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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La tierce opposition au jugement d’ouverture de procédure collective : conditions de recevabilité des tiers, formalisme du délai de dix jours, exigence d’un moyen propre et effets de la rétractation

I. La recevabilité stricte de la tierce opposition contre le jugement d’ouverture : qualité à agir, condition de moyen propre et délai d’exercice

A. La condition de non-représentation et l’exigence d’un moyen propre pour les créanciers et associés

Le prononcé d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective emporte des conséquences immédiates et majeures sur la situation des contractants. L’ordonnancement juridique doit concilier la nécessaire célérité du traitement des difficultés de l’entreprise avec le droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif. Aux termes de l’article L. 661-2 du Code de commerce, les décisions statuant sur l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation sont susceptibles de tierce opposition. Cette voie de recours extraordinaire s’adresse exclusivement aux personnes qui n’étaient ni parties ni représentées aux débats ayant abouti au jugement d’ouverture. En vertu de l’article 582 du Code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer une décision au bénéfice du tiers qui l’attaque. Ce recours remet en cause l’entier litige pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit.

La mise en œuvre de la tierce opposition par les créanciers ou les associés de la société débitrice soulève une difficulté procédurale particulière. En application des dispositions de l’article 583 du Code de procédure civile, les créanciers et ayants cause sont en principe réputés représentés par leur débiteur à l’instance. Cette représentation légale leur interdit l’exercice des voies de recours ordinaires contre les décisions affectant le patrimoine commun de l’entreprise débitrice. Toutefois, le législateur leur rouvre expressément la voie de la tierce opposition lorsque le jugement a été rendu en fraude de leurs droits. Le texte leur permet également d’agir lorsqu’ils invoquent des moyens juridiques qui leur sont strictement propres et personnels.

Cette double condition d’accès au prétoire a été synthétisée par la Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 16 juillet 2026 (n° 25/05745). La juridiction consulaire a rappelé avec rigueur que « la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui, selon l’article 582 du code de procédure civile, tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Il résulte de l’article 583 du même code que la tierce opposition n’est en principe recevable qu’à deux conditions : d’abord, le tiers opposant doit ne pas avoir été partie ou représenté au jugement attaqué. Si, en principe, les créanciers d’une partie sont réputés avoir été représentés à l’instance par leur débiteur, ce qui leur interdit donc la tierce opposition, cette voie de recours leur est néanmoins rouverte lorsque le jugement est rendu en fraude à leur droit ou lorsqu’ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; ensuite, le tiers opposant doit avoir un intérêt à l’exercice de la tierce opposition ».

La caractérisation d’un moyen propre constitue ainsi le pivot central de la recevabilité de l’action initiée par un créancier mécontent. Le créancier doit justifier d’une atteinte directe et individualisée à ses droits subjectifs, que le représentant légal du débiteur ne pouvait pas soulever. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 octobre 2021 (pourvoi n° 20-17.765), a censuré une décision d’irrecevabilité en proclamant qu’« un créancier, qui n’y était pas partie, peut, en application des articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile, former tierce opposition à un jugement statuant sur l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à son débiteur, à la condition que ce jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou qu’il invoque des moyens qui lui sont propres ».

Or, la haute juridiction a jugé que prive sa décision de base légale la cour d’appel qui écarte le recours d’un créancier hypothécaire de premier rang. Le créancier faisait valoir que l’extension de la procédure collective entraînerait l’absorption de l’immeuble par le superprivilège salarial d’une entité tierce. De même, la Cour d’appel de Rennes, dans sa décision du 4 novembre 2025 (n° 24/06936), a réaffirmé que « l’auteur d’une tierce opposition doit avoir intérêt à agir et n’avoir été ni partie ni représenté au jugement qu’il attaque. Les créanciers d’une partie peuvent former une tierce opposition en cas de jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres ». Les créanciers titulaires de sûretés exclusives disposent ainsi d’une voie autonome pour contester la dénaturation de leur assiette de garantie.

Cette possibilité de contestation s’étend également aux créanciers poursuivants ayant diligenté des mesures d’exécution antérieures à l’ouverture de la procédure collective. La Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 12 janvier 2026 (n° 25/03533), a examiné la situation du créancier ayant fait inscrire des hypothèques judiciaires conservatoires. La juridiction a rappelé que l’interruption des poursuites individuelles ne prive pas le créancier de son intérêt légitime à contester la régularité de la saisine du tribunal. Par ailleurs, la preuve d’un moyen propre protège les créanciers contre les extensions de passif injustifiées.

