Dans un dossier de surendettement orienté vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le calendrier ne se résume pas à la vente d’un bien. Le jugement d’ouverture déclenche une phase de recensement des créanciers, une déclaration des créances, un contrôle de l’état du passif, puis, si la liquidation est prononcée, une vente et une répartition du prix. Chaque étape comporte un destinataire, une forme et un délai différents. Une lettre adressée au mauvais interlocuteur ou une contestation envoyée après l’expiration du délai peut empêcher l’examen d’un désaccord pourtant sérieux.
La question est donc double. Le créancier doit-il déclarer sa créance dans les deux mois suivant la publicité du jugement d’ouverture, et peut-il encore demander un relevé de forclusion dans les six mois ? Le débiteur, de son côté, peut-il discuter le montant retenu, la réalisation d’un actif, le projet de distribution ou le jugement de clôture ? La réponse dépend de la phase exacte de la procédure. Ce guide distingue ces moments, rappelle les pièces utiles et précise les recours devant le juge des contentieux de la protection. Pour replacer ces étapes dans l’ensemble du traitement du passif, le lecteur peut aussi consulter notre guide du surendettement et de l’effacement des dettes.
I. Quel délai pour déclarer une créance dans un rétablissement personnel avec liquidation ?
A. Le jugement d’ouverture fait courir le délai de deux mois pour la déclaration
Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concerne le débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise et qui possède un ou plusieurs biens susceptibles d’être réalisés, sauf les biens protégés par la loi. La commission de surendettement peut saisir le juge avec l’accord du débiteur. Le juge convoque ensuite le débiteur et les créanciers connus, apprécie la bonne foi et la situation financière, puis ouvre la procédure lorsqu’il estime les conditions réunies.
L’ouverture ne produit pas seulement un effet sur le patrimoine. Elle organise une publicité destinée à permettre aux créanciers, y compris ceux qui n’ont pas été identifiés dans le dossier initial, de se manifester. L’article L. 742-14 du code de la consommation encadre la liquidation et les biens qui en sont exclus. Avant même la vente, l’article L. 742-8 du même code impose les mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.
Le point de départ du délai n’est donc pas nécessairement la date à laquelle le débiteur reçoit sa convocation, ni celle à laquelle un créancier apprend informellement l’existence de la procédure. Il est rattaché à la publicité du jugement d’ouverture. L’article R. 742-11 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction en vigueur, que : « Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture », les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, en l’absence de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette règle appelle quatre vérifications concrètes.
- La date de publication : il faut conserver la preuve de la publication et calculer le délai à partir de cette date, non à partir d’un échange téléphonique avec la commission.
- Le destinataire : la lettre doit être adressée au mandataire désigné par le jugement ou, à défaut, au greffe du tribunal judiciaire indiqué dans le dispositif.
- La forme d’envoi : la lettre recommandée avec demande d’avis de réception permet de démontrer la date d’expédition, la réception et le contenu transmis.
- Le contenu de la créance : une simple phrase indiquant un solde global ne suffit pas lorsque la procédure exige un état précis du passif.
Le créancier doit également vérifier le jugement d’ouverture lui-même. Celui-ci indique l’adresse à laquelle la déclaration doit être présentée et le délai applicable. En pratique, le nom du mandataire, l’adresse du greffe, la référence du dossier et la date de publication doivent être reportés sans approximation dans la lettre. Une erreur d’adresse peut entraîner une discussion sur la réception de la déclaration alors que le délai continue de courir.
Le débiteur doit, de son côté, relever la date de publication dès qu’il reçoit le jugement ou l’avis de procédure. Il doit signaler rapidement au mandataire toute dette connue qui ne figure pas dans la liste, notamment lorsqu’un créancier a changé de dénomination, cédé sa créance ou mandaté une société de recouvrement. L’omission d’une dette ne fait pas disparaître la difficulté : elle peut au contraire provoquer une déclaration tardive, un débat sur la convocation du créancier et une contestation de l’effacement final.
La déclaration doit porter sur la créance telle qu’elle existe au jour de la déclaration. L’article R. 742-12 du code de la consommation exige le montant en principal, les intérêts, les accessoires et les frais, ainsi que l’origine de la créance et la nature du privilège ou de la sûreté éventuelle. Le texte ajoute que la déclaration mentionne les procédures d’exécution en cours. Il faut donc joindre, selon la situation, le contrat, le décompte, les décisions de justice, les actes de signification, le commandement de payer, l’état d’une saisie ou les documents justifiant une hypothèque.
