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Prospection téléphonique après le 11 août 2026 : distinguer B2B et particuliers, prouver le consentement et faire face à la CNIL

Depuis le 11 août 2026, Bloctel n’existe plus. La DGCCRF et la CNIL le rappellent : le service Bloctel a pris fin le 11 août 2026 avec l’entrée en vigueur du régime fondé sur le recueil préalable du consentement du consommateur, selon la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025. Beaucoup d’entreprises continuent pourtant d’appeler comme avant, en filtrant une ancienne liste d’opposition ou en recyclant un fichier acheté présenté comme déjà nettoyé. Ce réflexe expose le responsable du traitement, le donneur d’ordre et le centre d’appels.

Le basculement ne se lit pas seulement dans le code de la consommation. Chaque numéro de téléphone rattaché à une personne physique est une donnée personnelle. Composer ce numéro, le conserver, le transmettre à un prestataire ou l’utiliser après un refus est un traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 (RGPD). La CNIL distingue deux régimes : vers le particulier, le consentement préalable ; vers le professionnel, l’information et le droit d’opposition, sous réserve d’un intérêt légitime réellement lié à la fonction.

Cet article s’adresse à l’entreprise qui prospecte, au DPO qui doit documenter la base légale, au prestataire qui compose pour le compte d’autrui, et au professionnel qui continue de recevoir des appels après s’y être opposé. Il ne reprend pas le seul angle consommateur. Il pose une question pratique : avant de lancer la campagne, savez-vous qui vous appelez, sur quelle base, avec quelle preuve, et que faire si la DGCCRF ou la CNIL vous demandent le dossier ?

I. Comment savoir si vous avez le droit de composer ce numéro

A. L’appel au consommateur : consentement préalable, exceptions étroites et secteurs fermés

L’article L. 223-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 11 août 2026, pose une interdiction nette : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » La formule vise aussi le centre d’appels, l’ESN ou le courtier qui compose pour le compte du professionnel. Le donneur d’ordre ne peut plus se cacher derrière le prestataire.

Le même article L. 223-1 définit le consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Cette définition aligne le code de la consommation sur le RGPD. L’article 4 du règlement et l’article 7 imposent au responsable de démontrer le consentement. L’article L. 223-1 le répète : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »

Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 a réécrit les articles R. 223-1 à R. 223-4. L’article R. 223-1 du code de la consommation exige une demande claire et compréhensible qui comporte au minimum l’identité du professionnel et, le cas échéant, du tiers, la nature des biens ou services, une proposition de consentir ou de refuser, une période qui « ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement », les modalités de retrait et l’accès à la preuve sur support durable. Selon le même article R. 223-1, le consentement « ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit ». Une case précochée, une clause noyée dans des conditions générales ou la simple poursuite de navigation ne valent pas : le II de l’article R. 223-1 écarte expressément « une mention prérédigée » et « le simple fait qu’il poursuive sa navigation sur un site internet ».

Trois exceptions existent. La première, dans l’article L. 223-1 lui-même, concerne la sollicitation « dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours » et qui « a un rapport avec l’objet de ce contrat », y compris des produits ou services afférents ou complémentaires ou « de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Un appel de renouvellement d’abonnement lié au contrat en cours peut entrer dans cette voie. Un appel pour vendre un produit sans lien avec ce contrat n’y entre pas. La deuxième exception est l’article L. 223-5 du code de la consommation : l’interdiction « ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». La troisième, rappelée par la CNIL, concerne les sollicitations non commerciales, par exemple caritatives : la loi du 30 juin 2025 vise la prospection commerciale ; hors champ commercial, l’intérêt légitime du RGPD peut encore être discuté, avec information et opposition.

À l’inverse, certains secteurs restent fermés même avec un accord. L’article L. 223-1 interdit toute prospection commerciale téléphonique ayant pour objet « l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables », hors contrat en cours. L’article R. 223-4 encadre la seule réponse à une demande d’information du consommateur : le professionnel doit justifier de cette demande, appeler dans les cinq jours ouvrables, limiter l’objet de l’appel aux biens ou services concernés, et archiver ces justifications trois ans. Pour le compte personnel de formation, l’interdiction est ailleurs : l’article L. 6323-8-1 du code du travail prohibe « toute prospection commerciale des titulaires d’un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne » visant à collecter leurs données ou à conclure des contrats de formation, hors action en cours liée à l’objet de celle-ci.

