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La clause d’accession dans le bail commercial : transfert de propriété des travaux du preneur, sort des aménagements et incidence sur le loyer renouvelé

I. La qualification et la prise d’effet du transfert de propriété des travaux par le jeu de l’accession

A. La distinction fondamentale entre l’accession en fin de bail et l’accession différée en fin de jouissance

Le statut des baux commerciaux organise un équilibre patrimonial rigoureux entre la valorisation du bien loué et la pérennité de l’exploitation commerciale du preneur. À cet égard, l’insertion contractuelle d’une clause d’accession permet aux parties de déroger conventionnellement aux règles générales de l’accession immobilière posées par le droit commun.

En vertu de l’article 551 du code civil, tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire selon des règles spécifiques. L’accompagnement par un cabinet d’avocats en droit des baux commerciaux à Paris s’avère indispensable pour anticiper le moment précis du transfert de propriété.

Or, la liberté contractuelle permet aux parties de déterminer librement le moment où s’opère l’incorporation juridique des aménagements réalisés par le preneur. Dès lors, deux mécanismes distincts s’opposent traditionnellement dans la pratique contractuelle des baux commerciaux entre l’accession en fin de bail et l’accession en fin de jouissance.

La première modalité prévoit expressément que les constructions et embellissements réalisés deviennent la propriété du bailleur dès l’arrivée du terme contractuel du bail initial. En conséquence, l’expiration de la durée de neuf ans entraîne immédiatement le transfert de propriété des aménagements réalisés au profit du bailleur propriétaire.

Cette règle a été confirmée dans l’arrêt Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 23-11.581 jugeant que la clause d’accession prend effet à l’expiration dudit bail. Par ailleurs, la haute juridiction rappelle que la fixation du loyer renouvelé doit respecter scrupuleusement les règles impératives du statut des baux commerciaux.

À l’inverse, l’accession en fin de jouissance reporte le transfert patrimonial des ouvrages au moment où le locataire quitte définitivement les lieux loués. En conséquence, cette distinction temporelle produit des conséquences majeures lors des renouvellements successifs du bail commercial pour la valorisation du bien et la fixation du loyer.

En présence d’une clause stipulant une accession différée en fin de jouissance, le locataire demeure juridiquement propriétaire de ses aménagements durant tous les renouvellements. Dès lors, le bailleur ne peut revendiquer aucun droit patrimonial sur les constructions tant que le preneur continue d’exploiter son fonds dans les lieux.

La rédaction imprécise des conventions suscite d’importantes difficultés d’interprétation lorsque les termes du contrat apparaissent contradictoires au regard de l’économie globale du bail. À cet égard, les juges du fond exercent leur pouvoir souverain d’appréciation conformément aux principes posés par l’article 1188 du code civil sur l’interprétation. De surcroît, l’article 1189 du code civil prescrit d’interpréter toutes les clauses contractuelles les unes par rapport aux autres en préservant la cohérence de l’acte.

Cette règle d’interprétation a été mise en œuvre par la Cour d’appel de Riom, Chambre commerciale, 22 janvier 2025, n° 24/00659 dans un contentieux d’accession. Dans cet arrêt, la cour a relevé que « l’ambiguïté résulte de la contradiction entre la formulation littérale » et le titre du paragraphe. Les conseillers ont souligné l’insertion de la clause d’accession dans la section intitulée restitution de l’immeuble pour en déduire l’accession en fin de jouissance.

Les magistrats riomois ont souverainement retenu que ces stipulations étaient incompatibles avec le renouvellement du bail et devaient s’interpréter comme jouant en fin de contrat. En conséquence, la cour d’appel a ordonné une expertise judiciaire en écartant expressément les constructions réalisées par le locataire de l’évaluation de la valeur locative.

Cette analyse contractuelle globale s’impose également aux juridictions de première instance chargées de trancher les contestations relatives à la portée des clauses d’aménagement. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 26 novembre 2024, n° 21/05036 applique strictement la volonté des parties pour déterminer l’effet de l’accession. Or, le juge refuse de conférer un effet immédiat à une clause d’accession dont la rédaction réserve au bailleur des facultés incompatibles avec le renouvellement.

