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Contrôle DGCCRF sur les délais de paiement : pré-amende, amende jusqu’à 2 millions d’euros, publication, comment contester

Un questionnaire de la DGCCRF sur vos délais de paiement fournisseurs, une convocation pour un contrôle sur place ou, pire, une lettre vous informant qu’une amende administrative de plusieurs dizaines de milliers d’euros est envisagée contre votre société : chaque année, des centaines d’entreprises françaises, de la PME au grand groupe, découvrent que le respect des délais de paiement interentreprises n’est pas une simple bonne pratique mais une obligation dont le manquement coûte très cher. Et la pression va encore monter : le Sénat a adopté en première lecture, le 19 février 2026, la proposition de loi Rietmann visant à réduire les retards de paiement, qui prévoit notamment de porter le plafond de l’amende à 1 % du chiffre d’affaires mondial consolidé pour les grandes entreprises. Le texte, engagé en procédure accélérée, attend désormais son examen par l’Assemblée nationale. En parallèle, les services de la concurrence et de la consommation poursuivent leurs contrôles, avec une arme redoutée : la publication systématique de la sanction, nom de l’entreprise compris, sur le site de la DGCCRF et dans un support d’annonces légales. Comment se déroule réellement un contrôle sur les délais de paiement, quels montants sont réellement prononcés, que faire dans les soixante jours qui suivent la pré-amende, et comment contester ensuite la décision devant le juge administratif ? Réponses concrètes, textes et décisions de justice vérifiés à l’appui.

I. Contrôle DGCCRF sur les délais de paiement : comment se déroule la procédure et quelles sanctions encourt votre entreprise

A. Questionnaire, contrôle sur place et procès-verbal : ce que l’administration vérifie réellement

Le point de départ d’un contrôle est rarement spectaculaire : un questionnaire adressé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS, ancienne DIRECCTE), suivi d’un contrôle sur pièces ou sur place portant sur la comptabilité fournisseurs de l’entreprise. L’enquêteur analyse le grand livre fournisseurs sur une période déterminée et mesure, facture par facture, les écarts entre les dates de paiement constatées et les délais légaux ou contractuels. Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Bordeaux, CAA Bordeaux, 4ème chambre, 21 décembre 2023, n° 21BX04556, le contrôle de la société Bouygues bâtiment centre sud-ouest avait porté sur 6 486 factures fournisseurs réglées sur deux périodes de 2016 ; l’enquêteur avait ensuite retenu un échantillon de 154 factures de plus de 1 000 euros, concernant 90 fournisseurs différents, pour établir un taux de retards extrapolé à l’ensemble de la comptabilité. La méthode est donc statistique : inutile d’espérer que l’administration examine chacune de vos factures une par une.

Les règles contrôlées sont précises. Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce, « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée ». Le délai convenu entre les parties ne peut lui-même dépasser « soixante jours après la date d’émission de la facture », avec une dérogation possible à « quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture », à la double condition d’être « expressément stipulé par contrat » et de ne pas constituer « un abus manifeste à l’égard du créancier ». Pour les factures périodiques, le plafond contractuel est de quarante-cinq jours après émission. L’article L. 441-11 du même code permet en outre aux professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, de décider conjointement de réduire ces plafonds par accord interprofessionnel ou de branche : certains secteurs, notamment dans l’agroalimentaire ou le transport, imposent ainsi des délais plus courts qu’il faut connaître avant de répondre à un contrôle.

L’administration vérifie aussi la chaîne de facturation elle-même. L’article L. 441-9 du code de commerce pose une double obligation : « Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services » et « l’acheteur est tenu de la réclamer ». Cette coresponsabilité, souvent ignorée des directions financières, a une conséquence directe en cas de contrôle : le débiteur ne peut pas se retrancher derrière l’absence de réception de la facture s’il ne l’a pas réclamée. La cour administrative d’appel de Nancy l’a jugé sans détour dans l’affaire Eiffage Construction Alsace, CAA Nancy, 2ème chambre, 24 avril 2025, n° 23NC02460 : compte tenu de cette double responsabilité, l’administration peut apprécier l’ampleur des manquements à la date d’émission des factures, et non à leur réception, sans faire « un usage disproportionné de son pouvoir de sanction ». La même décision confirme que cette règle française est compatible avec la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011, dont l’article 12 autorise les États membres à « maintenir ou adopter des dispositions plus favorables au créancier ».