L’analyse des droits des associés ou actionnaires de la personne morale débitrice obéit à une exigence d’autonomie probatoire analogue. Bien que l’associé soit en principe représenté dans la vie sociale par les organes de direction, il conserve la faculté de contester les décisions portant atteinte à ses prérogatives individuelles. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 31 mars 2021 (pourvoi n° 19-14.839), a consacré cette solution fondamentale en retenant qu’« il résulte de ce texte que si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre ».

Dans cette espèce remarquable, l’associé soutenait que le plan de redressement arrêté portait atteinte à sa qualité d’associé et à son droit préférentiel de souscription. La Cour suprême a considéré que ce moyen était propre à l’associé, peu important que les autres détenteurs de titres disposent d’un droit préférentiel identique. Par ailleurs, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans sa décision du 8 février 2023 (pourvoi n° 21-14.189), a réitéré cette solution protectrice. La Cour a déclaré recevable la tierce opposition de l’associé dont les droits de vote allaient être réquisitionnés pour réduire le capital à zéro au bénéfice d’un repreneur. Les avocats en entreprises en difficulté à Paris interviennent régulièrement aux côtés des associés pour contester ces manœuvres d’éviction capitalistique.

La situation spécifique des associés tenus indéfiniment du passif social, notamment au sein des sociétés civiles immobilières, fait l’objet d’un contrôle strict. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 septembre 2024 (pourvoi n° 22-12.337), a jugé qu’« un associé d’une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l’associé invoque des moyens qui lui soient propres ».

En conséquence, l’associé personnellement engagé sur son patrimoine ne saurait être admis à agir sans établir une exception strictement personnelle. Cette règle a également été rappelée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 mai 2023 (pourvoi n° 21-17.899). La haute juridiction a affirmé que « le droit effectif au juge, garanti par ce texte, implique que l’associé d’une société civile, qui a hérité de parts sociales de cette société et qui a été agréé comme associé au titre de ces parts, soit recevable à former tierce-opposition à l’encontre de la décision annulant la délibération de la société l’agréant comme associé ». Dès lors, l’atteinte directe aux prérogatives sociétaires individuelles rend le recours pleinement recevable devant la juridiction saisie.

B. Le formalisme procédural et le délai d’exercice de dix jours à compter de la publication au BODACC

L’exercice de la tierce opposition en matière de procédures collectives est soumis à des exigences temporelles d’une sévérité remarquable. Ce régime dérogatoire a pour objectif de fixer rapidement la situation patrimoniale et économique de l’entreprise soumise au traitement judiciaire. Le délai de recours est régi par les dispositions impératives de l’article R. 661-2 du Code de commerce. Cet article dispose que sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation dans les dix jours. Le texte précise impérativement que pour les décisions publiées au BODACC, le délai court à compter de cette publication légale.

La publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales constitue ainsi le point de départ exclusif du délai pour les tiers. Ce délai préfix de dix jours s’applique de manière uniforme et ne tolère aucun assouplissement tiré de la connaissance tardive du jugement. À cet égard, la Cour d’appel de Cayenne, dans son arrêt du 10 novembre 2025 (n° 24/00151), a déclaré irrecevable comme forclose la tierce opposition formalisée après l’expiration des dix jours. De même, la Cour d’appel de Douai, dans sa décision du 18 décembre 2025 (n° 25/01731), a souligné la rigueur de cette computation pour garantir la sécurité juridique des tiers contractants.

Cette rigueur temporelle connaît toutefois des aménagements spécifiques au titre des règles générales du Code de procédure civile. Le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, dans son jugement du 16 mars 2026 (n° 2025F00432), a rappelé l’application de l’article 643 du Code de procédure civile. Le délai légal de dix jours se trouve ainsi augmenté de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger. La juridiction a déclaré recevable la tierce opposition formée dans ce délai prorogé par un dirigeant et associé résidant hors du territoire national. Cette solution garantit la protection effective des investisseurs internationaux confrontés à une procédure ouverte en France.

Les modalités matérielles de saisine de la juridiction compétente imposent également le respect scrupuleux d’un formalisme d’ordre public. La tierce opposition doit être formée par déclaration remise au greffe du tribunal ou par voie d’assignation en justice. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 février 2021 (pourvoi n° 19-16.470), a posé une règle rigoureuse. La haute juridiction a jugé que « la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne peut être assimilée à la déclaration au greffe qu’exige l’article R. 661-2 du code de commerce » et a sanctionné l’absence de présentation physique.