Une déclaration sérieuse ne doit pas confondre les échéances déjà exigibles avec les sommes à échoir, ni inclure des frais sans justificatif. Le créancier peut préciser le mode de calcul, les paiements reçus, les intérêts arrêtés et les procédures qui ont été suspendues. Le débiteur peut demander la communication des pièces lorsqu’un montant paraît exagéré, lorsqu’une dette a déjà été réglée en partie ou lorsqu’une créance est présentée par un cessionnaire qui ne justifie pas la chaîne de cession.
La Cour de cassation a donné une portée concrète à cette obligation dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195. Elle a approuvé l’irrecevabilité d’une demande de relevé de forclusion lorsque le créancier cessionnaire n’établissait pas une circonstance extérieure à sa volonté justifiant l’absence de déclaration, alors que la créance avait été portée dans le dossier et que le cédant avait été convoqué. L’enseignement pratique est net : le rachat d’une créance ne dispense pas l’acquéreur de vérifier la procédure de surendettement et de se manifester dans le délai.
Pour le débiteur, cette décision rappelle l’intérêt de conserver une copie complète de la liste des créanciers et des notifications. Pour le créancier, elle impose une organisation interne minimale : identifier les dossiers de surendettement, vérifier les publications et transmettre la déclaration au bon interlocuteur avant l’échéance. La difficulté économique de la créance ne remplace pas la preuve procédurale de sa déclaration.
B. Créance oubliée, relevé de forclusion et contestation de l’état des créances
Le dépassement du délai de deux mois ne produit pas automatiquement une solution favorable au créancier. Il ouvre, dans des conditions encadrées, la possibilité de demander un relevé de forclusion. L’article R. 742-13 du code de la consommation prévoit qu’à défaut de déclaration dans le délai de l’article R. 742-11, le créancier peut saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé dans les six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture. Le texte précise que la lettre doit exposer les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier qui expliquent le défaut de déclaration.
La demande de relevé n’est pas une seconde période générale de déclaration. Le créancier doit expliquer pourquoi il n’a pas pu agir dans les deux mois et produire les documents qui rendent cette explication vérifiable. Une absence de suivi du dossier, une erreur de classement interne, une transmission tardive entre services ou la seule ignorance de la procédure ne suffisent pas nécessairement. À l’inverse, le texte prévoit un relevé de droit lorsque la créance a été omise par le débiteur lors du dépôt de sa demande ou lorsque le créancier, pourtant connu, n’a pas été convoqué à l’audience d’ouverture.
La jurisprudence du 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195, doit être lue avec cette distinction. La Cour ne ferme pas toute possibilité de relevé : elle exige que le créancier démontre la cause extérieure invoquée, sauf dans les hypothèses où l’omission du débiteur ou l’absence de convocation rend le relevé de droit. La lettre doit donc contenir une véritable chronologie : date de la créance, date de la connaissance de la procédure, recherches effectuées, notification reçue ou non reçue, cause de l’absence de déclaration et pièces permettant au juge de contrôler ces faits.
Le débiteur qui découvre une créance non déclarée doit éviter deux réactions opposées. Il ne doit pas considérer que la dette est nécessairement effacée, mais il ne doit pas non plus accepter sans contrôle un montant présenté tardivement. Il doit demander :
- la date exacte de la publicité du jugement d’ouverture ;
- la preuve de la déclaration initiale ou de la demande de relevé de forclusion ;
- le contrat et les justificatifs du solde ;
- la preuve de la qualité du déclarant, notamment en cas de cession ;
- la copie des notifications adressées au débiteur et au mandataire.
Après les déclarations, un état des créances est établi et porté à la connaissance du débiteur et des créanciers. Ce document constitue une étape distincte de la déclaration initiale. Une créance peut avoir été déclarée à temps mais être contestable dans son montant, son origine, son exigibilité, sa sûreté ou la réalité des frais réclamés. Le débiteur doit alors respecter le délai indiqué dans la convocation et le texte applicable à l’audience.
L’article R. 742-16 du code de la consommation prévoit que le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours avant l’audience leurs éventuelles contestations portant sur l’état des créances qui leur a été transmis. La contestation doit identifier la créance, le montant discuté, le motif précis et les pièces correspondantes. Une demande générale de « vérification de toutes les dettes » rend le débat plus difficile qu’une contestation chiffrée et documentée.