Dès lors, les juridictions du fond privilégient constamment une interprétation finaliste des stipulations contractuelles afin de protéger les investissements réalisés par le commerçant preneur. Par ailleurs, cette grille de lecture sécurise l’exécution continue des relations locatives en évitant toute spoliation prématurée des améliorations financées par l’exploitant du fonds.

En pratique, les clauses qui fixent l’accession à l’extinction du bail initial créent une scission juridique entre le support immobilier et les agencements commerciaux. À cet égard, le bailleur acquiert la pleine propriété des aménagements dès le neuvième anniversaire du contrat sans devoir verser la moindre indemnité compensatrice au locataire. Dès lors, le preneur doit anticiper cette mutation patrimoniale lors de la négociation des conditions financières applicables au renouvellement de son bail commercial.

Par ailleurs, l’insertion d’une clause prévoyant une accession immédiate au fur et à mesure de l’exécution des travaux transfère immédiatement la propriété au bailleur. Or, une telle stipulation contractuelle doit être rédigée avec une clarté totale pour empêcher les juges du fond de la requalifier en accession différée. En conséquence, les praticiens veillent à harmoniser la rédaction des obligations de restitution des locaux avec le régime convenu pour les aménagements.

B. L’incompatibilité de l’option de remise en état primitif avec le transfert de propriété immédiat

La pratique contractuelle associe très souvent à la clause d’accession une clause de nivellement conférant au bailleur l’option d’exiger la remise en état. À cet égard, le bailleur se réserve la faculté discrétionnaire de conserver les aménagements ou d’imposer leur suppression complète aux frais exclusifs du preneur.

Cette option contractuelle de nivellement s’articule directement avec le régime de restitution des locaux commerciaux instauré par les dispositions du code civil. Selon l’article 1730 du code civil, le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant l’état des lieux descriptif initial. De plus, selon l’article 1731 du code civil, le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives à défaut d’état dressé.

Or, l’exercice concret de cette faculté de remise en état primitif s’avère matériellement impossible tant que le locataire poursuit son activité dans les locaux. Dès lors, la jurisprudence unanime refuse de faire produire effet à l’accession immédiate lorsqu’une option de remise en état subsiste au bénéfice du bailleur.

Cette doctrine prétorienne constante a été affirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 4 septembre 2025, n° 21/11236 avec une grande netteté. La cour d’appel a posé que « lorsque la clause est rédigée de cette manière, l’accession ne peut jouer qu’à la fin des relations contractuelles ». En effet, les juges d’appel ont retenu que le renouvellement du bail commercial est juridiquement incompatible avec l’obligation de remise des lieux en état primitif.

En conséquence, la réserve d’une option de nivellement reportée à la sortie des lieux neutralise l’accession au terme du bail initial expiré. Par ailleurs, le bailleur ne peut invoquer la propriété des améliorations tant que le preneur conserve le droit au maintien dans les lieux loués.

Le tribunal judiciaire de la capitale applique avec une rigueur absolue cette solution protectrice dans l’appréciation des clauses combinant accession et remise en état. Dans un jugement topique, le Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 16 juillet 2025, n° 22/01504 a débouté le bailleur. Le tribunal a jugé que le renouvellement du bail demeurait totalement incompatible avec la remise des lieux loués dans leur état primitif initial.

Dès lors, les magistrats parisiens ont affirmé que « la clause d’accession ne peut jouer qu’à la fin des relations contractuelles ». Le juge des loyers commerciaux en a déduit que la bailleresse ne pouvait se prévaloir des travaux réalisés pour déplafonner le loyer renouvelé.

Cette solution protectrice a été confirmée dans les mêmes termes par le Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 28 novembre 2024, n° 22/11265 concernant d’importants aménagements. Le juge parisien a souligné que la stipulation réservant l’option de remise en état primitif reporte nécessairement l’accession à la cessation définitive des relations.

