La défaillance d’une entreprise place ses créanciers devant une règle aussi ancienne que le droit des procédures collectives lui-même : l’interdiction de payer les dettes nées avant le jugement d’ouverture. Cette règle, que l’article L. 622-7 du code de commerce énonce aujourd’hui avec la netteté d’un principe d’ordre public, préserve l’égalité des créanciers en figeant le passif à la date d’ouverture. Elle connaît pourtant une exception majeure, dont l’histoire contentieuse traverse les décennies : le paiement par compensation de créances connexes.
La compensation opère, en cette matière, une véritable redistribution du risque : le créancier qui doit de l’argent au débiteur défaillant éteint sa propre dette, quand les autres attendent un dividende incertain. Aussi la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation soumet-elle cette exception à une condition unique mais exigeante, la connexité, comprise comme l’appartenance des créances réciproques à un même ensemble contractuel. Un arrêt publié au Bulletin du 6 mai 2026 (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937) vient d’en tirer une conséquence remarquée au-delà du seul contentieux des entreprises en difficulté : l’absence de connexité exclut la faute de la banque caution qui omet de compenser, et prive par là la sous-caution du bénéfice de subrogation de l’article 2314 du code civil.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel dense, dont les années 2025 et 2026 ont fourni plusieurs jalons publiés, et qui intéresse au premier chef les entreprises, les banques et les garants. Or la matière se resserre désormais sur deux fronts distincts : la détermination de l’ensemble contractuel unique d’une part, l’articulation de la compensation avec la période suspecte d’autre part. L’étude de la construction prétorienne de l’exception de compensation, puis de ses frontières, permet d’en mesurer la portée pratique.
I. L’exception de compensation dans la procédure collective : un mécanisme d’extinction aux conditions resserrées
A. Le principe légal et la mécanique de la compensation entre créances réciproques
Le texte de référence demeure l’article L. 622-7 du code de commerce, dans la rédaction qu’il conserve depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008. Son premier alinéa dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. » La chambre commerciale en a fait la base de sa décision du 6 mai 2026, en le visant expressément au soutien de la cassation prononcée.
En droit commun, la compensation est définie par l’article 1347 du code civil comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes », laquelle « s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». L’article 1348 du même code précise que « la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible ». Ces mécanismes du régime général des obligations retrouvent toute leur vigueur dans le cadre collectif, puisque la compensation pour connexité constitue l’un des rares paiements autorisés après l’ouverture.
Les cours d’appel en font une application constante, y compris dans des configurations financières complexes. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mai 2026 (CA Versailles, 12 mai 2026, RG n° 25/03784), a ainsi infirmé un jugement ayant refusé la compensation entre un prestataire de services de consulting et son client, après avoir rappelé la définition de l’article 1347 du code civil. Le litige présentait la particularité d’un contrat d’affacturage conclu entre le prestataire et un factor, ce qui n’a pas empêché la juridiction d’appel de retenir la compensation entre les créances réciproques demeurées personnelles aux parties, pour un montant supérieur à quinze mille euros.
La même cour, le 18 novembre 2025 (CA Versailles, 18 novembre 2025, RG n° 25/02225), a dû statuer sur les effets rétroactifs de la compensation légale au regard d’un plan de redressement adopté entre-temps. Le liquidateur de la société créancière opposait la compensation légale des bases servant au calcul du dividende du plan, en invoquant une remise de soixante-dix-huit pour cent de la créance. La cour y a confronté la définition de l’article 1347 du code civil, selon laquelle la compensation s’opère « à la date où ses conditions se trouvent réunies » : la chronologie des exigibilités et des admissions commande ainsi le quantum de l’extinction, et non la seule volonté des parties au jour du litige.
