Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Baillardran repris après le redressement judiciaire : que deviennent les salariés, les créanciers et les contrats ?

L’annonce de la reprise de Baillardran, relayée le 20 août 2026 après le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, remet une question très concrète au centre de l’actualité : que produit réellement un plan de cession pour les personnes qui travaillaient avec l’entreprise ? Le projet porté par Bricks.co et Christophe Sevin prévoit la poursuite de l’activité sur onze points de vente et le maintien de 67 emplois sur 87. Cette reprise partielle ne signifie ni que toute l’entreprise est transférée, ni que toutes les dettes disparaissent, ni que chaque contrat commercial se poursuit avec le repreneur.

Pour un salarié, un fournisseur, un bailleur ou un client qui a versé un acompte, le document décisif reste le jugement arrêtant le plan, avec son offre et ses annexes. Il faut y rechercher les établissements conservés, les actifs transmis, les contrats repris, les emplois maintenus, la date de prise d’effet et les engagements financiers du cessionnaire. Le nom connu du public, la marque et la poursuite de quelques boutiques ne suffisent pas à déterminer les droits de chacun.

Le droit des procédures collectives organise une séparation entre l’activité sauvée et le passif de l’entreprise placée en redressement judiciaire. Les contrats de travail attachés à l’activité maintenue peuvent être transférés, tandis que les créances antérieures sont déclarées au mandataire judiciaire. Les fournisseurs doivent distinguer leurs factures antérieures des prestations livrées après le jugement d’ouverture. Les cocontractants doivent, eux, vérifier si leur bail, leur contrat de fourniture ou leur convention de services figure dans le périmètre de la cession. Cette distinction détermine la personne à qui réclamer le paiement, la juridiction à saisir et l’urgence de la démarche.

I. Que signifie la reprise de Baillardran pour l’activité et les salariés ?

A. Pourquoi le tribunal retient une offre partielle et ne transfère pas automatiquement les dettes ?

Le redressement judiciaire n’est pas une vente ordinaire négociée entre un propriétaire et un acheteur. Lorsque la poursuite de l’entreprise par son dirigeant n’apparaît plus viable, l’administrateur peut préparer une cession totale ou partielle sous le contrôle du tribunal. L’article L. 631-22 du code de commerce prévoit que, « A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise ». Le mandataire judiciaire exerce alors les missions prévues par le régime de la cession, tandis que l’administrateur reste en fonction pour réaliser l’opération.

Dans le dossier Baillardran, cette qualification explique pourquoi le projet de reprise peut conserver une partie des boutiques et des salariés sans reprendre l’intégralité des sites, des stocks, des matériels ou des engagements de Will Distribution. Une cession partielle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation permettant de poursuivre une branche d’activité autonome. Le tribunal n’achète pas la société en tant que personne morale ; il arrête le périmètre d’une activité et les conditions dans lesquelles elle sera reprise.

L’article L. 642-1 du code de commerce donne la finalité de l’opération : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome ». Les trois objectifs sont liés, mais ils ne garantissent pas le maintien de tous les emplois ni le paiement intégral de tous les créanciers. Une offre peut être retenue parce qu’elle préserve mieux une activité et un nombre significatif de postes, même si certains établissements ferment et si le prix ne couvre pas toutes les dettes.

Le jugement qui a retenu l’offre de Groupe Bricks a ainsi apprécié la pérennité de l’activité, les garanties d’exécution, la sauvegarde de l’emploi et l’apurement du passif. Ces critères correspondent à l’article L. 642-5 du code de commerce, selon lequel le tribunal retient « l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé ». Le même texte impose aussi de tenir compte du paiement des créanciers et des garanties d’exécution. Le prix proposé ne constitue donc pas le seul critère.

Le public doit distinguer trois opérations qui produisent des effets différents :

  • une cession de titres transfère les actions ou les parts et conserve la même personne morale, avec son actif, son passif et ses contrats ;
  • une cession amiable de fonds de commerce est conclue par contrat, sous réserve des règles propres au fonds et des garanties négociées ;
  • un plan de cession judiciaire transfère les actifs, emplois et contrats désignés par le tribunal, sans faire du repreneur le débiteur général des dettes antérieures de la société en procédure.