Or, ce principe d’indivisibilité temporelle protège l’exploitant contre une augmentation prématurée de son loyer fondée sur des investissements qu’il a entièrement pris en charge. En conséquence, le bailleur ne saurait tirer un enrichissement unilatéral d’aménagements dont il conserve conventionnellement le droit de demander l’enlèvement lors du départ.

Lorsque le preneur libère définitivement les locaux à la fin du bail, le bailleur recouvre la plénitude de ses prérogatives de propriétaire des lieux. Si le locataire refuse d’exécuter les travaux prescrits, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 2 mai 2024, n° 22/04678 condamne le preneur. Les juges parisiens ont alloué une indemnité pour perte de jouissance correspondant à l’indisponibilité des locaux pendant la durée de leur remise en état intégrale.

En revanche, les biens meubles non scellés à perpétuelle demeure ne subissent aucune incorporation matérielle au sens des règles de l’accession immobilière du code civil. C’est ainsi que la Cour d’appel de Fort-de-France, Chambre civile, 7 janvier 2025, n° 23/00304 a écarté l’accession de conteneurs amovibles. La cour d’appel a jugé que des conteneurs simplement posés sur plots ne constituent pas des ouvrages incorporés au terrain nu loué par le bailleur.

Dès lors, les bailleurs ne peuvent revendiquer la propriété de structures aisément démontables qui n’adhèrent pas substantiellement au sol de l’immeuble donné à bail. Par ailleurs, les propriétaires conservent uniquement le droit d’exiger le rétablissement du terrain dans sa configuration primitive conformément aux stipulations du contrat de location.

En outre, le bailleur doit notifier son choix d’exercer l’option de remise en état dans un délai raisonnable avant la date effective de libération. À cet égard, une demande tardive de nivellement formulée après la restitution effective des clés prive le bailleur de son droit à indemnité compensatrice. Dès lors, la sécurité des transactions impose aux parties une gestion rigoureuse et concertée des opérations techniques de sortie des lieux commerciaux.

II. L’incidence de la clause d’accession sur la fixation du loyer renouvelé et l’indemnisation des parties

A. Le déplafonnement du loyer au second renouvellement et l’exigence d’un financement par le bailleur

Le transfert de propriété des aménagements réalisés par le preneur détermine directement le montant du loyer exigible lors du renouvellement du contrat commercial. À cet égard, l’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. Cependant, l’article L. 145-34 du code de commerce institue le principe protecteur du plafonnement du loyer renouvelé selon les indices légaux.

Pour faire échec au plafonnement indiciaire, les bailleurs soutiennent régulièrement que les travaux exécutés par le locataire constituent une modification notable des locaux. En effet, l’article R. 145-3 du code de commerce vise la consistance et l’état des équipements parmi les caractéristiques propres du local loué. Or, cette qualification générale cède nécessairement devant le régime juridique spécifique des améliorations apportées par le commerçant aux locaux donnés à bail.

En vertu de l’article R. 145-8 du code de commerce, les améliorations apportées au cours du bail ne sont prises en compte que sous des conditions rigoureuses. Le texte dispose que ces améliorations ne sont retenues que si le bailleur en a assumé la charge directement ou indirectement lors des travaux. Dès lors, si le bailleur n’a pas financé les ouvrages, les améliorations ne peuvent justifier un déplafonnement qu’au deuxième renouvellement suivant leur achèvement.

Cette règle du second renouvellement a été consacrée par le Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 27 mars 2025, n° 21/03519 dans un contentieux exemplaire. Le juge a souligné que « le déplafonnement n’a été prononcé qu’au second renouvellement qui a suivi l’accession, ce qui lui a permis d’amortir les travaux ». En conséquence, le preneur bénéficie d’une stabilité financière de neuf années sans subir d’augmentation de loyer liée à ses propres dépenses.