Une contestation peut porter sur une dette inexistante, un paiement non déduit, des intérêts calculés au-delà de la période pertinente, des frais non prévus, une assurance qui n’est pas justifiée ou une sûreté mal déclarée. Elle peut aussi porter sur une saisie mentionnée dans la déclaration mais dont les effets doivent être replacés dans le calendrier du jugement d’ouverture. La lettre doit préciser la demande : rejet total, réduction à un montant déterminé, suppression de certains accessoires, ou simple réserve dans l’attente d’une pièce.
Le juge des contentieux de la protection statue sur les contestations et arrête les créances. L’article R. 742-17 du code de la consommation, dans le chapitre relatif à la déclaration et à l’arrêté des créances, prévoit que le jugement est susceptible d’appel. Il faut donc conserver le jugement, l’avis de notification et l’ensemble des pièces déposées. La date de notification gouverne la stratégie de recours et ne doit pas être remplacée par la date à laquelle le débiteur consulte son dossier en ligne.
Le dossier utile devant le juge peut être présenté sous forme chronologique : jugement d’ouverture, publication, déclaration de créance, état des créances, contestation, justificatifs de paiements et pièces de procédure. Cette présentation permet de séparer les questions qui sont souvent mélangées : la recevabilité de la déclaration, le montant de la dette, la priorité éventuelle de la sûreté et la suite de la liquidation. Elle permet également de repérer rapidement une échéance manquée et de solliciter, lorsqu’il est encore possible, le recours approprié.
II. Comment contester la vente et la répartition du prix ?
A. Dessaisissement, biens protégés et déroulement de la vente
La liquidation ne transforme pas le débiteur en simple spectateur de la procédure, mais elle limite ses pouvoirs sur les biens concernés. L’article L. 742-15 du code de la consommation énonce que « Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens ». Les droits et actions sur le patrimoine personnel sont exercés pendant la liquidation par le liquidateur. Le débiteur doit donc transmettre les informations et les documents nécessaires, mais il ne peut pas vendre seul un actif, en modifier le prix ou conclure un accord privé qui priverait la procédure de son objet.
Ce dessaisissement ne signifie pas que tous les biens peuvent être vendus sans examen. L’article L. 742-14 du code de la consommation exclut les biens insaisissables mentionnés à l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés par rapport à la valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Le débiteur doit donc documenter l’utilité d’un véhicule, d’un ordinateur, d’un outil ou de tout autre actif nécessaire à son travail, sans assimiler automatiquement un bien utile à un bien juridiquement protégé.
La contestation de la vente commence par la reconstitution de l’actif. Il faut comparer l’inventaire, les estimations, les photographies, les factures, les offres reçues et les conditions de vente. Pour un bien immobilier, il faut vérifier la propriété, l’indivision, les inscriptions, les baux, les droits du conjoint ou de l’ex-conjoint et la situation d’occupation. Pour un véhicule, il faut distinguer sa valeur de marché, son état, son financement et la nécessité professionnelle. Pour un bien mobilier, les frais de déplacement, de stockage et de vente peuvent changer l’analyse économique.
Le liquidateur dispose en principe de douze mois pour vendre les biens à l’amiable ou organiser une vente forcée. Cette règle figure à l’article L. 742-16 du code de la consommation. Le délai ne donne pas au débiteur un droit à une vente immédiate à un prix qu’il aurait choisi. Il donne un cadre à la mission du liquidateur. Lorsque la vente est difficile, une prolongation ou une mesure adaptée peut être discutée devant le juge, mais le débiteur doit expliquer concrètement l’obstacle : indivision, absence d’acquéreur, litige sur les titres, nécessité de purger une inscription ou impossibilité matérielle de visite.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rappelé dans son arrêt du 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-13.633, qu’un bien immobilier doté d’une valeur marchande ne pouvait justifier une clôture pour insuffisance d’actif sans recherche sur le caractère manifestement disproportionné des frais de vente au regard de sa valeur vénale. La décision est utile pour les situations d’indivision ou de vente complexe : l’argument tiré de frais élevés doit être démontré par des chiffres, et non affirmé de manière abstraite.
Lorsque le bien fait l’objet d’une saisie immobilière antérieure, le calendrier est encore plus sensible. L’article L. 742-17 organise la reprise de la saisie au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue, dans les conditions propres à la vente forcée. Les actes déjà accomplis peuvent être repris pour le compte du liquidateur. Une contestation portant sur la mise à prix, la publicité, la description ou la distribution ne se confond pas avec une contestation de la recevabilité du dossier de surendettement. Il faut identifier le juge compétent et le stade de la procédure avant de déposer une demande.