Dans cet arrêt de principe, la Cour suprême a réfuté toute violation du droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a retenu que « la réglementation relative aux formalités à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, les intéressés devant s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. […] L’exigence d’une présentation au greffe n’avait pas restreint l’accès ouvert à ce créancier d’une manière ou à un point tels que son droit d’accès à un tribunal s’en était trouvé atteint dans sa substance même, que cette exigence tendait à un but légitime, à savoir le traitement rapide des affaires compte tenu des enjeux économiques pour le débiteur, ses créanciers, mais aussi ses salariés ».

En conséquence, la gestion d’un contentieux d’ouverture requiert une mobilisation immédiate pour éviter toute irrecevabilité liée à la forme de l’acte introductif. Les avocats en contentieux commercial veillent à la rédaction des actes de déclaration et à leur enregistrement dans le délai strict de dix jours. Par ailleurs, la saisine régulière du tribunal permet d’instaurer un débat contradictoire complet sur les conditions économiques ayant motivé la décision initiale.

La recevabilité de la tierce opposition exige enfin que la décision attaquée constitue une véritable décision juridictionnelle modifiant l’ordonnancement juridique. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 24-12.371), a rappelé au visa des articles L. 661-2 et L. 661-3 du Code de commerce qu’« il résulte de ces textes que la tierce opposition n’est pas ouverte contre la décision prise en application des dispositions de l’article L. 626-3 du code de commerce, cette décision, préparatoire au plan, pouvant être contestée par la voie d’une tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan ». Dès lors, les actes préparatoires ou d’administration judiciaire ne peuvent faire l’objet d’un recours direct.

II. Les effets substantiels et procéduraux de la tierce opposition : contrôle de la cessation des paiements et portée de la rétractation

A. Le réexamen judiciaire de l’état de cessation des paiements et la sanction de la fraude procédurale

Dès lors que la tierce opposition est déclarée recevable, le tribunal a l’obligation de réexaminer entièrement la situation financière de la personne morale débitrice. L’objet essentiel du recours réside dans la vérification contradictoire des critères posés par l’article L. 631-1 du Code de commerce. Selon ce texte fondamental, le redressement est ouvert au débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. La réunion de ces critères caractérise juridiquement l’état de cessation des paiements. Le texte précise que le débiteur bénéficiant de moratoires accordés par ses créanciers ou de réserves de crédit bancaires suffisantes n’est pas en cessation des paiements.

Le tiers opposant est recevable à rapporter la preuve contraire en démontrant que l’entreprise disposait des liquidités nécessaires pour honorer ses dettes échues. Si cette preuve est apportée, le tribunal doit obligatoirement prononcer la rétractation du jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation. La Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 9 juin 2026 (n° 25/06353), a fait droit au recours d’un associé ayant désintéressé les créanciers. La cour a énoncé que « M. [U], associé de la société civile immobilière Mat & Co, répond indéfiniment des dettes sociales de la société Mat&Co. Il justifie d’un moyen propre à contester la décision de placement en liquidation judiciaire. Sa tierce opposition est bien recevable » et a rétracté la liquidation.

De même, la Cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 11 décembre 2025 (n° 25/00597), a infirmé l’ouverture d’un redressement judiciaire sur tierce opposition d’un associé créancier, disposant : « Déclare M. [X] [C] recevable, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 18 avril 2025, statuant à nouveau, Réforme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 11 février 2025, Déboute la SCI de sa demande d’ouverture d’un redressement judiciaire ». L’absence avérée de passif exigible non contesté emporte ainsi l’anéantissement de la procédure collective.

L’office du juge implique une appréciation rigoureuse des pièces comptables et bancaires produites lors des débats contradictoires sur tierce opposition. La Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 21 mars 2025 (n° 23/03959), a rappelé la portée de l’effet dévolutif. L’appel confère à la cour la plénitude de juridiction pour apprécier la solvabilité réelle de la structure débitrice. Les magistrats doivent vérifier si les contestations de créances soulevées par le débiteur présentent un caractère sérieux et actuel. Dès lors, une créance faisant l’objet d’une contestation sérieuse ne saurait être comptabilisée au sein du passif exigible.

Or, la tierce opposition s’affirme également comme le remède procédural privilégié face aux déclarations d’ouverture guidées par la fraude ou la déloyauté. Il arrive fréquemment qu’un débiteur saisisse opportunément la juridiction consulaire afin de faire échec à une saisie conservatoire ou à une exécution forcée imminente. La Cour d’appel de Montpellier, dans sa décision du 18 février 2025 (n° 24/03917), a accueilli la tierce opposition d’un créancier muni d’un titre exécutoire en retenant au dispositif : « Déclare recevable la tierce-opposition de droit commun formée par la SAS Alteare contre le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 15 mai 2024, Rétracte entièrement ledit jugement, Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS Axis ».