Un dernier garde-fou temporel encadre l’action administrative : la prescription. Le II de l’article L. 470-2 du code de commerce dispose que « L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement ». En pratique, le procès-verbal de constatation interrompt cette course : c’est pourquoi les contrôles portent souvent sur des exercices déjà anciens, comme dans l’affaire Bouygues où les faits remontaient à 2016 pour une sanction prononcée en 2019. Le manquement est constaté par procès-verbal, dans les conditions prévues à l’article L. 450-2 du code de commerce, ce qui ouvre la phase contradictoire.

B. Pré-amende, observations et publication : de la lettre d’information à l’amende portée à 4 millions d’euros

Avant toute sanction, une phase contradictoire est obligatoirement organisée. Le IV de l’article L. 470-2 du code de commerce impose que « l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales ». C’est ce courrier que les praticiens appellent la pré-amende : il détaille le nombre de factures en retard, la période contrôlée, le taux de manquements constaté et le montant de l’amende envisagée. Passé le délai de soixante jours, « l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende ».

Le quantum est encadré par l’article L. 441-16 du code de commerce : « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale » le fait de ne pas respecter les délais de paiement, de ne pas mentionner les conditions de règlement obligatoires, de fixer un taux de pénalités non conforme ou de ne pas respecter les modalités de computation convenues. Le même article frappe « toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement » — ce qui vise notamment les litiges de réception artificiels ou les exigences internes de validation interminables. Surtout, « Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ». Une première sanction expose donc l’entreprise à un risque quadruplé pendant deux ans.

Les montants prononcés sont loin d’être symboliques. Dans l’affaire Eiffage Construction Alsace, jugée par la CAA Nancy, 2ème chambre, 24 avril 2025, n° 23NC02460, précité, la DREETS du Grand Est avait constaté que, sur 9 276 factures de fournisseurs examinées pour l’année 2019, « 3 095 factures ont été payées avec un retard moyen de 32,4 jours par rapport aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce », soit une fréquence relative de manquements de 33,37 % pour une valeur de 7 362 588 euros. La pré-amende notifiée le 14 juin 2021 était de 125 000 euros ; après observations de la société, le directeur régional a ramené la sanction à 110 000 euros par décision du 20 octobre 2021 — la preuve que la phase contradictoire n’est pas une formalité et peut faire baisser le montant. Dans l’affaire Bouygues, l’amende initiale atteignait 225 000 euros.

À l’amende s’ajoute une mesure que beaucoup de dirigeants redoutent davantage encore que la somme elle-même : la publication. Le V de l’article L. 470-2 dispose que « La décision prononcée par l’autorité administrative en application de l’article L. 441-16 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée ». L’entreprise sanctionnée paie donc elle-même la publicité de sa propre sanction, avec son nom en clair ; à défaut, une astreinte de 150 euros par jour de retard court à compter de la mise en demeure. Cette publication systématique, héritée de la loi du 9 décembre 2016 dite Sapin II, doit avoir été annoncée pendant la phase contradictoire, avec sa nature et ses modalités. L’atteinte à l’image est réelle : clients, fournisseurs et banquiers ont accès à ces publications, et la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’elle constituait une sanction complémentaire à part entière.

II. Comment contester une amende administrative pour délais de paiement et obtenir sa réduction

A. Pendant la procédure : les observations qui pèsent sur le montant et les erreurs à éviter

Les soixante jours de la phase contradictoire sont le moment où le dossier se gagne ou se perd, car le juge administratif examinera ensuite une décision déjà construite. Trois axes de défense ont fait leurs preuves. Le premier est la contestation du décompte : l’échantillonnage repose sur des extrapolations, et chaque facture écartée à tort — facture litigieuse, avoir, délai sectoriel spécifique, paiement anticipé non enregistré — réduit la fréquence relative des manquements. Dans l’affaire Eiffage (CAA Nancy, 2ème chambre, 24 avril 2025, n° 23NC02460, précité), la société a utilement présenté ses observations, « ayant été invitée à apporter des précisions complémentaires, certaines de celles-ci ayant au demeurant été retenues », et l’administration a admis avoir « retenu à tort » deux factures : sans que cela suffise à renverser la sanction, la démonstration d’erreurs matérielles affaiblit la position administrative et peut justifier une réduction.

