une plateforme fait faillite, et le traitement fiscal des pertes est expliqué dans notre article sur les pertes déductibles après la faillite d’une plateforme. Pour les procédures ouvertes en France, les repères utiles figurent sur la page présentant l’accompagnement du cabinet en procédures collectives.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous pouvez obtenir un avis sur votre dossier en droit des procédures collectives et de l’épargne : identification du débiteur de chaque produit Vancelian, rédaction de la déclaration de créance au passif d’Automata France avant le 7 octobre 2026, demande de restitution adressée au liquidateur, et recours contre Vancelian Ltd ou contre les sociétés emprunteuses des Offres exclusives.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Formulaire de contact : https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».