Vous n’avez jamais donné votre numéro à cette marque et votre téléphone reçoit pourtant ses offres chaque semaine. Le courriel promotionnel arrive alors que vous n’avez coché aucune case. La première question est simple : l’expéditeur avait-il le droit d’utiliser vos coordonnées. La réponse tient en deux régimes distincts. Pour le SMS, le MMS, le courriel et l’automate d’appel, le principe est l’accord préalable. Pour l’appel téléphonique passé par un humain, le régime a changé à l’été 2026 et exige désormais, lui aussi, un consentement préalable en l’absence de contrat en cours. Face à un envoi non sollicité, trois réflexes s’imposent : garder la preuve, exiger l’arrêt et l’effacement, puis saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou le juge si rien ne change. Cet article décrit la règle applicable aux SMS et courriels publicitaires, ses deux seules exceptions, les droits des professionnels démarchés, et la marche à suivre pour prouver, contester et obtenir réparation.
I. Le SMS et le courriel publicitaires exigent votre accord préalable
A. Le principe : un consentement préalable, libre, spécifique et prouvé par l’expéditeur
L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques pose une interdiction claire : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Le texte définit ensuite la prospection directe comme « l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services ». Un SMS qui vante des soldes, un courriel qui propose un devis ou un message qui incite à rappeler un numéro surtaxé entrent dans cette définition. Pour les particuliers, la Commission nationale de l’informatique et des libertés le résume sans détour dans sa page actualisée le 10 juin 2026 : la publicité par voie électronique n’est possible qu’à condition que les personnes aient donné leur consentement avant d’être démarchées.
Ce consentement ne se présume jamais. Le même article L. 34-5 l’entend comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe ». Le règlement général sur la protection des données retient une formule voisine à son article 4, paragraphe 11, reproduite par le Conseil d’État : « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ». L’article 6, paragraphe 1, point a), du même règlement n’autorise le traitement que si « la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques » (Conseil d’État, 20 mai 2026, n° 492836). Concrètement, une case à cocher dédiée, décochée par défaut, accompagnée d’une information qui désigne le canal concerné, constitue la pratique de référence. La Commission l’écrit : l’acceptation de conditions générales d’utilisation ne suffit pas, et une case pré-cochée est interdite pour recueillir le consentement.
C’est à l’expéditeur de prouver qu’il a recueilli cet accord. L’article 7 du règlement dispose que « le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant ». Le Conseil d’État vient de le rappeler avec fermeté dans une décision du 20 mai 2026 rendue contre une société qui organisait des jeux-concours pour revendre les coordonnées des participants à ses partenaires commerciaux. La formation restreinte de la Commission lui avait infligé 75 000 euros d’amende et une injonction sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour défaut de consentement valable et défaut de registre. Le juge valide la sanction sur le fond et cite l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-673/17 du 1er octobre 2019 : « le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque ne peut qu’être un consentement exprès de l’utilisateur, donné en toute connaissance de cause et après une information adéquate sur l’usage qui sera fait de ses données personnelles ». Les formulaires examinés subordonnaient bien la transmission à un acte positif, avec un bouton « je valide » à cocher. La sanction est pourtant maintenue parce que ce bouton était mis en valeur et que des ambiguïtés demeuraient sur les conséquences de l’autre choix. Même le formulaire corrigé, avec deux boutons d’apparence identique « j’accepte » et « étape suivante », est jugé équivoque, car leurs intitulés laissaient croire à deux étapes successives d’inscription plutôt qu’à un choix entre consentir et refuser (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 20 mai 2026, n° 492836). La leçon vaut pour tout site qui collecte un numéro de téléphone : un parcours qui pousse vers le « oui » et brouille le « non » ne recueille aucun consentement valable.
Deux mentions restent obligatoires dans chaque message. Le même article L. 34-5 interdit d’émettre des SMS, courriels ou télécopies de prospection « sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci ». Il est également interdit « de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé ». Un SMS anonyme, signé d’un simple prénom sans nom de société, ou qui masque l’annonceur derrière un prestataire, méconnaît ces exigences.
Ne confondez pas ce régime avec celui de l’appel téléphonique passé par une personne physique. Longtemps soumis à la simple liste d’opposition Bloctel, le démarchage téléphonique relève depuis l’été 2026 d’un consentement préalable exprès. Le nouvel article L. 223-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 11 août 2026, énonce : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le professionnel doit apporter la preuve de ce consentement, recueilli par un acte positif clair, et la prospection en vue de travaux ou d’économies d’énergie dans les logements est interdite hors contrat en cours. Si votre litige porte sur des appels vocaux, c’est ce texte qu’il faut invoquer, avec les jours, horaires et plafonds de fréquence fixés par décret. S’il porte sur des SMS, MMS ou courriels, c’est l’article L. 34-5 qui s’applique. Les deux contentieux se ressemblent mais leurs fondements, leurs preuves et leurs autorités de contrôle diffèrent : la Commission pour les données, les services de la concurrence et de la consommation pour le démarchage téléphonique.