Le débiteur qui estime qu’un bien est mal évalué ou qu’il est indispensable à son activité doit agir avant la vente, avec une demande clairement formulée. Les pièces utiles sont notamment l’estimation récente, les annonces comparables, les factures de réparation, le certificat d’immatriculation, les justificatifs de travail, les horaires, l’absence de transport adapté, les attestations professionnelles et le calcul des frais qui seraient nécessaires pour vendre. Une contestation déposée après la réalisation du bien ne permet pas toujours de revenir à la situation antérieure.
Le liquidateur doit informer les parties des actes importants et rendre compte de sa mission. L’article L. 742-18 du code de la consommation prévoit que le produit des actifs est réparti entre les créanciers selon le rang des sûretés. Le débiteur ne peut donc pas demander que le prix lui soit versé avant le règlement des frais et des créances selon l’ordre légal. Il peut en revanche contester une estimation, une dépense, une sûreté ou une répartition qui ne correspond pas aux justificatifs du dossier.
B. Projet de distribution, délai de quinze jours et recours contre la clôture
Après la vente, la question n’est plus seulement de savoir combien le bien a été vendu. Il faut déterminer quelle somme constitue réellement le produit distribuable. L’article R. 742-42 du code de la consommation prévoit que le produit des ventes est réparti entre les créanciers après distraction d’une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et aux frais de la procédure, y compris, lorsque cela s’applique, les frais d’adjudication et de distribution. Le débiteur doit donc contrôler la nature, le montant et la justification des frais déduits avant de discuter le solde.
Le liquidateur élabore ensuite un projet de distribution. Ce projet est notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de contestation est court : l’article R. 742-44 du code de la consommation prévoit que la contestation, pièces justificatives à l’appui, doit être adressée au liquidateur dans les quinze jours de la notification. Le même texte indique qu’à défaut de contestation dans ce délai, le projet est réputé accepté et est soumis au juge pour homologation.
Le délai de quinze jours porte sur le projet de distribution, pas sur la déclaration initiale de créance. Un créancier qui a laissé passer les deux mois de déclaration doit d’abord traiter la forclusion. Le débiteur qui reçoit un projet de distribution doit, de son côté, distinguer une contestation du prix de vente, une contestation des frais, une contestation du rang d’un créancier et une contestation du montant d’une créance arrêtée. Ces moyens ne sont pas interchangeables.
La contestation doit être utile au juge. Elle doit identifier la ligne du projet, indiquer le montant accepté et le montant discuté, exposer le calcul proposé et joindre les documents. Exemples : un frais de stockage compté deux fois, une rémunération calculée sur une base erronée, une sûreté qui n’est pas publiée, un paiement déjà encaissé, un créancier placé avant un autre sans justificatif de priorité, ou une erreur dans le produit net de la vente. Une contestation qui ne contient aucun chiffre ni aucune pièce peut être écartée faute de démontrer le désaccord.
Si une contestation est formée, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur. Un accord peut être établi et transmis au juge des contentieux de la protection pour homologation. En l’absence d’accord, le liquidateur transmet le projet, les difficultés rencontrées et les documents utiles. Lorsque la difficulté porte sur la répartition du prix d’un immeuble, le juge chargé des saisies immobilières peut être saisi par voie d’assignation des créanciers participant à la distribution. Cette articulation est prévue par les articles R. 742-45 à R. 742-48 du code de la consommation.
Le jugement établissant l’état de répartition peut faire l’objet d’un appel avec effet suspensif, selon l’article R. 742-48. Cette précision est importante lorsque le débiteur conteste une répartition et craint un paiement avant l’examen du recours. L’appel doit cependant être formé dans les conditions, les formes et les délais de la notification. Il ne suffit pas d’écrire au liquidateur pour interrompre le délai d’appel d’un jugement. Le dossier doit identifier la décision attaquée, son contenu, la date de notification et le chef de décision contesté.
Une fois la répartition devenue exécutoire, la Caisse des dépôts et consignations procède, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur dans le mois de la notification du projet homologué ou de la décision revêtue de la formule exécutoire. Le débiteur doit vérifier le compte de répartition et signaler rapidement toute anomalie de paiement ou de coordonnées bancaires. Il doit aussi conserver la preuve du montant effectivement distribué, car ce montant peut être nécessaire pour comprendre le solde effacé à la clôture.