Cette distinction est essentielle pour les partenaires de Baillardran. Une facture impayée avant le jugement d’ouverture ne devient pas, par la seule reprise d’une boutique, une dette personnelle du groupe Bricks. Elle relève en principe de la procédure collective et doit être déclarée au mandataire judiciaire. À l’inverse, une livraison demandée et exécutée pour les besoins de la poursuite de l’activité après l’ouverture peut relever du régime privilégié des créances postérieures, sous réserve de remplir ses conditions.

Le contenu de l’offre doit être lu avec le jugement. L’article L. 642-2 du code de commerce encadre notamment la description des actifs, les prévisions d’activité, le financement, le prix, les emplois et la durée des engagements. L’offre lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal et « L’offre ne peut être ni modifiée » en dehors des conditions prévues par la loi. Cette règle empêche une présentation publique très favorable de devenir, après le jugement, une promesse librement révisable.

Dans la situation rendue publique pour Baillardran, les chiffres annoncés doivent donc être reliés au périmètre précis : onze points de vente sur les établissements exploités et 67 emplois sur 87. Le lecteur doit vérifier si le jugement vise une boutique, un laboratoire, un entrepôt, un droit au bail, une marque, des stocks ou seulement les éléments nécessaires aux sites conservés. Un équipement situé dans un établissement exclu ne suit pas nécessairement l’activité reprise. Un stock présent dans une boutique conservée peut, lui, être transmis si l’offre et le jugement l’intègrent.

Le repreneur ne reçoit pas non plus une autorisation générale de poursuivre tous les contrats signés par l’ancienne société. L’article L. 642-7 du code de commerce indique que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité ». Le jugement qui arrête le plan emporte ensuite cession de ces contrats. Le caractère nécessaire doit être analysé contrat par contrat : bail d’un point de vente, approvisionnement indispensable, maintenance d’un four, transport, logiciel de caisse, télécommunications ou location de matériel.

Pour un partenaire, l’absence de son contrat dans l’annexe ne doit pas être compensée par une supposition tirée de la poursuite de l’activité. Il faut demander le jugement, les annexes et la date de réalisation effective de la cession. Une relation commerciale peut continuer quelques jours pour des raisons pratiques sans que le repreneur ait accepté le passif antérieur ni les obligations non comprises dans la décision. Toute livraison nouvelle doit être accompagnée d’un bon de commande, d’un interlocuteur habilité et d’une indication claire de l’entité qui paiera.

Cette lecture protège aussi le repreneur. Acheter une activité à la barre ne signifie pas reprendre clandestinement la totalité des litiges de l’ancienne entreprise. Le repreneur doit respecter les engagements attachés aux contrats judiciairement transférés, payer les prestations nouvelles et exécuter les obligations de son offre. Il peut, en revanche, contester une demande qui porte sur une dette antérieure ou sur un contrat que le tribunal n’a pas transmis. La réponse doit être écrite et accompagnée du périmètre du jugement, afin d’éviter que la discussion ne se transforme en rupture brutale ou en refus de paiement mal documenté.

Enfin, le plan n’efface pas le sort des biens et des activités non repris. Les actifs exclus sont réalisés ou conservés dans la procédure selon les décisions ultérieures. Les créanciers sont payés selon le prix de cession, les actifs résiduels et leur rang. L’expression « apurement du passif » décrit l’objectif de la procédure ; elle ne constitue pas la garantie que chaque créance sera réglée à 100 %. Le créancier doit donc déclarer sa créance et préserver ses sûretés sans attendre une prise de contact du repreneur.

Pour replacer cette actualité dans le cadre général, le lecteur peut consulter le guide du cabinet sur les procédures collectives, qui présente les rôles du tribunal, de l’administrateur et du mandataire judiciaire.

