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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La prohibition de la cession des actifs au profit du débiteur, de ses dirigeants et de leurs proches : le champ de l’article L. 642-3 du code de commerce, la personne interposée et la sanction des actes conclus en violation dans la jurisprudence des juridictions commerciales (2023-2026)

I. Le champ de la prohibition de la cession des actifs au profit des personnes liées au débiteur

A. Les personnes visées par l’interdiction : le débiteur, les dirigeants de droit ou de fait et leurs proches

L’article L. 642-3 du code de commerce énonce que « ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre ». Ce texte poursuit un objectif de moralisation des reprises, en privant les dirigeants défaillants de la faculté de recueillir l’actif de l’entreprise sans en supporter le passif.

La jurisprudence des juridictions commerciales en a précisé le champ personnel au cours des dernières années, en s’interrogeant notamment sur la situation de l’ancien dirigeant. Par un arrêt du 12 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a considéré que « si l’article L. 642-3 précité ne vise pas expressément l’ancien dirigeant d’une société en liquidation judiciaire, il résulte de l’esprit de ce texte que le conflit d’intérêt, dont découle l’interdiction, peut également exister avec l’ancien dirigeant » (CA Paris, 12 décembre 2024, n° 24/10762). En l’espèce, une société dont l’actionnaire unique et dirigeante avait quitté la société débitrice six mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire avait présenté une offre. Elle portait sur l’acquisition de deux brevets. Le montant proposé était de onze euros au total, et l’offre fut rejetée par le juge-commissaire.

Dans l’affaire Lifeflake, la cour d’appel de Paris a ainsi validé le rejet de l’offre litigieuse. La somme de onze euros proposée n’était pas représentative de la charge de travail accomplie par les actionnaires et salariés de la société débitrice. Plus de 1,6 million d’euros avaient pourtant été levés pour le développement de ces brevets quelques mois plus tôt. La cour en a conclu que « cette offre ne valorise pas les actifs de la société liquidée à leur juste valeur » et qu’il n’était pas démontré qu’elle présentait « un intérêt pour la collectivité des créanciers » (CA Paris, 12 décembre 2024, n° 24/10762).

Or, cette extension de la prohibition à l’ancien dirigeant ne résulte pas d’une application mécanique du texte, mais d’une appréciation concrète du conflit d’intérêt. La même cour d’appel de Paris a ainsi jugé, le 26 mars 2024, que le cédant des parts d’une société n’était pas visé par l’article L. 642-3 du code de commerce. La cession de ces parts avait pourtant été suivie de la liquidation judiciaire de la personne morale. La cour a retenu que « sa qualité d’ancien dirigeant de ladite société ne le prive pas de la faculté de racheter le fonds de commerce de celle-ci » (CA Paris, 26 mars 2024, n° 23/17873). La distinction tient à la qualité de dirigeant de la personne morale en liquidation judiciaire au jour de l’offre, et à la démonstration d’un conflit d’intérêt persistant.

La prohibition ne se limite pas à la présentation des offres de reprise, puisque l’article L. 642-3 du code de commerce « fait interdiction à ces personnes d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens ». L’acquéreur prohibé ne peut donc ni se porter personnellement acquéreur des actifs cédés, ni acquérir ultérieurement les titres de la société qui les détient. Cette extension neutralise les montages de reprise indirecte.

La qualité de dirigeant de fait, expressément visée par le texte, fait l’objet d’exigences probatoires strictes. Par un arrêt du 27 février 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé qu’il incombe à celui qui conteste la vente « de rapporter la preuve d’une gérance de fait exercée par M [W] en lieu et place de M. [E] [W], comme de démontrer que ce dernier aurait agi sous le couvert de la société Syse Équipement pour contourner l’interdiction édictée à l’article L. 642-3 précité pour racheter les actifs de la débitrice » (CA Aix-en-Provence, 27 février 2025, n° 24/06072). La cour a débouté la société appelante de sa demande tendant à l’annulation de la vente des actifs au prix de 161 980 euros, faute de preuve rapportée.

