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Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : situation irrémédiablement compromise, effacement intégral des dettes et contestations des créanciers

I. Les conditions d’ouverture du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

A. La caractérisation d’une situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable

Le traitement légal des difficultés financières des particuliers repose sur une distinction cardinale entre les ménages dont la situation permet un apurement échelonné et ceux qui sont confrontés à une impasse financière insurmontable. Selon les termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la commission constate l’impossibilité d’adopter toute mesure de réaménagement du passif. Cette impossibilité absolue de redressement s’évalue au regard de l’insuffisance structurelle des ressources disponibles et de l’absence totale de perspective d’amélioration financière.

Or, le constat d’une situation irrémédiablement compromise ne suffit pas à lui seul pour orienter automatiquement le dossier vers la procédure sans liquidation. En vertu de l’article L. 741-1 du code de la consommation, la commission de surendettement ne peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des objets indispensables à son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande appréciable. Dès lors, l’absence de tout actif patrimonial réalisable constitue la condition cumulative impérative pour accéder à l’effacement direct de l’ensemble du passif.

À cet égard, le juge des contentieux de la protection exerce un contrôle souverain sur la composition du patrimoine et sur la réalité des biens saisissables du demandeur. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation, 2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670, a confirmé que « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »

Par ailleurs, la détention d’un bien immobilier fait obstacle de principe à l’ouverture d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sauf circonstances exceptionnelles strictement encadrées par la jurisprudence. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt de principe du 22 mai 2025, n° 23-10.900, que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ». La juridiction suprême a expressément réservé l’hypothèse où « le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ».

En conséquence, l’instruction menée par la commission et par le tribunal judiciaire implique une vérification scrupuleuse des actifs mobiliers et financiers détenus par le ménage surendetté. Si des liquidités substantielles, des valeurs mobilières ou des véhicules excédant les besoins élémentaires de transport sont mis en évidence, la procédure doit être réorientée vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou vers un moratoire temporaire, préservant ainsi les droits patrimoniaux des créanciers chirographaires.

Le particulier qui sollicite le traitement de son endettement doit donc présenter une déclaration exhaustive et sincère de l’intégralité de ses avoirs. Toute dissimulation délibérée d’un actif disponible ou toute sous-évaluation intentionnelle de son patrimoine est susceptible d’entraîner la déchéance de la procédure prévue par l’article L. 733-7 du code de la consommation, privant instantanément le débiteur du bénéfice des mesures protectrices de la loi.

B. La prise en compte globale du passif et l’exigence de bonne foi du débiteur

L’admission au bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire requiert la bonne foi constante du débiteur lors de la constitution et de l’exécution de ses dettes. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, cette condition s’apprécie au regard de la loyauté globale du comportement financier du demandeur. La bonne foi étant légalement présumée, la charge de la preuve contraire pèse exclusivement sur les créanciers qui entendent contester la recevabilité de la demande.

Or, la portée de cette protection a été profondément renforcée par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, qui a unifié l’appréciation du passif éligible en y intégrant les dettes professionnelles et non professionnelles. Dans une décision majeure rendue le 2 juillet 2026, n° 23-21.550, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »

À cet égard, la Cour de cassation sanctionne toute tentative des juges du fond de minorer l’impact des dettes professionnelles sur la recevabilité du dossier. Dans un arrêt du 11 septembre 2025, n° 24-13.323, la Haute juridiction a censuré un jugement qui excluait un débiteur au motif que son endettement provenait d’une activité indépendante passée, en rappelant que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » et que « sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement ».

Par ailleurs, la juridiction suprême a réaffirmé l’application immédiate de ces dispositions d’ordre public aux litiges en cours. Dans un arrêt du 8 février 2024, n° 22-18.080, la deuxième chambre civile a énoncé que « sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire ». Dès lors, l’ensemble des créances issues d’une ancienne entreprise individuelle ou d’une activité artisanale se trouve pleinement assimilé au passif personnel du débiteur.

En conséquence, les personnes physiques confrontées à des engagements financiers complexes peuvent solliciter un rétablissement personnel lorsque la totalité de leurs charges excède définitivement leur capacité contributive. L’analyse technique des dossiers mixtes relève du domaine des expertises menées par les avocats en droit bancaire et de la consommation.

Toutefois, la commission et le juge vérifient que l’endettement ne procède pas d’une fraude caractérisée ou d’une intention manifeste d’échapper au paiement de dettes légitimes. Les aléas de l’existence, tels que la perte d’un emploi, une affection de longue durée ou une séparation conjugale, ne constituent jamais des fautes exclusives de la bonne foi, celle-ci devant s’apprécier à l’aune de la détresse réelle du débiteur.

II. Les effets de la mesure et le régime des contestations judiciaires

A. L’étendue de l’effacement des dettes et la paralysie des voies d’exécution

L’aboutissement normal du rétablissement personnel sans liquidation réside dans l’effacement intégral et définitif des dettes du débiteur. Selon les termes précis de l’article L. 741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions légales, la décision imposée par la commission entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de sa décision. Cette mesure offre au particulier un apurement complet, lui permettant de réintégrer le circuit économique ordinaire sans la charge d’un passif écrasant.