B. Quels contrats de travail et quels emplois sont réellement transférés ?

Le maintien annoncé de 67 emplois est une donnée importante, mais il ne permet pas de déduire le sort individuel des 87 salariés. Le transfert dépend de l’activité et des postes compris dans le plan, de la date de prise d’effet et des éventuels licenciements autorisés par le jugement. Le salarié doit comparer son contrat, son établissement de rattachement et la décision du tribunal avec les documents remis par l’administrateur ou le repreneur.

Le principe de continuité des contrats se trouve à l’article L. 1224-1 du code du travail : « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Dans un plan de cession, cette règle s’articule avec le jugement qui détermine l’activité cédée et les emplois maintenus. Le repreneur ne peut pas sélectionner, de manière informelle, les salariés qui l’intéressent après avoir demandé la reprise d’une entité économique comprenant leurs postes.

La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.276, publié au Bulletin. La chambre sociale juge que « les contrats de travail des salariés de l’entreprise cédée dont l’emploi est maintenu par le plan sont de plein droit transférés au cessionnaire » lorsqu’aucune substitution de cessionnaire n’a été autorisée par le tribunal. Cette décision invite à vérifier le jugement plutôt que de se satisfaire d’un échange verbal avec un responsable de boutique ou un ancien dirigeant.

La date de transfert produit plusieurs effets pratiques. Le salarié doit connaître l’employeur qui établira la paie, la caisse de congés payés compétente, le régime de prévoyance, le lieu de travail, la convention collective et la personne qui recevra les demandes de congés. Il doit conserver les bulletins de salaire antérieurs, le contrat initial et ses avenants, les relevés d’heures, les plannings, les justificatifs de primes et les courriels qui établissent son affectation dans un point de vente conservé. Une erreur de nom sur un bulletin ou une rupture de paie doit être signalée immédiatement par écrit.

Le plan peut prévoir des licenciements économiques pour les emplois non repris. L’article L. 642-5 organise le calendrier de ces ruptures et impose que les procédures nécessaires aient été engagées avant l’arrêté du plan lorsque les conditions sont réunies. Le jugement doit préciser les licenciements autorisés et les catégories ou activités concernées. Un salarié ne doit pas signer une démission pour « faciliter la reprise » sans connaître ses droits. Une proposition de rupture conventionnelle ou un nouveau contrat moins favorable mérite une analyse séparée.

Le contrat transféré conserve en principe l’ancienneté, la qualification et la rémunération contractuelle dans les limites du droit applicable. Une modification d’un élément essentiel ne se déduit pas de la seule reprise. Le changement de boutique, l’allongement du trajet, la suppression d’une prime, la modification des horaires ou la remise en cause d’un avantage doivent être qualifiés. Le salarié doit répondre par écrit, sans abandonner son poste ni accepter implicitement une modification qu’il souhaite contester.

Les sommes dues avant l’ouverture du redressement doivent être traitées dans le relevé des créances salariales. L’article L. 625-1 du code de commerce prévoit que le mandataire établit les relevés après vérification et que le salarié dont la créance n’y figure pas peut saisir le conseil de prud’hommes dans le délai prévu par le texte. Il doit demander au représentant des salariés ou au mandataire la confirmation des montants retenus : salaire, congés payés, heures supplémentaires, primes, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et éventuelle contrepartie de clause de non-concurrence.

Le salarié ne déclare pas sa créance antérieure comme un fournisseur ordinaire, mais il doit contrôler la déclaration effectuée pour son compte. Une absence, une erreur de période ou un montant incomplet doit être contesté dès que le relevé est communiqué. Le texte vise un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité lorsque la créance ne figure pas sur le relevé. Le calendrier ne doit pas être confondu avec la date de reprise des boutiques.

La garantie de l’AGS peut intervenir pour certaines créances salariales lorsque l’entreprise ne peut plus payer, dans les limites et conditions du code du travail. Elle ne transforme pas chaque demande en paiement automatique. Les salariés doivent fournir leurs contrats et justificatifs, vérifier les plafonds applicables avec le mandataire et conserver les décisions ou relevés. Les créances nées après la prise d’effet de la cession et dues par le nouvel employeur suivent le régime de la relation de travail poursuivie.