Par ailleurs, la seule détention du capital ne confère pas la qualité de dirigeant de fait. Le tribunal judiciaire de Paris a écarté la contestation de surenchères formées à l’encontre d’une société détentrice de quarante pour cent du capital de la société débitrice. Il a retenu qu’« il n’est rapporté aucune preuve que la société VAL DE FRANCE aurait été dirigeante de fait de la société LES TEMPLES DU LAC » (TJ Paris, 5 décembre 2024, n° 24/00177). La cour d’appel de Grenoble a, de même, vérifié la qualité des repreneurs à la date de l’offre. Elle a retenu que l’administrateur démissionnaire, qui avait quitté ses fonctions avant le dépôt de l’offre d’acquisition, n’était pas visé par la prohibition (CA Grenoble, 30 janvier 2025, n° 23/02785).

B. Les actes soumis à l’interdiction : la cession de l’entreprise et la réalisation des actifs isolés

L’interdiction de l’article L. 642-3 du code de commerce s’applique en premier lieu à la cession de l’entreprise arrêtée par le tribunal, au titre de laquelle sont présentées les offres de reprise. En second lieu, l’article L. 642-20 du même code dispose que « les cessions d’actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3 », de sorte que la réalisation des immeubles et des autres biens du débiteur est soumise aux mêmes prohibitions. Le mécanisme de la personne interposée, prohibé par les deux textes, vise à neutraliser les montages destinés à contourner l’interdiction.

La jurisprudence commerciale a étendu ces interdictions aux modes de réalisation les plus divers de l’actif du débiteur. Les ventes aux enchères publiques et les surenchères, prévues à l’article L. 642-18 du code de commerce pour les immeubles, n’y échappent pas. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé à propos de surenchères formées sur des lots de copropriété de la société débitrice en liquidation judiciaire (TJ Paris, 5 décembre 2024, n° 24/00177). Le juge de l’exécution a jugé que le bien-fondé des contestations de surenchères « doit s’apprécier au seul regard des dispositions des articles L 642-20 et L 642-3 du code de commerce relatifs aux cessions d’actifs réalisées en application des articles L 642-18 et L 642-19 du même code, desquels il résulte que le ou les dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire ne peuvent, directement ou indirectement, se porter acquéreur des biens immobiliers cédés ». Les cessions de gré à gré autorisées par le juge-commissaire en application de l’article L. 642-19 du code de commerce sont pareillement soumises aux interdictions.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a illustré cette étendue. La cession d’un véhicule automobile au profit de l’épouse du dirigeant de la société débitrice était en cause. Le prix convenu était de 5 500 euros, alors que le véhicule avait été évalué à 22 500 euros lors de l’inventaire (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2025, n° 24/00894). La cour a infirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé cette cession, au motif que les conditions de la dérogation n’étaient pas réunies, et a rappelé que « la vente ne peut être parfaite qu’à compter du moment où l’ordonnance l’autorisant est passée en force de chose jugée ».

Or, la cession d’un actif isolé ne se confond pas avec la cession de l’entreprise, et le régime applicable diffère selon la qualification retenue. Dans l’affaire Au Bon Fournil, la cour d’appel de Paris a relevé que l’ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce se fondait sur l’article L. 642-19 du code de commerce, et que la vente litigieuse, qui intervenait à l’occasion de la réalisation des actifs de la société en liquidation, « n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce » (CA Paris, 26 mars 2024, n° 23/17873). Cette solution, rendue dans le contexte d’une offre personnelle de l’ancien propriétaire, invite à une délimitation rigoureuse du fondement textuel de chaque opération de réalisation.

Dès lors, le champ de la prohibition s’étend à l’ensemble des modalités de réalisation de l’actif. La cession de l’entreprise, la vente des immeubles et les ventes aux enchères sont également concernées. La condition tient à ce que l’acquéreur entre dans l’une des catégories de personnes visées par le texte. La détermination de la qualité de l’acquéreur, au regard de la date de l’offre et de la réalité de ses fonctions, constitue la question préalable de tout contentieux. Ce contentieux touche directement la réalisation de l’actif.