La juridiction montpelliéraine a relevé que la débitrice avait sollicité la sauvegarde dans l’unique but de geler les comptes bancaires saisis par son principal partenaire commercial. À cet égard, la charge de la preuve de la solvabilité ou de la cessation des paiements suppose la présentation d’une trésorerie indiscutable. La Cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 9 juillet 2025 (n° 25/00081), a précisé ce régime probatoire. La simple affirmation d’une surface financière importante ne suffit pas à renverser la cessation des paiements sans fonds mobilisables. De surcroît, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 mai 2025 (n° 25/03050), a confirmé l’intérêt à agir des salariés. Ce recours protège les représentants du personnel face à des liquidations précipitées.

B. La rétractation du jugement d’ouverture et le sort des actes accomplis durant la période intermédiaire

Le succès de la tierce opposition aboutit à la rétractation rétroactive du jugement attaqué et produit des effets juridiques majeurs sur la personne morale. En raison de l’indivisibilité du statut collectif, la décision de rétractation déploie une autorité absolue et s’impose à l’égard de tous les créanciers. Le jugement initial d’ouverture est réputé n’avoir jamais existé, ce qui efface rétroactivement la période d’observation ou le régime de liquidation judiciaire prononcé.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 octobre 2024 (pourvoi n° 22-16.073), a rappelé la nature réparatrice de cette voie de recours en énonçant qu’« aux termes de ce texte, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». La haute juridiction a censuré une décision d’appel ayant profité du recours pour fixer unilatéralement la dette d’un associé sans examiner le bien-fondé de la décision attaquée.

L’anéantissement du jugement d’ouverture entraîne la cessation immédiate des fonctions des mandataires de justice désignés lors de l’audience initiale. L’administrateur judiciaire et le liquidateur sont automatiquement dessaisis de leurs missions légales de représentation ou d’assistance de la personne morale débitrice. Le chef d’entreprise recouvre l’entière liberté de gestion et la pleine maîtrise de ses comptes bancaires et actifs professionnels. Par ailleurs, la suspension des poursuites individuelles et l’interdiction des paiements cessent de s’appliquer, replaçant les créanciers dans les règles du droit commun.

Dès lors, le sort des actes accomplis par les organes de la procédure durant la période intermédiaire requiert une grande vigilance juridique. En principe, les actes conservatoires et de gestion courante régulièrement passés par le mandataire judiciaire demeurent protégés au nom de la sécurité des tiers de bonne foi. En conséquence, les actes de disposition anormaux, les licenciements injustifiés ou les cessions d’actifs non définitivement conclues deviennent caducs et ouvrent droit à des restitutions.

La gestion des voies de recours postérieures à la décision sur tierce opposition s’inscrit dans un cadre processuel strictement balisé par le Code de commerce. La Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 11 décembre 2025 (n° 25/01559), a précisé les règles d’appel. Le recours contre le jugement rétractant l’ouverture est soumis aux prescriptions impératives de la procédure à jour fixe. Les parties doivent justifier d’un péril pour obtenir l’examen prioritaire des contestations portant sur la gouvernance de l’entreprise.

Enfin, la Cour d’appel de Pau, dans son arrêt du 27 janvier 2026 (n° 25/01128), a souligné l’obligation pour le juge de statuer sur la liquidation des dépens d’instance. La partie qui a indûment provoqué l’ouverture de la procédure collective est condamnée à supporter les entiers dépens ainsi qu’une indemnité substantielle de procédure. Les tiers ayant subi un préjudice économique conservent la faculté d’engager une action en responsabilité civile. Cette action indemnitaire permet de réparer intégralement les pertes d’exploitation nées de l’ouverture injustifiée.

Conclusion

La tierce opposition au jugement d’ouverture d’une procédure collective constitue un instrument juridique puissant pour préserver les intérêts des tiers confrontés à une défaillance infondée. L’exercice victorieux de ce recours suppose toutefois une maîtrise sans faille du délai impératif de dix jours à compter de la publication au BODACC. Or, la recevabilité de l’action exige de démontrer un moyen propre ou une fraude commise aux droits du demandeur. À cet égard, une analyse économique minutieuse de l’actif disponible et du passif exigible permet de renverser le constat de cessation des paiements. Dès lors, la mobilisation rapide des conseils juridiques garantit la rétractation du jugement d’ouverture et rétablit la pérennité des relations commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».