Or, la jurisprudence a consacré une portée particulièrement étendue à cet effacement légal en l’appliquant même aux dettes omises lors du dépôt initial. Dans un arrêt de principe rendu le 26 mars 2026, n° 23-18.726, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’« Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

À cet égard, la date d’extinction du passif est rigoureusement alignée sur celle de la décision de la commission et non sur celle du dépôt du dossier. Par un arrêt du 23 novembre 2023, n° 22-11.535, la Cour de cassation a censuré les juges du fond ayant limité l’effacement au passif antérieur à la recevabilité, en affirmant que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Cette règle protège le débiteur contre les dettes accumulées pendant la phase d’instruction administrative.

Par ailleurs, l’effacement des créances interdit formellement toute action récursoire ou indemnitaire de la part des créanciers. Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2023, n° 22-16.448, la deuxième chambre civile a affirmé qu’« Il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur » et qu’une juridiction « ne pouvait permettre au créancier d’obtenir, par une action en réparation du préjudice que lui causait l’absence de paiement de la créance salariale, le paiement d’une dette qui était effacée ».

Dès le stade de la décision de recevabilité, le débiteur bénéficie d’un bouclier protecteur immédiat contre toute mesure d’exécution forcée. En application des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, la Cour de cassation a posé dans un arrêt du 28 mars 2024, n° 22-12.797, qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette interdiction neutralise toute tentative d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté tout doute sur la conformité constitutionnelle de cette prohibition dans sa décision du 7 mai 2025, n° 25-40.005. De même, l’arrêt du 8 février 2024, n° 22-14.528, a rappelé la suspension de la prescription pour les titres notariés, tandis que l’arrêt du 23 octobre 2025, n° 23-12.623, a jugé que la recevabilité du dossier de surendettement a pour seul effet de suspendre, et non d’interrompre, le cours de la forclusion biennale de l’article L. 218-2.

B. Les voies de recours des créanciers et l’office du juge des contentieux de la protection

Bien que l’effacement des dettes constitue une mesure énergique d’assainissement économique, les créanciers disposent de voies de recours légales pour défendre leurs droits. En vertu de l’article L. 741-4 du code de la consommation et de l’article R. 741-4 du même code, les créanciers ont la faculté de contester les mesures imposées par la commission dans un délai impératif de trente jours à compter de la notification de la décision.

Or, le non-respect des délais de contestation entraîne la forclusion irrémédiable des prétentions formées par les parties. Dans le contentieux de l’état des créances, la Cour de cassation a souligné dans un arrêt du 12 juin 2025, n° 23-15.025, au visa de l’article R. 723-8 du code de la consommation, que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande » et que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».

À cet égard, la saisine régulière du juge des contentieux de la protection investit ce magistrat d’une plénitude de compétence pour réexaminer l’ensemble de la situation financière. En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge peut confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que la situation est irrémédiablement compromise, ordonner une liquidation judiciaire avec le consentement du débiteur si des biens valorisables apparaissent, ou renvoyer le dossier devant la commission en cas de possibilité de redressement.

Par ailleurs, le juge saisi d’un recours est tenu de traiter l’intégralité du passif, y compris les dettes révélées en cours d’instance. Dans un arrêt du 17 mai 2023, n° 21-15.373, rendu au visa des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation, la deuxième chambre civile a affirmé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » et doit convoquer les créanciers concernés.

Dès lors, le juge du surendettement n’est pas lié par le principe de distribution proportionnelle de l’article 2285 du code civil. La Cour de cassation a jugé, par arrêt du 4 juillet 2024, n° 23-17.625, sous l’empire de l’article 2287 du code civil, que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

En conséquence, les créanciers bénéficient de garanties matérielles pour certaines créances sanctuarisées par l’article L. 711-4 du code de la consommation. Cet article exclut de tout effacement les dettes alimentaires, les dommages-intérêts accordés aux victimes pénales et les indus nés de fraudes sociales. Sur ce dernier chef, la Cour de cassation a précisé le 12 décembre 2024, n° 22-20.051, que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale », assurant un équilibre rigoureux entre redressement civil et protection des fonds publics.

Conclusion

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constitue le dispositif central de protection des personnes physiques privées de toute ressource réalisable et confrontées à un endettement irrémédiablement compromis. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a renforcé l’efficacité de cette procédure en conférant un effet libératoire total aux décisions de la commission, englobant les créances professionnelles et non déclarées en l’absence de contestation régulière.

Or, la suspension automatique des poursuites et l’interdiction de toute prise de sûreté dès la recevabilité du dossier assurent la sérénité indispensable au particulier dans le traitement de son passif. Par ailleurs, le contrôle vigilant du juge des contentieux de la protection garantit le respect scrupuleux des droits des créanciers tout en préservant la dignité économique du débiteur de bonne foi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».