Le deuxième axe est la démonstration d’une politique active de conformité : calendrier de paiement rénové, outil de suivi des échéances, plan de réduction des retards documenté avant le contrôle, formation des services comptables. Attention toutefois à ne pas surestimer cet argument : dans l’affaire Eiffage, la cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 2ème chambre, 24 avril 2025, n° 23NC02460) a jugé que les circonstances que la société « n’avait jamais commis de tels manquements », « qu’elle aurait mis en place une politique active pour respecter les délais de paiement de ses fournisseurs » et qu’elle « n’avait aucune pratique délibérée de paiement tardif » ne suffisaient pas, au regard de 33,37 % de factures en retard, à caractériser une disproportion. Ces éléments servent à négocier le montant pendant la phase contradictoire — la pré-amende est passée de 125 000 à 110 000 euros — davantage qu’à obtenir l’annulation.

Le troisième axe est la lutte contre la publication : comme l’administration doit annoncer pendant la phase contradictoire « la nature et des modalités de publicité », c’est à ce stade qu’il faut plaider la durée la plus courte possible et démontrer l’atteinte commerciale disproportionnée. Les erreurs à éviter sont connues : ignorer le questionnaire initial, répondre tardivement ou partiellement au courrier de pré-amende, contester globalement sans décompte facture par facture, ou invoquer la taille du groupe pour justifier des retards — l’argument se retourne, la CAA Bordeaux, 4ème chambre, 21 décembre 2023, n° 21BX04556, précitée ayant retenu au contraire « la position de force de la société dans ses relations commerciales » comme facteur aggravant. Enfin, le VI de l’article L. 470-2 prévoit que lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale pour les mêmes faits, « le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé » : une coordination des défenses s’impose si les deux procédures coexistent.

Une précision utile sur la motivation : la cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 2ème chambre, 24 avril 2025, n° 23NC02460) a jugé que l’administration « n’était pas tenue d’expliquer pourquoi elle infligeait une amende, alors au demeurant que le texte applicable ne prévoit pas d’autre sanction que celle-ci, plutôt que de s’en tenir à un simple avertissement, ni de justifier spécifiquement le quantum de l’amende ». Inutile donc de construire toute la défense sur l’absence de justification du montant ; la bataille utile porte sur les faits, les chiffres et la proportionnalité concrète.

B. Devant le tribunal administratif : délai de deux mois, pleine juridiction et ce que le juge peut réellement réduire

La décision d’amende se conteste par un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif. L’article R. 421-1 du code de justice administrative fixe le délai : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Ce délai court à compter de la notification de la décision du directeur régional : le manquer rend le recours irrecevable, sans que le juge puisse le relever d’office. Pour une entreprise dont le siège est à Paris ou en Île-de-France, le contrôle est conduit par la DREETS d’Île-de-France et le recours se plaide devant le tribunal administratif de Paris ou celui du ressort de la direction régionale signataire, l’appel relevant ensuite de la cour administrative d’appel de Paris — les décisions Eiffage et Bouygues illustrent ce cheminement : tribunal administratif de Strasbourg puis CAA de Nancy pour la première, tribunal administratif de Bordeaux puis CAA de Bordeaux pour la seconde.