Même lorsque l’appel est autorisé, le calendrier n’est pas libre. L’article D. 223-9 du code de la consommation n’autorise la sollicitation « que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés », « seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures », selon le fuseau du consommateur, et interdit de démarcher ou de tenter de démarcher « un même consommateur plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours calendaires ». L’article L. 223-1 permet un appel hors créneau seulement si le consommateur « consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés » et si le professionnel peut l’attester. L’article R. 223-3 ajoute que le retrait du consentement « peut être exprimé oralement » et que ses modalités « ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil ». Un script qui renvoie le consommateur vers un formulaire en ligne, alors que l’accord a été donné d’un clic, ne tient pas.

B. L’appel au professionnel : intérêt légitime, lien avec la fonction et droit d’opposition

Le nouvel article L. 223-1 vise le consommateur. Il ne transforme pas, à lui seul, tout appel B2B en appel interdit. La fiche CNIL du 10 juin 2026, actualisée pour le 11 août, indique que la prospection à l’égard de professionnels peut être fondée sur l’intérêt légitime de l’organisme lorsque l’objet de la sollicitation est en rapport avec la profession de la personne démarchée, par exemple un appel présentant un logiciel au directeur informatique d’une entreprise. Cette indication n’est pas une autorisation générale d’appeler n’importe quel portable professionnel. Elle pose deux conditions : une base légale RGPD, et un lien réel avec la fonction.

L’article 6 du RGPD n’admet le traitement que si une condition de licéité est remplie. Pour le B2B téléphonique, les entreprises invoquent souvent le point f) : le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. Le considérant 47 du même règlement précise qu’un tel intérêt doit faire l’objet d’une évaluation attentive et qu’il peut exister lorsqu’il y a une relation pertinente et appropriée, par exemple client ou personne au service du responsable. Un fichier froid, acheté sans origine, sans rapport avec le métier de l’appelé, ne se déduit pas de ce considérant.

L’intérêt légitime n’écarte pas l’information. L’article 13 du RGPD impose, au moment de la collecte, l’identité du responsable, les finalités, la base juridique et, si le traitement repose sur l’article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis. Quand le numéro a été acheté ou repris d’un tiers, l’article 14 prend le relais : la personne doit être informée dans un délai raisonnable, au plus tard lors de la première communication. La CNIL le traduit pour le téléphone : si les données sont déjà en possession de la société ou acquises auprès de tiers, il faut s’assurer que la personne a été informée de la possible utilisation de son numéro pour de la prospection et qu’elle est en mesure de s’y opposer.

Le droit d’opposition, en matière de prospection, n’est pas un droit sous réserve de motifs impérieux. L’article 21, paragraphe 2, du RGPD donne à la personne le droit de s’opposer à tout moment au traitement de ses données à des fins de prospection, y compris au profilage lié à cette prospection. Le paragraphe 3 est sans échappatoire : lorsque la personne s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données ne sont plus traitées à ces fins. Le paragraphe 4 exige que ce droit soit porté explicitement à son attention et présenté clairement et séparément, au plus tard lors de la première communication. Un script qui enchaîne l’argumentaire commercial avant d’indiquer comment dire non inverse l’ordre voulu par le texte.

La frontière consommateur / professionnel se joue sur les faits, pas sur l’intitulé du fichier. Un indépendant joignable sur son mobile personnel, un dirigeant appelé le soir sur un numéro non professionnel, un salarié appelé pour une offre sans rapport avec sa fonction : le régime consommateur de l’article L. 223-1 peut l’emporter. Inversement, un appel en heures ouvrées au standard, nominatif, portant sur un outil métier, entre dans le schéma B2B décrit par la CNIL. En cas de doute, le régime le plus protecteur s’applique : consentement préalable, ou à tout le moins information et opposition effective. Continuer d’appeler après un refus n’est plus un écart commercial ; c’est un traitement poursuivi malgré l’article 21. La personne peut alors bloquer l’usage de ses données et, si le canal est le SMS ou le courriel plutôt que la voix, se reporter aux règles propres à ces messages.

Les automates d’appel ne bénéficient pas du régime B2B de l’intérêt légitime. L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques interdit la prospection directe « au moyen de système automatisé de communications électroniques », d’un télécopieur ou de courriers électroniques, utilisant les coordonnées d’une « personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement ». Un standard vocal qui enchaîne les numéros sans intervention humaine n’est pas un appel classique au sens de la fiche CNIL hors automate. Le confondre avec le B2B vocal fait tomber la campagne sous un texte que la CNIL et la DGCCRF peuvent tous deux mettre en œuvre.

