Vous avez demandé la suppression de votre photographie du site d’un prestataire, vous êtes opposé par écrit à l’utilisation de vos coordonnées par votre ancien employeur, vous avez retiré en un clic le consentement donné à une plateforme : et pourtant, l’image reste en ligne, les messages continuent, le fichier ressert. Cette situation, à la fois banale et éprouvante, appelle une réponse juridique ordonnée. Le droit européen des données personnelles ne se contente pas de proclamer des droits : il organise l’arrêt de l’usage illicite, le gel provisoire pendant la vérification, puis la contrainte et la réparation quand l’organisme persiste. Encore faut-il actionner chaque levier dans le bon ordre, avec les bons mots et les bonnes preuves.
Cet article décrit la méthode complète quand un organisme continue d’utiliser vos données malgré votre opposition ou votre retrait du consentement, hors le cas particulier du démarchage publicitaire. Il expose d’abord comment exiger l’arrêt et obtenir le gel de l’usage, en distinguant l’opposition, le retrait et la limitation, puis comment contraindre l’organisme récalcitrant par la plainte devant la CNIL et le juge des référés, et enfin comment obtenir réparation du préjudice réellement subi. Chaque étape s’appuie sur les textes applicables et sur des décisions rendues en 2025 et 2026, dont un jugement de référé qui ordonne le retrait de photographies sous astreinte et une décision de la Cour de cassation qui fixe les conditions de l’indemnisation.
I. Exiger l’arrêt de l’usage de vos données : opposition, retrait du consentement et gel provisoire
A. L’opposition et le retrait du consentement, deux ordres d’arrêter qui obéissent à des conditions différentes
En droit interne, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés décline ces droits et confie à la CNIL le contrôle de leur respect. La première erreur consiste à invoquer le mauvais droit. L’opposition et le retrait du consentement ne se recouvrent pas : chacun suppose une base juridique précise, et viser l’un quand le traitement repose sur l’autre expose la demande au rejet. Le règlement européen sur la protection des données n’autorise un traitement que si l’une des conditions qu’il énumère est remplie, parmi lesquelles le consentement de la personne concernée et la nécessité du traitement aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement. Avant d’écrire à l’organisme, la démarche utile consiste donc à identifier le fondement qu’il invoque : case à cocher, formulaire signé, contrat, mentions d’information, réponse du délégué à la protection des données. Un traitement fondé sur le consentement s’attaque par le retrait ; un traitement fondé sur l’intérêt légitime ou l’exécution d’une mission d’intérêt public s’attaque par l’opposition. Quand l’organisme refuse de préciser son fondement, ce silence devient une pièce du dossier : le droit d’accès permet de l’obtenir, comme l’explique notre analyse des recours quand l’organisme ne répond pas.
L’opposition prévue par le règlement européen vise les traitements fondés sur l’exécution d’une mission d’intérêt public ou sur les intérêts légitimes du responsable, y compris le profilage adossé à ces bases. L’article 21 ouvre ce droit « à tout moment », pour des raisons tenant à la situation particulière de la personne, contre les traitements fondés sur la mission d’intérêt public ou les intérêts légitimes, profilage compris (article 21 du RGPD). L’opposant doit donc exposer en quoi sa situation personnelle justifie l’arrêt : utilisation détournée d’une photographie, exploitation commerciale d’une image de client, conservation d’un dossier au-delà de la relation, diffusion interne d’informations devenues inutiles. Une formule générale, sans lien avec la situation vécue, fragilise la demande. Une fois l’opposition régulièrement formée, la charge de la démonstration bascule : Une fois l’opposition formée, le responsable doit cesser le traitement, sauf à démontrer des « motifs légitimes et impérieux » qui prévalent sur les droits de la personne, ou la nécessité du traitement pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice (article 21 du RGPD). Autrement dit, après une opposition motivée, la poursuite de l’usage devient l’exception, et c’est à l’organisme de justifier cette exception par des motifs à la fois légitimes et impérieux, qui l’emportent sur les droits de la personne, ou par les besoins d’une action en justice.