B. La connexité entendue comme l’appartenance à un ensemble contractuel unique
La définition de la connexité a été formulée avec une précision désormais stabilisée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 28 janvier 2025 (CA Versailles, 28 janvier 2025, RG n° 24/04071) : « les créances réciproques sont considérées comme connexes lorsqu’elles sont issues ou dérivent de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat, mais également lorsqu’elles se rattachent à un contrat cadre ou à plusieurs conventions, même informelles, constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre les parties ». Cette formulation, héritée d’une jurisprudence ancienne de la chambre commerciale, continue de structurer l’ensemble du contentieux contemporain, des relations de distribution aux garanties bancaires.
La même décision rappelle une exigence procédurale que les praticiens omettent parfois : « La compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée lorsque le créancier n’a pas déclaré sa créance ». La compensation n’est donc pas une voie de contournement de la discipline collective : le créancier qui entend l’invoquer doit, au préalable, avoir déclaré sa créance au passif, dans les conditions et délais de l’article L. 622-24 du code de commerce. En l’espèce, la compensation invoquée se heurtait en outre à la cession de ses propres créances à un factor, de sorte que la cour a retenu que « la compensation n’a pas pu s’opérer, toutes les créances de la société NK Sales sur la société But International ayant été antérieurement cédées à un factor ». La cession de créances professionnelles, en déplaçant la titularité des créances réciproques, ruine la condition de réciprocité sans laquelle aucune extinction simultanée n’est concevable.
Par ailleurs, la chambre commerciale exerce un contrôle d’autant plus strict que le contentieux s’est renouvelé au cours des derniers mois. Dans un arrêt du 25 mars 2026 (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-19.966, publié au Bulletin), la haute juridiction a approuvé une cour d’appel d’avoir « exactement déduit que ces deux créances, de nature contractuelle, ne sont pas nées de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat ni ne dérivent d’un ensemble contractuel unique, de sorte que l’exception de compensation devait être rejetée ». La créance du liquidateur provenait de dommages et intérêts alloués pour l’inexécution d’un protocole d’accord, quand celle du débiteur naissait d’un billet à ordre et d’un cautionnement antérieurs : la coïncidence chronologique ou économique ne suffit pas, la source doit être commune.
En conséquence, le même arrêt énonce une règle de fond dont la portée dépasse la seule compensation : « Il résulte de l’article 1350 du code civil que la renonciation unilatérale par le créancier au droit d’agir contre le débiteur n’emporte pas extinction de la créance. » Une renonciation unilatérale ne produit donc pas les effets extinctifs d’une remise de dette, ce qui interdit au débiteur d’y trouver un substitut de compensation. La décision du 10 juin 2026 (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.771) complète le tableau en cassant l’arrêt qui avait ordonné la compensation entre le solde d’un marché de travaux et une créance de dépens et de frais irrépétibles, au motif que la seconde « n’était pas fondée sur le contrat ayant uni les parties, de sorte qu’elle ne présentait pas de lien de connexité avec la créance de la société Normafi du solde du prix de ce contrat ». La condamnation aux dépens, prononcée par les juridictions saisies du litige, ne puise pas sa source dans le contrat exécuté : elle demeure étrangère à l’ensemble contractuel que ce contrat a pu constituer.
Dès lors, la période récente confirme que la connexité ne se présume jamais, pas même lorsque les créances naissent d’un litige unique. La chambre commerciale l’avait d’ailleurs déjà rappelé, le 7 février 2024 (Cass. com., 7 février 2024, n° 22-21.052, publié au Bulletin), à propos de la garantie financière d’un agent de voyages : « la créance de l’APST est née du contrat qu’elle a conclu, antérieurement à l’ouverture de la sauvegarde, avec la société Quality voyage pour procurer à cette dernière la garantie obligatoire exigée à l’article L. 211-18 du code du tourisme ». La date de naissance de la créance du garant, fixée à la conclusion du contrat de garantie, commandait sa déclaration au passif dans les deux mois de la publication du jugement : la compensation n’offre aucun refuge au créancier qui a laissé s’écouler les délais.