II. Les dérogations et la sanction des actes conclus en violation de la prohibition

A. Les dérogations encadrées : la requête du ministère public et le jugement spécialement motivé

L’article L. 642-3 du code de commerce organise un régime de dérogations strictement encadré, qui concilie la prohibition de principe avec l’intérêt de la procédure collective. Le tribunal peut ainsi « autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs », sur requête du ministère public. L’article L. 642-20 du même code confie au juge-commissaire, dans les mêmes conditions, le pouvoir d’autoriser la cession d’actifs à l’une des personnes visées. Les contrôleurs et le débiteur demeurent toutefois exclus.

La cour d’appel de Paris a précisé les exigences de ce régime dans l’affaire HD Rain. Un plan de cession y avait été arrêté au profit des fondateurs et dirigeants de la société débitrice, conjointement avec des sociétés d’investissement. Le conseil des cessionnaires avait attiré l’attention du procureur de la République sur la circonstance que les fondateurs n’étaient pas des tiers. Le haut degré de technicité de l’activité, fruit de la thèse de doctorat de l’un d’eux, justifiait leur implication. Après examen de la requête du ministère public, la cour a retenu qu’« Il s’ensuit que le ministère public a clairement requis, de façon orale, à ce qu’il soit dérogé à l’interdiction de céder aux dirigeants de la société débitrice », de sorte que le tribunal n’avait commis aucun excès de pouvoir (CA Paris, 11 février 2025, n° 24/16960). La cour a ajouté que « le défaut de motivation, fusse une motivation spéciale, ne constitue pas un cas d’excès de pouvoir », ce qui délimite strictement la portée du contrôle opéré à l’occasion de la tierce opposition.

Par ailleurs, la dérogation consentie pour les actifs isolés est soumise à des conditions alternatives précises. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé que « la cession d’actif mobilier par un parent ou un allié du débiteur n’est possible que si le bien est de faible valeur et qu’il est justifié qu’il est nécessaire aux besoins de la vie courante » (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2025, n° 24/00894). Le véhicule litigieux, évalué à 22 500 euros et cédé à moins du quart de cette valeur, ne pouvait être regardé comme un bien de faible valeur. Les réparations alléguées postérieurement à la cession étaient inopérantes.

Le contrôle de constitutionnalité de l’article L. 642-3 du code de commerce a, en outre, été écarté à plusieurs reprises. Par un arrêt du 4 décembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité. Elle avait été posée par une société dont l’offre d’acquisition d’un immeuble avait été écartée. Les dispositions contestées « ont pour but d’éviter d’écarter les offres d’acquisition de personnes ayant des liens étroits avec le débiteur en vue d’éviter les fraudes et de garantir une vente au meilleur prix » et qu’« elles répondent à un objectif d’intérêt général de moralisation du droit des affaires » (CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2025, n° 25/08031). La cour a ajouté que l’article L. 642-3 contesté « ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif ».

Dès lors, la dérogation à la prohibition suppose la réunion de conditions cumulatives. Sont en cause la qualité de l’auteur de la requête, la motivation de la décision et la nature des biens cédés. La méconnaissance de ces conditions expose la cession autorisée à la critique. La violation de l’obligation de motivation ne peut toutefois, à elle seule, fonder une tierce opposition nullité contre le jugement arrêtant le plan de cession, fermée par l’article L. 661-7 du code de commerce.

B. La sanction de la violation : la nullité de l’acte et la distinction des actions

L’article L. 642-3 du code de commerce édicte la sanction propre de la violation de l’interdiction, en disposant que « tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ». Cette nullité vise l’acte de cession lui-même, et non la décision ayant autorisé la cession, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Paris : « la sanction prévue par l’article L. 642-3 du code de commerce est l’annulation de l’acte et non celle de l’ordonnance ayant autorisé l’acte » (CA Paris, 26 mars 2024, n° 23/17873).

La cour d’appel de Grenoble a précisé la distinction des actions en présence : « l’action tendant à l’annulation de l’acte de cession d’éléments d’actifs est distincte de celle tendant à contester le jugement ayant autorisé cette cession, laquelle est encadrée par des règles procédurales strictes » (CA Grenoble, 30 janvier 2025, n° 23/02785). La cour a ajouté que statuer autrement « reviendrait à vider de son objet l’article L.642-3 du code de commerce, créant une action spécifique à toute personne subissant un préjudice résultant de l’acte de cession lui-même ». Le rejet définitif d’une tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de cession ne prive donc pas les intéressés de l’action en nullité de l’acte.