La prospection obéit à un régime plus strict encore, et plus favorable à la personne démarchée : la personne peut s’y opposer « à tout moment », sans motiver sa demande, profilage lié compris (article 21 du RGPD). Dans ce cas, aucune motivation liée à la situation particulière n’est exigée, et la conséquence est automatique : Dès l’opposition, les données « ne sont plus traitées à ces fins » (article 21 du RGPD). Le présent article ne traite pas du démarchage téléphonique ou des messages publicitaires, déjà couverts par notre dossier sur les SMS et courriels publicitaires sans consentement ; il vise les autres usages qui persistent après une opposition : vitrines commerciales, réseaux sociaux professionnels, bases internes, sites d’avis, newsletters non publicitaires mais non souhaitées, photographies d’événements ou de prestations.
Le retrait du consentement suit une logique différente. Quand le traitement repose sur le consentement, le règlement européen pose que Chacun peut retirer son consentement « à tout moment », sans effet rétroactif sur les traitements antérieurs (article 7 du RGPD). En revanche, pour l’avenir, l’organisme privé de fondement doit cesser d’utiliser les données, puis les effacer s’il ne dispose d’aucune autre base légale. Le texte ajoute une garantie pratique souvent décisive dans les litiges : Et le retrait doit être « aussi simple » que le consentement donné (article 7 du RGPD). Un organisme qui subordonne le retrait à un courrier recommandé quand le consentement a été recueilli en un clic, qui impose un appel téléphonique surtaxé ou qui multiplie les étapes de confirmation s’expose au constat d’une entrave. Par ailleurs, le consentement noyé dans des conditions générales, pré-coché ou extorqué comme condition d’un service qui n’en a pas besoin n’est pas un consentement valable : si la case était déjà cochée, si le refus bloquait l’accès au service sans nécessité, ou si la mention était illisible, le traitement était dépourvu de base dès l’origine, ce qui renforce la demande d’effacement et la plainte.
Le point le plus sous-estimé concerne la preuve. En matière de consentement, ce n’est pas à la personne de prouver qu’elle n’a pas consenti : le règlement européen dispose que la preuve du consentement pèse sur le responsable, qui doit être « en mesure de démontrer » que la personne a consenti (article 7 du RGPD). Une décision récente du tribunal judiciaire de Toulon illustre cette règle avec une netteté pédagogique. Une cliente d’un institut de dermo-pigmentation découvre ses photographies publiées sur le site de la prestataire et sur ses pages de réseaux sociaux ; elle affirme n’avoir jamais consenti à cette diffusion et, après deux mises en demeure restées sans effet, la saisine d’un conciliateur puis de la CNIL, elle assigne en référé pour obtenir le retrait sous astreinte et une provision (tribunal judiciaire de Toulon, ordonnance de référé du 13 août 2026, RG 26/00859). La prestataire invoque une feuille d’informations préalables et de conditions générales qui l’autoriseraient à diffuser les photographies des clientes. Le juge relève qu’elle ne produit pas ce document alors que la preuve lui incombe, et que la seule reproduction figurant dans ses conclusions, de piètre qualité, montre un paraphe par page et une mention « lu et approuvé », sans signature : « Ce document est manifestement insuffisant à établir la preuve du consentement donné par Mme [M] [V] à la diffusion de son image. » (ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon) Le juge s’appuie en outre sur les propres messages de la prestataire, qui écrivait à sa cliente qu’elle était « je suis désolée de ne pas vous avoir prévenue à l’avance » et qu’elle allait retirer la photographie (ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon). La leçon opérationnelle est directe : face à un consentement allégué, exiger l’original du document signé, vérifier ce qui a été précisément coché ou signé, et conserver tout écrit où l’organisme reconnaît l’absence d’information préalable.