II. Comment prouver la campagne, purger le fichier et répondre au contrôle

A. Preuve d’un an, conservation de trois ans, prestataire et fichier acheté

Le RGPD et le code de la consommation se rejoignent sur la charge de la preuve. L’article 7, paragraphe 1, du règlement impose au responsable d’être en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement. L’article R. 223-2 du code de la consommation, issu du décret du 23 juillet 2026, opérationnalise cette exigence pour le téléphone vers le consommateur : le professionnel se dote d’un dispositif de conservation et d’archivage numérique des informations de l’article R. 223-1, de la date et de l’heure du consentement et, le cas échéant, du créneau hors plage. L’article R. 223-2 ajoute : « Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. » Ils peuvent l’être au-delà, seulement pour l’exercice ou la défense des droits en justice, et pas davantage.

Pendant ces trois ans, selon le même article R. 223-2, le professionnel ou le tiers fournit gratuitement, « dans un délai raisonnable et de manière individualisée », la preuve sur support durable. Ce support « peut consister dans l’accès à une interface en ligne dédiée ». L’authentification « ne peut consister en la création d’un compte client ou en la réalisation de toute autre démarche imposant un traitement de données à caractère personnel autre que celui engendré par le recueil du consentement ». Exiger l’ouverture d’un espace client pour voir son propre accord est donc contraire au texte. La durée de validité du consentement, elle, reste plafonnée à un an : au-delà, un nouvel acte positif est nécessaire. Conserver la preuve trois ans n’autorise pas à rappeler pendant trois ans.

Le prestataire qui compose n’est pas hors champ. L’article L. 223-1 vise l’intermédiaire agissant pour son compte. Plus loin, le même article L. 223-1 instaure une présomption : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. » Le donneur d’ordre qui encaisse le contrat issu de l’appel illicite doit donc prouver qu’il n’est pas à l’origine du manquement. Un contrat de sous-traitance RGPD, un script conforme, un audit des consentements et une clause d’audit ne sont pas des formalités : ce sont les éléments qui permettront, le cas échéant, de renverser la présomption. Sans contrat de sous-traitance, le risque se cumule avec celui déjà décrit pour le prestataire qui refuse le cadre RGPD.

Le fichier acheté est le point de rupture le plus fréquent. Une base présentée comme opt-in Bloctel 2025 ne dit rien du consentement 2026, ni de l’identité du professionnel bénéficiaire, ni de la nature des biens, ni de la durée d’un an. L’article R. 223-1 exige que le consentement vise « la personne et pour l’objet du démarchage » identifiés. Un accord donné à un autre vendeur, pour un autre produit, n’est pas transmissible comme un actif. Acheter une base de données de prospects sans tracer l’origine, la date, le canal et la portée de l’accord revient à constituer un traitement dont la licéité ne pourra pas être démontrée. En B2B, l’achat n’est pas interdit par principe, mais l’article 14, l’intérêt légitime et l’opposition doivent être documentés avant le premier appel, pas après la plainte.

La CNIL recommande une case à cocher pour le consentement B2C et, pour le B2B, une case décochée par défaut permettant de s’opposer. La case précochée est interdite en matière de recueil du consentement. Chaque sollicitation doit permettre de connaître l’identité de l’organisation et d’exprimer, par un moyen simple, le refus de nouvelles sollicitations. Ces recommandations ne remplacent pas le décret, mais elles indiquent ce que le contrôleur cherchera dans le parcours de collecte. Un CRM qui ne journalise ni le canal, ni l’heure, ni le texte présenté à la personne, ni le retrait oral, ne permettra pas de démontrer le consentement au sens de l’article 7.

Enfin, le registre des activités de traitement et, le cas échéant, l’analyse d’impact ne sont pas des pièces décoratives. Une campagne massive, un enrichissement par des données de scoring, un transfert hors Union ou un recours à un automate font basculer le sujet hors du seul code de la consommation. Le responsable qui n’a ni registre, ni base légale écrite, ni procédure d’opposition se retrouve, en cas de contrôle, dans la même situation que celle déjà observée lorsqu’un contrôle CNIL arrive sans registre ni analyse d’impact : la mise en demeure précède souvent la sanction, mais elle n’efface pas le manquement déjà commis.

B. Amende administrative, plainte CNIL, nullité du contrat et réparation

Deux autorités peuvent entrer dans le dossier, avec des textes différents. Pour le démarchage téléphonique des consommateurs, l’article L. 242-16 du code de la consommation dispose : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » L’amende est prononcée selon le livre V du même code. Par dérogation, selon le même article L. 242-16, la décision est publiée aux frais de la personne sanctionnée, sauf préjudice grave et disproportionné ou risque pour une enquête. La DGCCRF présente ces plafonds dans ses fiches à destination des entreprises et des particuliers ; le texte de loi fixe un maximum par manquement. L’article L. 6323-8-1 du code du travail reprend les mêmes plafonds pour la prospection CPF.