La jurisprudence montre aussi pourquoi la date de la cession et le contenu du plan sont déterminants. Dans son arrêt du 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-14.587, la Cour de cassation retient que « les obligations du cessionnaire à l’égard des salariés passés à son service demeurent à sa charge jusqu’au jour de la résolution du plan ». Si le plan échoue ultérieurement, les responsabilités ne sont pas effacées rétroactivement. Le salarié doit donc identifier l’employeur qui devait payer chaque somme, la période concernée et l’événement qui a fait naître la créance.

La démarche du salarié de Baillardran peut suivre une chronologie simple :

  1. demander la copie du jugement, de l’offre retenue et de l’annexe relative aux emplois et aux établissements ;
  2. obtenir par écrit la date de transfert, l’identité du nouvel employeur et le site de rattachement ;
  3. comparer le contrat et les bulletins avec le relevé des créances salariales ;
  4. signaler sans délai toute omission de salaire, de congés, de prime ou d’ancienneté ;
  5. ne signer aucun document modifiant la rémunération, la qualification ou le lieu de travail sans vérifier sa portée ;
  6. conserver les échanges avec le CSE, le représentant des salariés, l’administrateur et le repreneur.

Un salarié dont le poste n’est pas conservé doit distinguer le licenciement économique autorisé dans le plan, la notification effective de la rupture, le préavis, le contrat de sécurisation professionnelle et les créances garanties. Le simple fait que le nombre de postes repris soit inférieur à l’effectif total ne suffit pas à déterminer qui est licencié. La décision, la catégorie professionnelle, l’établissement et les actes de l’administrateur doivent être vérifiés.

II. Que doivent faire les créanciers, les fournisseurs et les cocontractants après la reprise ?

A. Comment déclarer une facture et vérifier le transfert d’un contrat ?

Le premier réflexe d’un fournisseur est de séparer les périodes. Une facture née avant le jugement d’ouverture constitue en principe une créance antérieure. Une prestation commandée, livrée et utile à la poursuite pendant la période d’observation peut relever d’une créance postérieure privilégiée. Une facture émise après la cession peut être due par le repreneur si elle correspond à une commande de celui-ci ou à un contrat transféré. Le mot « reprise » ne remplace pas cette qualification chronologique.

L’article L. 622-24 du code de commerce impose la déclaration des créances antérieures au mandataire judiciaire. Le texte précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre ». Une facture contestée, une indemnité de résiliation, une demande de restitution d’acompte ou une créance conditionnelle ne doit donc pas être laissée de côté au seul motif qu’un procès n’est pas terminé.

La déclaration doit indiquer l’origine de la dette, sa date, son montant principal, les intérêts, les pénalités, les sûretés et les justificatifs. Le fournisseur doit joindre le contrat, les bons de commande, les bons de livraison signés, les factures, les avoirs, les courriels de relance et le relevé du compte client. Une présentation par établissement permet de distinguer les livraisons destinées aux points de vente repris de celles qui concernaient un site exclu. Une déclaration globale et imprécise complique l’admission et la discussion du périmètre.

L’absence de déclaration peut rendre la créance inopposable pendant l’exécution de la procédure et du plan. Dans son arrêt du 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-10.206, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, à propos d’une créance non déclarée, que « cette créance est inopposable à la société Leluan Map pendant l’exécution du plan de redressement ». Le fournisseur qui attend de connaître le repreneur avant de déclarer prend donc un risque sérieux : la cession ne réouvre pas automatiquement le délai.

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture ont un régime différent. Selon l’article L. 622-17 du code de commerce, les créances répondant aux conditions légales « sont payées à leur échéance ». Le fournisseur doit alors informer l’administrateur, le mandataire et, après la reprise, le représentant habilité du cessionnaire. Il doit identifier la prestation fournie à l’activité, sa date, son utilité et la personne qui l’a commandée. Une facture postérieure non signalée peut perdre la priorité attachée à ce régime.