Le même jugement montre ce que produit une demande persistante et documentée. La cliente produisait une lettre de la CNIL du 20 janvier 2026 confirmant l’intervention de la commission auprès de la prestataire et un délai de six semaines laissé pour la mise en conformité, sans résultat. Le juge en déduit un trouble manifestement illicite et ordonne le retrait de la photographie du visage de la cliente de l’ensemble des supports de communication dans le délai d’un mois à compter de la signification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, et condamne la prestataire à une provision de 1 500 euros à valoir sur le préjudice, outre 1 500 euros de frais irrépétibles. En revanche, il refuse d’ordonner la publication de sa décision sur la page d’accueil du site de la prestataire, estimant qu’elle donnerait au litige une portée que la procédure a précisément pour objet de réduire. Cette mesure de proportion garde son importance pour calibrer les demandes : solliciter le retrait et l’astreinte, chiffrer la provision, mais éviter les mesures d’affichage qui prêtent au débat sur la proportionnalité et retardent l’essentiel.
En pratique, la demande initiale gagne à suivre un formalisme simple et complet. Écrire au responsable du traitement, ou à son délégué à la protection des données quand il est désigné, en visant expressément le fondement : opposition motivée par la situation particulière sur le fondement de l’article 21 du règlement, ou retrait du consentement sur le fondement de son article 7, avec demande corrélative d’effacement au titre de l’article 17. Décrire les données visées avec précision : photographies identifiées par leur adresse, pages et comptes concernés, bases internes, finalités contestées. Fixer un délai calé sur le délai légal de réponse d’un mois. Envoyer par un canal qui laisse une preuve de la date et du contenu, conserver les captures d’écran des formulaires et l’historique des échanges. La CNIL résume ces démarches sur sa page consacrée au droit d’opposition et recommande de garder la trace de chaque envoi, car ces pièces conditionnent la recevabilité pratique de la plainte puis l’issue du référé.
B. Pendant l’instruction de la demande, faire geler l’usage puis obtenir l’effacement
Quand l’organisme traîne, conteste les faits ou oppose des motifs dont la solidité reste à vérifier, le droit à la limitation du traitement offre un palliatif précieux : le gel de l’usage pendant la vérification. Le règlement européen ouvre ce droit dans quatre hypothèses, dont deux concernent directement le présent sujet : lorsque l’exactitude des données est contestée, le temps de la vérification, et lorsque la personne s’est opposée au traitement et la primauté des motifs légitimes du responsable reste à vérifier (article 18 du RGPD). S’y ajoutent le cas du traitement illicite dont la personne préfère le gel à l’effacement immédiat, et celui des données devenues inutiles au responsable mais encore nécessaires à la personne pour un procès. L’effet du gel est défini sans ambiguïté : Pendant le gel, les données sont conservées mais ne peuvent plus être utilisées, sauf consentement de la personne, besoins d’une action en justice, protection des droits d’autrui ou motifs importants d’intérêt public (article 18 du RGPD). Concrètement, l’organisme conserve mais n’utilise plus : pas de diffusion, pas de prospection, pas de cession, pas de nouvelle exploitation. La demande de limitation se formule à titre principal avec l’opposition, ou à titre subsidiaire si l’organisme refuse l’effacement immédiat : elle prive le temps de sa valeur dilatoire et crée un manquement supplémentaire si l’usage continue malgré le gel.
L’effacement constitue l’aboutissement logique quand le fondement s’est effondré. Le droit à l’effacement s’applique notamment quand le consentement a été retiré sans autre fondement juridique (article 17 du RGPD), quand l’opposition a été formée sans « motif légitime impérieux » du responsable (article 17 du RGPD), et quand les données résultent d’un « traitement illicite » (article 17 du RGPD). Trois remarques structurent la stratégie. D’abord, l’organisme qui oppose un autre fondement après le retrait doit le démontrer : un contrat, une obligation légale, un intérêt légitime réel et documenté, et non une clause fourre-tout de conditions générales. Ensuite, l’effacement demandé au responsable principal ne suffit pas toujours : quand il a rendu les données publiques, il doit informer les autres responsables qui les traitent de la demande d’effacement des liens, copies ou reproductions. Enfin, la limitation et l’effacement s’articulent dans le temps : gel immédiat pour stopper l’hémorragie, effacement à l’issue de la vérification, le tout assorti d’une attestation écrite de l’organisme précisant ce qui a été supprimé, où, et à quelle date.