II. Les frontières de la connexité : garanties personnelles et période suspecte
A. La sous-caution face à l’omission de compensation : l’apport de l’arrêt du 6 mai 2026
L’arrêt du 6 mai 2026 se signale d’abord par la singularité de sa configuration contractuelle. A la suite de la vente de biens immobiliers et mobiliers par une société pharmaceutique à une société d’exploitation, la banque du groupe s’était portée caution du prix au profit du vendeur, tandis que la dirigeante de la société acquéreuse s’était portée sous-caution de cette banque. Un compte avait par ailleurs été ouvert dans les livres de la banque, crédité de 212 500 euros à titre de garantie, sur lequel l’établissement disposait d’un droit de débit s’étendant à tout compte ouvert au nom de la société. A la suite de l’ouverture d’une procédure collective, la banque a payé le créancier en exécution de son cautionnement, puis s’est retournée contre la sous-caution.
Cette dernière invoquait le bénéfice de subrogation. Aux termes de l’article 2314 du code civil : « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. » La sous-caution reprochait à la banque caution d’avoir omis de se prévaloir de la compensation entre sa créance de recours contre la débitrice principale et la créance de celle-ci au titre du compte de garantie, omission qui aurait entraîné la perte du bénéfice de subrogation. La cour d’appel de Paris avait accueilli l’argument et prononcé la décharge, au terme d’une analyse tenant pour acquis le caractère connexe des deux créances.
La cassation est prononcée au visa de l’article L. 622-7 du code de commerce, selon une motivation dont la précision mérite d’être citée intégralement : « En statuant ainsi, alors que les créances réciproques, dont elle constatait l’existence, n’avaient pas le même fondement, celle de la société IDD Tech contre la Caisse d’épargne au titre de la somme de 212 500 euros disponible sur le compte ouvert au nom de la société dans les livres de la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la Caisse d’épargne contre la société IDD Tech trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit de la société Novartis, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
La portée de cette solution est double. En premier lieu, la banque caution n’avait pas la possibilité juridique de compenser : son omission ne pouvait donc constituer une faute privant la sous-caution du bénéfice de subrogation. A cet égard, la décision protège les cautions de premier rang contre une décharge automatique fondée sur une compensation que la loi leur interdisait précisément d’opérer, et elle circonscrit le grief de l’article 2314 du code civil à la perte effective d’un droit dont le créancier disposait réellement. En second lieu, l’arrêt confirme que le montage contractuel global, même conçu comme un ensemble économique cohérent, ne suffit pas à créer la connexité : chaque créance doit trouver sa source dans le même contrat ou dans un ensemble contractuel unique au sens strict. Le contrat de garantie de compte et le contrat de cautionnement, quoique conclus dans le cadre d’une opération unique de cession, demeurent des sources distinctes dont la simple coexistence n’unifie pas le fondement.
La protection du garant passe d’abord par le sort de la créance garantie, ainsi que le rappelle la cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 11 septembre 2025 (CA Grenoble, 11 septembre 2025, RG n° 21/04263) : « l’admission de la créance principale ayant été définitivement rejetée, le cautionnement donné par Mme [S] est éteint ». L’extinction de l’accessoire y rejoint la logique collective : le rejet définitif de la créance au passif éteint la sûreté qui la garantissait, indépendamment de toute compensation. La décision illustre la position centrale qu’occupe la créance déclarée dans l’équilibre des garanties personnelles, et confirme que le cautionnement n’a pas de vie propre détachée de l’obligation qu’il garantit.
B. La compensation confrontée à la période suspecte : un paiement susceptible d’annulation
La seconde frontière de la compensation est la période suspecte. L’article L. 632-1 du code de commerce frappe de nullité de plein droit, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les « paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » ainsi que les paiements pour dettes échues faits autrement que par les modes communément admis dans les relations d’affaires. L’article L. 632-2 du même code dispose quant à lui que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». La question décisive est celle de la qualification : la compensation constitue-t-elle un paiement au sens de ces textes ?