B. Les deux seules exceptions et le cas particulier des professionnels démarchés
Hors accord préalable, la prospection par SMS, MMS ou courriel n’est admise que dans deux cas. Le premier vise le client déjà connu : ses coordonnées ont été recueillies auprès de lui, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation, la prospection porte sur des produits ou services analogues fournis par la même personne, et le destinataire a été mis en mesure de s’opposer, sans frais et simplement, au moment de la collecte puis à chaque envoi. Le second vise la prospection sans nature commerciale, par exemple caritative, qui peut reposer sur l’intérêt légitime de l’organisme à condition d’informer la personne et de lui offrir une opposition simple, gratuite et réitérable. Dans les deux cas, l’opposition exprimée s’impose pour l’avenir et chaque message doit rappeler le moyen de refuser.
La qualité de client ne se déduit pas d’un simple compte en ligne. La Commission l’a rappelé dans une décision de sanction citée sur sa page du 10 juin 2026 : l’exception ne peut pas être mobilisée en l’absence de toute vente ou prestation de service, y compris après la simple création d’un compte en ligne. La simple création d’un compte sur un site de commerce ne vaut ni achat ni consentement à la prospection. De même, un numéro acheté dans un fichier de prospects, récupéré sur un annuaire ou transmis par un partenaire ne devient jamais exploitable par le seul effet de son acquisition. Celui qui prospecte doit vérifier la chaîne des consentements : si le revendeur du fichier ne démontre pas l’accord préalable des personnes pour une transmission à des fins de prospection par des tiers, l’acheteur prospecte sans base légale et engage sa propre responsabilité.
Le sort des professionnels démarchés obéit à une logique différente. La prospection à l’égard d’un professionnel peut reposer sur l’intérêt légitime de l’expéditeur lorsque l’objet de la sollicitation est en rapport avec sa profession : présenter un logiciel au directeur informatique d’une entreprise en est l’exemple type. Mais trois garde-fous demeurent. La personne doit avoir été informée de l’utilisation possible de son adresse ou de son numéro à des fins de prospection et être mise en mesure de s’y opposer, y compris quand les données ont été acquises auprès de tiers. Chaque message doit permettre d’identifier l’émetteur et d’exprimer simplement un refus. Enfin, les adresses génériques attachées à une personne morale, de type info, contact ou commande suivis du nom de la société, ne sont pas soumises à ces principes, car elles ne désignent pas une personne physique. Un artisan démarché sur sa ligne personnelle reste protégé comme un particulier ; la même sollicitation adressée à l’adresse générique de sa société suit le régime assoupli.
II. Faire cesser les envois et obtenir réparation quand ils persistent
A. Constituer la preuve puis exiger l’arrêt et l’effacement
Un dossier solide se prépare avant toute démarche. Conservez les SMS avec le numéro expéditeur, la date, l’heure et le contenu exact, par captures d’écran complètes qui laissent apparaître le fil de discussion. Pour les courriels, gardez l’en-tête technique complet, qui identifie l’expéditeur réel derrière l’adresse affichée, ainsi que le corps du message et le lien de désinscription s’il existe. Notez chaque tentative de désinscription et sa date : lien cliqué, réponse STOP envoyée, courrier adressé au service client. Relevez l’absence d’information sur l’origine de vos coordonnées et l’absence de case de consentement lors de votre éventuelle inscription sur le site de l’expéditeur. Ces pièces établissent trois faits décisifs : des messages promotionnels vous ont été adressés sur vos coordonnées personnelles, vous n’aviez pas donné d’accord préalable vérifiable, et vos refus n’ont pas été pris en compte.