Les délais légaux donnent à cette séquence sa force contraignante. Le règlement européen impose au responsable de répondre « dans les meilleurs délais », et en tout état de cause dans un délai d’un mois (article 12 du RGPD), avec une prolongation possible de deux mois pour les demandes complexes, notifiée et motivée dans le premier mois. Le silence gardé au-delà du mois, sans prolongation notifiée, constitue déjà un manquement : il ouvre la plainte et il sera relevé par le juge. Et si l’organisme refuse de donner suite, il doit en avertir la personne « sans tarder », au plus tard dans un délai d’un mois (article 12 du RGPD), en exposant les motifs de son inaction ainsi que les voies de recours ouvertes, réclamation devant l’autorité de contrôle et recours juridictionnel (article 12 du RGPD). Un refus non motivé, ou motivé par des considérations étrangères aux textes, vaut presque aveu de faiblesse : il sera versé tel quel au dossier de plainte et à l’assignation. Les démarches sont en principe gratuites ; l’organisme ne peut facturer ou refuser que face à des demandes manifestement infondées ou excessives, notamment répétitives, et c’est à lui d’établir ce caractère.
Une mise en garde s’impose sur les frontières du sujet. L’opposition ne permet pas tout : elle ne s’applique qu’aux traitements fondés sur la mission d’intérêt public ou l’intérêt légitime, outre le cas particulier de la prospection. Un traitement nécessaire à l’exécution d’un contrat, au respect d’une obligation légale ou à la sauvegarde d’intérêts vitaux ne cède pas devant une simple opposition ; il faut alors discuter la nécessité, la proportionnalité ou la durée de conservation, ce qui relève d’autres fondements. De même, l’opposition ne fait pas disparaître à elle seule des archives de presse ou des décisions de justice : la liberté d’expression et d’information, ainsi que les motifs légitimes et impérieux du responsable, peuvent prévaloir, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris le 20 février 2025 en rejetant les demandes d’effacement et d’opposition dirigées contre un article de presse relatant une condamnation pénale ancienne d’une personnalité publique, au motif que le maintien des données restait nécessaire à l’information du public (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 10, 20 février 2025, RG 21/15496). Cet arrêt ne ferme pas la porte aux demandes légitimes : il rappelle que l’opposition oblige à peser les intérêts en présence, et que la demande la mieux armée est celle qui anticipe l’objection, démontre l’absence de motif prépondérant et documente le tort persistant.
II. Contraindre l’organisme qui persiste et obtenir réparation du préjudice
A. La plainte devant la CNIL et le référé devant le juge, deux contraintes complémentaires
Quand le mois légal s’est écoulé sans réponse satisfaisante, deux voies se cumulent : la plainte devant l’autorité de contrôle et l’action devant le juge. Elles ne se remplacent pas, elles se renforcent. La plainte déclenche le pouvoir administratif de mise en conformité et de sanction ; le juge ordonne la cessation concrète et chiffre la réparation. Un dossier bien tenu alimente les deux simultanément.