La cour d’appel de Versailles y a répondu avec fermeté dans un arrêt du 2 septembre 2025 (CA Versailles, 2 septembre 2025, RG n° 25/00757) : « La compensation intervenue en période suspecte constitue un paiement même lorsqu’elle est intervenue après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 (Com, 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié) ». La réforme du droit des obligations, qui distingue désormais l’article 1342, relatif au paiement, de l’article 1347, relatif à la compensation, n’a pas modifié les fonctions de cette dernière : en matière collective, elle reste assimilée au paiement qu’elle remplace, et la jurisprudence ancienne qui la traitait comme un mode de paiement demeure le droit positif.
Les faits de l’espèce donnaient à cette qualification un relief particulier. La société mère d’un groupe en difficulté avait compensé, le jour même d’une cession de participations, sa créance de compte courant et de factures avec le prix qu’elle devait à sa filiale, sous la signature d’une personne dirigeant les deux sociétés. La cour a retenu que « cette opération, ayant pour objet de neutraliser financièrement pour la société mère le transfert à son profit des actifs de la société Jade MC Invest et pour effet d’aggraver le passif de celle-ci au détriment de tous ses créanciers, présente un aspect frauduleux ». L’annulation de la compensation a été confirmée, la connaissance de la cessation des paiements ne faisant aucun doute dans une configuration de groupes dirigés par la même personne physique, associée majoritaire de sa filiale.
Les juridictions vérifient en outre, avant toute compensation, la condition de réciprocité elle-même. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion l’a rappelé dans un arrêt du 5 février 2025 (CA Saint-Denis de la Réunion, 5 février 2025, RG n° 23/00745), en confirmant le rejet d’une compensation invoquée à partir d’une créance acquise par subrogation après l’ouverture de la procédure : « les conditions fixées par l’article L.622-7 du code de commerce susvisé n’étant pas remplies, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de compensation légale et pour connexité ». La créance née de la subrogation, postérieure à l’ouverture et dépourvue de lien avec la créance adverse, ne satisfaisait aucune des conditions du texte. Enfin, la cour d’appel d’Angers, le 26 mai 2026 (CA Angers, 26 mai 2026, RG n° 25/00821), a admis une figure inverse : « le caractère indivisible de l’ensemble contractuel composé du contrat de fourniture et de l’accord commercial, autorise une partie à cet ensemble (DSC) à opposer à son propre créancier (la banque subrogée dans les droits de SPC) la créance connexe dont est titulaire une troisième partie ». L’indivisibilité de l’ensemble contractuel y justifie, dans les relations de groupe et de centrale d’achats, l’opposabilité d’une créance connexe détenue par un tiers au débat.
Conclusion
La construction prétorienne de la compensation de créances connexes repose, en 2026, sur un contrôle strict de la source commune des créances réciproques. L’arrêt publié du 6 mai 2026 en marque le prolongement le plus net : l’ensemble contractuel unique ne se déduit ni de la cohérence économique d’un montage ni de la proximité temporelle des opérations, et son absence protège la banque caution contre le grief d’omission de compensation formé par la sous-caution. En amont, la déclaration de la créance au passif demeure le préalable de toute compensation ; en aval, la période suspecte assimile la compensation à un paiement annulable, en particulier lorsque la connaissance de la cessation des paiements se déduit des liens capitalistiques.
Les entreprises confrontées à un débiteur défaillant ont intérêt à documenter l’ensemble contractuel, à déclarer leurs créances dans les délais et à ne compenser qu’après vérification de la source de chaque créance, tandis que les garants ne peuvent attendre de la seule compensation une décharge qui suppose une faute réellement commise par le créancier. Ces principes, dont la jurisprudence récente assure la convergence, sont présentés avec leurs sources sur le site du cabinet Kohen Avocats.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.