La jurisprudence d’appel confirme avec force cette articulation temporelle entre la survenance de l’accession et la fixation du loyer à la valeur locative. Ainsi, la Cour d’appel de Rennes, 5ème Chambre, 29 avril 2026, n° 23/00748 a admis le déplafonnement du loyer au deuxième renouvellement. Les juges rennais ont constaté que les installations nouvelles avaient modifié notablement les caractéristiques matérielles des lieux tout en améliorant leur exploitation commerciale.

Lorsque le bailleur prétend avoir financé indirectement les travaux par une franchise locative, la charge de la preuve lui incombe intégralement devant le juge. C’est la solution rappelée par la Cour d’appel de Grenoble, Chambre commerciale, 6 novembre 2025, n° 24/02806 dans un litige locatif. Dans cette affaire, la cour d’appel a jugé que le bailleur établissait le financement des travaux de réfection et d’extension par la production de devis réguliers.

En conséquence, les juges grenoblois ont ordonné le déplafonnement du loyer dès le premier renouvellement en raison de la participation financière démontrée du propriétaire bailleur. Par ailleurs, à défaut d’une telle preuve incontestable, le bailleur demeure irrecevable à solliciter la prise en compte anticipée des améliorations réalisées par le preneur.

Dans l’hypothèse où des locaux sont livrés bruts de décoffrage, le locataire doit engager des dépenses indispensables pour satisfaire à l’obligation de délivrance conforme. Dans une telle situation, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, Loyers commerciaux, 15 octobre 2025, n° 24/00996 applique un abattement substantiel. Le tribunal a retenu un abattement de trente pour cent sur la valeur locative en raison de l’ampleur des investissements supportés par le preneur.

Le juge des loyers commerciaux bordelais a précisé que les obligations incombant normalement au bailleur et transférées sans contrepartie réduisent d’autant la valeur locative. Dès lors, le preneur qui assume l’aménagement complet d’une coque brute neutralise légitimement toute tentative de surévaluation du prix par le propriétaire bailleur.

Cette pondération rigoureuse des charges et des aménagements a également été consacrée par la Cour d’appel d’Orléans, Chambre commerciale, 25 septembre 2025, n° 23/01958 en matière d’assiette. La cour d’appel a exclu la surface d’une mezzanine édifiée par le preneur pour le calcul du loyer de renouvellement à la valeur locative.

Enfin, lorsque les parties s’accordent sur l’édification de bâtiments neufs avec un transfert de propriété différé, les stipulations spéciales régissent les rapports contractuels. Dans ce cadre, le Tribunal judiciaire de Lyon, Loyers commerciaux, 27 juillet 2026, n° 25/00032 a fixé le loyer renouvelé. Le juge lyonnais a retenu que l’incorporation de bâtiments industriels au patrimoine du bailleur constituait une modification notable justifiant la valeur locative.

Par ailleurs, lorsque le déplafonnement du loyer est judiciairement prononcé au second renouvellement, l’augmentation subit le mécanisme légal de lissage de dix pour cent. En conséquence, la hausse de loyer ne peut excéder annuellement dix pour cent du loyer acquitté au cours de l’année contractuelle immédiatement antérieure. Dès lors, le preneur conserve une prévisibilité budgétaire essentielle pour absorber progressivement l’ajustement du prix du bail à sa valeur locative réelle.

B. Le sort des constructions nouvelles hors statut, l’indemnité d’éviction et les frais de réinstallation

L’articulation entre clause contractuelle d’accession et régime des constructions nouvelles autonomes présente une haute technicité en présence d’ouvrages édifiés sur le terrain loué. À cet égard, l’article 555 du code civil organise de manière détaillée le sort des constructions élevées par un tiers avec ses matériaux. Or, une clause de style visant les simples embellissements intérieurs ne régit pas le sort de bâtiments entièrement neufs construits par l’exploitant.

Cette distinction fondamentale a été consacrée par la Cour d’appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2026, n° 24/01178 dans une affaire d’envergure. La cour d’appel a posé que « les dispositions de l’article 555 du code civil régissent exclusivement le cas où le constructeur n’est pas lié par un contrat ».