En conséquence, le liquidateur et les intéressés disposent d’une action en nullité. Elle est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, dans le délai de trois ans prévu par le texte. L’intervention d’un actionnaire, dont les titres ont été affectés par la cession des actifs, a ainsi été déclarée recevable. Elle tendait à faire valoir ses droits propres et avait été formée dans le délai de trois ans suivant la conclusion de l’acte de cession (CA Grenoble, 30 janvier 2025, n° 23/02785).

La nullité des actes conclus en violation de l’article L. 642-3 du code de commerce se conjugue, par ailleurs, avec les nullités de la période suspecte. La cour d’appel de Paris a prononcé la nullité d’une cession de marque et de brevet intervenue pendant la période suspecte, au visa de l’article L. 632-1 du code de commerce. Elle a relevé que « la fixation d’un prix plus de 5 fois inférieur à la valeur réelle des biens cédés, et sans aucun paiement le jour de l’acte ni sans aucune date fixe de paiement, alors que l’ouverture de la liquidation judiciaire est imminente, démontre la fictivité de l’engagement financier pris par la société acheteuse », dirigée par la dirigeante de la société débitrice (CA Paris, 14 septembre 2023, n° 22/07266). L’acte litigieux avait été signé par la dirigeante « en tant que vendeur et en tant qu’acheteur », pour un prix payable en dix échéances sans date ni montant fixés.

Le contournement de la prohibition peut enfin être sanctionné au titre des sanctions personnelles du dirigeant. La cour d’appel d’Amiens a confirmé une interdiction de gérer d’une durée de huit ans à l’encontre du gérant de la société débitrice. Ce dirigeant avait organisé le transfert de l’activité vers une seconde société dont il était également le gérant, et la cour a constaté que « beaucoup de reventes avaient été réalisées au profit de la SARL [12] à des prix dérisoires », notamment un camion évalué à 11 550 euros cédé 1 666,67 euros et des remorques cédées 100 euros (CA Amiens, 22 janvier 2026, n° 25/01694). La cour a retenu le grief de détournement d’actif et celui d’usage des biens de la société contraire à son intérêt.

Conclusion

La prohibition de la cession des actifs au profit du débiteur, de ses dirigeants et de leurs proches, posée par l’article L. 642-3 du code de commerce, constitue une pierre angulaire du droit de la liquidation judiciaire. La jurisprudence des juridictions commerciales, entre 2023 et 2026, en a précisé les contours avec netteté. Le champ personnel de l’interdiction demeure conditionné par la preuve de la qualité de dirigeant de droit ou de fait. La seule détention du capital ne saurait en tenir lieu. L’esprit du texte en étend toutefois la portée à l’ancien dirigeant en situation de conflit d’intérêt. Le champ matériel de la prohibition couvre l’ensemble des modes de réalisation de l’actif. La cession de l’entreprise, les ventes aux enchères et les cessions de gré à gré d’actifs isolés sont ainsi visées. Les conditions en sont fixées aux articles L. 642-18 à L. 642-20 du même code. Les dérogations, réservées au tribunal ou au juge-commissaire sur requête du ministère public, sont subordonnées à une motivation spéciale. Pour les actifs isolés, la faible valeur du bien et sa nécessité pour les besoins de la vie courante sont requises. La sanction de la violation consiste en la nullité de l’acte de cession. Elle se distingue des voies de recours contre la décision d’autorisation, sans préjudice des nullités de la période suspecte ni des sanctions personnelles du dirigeant. A cet égard, la sécurisation d’une opération de reprise ou la contestation d’une cession réalisée dans ces conditions commande une analyse rigoureuse de la qualité des acquéreurs. Elle impose aussi l’examen des fondements textuels de la réalisation. L’assistance d’un avocat en droit des entreprises en difficulté à Paris permet d’anticiper ces difficultés et de préserver les intérêts des créanciers comme ceux des repreneurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».