Adressez ensuite une demande écrite à l’expéditeur, en visant à la fois l’opposition et l’effacement. L’article 21 du règlement ouvre à chacun le droit de s’opposer à tout moment, y compris au profilage lié, au traitement de ses données à des fins de prospection, et impose alors l’arrêt de tout traitement à ces fins. Aucun motif légitime ne peut être opposé à ce refus : en matière de prospection, l’opposition est absolue et entraîne l’arrêt des envois. L’article 17 du même règlement ouvre le droit d’obtenir l’effacement dans les meilleurs délais, notamment après le retrait du consentement sans autre fondement juridique, ou après une opposition à laquelle ne répond aucun motif légitime impérieux. Demandez donc l’arrêt de toute prospection, l’effacement de votre numéro et de votre adresse des bases de prospection, et la confirmation écrite de ces mesures avec la liste des destinataires auxquels vos données auraient été transmises. La Commission indique que l’organisme doit répondre aux demandes d’exercice des droits sous un mois maximum, sauf exceptions. Envoyez cette demande par un canal qui laisse une trace, courriel avec accusé ou lettre recommandée, et conservez-en copie : le silence ou le refus caractérisent la persistance du manquement.
Le traitement judiciaire de l’opposition confirme l’exigence d’un examen concret. Saisie par un particulier qui demandait l’effacement et la cessation du référencement d’articles de presse le concernant, la cour d’appel de Paris a rappelé que le maintien d’informations personnelles doit être justifié au regard de critères précis, parmi lesquels la nature de l’information, le temps écoulé, l’intérêt contemporain du public, la notoriété de la personne et les répercussions de la diffusion (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 10, 20 février 2025, RG n° 21/15496). En matière de prospection, la balance est plus simple encore : face à une opposition à des fins publicitaires, aucun intérêt éditorial ou commercial ne justifie la poursuite des envois. Si les messages continuent après votre demande, chaque nouvel envoi devient une pièce supplémentaire du manquement.
Les litiges voisins montrent comment les autorités établissent la preuve par les fichiers. Poursuivie pour des appels vers des numéros inscrits sur Bloctel, une société de menuiserie avait elle-même transmis aux enquêteurs un fichier de 17 580 appels émis en quatre mois, dont l’exploitation avec l’appui de la cellule numérique des services de la concurrence a révélé 969 appels vers 393 numéros inscrits. La cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que l’interdiction « s’applique, sous cette réserve, à l’ensemble des modalités techniques de démarchage », que l’argument d’appels passés manuellement plutôt qu’en téléprospection était « sans incidence sur l’existence des manquements », et que la preuve de relations contractuelles préexistantes incombait à la société, seule détentrice des justificatifs. L’amende de 25 470 euros, ramenée par les premiers juges à 90 euros par manquement après une injonction restée sans effet, a été jugée proportionnée (cour administrative d’appel de Toulouse, 1re chambre, 6 mai 2025, n° 23TL01665). Transposez la méthode à vos SMS : exigez de l’expéditeur la preuve de votre consentement et de l’origine de vos coordonnées. Faute de cette preuve, le manquement est établi.
B. Saisir la Commission puis le juge : de la mise en demeure à l’indemnisation
Si l’expéditeur ne répond pas ou persiste, la plainte devant la Commission est la voie naturelle. L’article 77 du règlement permet à toute personne concernée d’adresser une réclamation à l’autorité de contrôle, en particulier dans l’État de sa résidence, lorsqu’elle estime que le traitement de ses données méconnaît le règlement. La page des droits publiée par la Commission détaille les modèles de courrier et le parcours de plainte. Joignez-y votre dossier : messages conservés, demande d’opposition et d’effacement, preuve de l’envoi, absence de réponse ou poursuite des envois. La loi du 6 janvier 1978 charge la Commission de veiller à la conformité des traitements et de traiter les réclamations en informant leur auteur de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable.
La Commission dispose d’une gradation de mesures que le Conseil d’État a décrite dans une affaire de prospection par courriel visant une enseigne de distribution. Son président peut adresser un avertissement, prononcer un rappel aux obligations légales ou mettre en demeure de satisfaire aux demandes d’exercice des droits, de mettre le traitement en conformité, de rectifier ou d’effacer les données, puis saisir la formation restreinte en vue d’une injonction ou d’une sanction. Saisi du recours d’un client qui contestait la clôture de sa plainte après un simple rappel à la société, le Conseil d’État a jugé que la Commission dispose « en principe, d’un large pouvoir d’appréciation » et peut tenir compte « de la gravité des manquements allégués », « du sérieux des indices », de leur date et de leur contexte. Mais il a ajouté une réserve décisive pour les victimes : quand la plainte invoque les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation ou d’opposition, le pouvoir de la Commission « s’exerce alors, eu égard à la nature du droit individuel en cause, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir ». Autrement dit, le refus de mettre en demeure l’expéditeur de respecter votre opposition ou votre effacement peut être annulé par le juge administratif sans la marge d’appréciation habituelle (Conseil d’État, 10e chambre, 25 juillet 2025, n° 497392). Dans l’espèce jugée, la clôture a été maintenue parce que l’envoi résultait d’une erreur technique isolée, que l’opposition avait bien été enregistrée et que les liens de désinscription figuraient désormais dans les messages. Des envois répétés après une opposition expresse présentent le profil inverse et appellent une injonction ou une sanction.