Le paiement d’une livraison nouvelle ne doit pas être obtenu en compensant unilatéralement une ancienne facture avec le compte du repreneur. La compensation et les exceptions obéissent aux règles propres à la procédure collective. Le fournisseur doit demander un écrit : numéro de commande, identité de l’entité cliente, adresse de facturation, date de paiement et sort des dépôts ou acomptes. Une boutique ouverte au public ne permet pas de savoir quelle société doit régler une prestation.

Pour les contrats de fourniture, maintenance, location ou crédit-bail, l’article L. 642-7 impose de regarder le jugement. Le tribunal choisit les contrats nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants. Le cocontractant doit donc faire valoir avant l’audience les sommes impayées, les garanties, les conditions techniques, les obligations de coopération, les licences, les stocks consignés et les risques liés à la poursuite. Une observation utile n’est pas une simple lettre de relance : elle explique pourquoi le contrat est nécessaire, ce qui doit être payé et quelles conditions doivent être contrôlées.

Le contrat sélectionné est cédé dans les conditions définies par le code et le jugement. L’article L. 642-7 prévoit notamment que les contrats cédés doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture, sous réserve des dispositions légales. Le cocontractant ne peut pas imposer une nouvelle clause d’agrément uniquement parce que la reprise ne lui convient pas, mais il peut contester une cession qui dépasse le périmètre légal ou demander le paiement des prestations nouvelles.

La Cour de cassation a précisé ce pouvoir dans son arrêt du 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.280. La décision relève que la cour d’appel avait usé du pouvoir de « déterminer les contrats nécessaires au maintien de l’activité ». Cette solution signifie que l’inclusion d’un contrat doit être recherchée dans la décision et son annexe, et non déduite d’une relation économique ancienne. Les obligations étrangères au contrat repris ne sont pas automatiquement transférées avec l’actif utile.

Le bail commercial mérite une vérification spécifique lorsque plusieurs boutiques sont conservées. Les clauses du bail relatives à la forme de la cession ou à l’accord préalable du bailleur peuvent être neutralisées par le mécanisme judiciaire, mais le loyer courant et les obligations d’entretien doivent être traités selon le jugement. Dans son arrêt du 1er mars 2016, pourvoi n° 14-14.716, la Cour de cassation a jugé que « la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n’est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat ». Le bailleur doit donc se concentrer sur la partie du jugement qui emporte cession et sur les obligations effectivement dues.

Le cocontractant dont le contrat n’est pas repris ne doit pas continuer à livrer sans garantie. Il peut demander au juge-commissaire les mesures prévues par le régime du contrat, réclamer le paiement de ses créances antérieures dans la procédure et organiser la fin de la relation dans le respect des textes. La résiliation d’un contrat non repris, la restitution d’un matériel, la reprise d’un stock ou la conservation d’un dépôt ne doivent pas être décidées par un simple appel téléphonique avec une boutique.

Le bailleur, le transporteur, le fournisseur de matières premières et le prestataire informatique ont intérêt à rédiger une note d’une page avec quatre colonnes : contrat, établissement concerné, dette antérieure, prestation future. Cette note peut être transmise au mandataire, à l’administrateur et au repreneur. Elle permet de traiter séparément le passif et la poursuite de l’activité. Elle évite aussi qu’un contrat nécessaire soit oublié parce qu’il porte un nom de groupe différent de celui de la société en redressement.

Le client qui a versé un acompte doit appliquer la même méthode. Il doit identifier le vendeur figurant sur la facture, la commande, la date du paiement et le bien ou service attendu. Si la commande est reprise, il doit obtenir la confirmation de l’entité qui livrera et de l’imputation de l’acompte. Si elle ne l’est pas, la demande de restitution relève en principe de la procédure collective, avec une déclaration de créance et les pièces du paiement. La présence de la marque dans les boutiques conservées ne suffit pas à rendre le repreneur débiteur du contrat ancien.