La plainte devant la CNIL constitue le premier réflexe : toute personne qui estime qu’un traitement viole le règlement peut saisir l’« autorité de contrôle » de sa résidence, de son lieu de travail ou du lieu de la violation (article 77 du RGPD). En pratique, la commission attend une démarche préalable auprès de l’organisme : la demande d’opposition ou de retrait, sa preuve d’envoi, le délai laissé, la réponse ou le silence. Le jugement toulonnais déjà cité montre l’utilité de cette étape : la lettre de la CNIL du 20 janvier 2026, qui constatait son intervention et le délai de six semaines accordé à la prestataire, est devenue devant le juge la preuve d’une inertie caractérisée. La plainte en ligne doit donc joindre l’intégralité des échanges, datés et ordonnés : demande initiale, relance, réponse éventuelle, captures d’écran attestant la persistance de l’usage après la demande. Plus la chronologie est limpide, plus la commission instruit vite, et plus le juge, saisi en parallèle, mesure la mauvaise foi. Selon l’issue de ses investigations, l’autorité peut rappeler l’organisme à ses obligations, le mettre en demeure de se conformer sous délai, prononcer une injonction de cesser l’usage ou d’effacer, et infliger une sanction pécuniaire dont le montant tient compte de la gravité, de la durée et du caractère intentionnel du manquement, comme le prévoit le chapitre des voies de recours et sanctions du règlement. Pour les organismes, cette gradation est connue : le rappel écrit d’une plainte documentée suffit souvent à débloquer un dossier enlisé, car le coût d’une mise en demeure publique dépasse largement celui d’un effacement.
Le juge des référés offre la contrainte immédiate, dès lors que l’urgence est caractérisée par la diffusion en cours : le Code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Le Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et qu’il peut « accorder une provision au créancier » quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La diffusion persistante de données malgré une opposition ou un retrait caractérise un tel trouble, comme l’a retenu le tribunal de Toulon. En matière d’image, le Code civil ajoute un fondement propre : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte, y compris en référé en cas d’urgence. L’assignation en référé doit donc articuler les deux registres : le trouble RGPD, établi par la demande restée sans effet et le dépassement du délai d’un mois, et, pour les photographies ou informations intimes, l’atteinte à la vie privée. Les demandes gagnent à rester ciblées : retrait de contenus précisément identifiés, dans un délai bref à compter de la signification, sous astreinte journalière plafonnée dans le temps, provision chiffrée à partir d’éléments vérifiables. Le refus toulonnais d’ordonner la publication du jugement sur le site de la prestataire rappelle que le juge proportionne : une demande excessive sur l’accessoire fragilise la crédibilité de l’ensemble.
Le recours juridictionnel de droit commun demeure ouvert en parallèle : le règlement garantit à chacun un « recours juridictionnel effectif » contre le responsable ou le sous-traitant (article 79 du RGPD). L’action peut être portée au fond pour obtenir l’effacement définitif, l’interdiction de tout usage futur et la réparation intégrale, tandis que le référé sécurise l’urgent. Devant le juge du fond comme devant le juge des référés, la chronologie fait foi : date de la demande, date de sa réception, expiration du délai d’un mois, captures horodatées de la persistance, lettre de la CNIL, démarches de conciliation tentées. La cliente toulonnaise avait multiplié les étapes, deux mises en demeure, un conciliateur de justice, la CNIL, avant d’assigner le 4 avril 2026 : cette ténacité documentée a fondé l’astreinte comme la provision.
B. La réparation du préjudice, à condition de démontrer un dommage réel
Obtenir l’arrêt de l’usage ne répare pas le temps subi : mois d’exposition d’une photographie, démarches répétées, anxiété liée à la diffusion, perte de clientèle ou retentissement professionnel. Le droit à réparation est formulé largement : « Aux termes de ce texte, toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. » (arrêt de la Cour de cassation, article 82 du RGPD) Le droit français complète ce fondement par la responsabilité de droit commun, le Code civil disposant que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il précise que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. », ce qui vise directement l’organisme qui laisse une opposition ou un retrait sans réponse et laisse l’usage illicite se prolonger. Mais la Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté que l’indemnisation n’est pas automatique, dans un arrêt du 24 juin 2026 qui mérite une lecture attentive (Cour de cassation, chambre sociale, 24 juin 2026, n° 571 FS-B, pourvoi n° 24-22.792).