Les magistrats nîmois ont relevé que la clause d’accession insérée au bail ne concernait que les travaux réalisés sur des ouvrages déjà existants. Dès lors, la cour d’appel a jugé que le preneur évincé disposait d’une créance indemnitaire personnelle contre le bailleur pour les constructions nouvelles réalisées. En conséquence, la clause d’accession sans indemnité ne permet pas au bailleur de s’approprier gratuitement des bâtiments industriels et commerciaux édifiés hors prévisions contractuelles.

Par ailleurs, l’autorisation donnée par le bailleur d’effectuer des travaux ne suffit pas à écarter l’application protectrice de l’article 555 du code civil. En présence de constructions nouvelles autonomes, le bailleur doit indemniser le tiers évincé selon les options prévues par le texte légal de droit commun.

La problématique de l’accession se pose avec une gravité équivalente lorsque le bailleur délivre un congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité. Selon l’article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur refusant le renouvellement doit indemniser le préjudice résultant de l’éviction commerciale. Or, les bailleurs prétendent fréquemment que la clause d’accession sans indemnité ferait obstacle au remboursement des frais de réinstallation du commerçant évincé.

La haute juridiction a balayé cette prétention dans un arrêt de principe rendu par Cass. 3e civ., 13 septembre 2018, n° 16-26.049 au visa du statut. La Cour de cassation a jugé qu’« une clause d’accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur ne fait pas obstacle au droit du preneur évincé d’être indemnisé ».

La troisième chambre civile a affirmé sans équivoque que le preneur a droit à l’indemnisation des frais de réinstallation dans un local similaire. En conséquence, la clause d’accession transfère certes la propriété juridique des aménagements au propriétaire sans indemnité mais n’éteint pas le préjudice économique causé par l’éviction.

Dès lors, l’expert judiciaire et le juge du fond doivent intégrer les dépenses nécessaires à l’agencement d’un nouveau local commercial équivalent. Par ailleurs, cette règle jurisprudentielle garantit l’effectivité de la propriété commerciale en empêchant le bailleur d’évincer son locataire à moindre coût après avoir bénéficié de ses aménagements.

En outre, l’indemnité d’éviction principale calculée selon la valeur marchande du fonds de commerce intègre la plus-value apportée par les agencements réalisés par le locataire. À cet égard, le preneur évincé conserve le bénéfice économique de ses investissements à travers l’évaluation globale de son fonds de commerce en exploitation continue. Dès lors, le cumul harmonieux des principes statutaires préserve l’intégrité patrimoniale de l’entreprise commerciale face à l’exercice unilatéral du droit de refus du bailleur.

Enfin, la cession du fonds de commerce ou du droit au bail transmet au cessionnaire l’ensemble des prérogatives attachées aux aménagements réalisés par le cédant. En conséquence, le cessionnaire succède valablement dans les droits du preneur initial pour réclamer l’indemnisation de ses agencements lors d’une éventuelle éviction future. Dès lors, la traçabilité des investissements initiaux constitue un enjeu déterminant lors de la réalisation des audits d’acquisition de fonds de commerce.

Conclusion

La clause d’accession constitue l’une des clauses les plus sensibles et déterminantes dans la pratique contractuelle des baux commerciaux en France. À cet égard, le choix entre accession en fin de bail initial et accession en fin de jouissance conditionne l’évaluation financière des locaux. De plus, la présence d’une option de remise en état primitif neutralise tout transfert de propriété anticipé tant que durent les relations locatives.

Les parties au contrat de bail commercial doivent faire preuve d’une grande rigueur rédactionnelle lors de la négociation initiale de leurs conventions. En conséquence, le preneur préserve sa faculté d’amortir ses investissements pendant deux périodes contractuelles de neuf ans avant tout déplafonnement du loyer. Dès lors, la parfaite maîtrise de ces règles assure une sécurité juridique indispensable aux investisseurs institutionnels comme aux exploitants de locaux commerciaux à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».