B. Quels recours et quelles démarches prévoir à Bordeaux, à Paris et en Île-de-France ?

Le jugement arrêtant un plan de cession est soumis à un régime de recours très encadré. L’article L. 661-6 du code de commerce réserve l’appel du jugement au débiteur, au ministère public, au cessionnaire dans les limites prévues par le texte et au cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 pour la partie de la décision qui emporte cession de son contrat. Le fournisseur ordinaire ou le salarié ne peut pas demander l’annulation de toute la reprise simplement parce qu’il conteste le montant de sa créance.

La Cour de cassation a rappelé cette restriction dans son arrêt du 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-19.723, publié au Bulletin. La décision indique que le pourvoi formé par un cocontractant contre l’arrêt d’appel n’est ouvert qu’au ministère public dans le cadre prévu par les textes, sauf excès de pouvoir. En pratique, le recours doit donc être qualifié avant toute initiative : contestation du périmètre d’un contrat, omission d’une convocation, critique d’une charge imposée au cessionnaire, demande d’admission d’une créance ou action au titre d’une prestation postérieure ne suivent pas la même voie.

Le calendrier de travail doit commencer par la collecte des actes :

  1. jugement d’ouverture du redressement judiciaire et date de sa publication ;
  2. jugement arrêtant la cession, offre retenue et annexes ;
  3. contrat concerné, factures, paiements, avoirs et correspondances ;
  4. preuve de la livraison ou de la prestation après le jugement d’ouverture ;
  5. déclaration de créance et accusé de réception du mandataire ;
  6. courrier de l’administrateur ou du repreneur indiquant si le contrat est poursuivi ;
  7. publication BODACC et tout acte fixant le point de départ d’un délai.

Le fournisseur qui n’a pas déclaré sa créance doit vérifier immédiatement le délai restant et la possibilité d’un relevé de forclusion. Une relance adressée au repreneur ne remplace pas la déclaration au mandataire. Une mise en demeure adressée à l’ancienne société ne crée pas davantage une dette nouvelle. Le courrier doit être envoyé à l’organe compétent, avec une copie au repreneur si le contrat ou la prestation concerne l’activité cédée.

À Bordeaux, le tribunal qui a ouvert la procédure et arrêté la cession constitue le centre du dossier. Le créancier qui réside à Paris ou en Île-de-France ne déplace pas la procédure collective au lieu de son siège. Il peut toutefois être assisté depuis Paris pour analyser le jugement, préparer la déclaration, échanger avec le mandataire, saisir la juridiction compétente pour une difficulté distincte et préserver une preuve. La compétence doit être vérifiée selon la nature de la demande : admission d’une créance, contestation d’un relevé salarial, paiement d’une prestation postérieure, litige contractuel ou recours contre la partie du jugement qui transfère un contrat.

Cette précision est utile pour un fournisseur francilien qui livre une chaîne nationale ou pour un prestataire informatique dont le contrat est exécuté à distance. Le siège du prestataire, l’adresse de facturation et le lieu de livraison ne suffisent pas à déterminer la juridiction. Le jugement de Bordeaux, la procédure collective et les clauses contractuelles doivent être lus ensemble. Une assignation lancée devant une juridiction choisie par habitude peut retarder le traitement d’une créance et exposer à une irrecevabilité.

Le cocontractant appelé à l’audience doit préparer une position claire. S’il souhaite la cession, il peut demander que le jugement identifie précisément le contrat, ses annexes, ses équipements et les conditions de reprise. S’il refuse la poursuite parce que les prestations sont trop risquées ou parce que les sommes courantes ne sont pas réglées, il doit exposer les faits et les conséquences. S’il soutient que le contrat n’est pas nécessaire, il doit expliquer pourquoi sa poursuite ne permet pas le maintien de l’activité ou pourquoi le périmètre demandé dépasse ce que la loi autorise.