Le juge dispose d’un pouvoir de pleine juridiction sur la sanction : il peut non seulement l’annuler, mais en réformer le montant et la publicité. L’affaire Bouygues (CAA Bordeaux, 4ème chambre, 21 décembre 2023, n° 21BX04556, précitée) en donne la mesure exacte : le tribunal administratif de Bordeaux avait ramené l’amende de 225 000 à 56 250 euros et la durée de publication de douze à trois mois, en prenant en compte « l’ampleur des retards de paiement constatés, le volume d’affaire concerné, ainsi que la situation économique de l’entreprise et le secteur où elle intervient ». Sur les 6 486 factures contrôlées, 205 avaient été payées au-delà des plafonds légaux, soit 3,2 %, avec des retards moyens pondérés de 74 jours et un préjudice estimé à près de 573 000 euros pour 57 fournisseurs. La cour d’appel a confirmé cette réduction en jugeant l’amende réformée non « hors de proportion avec la faute commise ».

Plusieurs enseignements stratégiques se dégagent pour le contentieux. D’abord, l’argument de la comparaison avec d’autres dossiers est inefficace : la cour de Bordeaux (CAA Bordeaux, 4ème chambre, 21 décembre 2023, n° 21BX04556) a écarté le moyen tiré du montant « proportionnellement moindre » d’autres amendes, « le législateur n’ayant pas prévu que le quantum de l’amende soit corrélé au pourcentage de factures pour lesquelles les délais légaux maximum de paiement ont été dépassés ». Ensuite, la publication étant une sanction complémentaire, elle « n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de la motivation d’ensemble de la sanction principale » : c’est bien la proportionnalité globale qu’il faut attaquer. Enfin, les demandes indemnitaires contre l’État pour les conséquences de la publication sont vouées à l’échec lorsque la sanction est légale, la cour de Bordeaux ayant rejeté la réparation du préjudice d’image invoqué. En revanche, le juge sanctionne les vices réels : période de contrôle erronée, factures hors champ, méconnaissance de la prescription triennale, défaut d’information préalable sur la publicité. La stratégie gagnante combine un décompte contradictoire précis, une démonstration chiffrée de la trésorerie et de la dépendance des délais à des contraintes réelles, et une demande expresse et subsidiaire de réduction du montant et de la durée de publication.

Il faut enfin intégrer la perspective législative dans la défense : la proposition de loi visant à réduire les retards de paiement, adoptée par le Sénat le 19 février 2026 et actuellement en navette, prévoit d’assortir le plafond de 2 millions d’euros d’une alternative à 1 % du chiffre d’affaires mondial consolidé pour les personnes morales, d’allonger le délai de réitération et de faire courir le délai de paiement à compter de la réception de la facture plutôt que de son émission. Si l’Assemblée nationale confirme ces dispositions, les groupes structurés autour d’une centrale d’achats verront leur exposition financière bondir. La mise en conformité préventive — audit des délais contractuels, revue des conditions générales, sécurisation de la chaîne de facturation avant l’échéance de la facturation électronique — devient un investissement de défense, au même titre que la gestion des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement côté créancier.

Conclusion

Le contrôle des délais de paiement est devenu l’un des contentieux administratifs les plus structurés contre les entreprises : une méthode d’échantillonnage rodée, une phase contradictoire de soixante jours qui conditionne toute la suite, des amendes pouvant atteindre 2 millions d’euros — 4 millions en cas de réitération — et une publication nominative aux frais de l’entreprise sanctionnée. La jurisprudence administrative récente trace des lignes claires : le point de départ à l’émission de la facture est validé, la comparaison avec d’autres amendes est inopérante, la publication est une sanction complémentaire qui suit le sort de l’amende, mais le juge de pleine juridiction réduit réellement les montants lorsque la défense apporte un décompte sérieux et une démonstration de proportionnalité, comme les 225 000 euros ramenés à 56 250 euros dans l’affaire Bouygues. Avec la proposition de loi Rietmann en navette et son plafond potentiel de 1 % du chiffre d’affaires mondial, l’enjeu n’est plus de savoir si l’on sera contrôlé, mais d’être prêt le jour où le questionnaire arrive — et de transformer les soixante jours de la pré-amende en véritable négociation documentée.

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Pour compléter votre lecture : client qui ne paie pas : pénalités de retard, indemnité de 40 euros et injonction de payer, ainsi que facturation électronique : la sanction de 50 euros et les recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».