Les sanctions prononcées en matière de prospection donnent l’échelle du risque pour les expéditeurs. Dans l’affaire des jeux-concours, la formation restreinte avait retenu des manquements aux articles 6 et 30 du règlement, infligé 75 000 euros d’amende, enjoint sous astreinte la mise en place d’un formulaire recueillant un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque à la transmission des données à des partenaires, et ordonné la publication de sa décision. Le Conseil d’État a annulé la partie de la sanction fondée sur un grief substitué sans débat contradictoire, ramené l’amende à 50 000 euros et maintenu l’injonction sous astreinte, en retenant que des formulaires ambigus ne recueillent aucun consentement valable. La décision rappelle aussi que les règles du règlement sur le consentement établissaient clairement l’exigence d’un accord univoque, de sorte qu’un professionnel ne peut plaider la surprise. Pour une entreprise qui prospecte par SMS, le message est direct : faites auditer vos formulaires, vos preuves de consentement et vos fichiers, avant qu’un contrôle ne le fasse à votre place. La question des SMS émis depuis l’étranger ou via des plateformes techniques partagées ne change pas le raisonnement : il faut identifier le responsable du traitement qui a décidé de la prospection, car c’est lui qui doit démontrer le consentement et qui répond du manquement.
La réparation du préjudice relève du juge judiciaire. L’article 82 du règlement permet à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement d’en obtenir réparation auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. Le harcèlement publicitaire répété, l’impossibilité de se désinscrire, le temps perdu et l’atteinte à la tranquillité constituent un préjudice moral indemnisable, dont le montant dépend de la durée, du volume des messages et de l’attitude de l’expéditeur après l’opposition. Chiffrez votre demande avec méthode : nombre de messages reçus après le refus, captures datées, échanges avec le service client, démarches effectuées. Les messages reçus avant toute opposition fondent surtout la demande de mise en conformité ; ceux reçus après fondent l’indemnisation. Joignez la décision de la Commission si elle a retenu un manquement : elle ne lie pas le juge civil sur le préjudice, mais elle établit la faute. Pour les professionnels dont l’image ou l’activité a souffert d’une prospection fautive d’un concurrent, le même article s’applique, sans préjudice des autres fondements de responsabilité.
Pour les lecteurs qui exploitent eux-mêmes une base de prospects, la mise en conformité se résume en cinq gestes : recenser l’origine de chaque coordonnée et la preuve du consentement associée, distinguer clients et simples contacts, offrir une opposition simple et gratuite à la collecte puis à chaque envoi, identifier l’annonceur dans chaque message avec des coordonnées de refus valables, et traiter les demandes de droits sous un mois avec une trace écrite. Les formulaires ambigus, les cases pré-cochées et les fichiers achetés sans preuve de consentement à la transmission sont les trois causes de sanction que la jurisprudence de 2025 et 2026 sanctionne sans hésiter. Un registre des traitements tenu à jour et des parcours de collecte testés valent mieux qu’une amende ramenée, même réduite, à 50 000 euros.
En pratique, retenez l’ordre des démarches : conservez les messages et les en-têtes, opposez-vous et demandez l’effacement par écrit, laissez un mois à l’expéditeur, puis saisissez la Commission avec un dossier complet et, en parallèle si le préjudice persiste, le tribunal judiciaire pour l’indemnisation. Les lecteurs confrontés à des traceurs qui continuent de les suivre malgré leur refus trouveront dans notre analyse des cookies et traceurs contournés le pendant de cette démarche pour la publicité en ligne : même exigence de preuve, même articulation entre opposition, plainte et réparation.
Conclusion
Un SMS ou un courriel publicitaire adressé à un particulier sans son accord préalable est interdit, sauf vente antérieure de produits analogues avec opposition offerte à chaque étape, ou prospection non commerciale avec information et refus simple. Le professionnel démarché peut être sollicité sur le fondement de l’intérêt légitime si le message concerne sa profession, à condition d’être informé et de pouvoir refuser. Quand les envois persistent, la preuve fait la différence : messages conservés avec leurs en-têtes, demande écrite d’opposition et d’effacement, puis plainte devant la Commission et action en réparation devant le juge. Les décisions rendues en 2025 et 2026 confirment que les formulaires ambigus ne valent pas consentement, que l’opposition à la prospection s’impose sans discussion, et que les sanctions comme les indemnisations suivent la gravité et la durée des manquements.
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