Le contrat de bail appelle une stratégie différente. Le bailleur doit vérifier les loyers nés après le jugement, l’identité du cessionnaire, la date de transfert, les locaux inclus et les éventuelles activités connexes autorisées. La reprise d’un droit au bail ne permet pas de réclamer au repreneur toutes les dettes de l’ancien locataire. Inversement, le repreneur ne peut pas utiliser la cession judiciaire pour éviter les loyers et charges nés après la prise d’effet. Les comptes doivent être arrêtés à une date précise.

Le plan crée aussi des engagements d’exploitation. Le repreneur qui conserve 67 emplois et onze points de vente doit respecter les engagements qu’il a souscrits et qui ont été intégrés au jugement. En cas de fermeture rapide, de non-paiement des prestations nouvelles ou de disparition d’une activité promise, il faut réunir les éléments prouvant l’engagement, la date de la violation et le préjudice. La résolution du plan, la modification du plan, une demande de paiement ou une action en responsabilité ne peuvent pas être confondues. Un professionnel doit choisir la demande qui correspond à l’acte contesté.

La preuve a une place centrale. Le créancier doit conserver les courriels d’acceptation, les données de livraison, les relevés de température ou de stockage lorsqu’il s’agit de produits alimentaires, les bons signés, les tickets de maintenance, les journaux d’intervention et les photographies datées. Le salarié doit préserver les plannings, les pointages et les échanges de paie. Le repreneur doit conserver l’offre, les garanties financières, les procès-verbaux de remise des actifs et la correspondance avec les organes de la procédure. Une chronologie courte et documentée vaut mieux qu’une série de relances contradictoires.

Le dossier doit enfin séparer l’urgence économique de l’argument juridique. Un fournisseur qui ne peut plus livrer sans paiement doit le dire immédiatement et proposer une solution : paiement à la commande, garantie, limitation des volumes ou suspension organisée. Un salarié qui n’est plus payé doit signaler la difficulté sans attendre plusieurs bulletins. Un bailleur qui ne reçoit pas le loyer doit vérifier la date de la dette et le contrat transmis. Ces démarches protègent les droits sans compromettre une reprise qui peut encore sauver une partie de l’activité.

Pour un dossier situé à Paris et en Île-de-France, la préparation peut être menée avec un avocat en droit des affaires qui coordonne les échanges avec les organes bordelais de la procédure. La localisation parisienne est utile pour l’assistance et les réunions, mais elle ne remplace pas les règles de compétence ni les délais propres au jugement de Bordeaux. La lettre de déclaration, la demande de pièces et le recours doivent partir vers le bon destinataire, avec une preuve de transmission et un tableau des montants.

Conclusion

La reprise de Baillardran permet de préserver une partie identifiable de l’activité : onze points de vente et 67 emplois selon les éléments rendus publics. Elle ne transforme pas pour autant le repreneur en débiteur universel de Will Distribution. Le jugement, l’offre et les annexes définissent les actifs, les emplois et les contrats transférés. Les dettes antérieures restent rattachées à la procédure, sauf règle ou engagement particulier.

Les salariés doivent vérifier leur transfert, leurs bulletins et le relevé des créances salariales. Les fournisseurs et les clients doivent déclarer les créances antérieures sans attendre, puis documenter les prestations nouvelles. Les bailleurs et autres cocontractants doivent lire la partie du jugement qui concerne leur contrat. Le respect de ces étapes est particulièrement important lorsque l’activité est répartie entre des établissements conservés et des sites exclus.

Enfin, un recours contre un plan de cession ne se déduit pas de l’existence d’un impayé. Il faut identifier l’acte contesté, le délai, la personne habilitée à agir et la preuve de l’atteinte. À Bordeaux comme pour un créancier établi à Paris ou en Île-de-France, une analyse rapide du jugement et une déclaration complète sont les deux premières protections utiles.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Vous pouvez présenter votre contrat, votre créance, votre situation salariale et l’urgence de la reprise.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Contact : formulaire de contact du cabinet.

Pour une entreprise, un salarié ou un fournisseur situé à Paris et en Île-de-France, les échanges peuvent être préparés à distance avec le cabinet.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».