Le liquidateur dépose dans les trois mois suivant la liquidation des biens un rapport détaillant les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix, conformément à l’article R. 742-52 du code de la consommation. Ce rapport permet de vérifier la cohérence entre l’inventaire, la vente, les frais, le projet de distribution et le paiement. Si le rapport est incomplet, le débiteur peut demander les pièces manquantes et exposer au juge les contradictions relevées, en distinguant les simples demandes d’explication des contestations qui nécessitent une décision.
La clôture intervient après la réalisation des actifs et la répartition, ou lorsque les conditions d’une clôture pour insuffisance d’actif sont réunies. L’article L. 742-21 du code de la consommation distingue la clôture lorsque l’actif suffit à désintéresser les créanciers et la clôture pour insuffisance d’actif lorsque le produit ne suffit pas, lorsqu’il n’existe pas d’actif réalisable ou lorsque les frais de vente seraient manifestement disproportionnés. L’article L. 742-22 fixe ensuite l’effet principal de la clôture : l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement d’ouverture, sous réserve notamment des sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique.
Le débiteur doit donc éviter de confondre l’effacement du solde avec la disparition de toute difficulté. Les dettes nées après le jugement d’ouverture, les dettes exclues par la loi et certaines dettes payées par une caution peuvent obéir à un régime différent. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, l’a encore rappelé dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, à propos du rétablissement personnel sans liquidation : l’effacement est attaché aux dettes nées à la date juridiquement pertinente de la mesure, sous réserve des exceptions légales. Cette décision concerne une procédure sans liquidation et ne doit pas être transposée sans précaution au régime de l’article L. 742-22, qui vise la date du jugement d’ouverture.
Le jugement de clôture est susceptible d’appel. L’article R. 742-55 est rappelé dans le chapitre réglementaire officiel consacré au rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : le jugement de clôture est susceptible d’appel. Le recours peut viser la clôture elle-même, le montant du passif, la portée de l’effacement ou la prise en compte d’un actif. La partie qui envisage un appel doit réunir le jugement, la notification, le rapport du liquidateur, le projet de distribution et les contestations déjà formées. Une argumentation nouvelle peut être limitée par le déroulement antérieur de la procédure.
Pour agir efficacement, le débiteur peut utiliser une fiche de contrôle en quatre colonnes : événement, date de réception ou de publication, délai applicable, action et pièce de preuve. La fiche doit faire apparaître au minimum :
- la publication du jugement d’ouverture et la date limite de déclaration des créances ;
- la déclaration de chaque créancier et les pièces de son calcul ;
- la date limite de la demande de relevé de forclusion, si nécessaire ;
- la réception de l’état des créances et l’échéance des contestations quinze jours avant l’audience ;
- la liste des biens exclus de la vente et les preuves de leur utilité ou de leur absence de valeur réalisable ;
- la notification du projet de distribution et le délai de quinze jours pour le contester ;
- le jugement établissant l’état de répartition, sa notification et la possibilité d’un appel suspensif ;
- le jugement de clôture et la portée exacte de l’effacement.
Cette méthode évite les confusions entre les recours. Une demande adressée à la commission ne remplace pas une lettre au mandataire. Une contestation de l’état des créances ne remplace pas une contestation du projet de distribution. Une demande d’explication au liquidateur ne remplace pas un appel du jugement. Le bon interlocuteur et le bon délai sont aussi importants que le bien-fondé économique du désaccord.
Conclusion
Dans un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le délai de deux mois pour déclarer une créance court à partir de la publicité du jugement d’ouverture. Le créancier qui a manqué ce délai doit examiner sans attendre la demande de relevé de forclusion, normalement enfermée dans les six mois, et démontrer la cause de son retard. Le débiteur doit contrôler l’état des créances, adresser ses contestations quinze jours avant l’audience et conserver toutes les notifications.
Après la vente, le projet de distribution ouvre un nouveau délai de quinze jours. Le prix doit être contrôlé, les frais justifiés, le rang des sûretés vérifié et l’effet suspensif de l’appel préservé lorsque le jugement établit l’état de répartition. Enfin, la clôture efface le solde dans les limites de l’article L. 742-22, sans effacer les dettes exclues ni celles qui ne sont pas arrêtées à la date pertinente. Une lecture chronologique du jugement, des publications et des lettres reçues permet de choisir le recours adapté avant que le délai ne soit perdu.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Nous pouvons examiner votre jugement d’ouverture, votre état des créances, le projet de distribution ou votre notification de clôture.
06 46 60 58 22 — prendre contact avec le cabinet.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.