La CNIL n’a pas perdu compétence parce que Bloctel a disparu. Le numéro, l’historique d’appels, le consentement, le retrait et l’opposition sont des données personnelles. L’article 77 du RGPD ouvre à toute personne concernée le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle si elle considère que le traitement la concernant constitue une violation du règlement. La fiche CNIL sur le démarchage téléphonique oriente d’abord vers le professionnel, puis vers la plainte. Pour l’entreprise, une plainte n’est pas un incident de communication : c’est le point de départ d’un contrôle possible sur la base légale, l’information, les durées et la réalité du consentement. Les pouvoirs de sanction du règlement restent ceux des articles 83 et suivants, distincts de l’amende de l’article L. 242-16.

L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques organise un autre régime, propre aux automates, télécopieurs et courriels : la CNIL veille au respect de l’article, les agents de la consommation constatent les manquements, et une amende administrative peut être prononcée dans la limite de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le même article prévoit un plafonnement lorsque plusieurs autorités interviennent à raison des mêmes faits. Cette règle concerne ce dispositif, pas l’article L. 223-1. Elle rappelle toutefois qu’un même fait de prospection peut être lu sous plusieurs codes ; la défense consiste à identifier le texte applicable, pas à nier le traitement.

Le contrat issu d’un appel illicite n’est pas seulement fragile : l’article L. 223-1 dispose que « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » La nullité n’est pas une sanction CNIL. Elle s’invoque devant le juge civil. Pour l’entreprise, cela signifie qu’une vente obtenue au téléphone, sans consentement valable, peut se dénouer par la remise en état, au-delà de l’amende. Pour la personne appelée, cela ouvre une voie distincte de la plainte administrative, à condition de conserver le numéro, la date, l’heure, le nom annoncé et, si possible, l’enregistrement ou le résumé de l’appel.

Le préjudice RGPD a sa propre action. L’article 82, paragraphe 1, du règlement reconnaît à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. Le paragraphe 2 tient le responsable pour responsable du dommage causé par un traitement illicite ; le sous-traitant l’est s’il n’a pas respecté ses obligations propres ou s’il a agi hors instructions. Cette réparation ne se confond ni avec l’amende de l’article L. 242-16, ni avec la nullité du contrat. Elle suppose un manquement au règlement et un préjudice, même moral, que le juge appréciera. Elle n’est pas automatique.

En pratique, la séquence utile est courte. Identifier si l’appelé est consommateur ou professionnel. Tracer la base : consentement daté d’au plus un an, contrat en cours, exception presse, ou intérêt légitime documenté avec lien métier. Vérifier que le fichier n’est pas un reliquat Bloctel. Journaliser l’information, l’opposition et le retrait oral. Cesser immédiatement après un refus. Si le contrôle ou la plainte arrive, produire le support durable, le contrat de sous-traitance et le registre, plutôt qu’un argument commercial. Le particulier qui n’a pas consenti signale aussi sur SignalConso, comme l’indique la DGCCRF ; le professionnel qui n’obtient pas l’arrêt des appels saisit la CNIL sur le fondement de l’article 21. Ni l’une ni l’autre de ces voies ne dispense de conserver la preuve.

Conclusion

Le 11 août 2026 n’a pas seulement compliqué le démarchage : il a inversé la logique pour le consommateur et laissé le B2B sous le RGPD, plus exigeant qu’un souvenir de Bloctel. L’article L. 223-1 interdit d’appeler le particulier sans consentement préalable, prouvable, limité à un an, retirable oralement. Le décret du 23 juillet 2026 dit comment recueillir, conserver trois ans et restituer cette preuve. Les horaires, la fréquence, les secteurs de la rénovation énergétique et du handicap, le CPF, les automates et la nullité du contrat ferment les contournements les plus courants. Vers le professionnel, l’intérêt légitime n’existe que si l’appel a un rapport avec la fonction, si l’information est délivrée et si l’opposition, une fois exprimée, arrête le traitement.

La confusion des régimes est devenue le risque principal. Un fichier unique, un script unique, un prestataire unique pour les particuliers et les entreprises, sans journal des bases légales, prépare le manquement. Le professionnel qui a tiré profit de l’appel illicite est présumé responsable. La CNIL et la DGCCRF n’ont pas le même texte, mais elles regardent le même appel. Avant la prochaine campagne, la question n’est plus de savoir si le numéro figurait sur Bloctel. Elle est : qui j’appelle, sur quelle base, avec quelle preuve, et que se passe-t-il à la première opposition.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».