Dans cette affaire, un salarié contestait son licenciement et reprochait à son employeur un usage de données personnelles contraire au règlement ; la cour d’appel avait alloué 5 000 euros de dommages et intérêts en retenant que la violation avait nécessairement causé un préjudice. La Cour de cassation casse sur ce point, au visa de l’article 82 du règlement. Reprenant l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, elle énonce que « la simple violation des dispositions de ce règlement ne suffit pas pour conférer un droit à réparation » (arrêt de la Cour de cassation), tout en précisant que le droit européen s’oppose à subordonner la réparation du dommage moral à un seuil de gravité. Elle ajoute que « la personne demandant réparation au titre de cette disposition est tenue d’établir non seulement la violation de dispositions de ce règlement, mais également que cette violation lui a causé un dommage matériel ou moral » (arrêt de la Cour de cassation), et que la réparation pécuniaire « doit permettre de compenser intégralement le préjudice concrètement subi du fait de la violation de ce règlement, et non une fonction punitive » (arrêt de la Cour de cassation). La cassation est partielle mais le message est général : la violation ouvre le droit d’agir, elle ne dispense pas de prouver le dommage ni son étendue. En ayant jugé que le manquement avait nécessairement causé un préjudice, sans vérifier que le salarié établissait un dommage matériel ou moral, la cour d’appel a violé le texte.
Cette exigence commande la constitution du dossier indemnitaire dès le premier jour. Le dommage moral se prouve par tout moyen : durée d’exposition des données après la demande, attestations de proches ou de collègues, certificats médicaux en cas de retentissement avéré, captures montrant l’audience du support de diffusion, échanges où l’organisme reconnaît les faits. Le dommage matériel se chiffre : perte de revenus documentée, frais engagés pour faire cesser l’atteinte, coût des démarches. Le jugement toulonnais fournit l’étalon : la provision de 1 500 euros est justifiée par la durée des faits et les « démarches vainement entreprises », tentative de conciliation ignorée comprise (ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon). Autrement dit, le juge indemnise ce qui est démontré et daté, pas ce qui est affirmé. La demande doit donc relier chaque poste à une pièce : tant de mois d’exposition prouvés par captures, tant de courriers restés sans réponse, telle démarche de conciliation à laquelle l’organisme ne s’est pas présenté. La fonction de la réparation reste compensatoire, jamais punitive : réclamer une somme manifestement déconnectée du préjudice établi discrédite l’ensemble, tandis qu’une demande mesurée et pièces à l’appui obtient la provision en référé puis le solde au fond.
En synthèse, la séquence qui maximise les chances tient en cinq temps. D’abord, identifier le fondement du traitement et viser le droit adapté, opposition motivée ou retrait du consentement, avec demande de gel et d’effacement. Ensuite, laisser courir le délai d’un mois en conservant chaque preuve d’envoi et de persistance. Puis saisir la CNIL avec un dossier chronologique complet. En parallèle, quand l’usage continue, assigner en référé pour obtenir le retrait sous astreinte et une provision. Enfin, chiffrer au fond la réparation intégrale du dommage démontré. Pour les situations qui relèvent d’un autre ressort, comme un litige de travail parisien impliquant des traitements de données, le contrôle de l’activité des salariés et ses limites complète utilement cette méthode. Les organismes qui traitent des données personnelles savent que le mois légal, la plainte et l’astreinte forment une chaîne sans maillon faible : une demande précise, datée et maintenue aboutit presque toujours, soit par l’exécution spontanée, soit par l’ordonnance.
Votre opposition ou votre retrait du consentement n’est pas un vœu : c’est un ordre d’arrêter dont la loi organise l’exécution. Quand l’organisme l’ignore, le gel de l’usage, la plainte devant la CNIL, le référé sous astreinte et la réparation du dommage démontré prennent le relais. La fermeté paie, à condition d’être documentée dès la première demande.
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