Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Cette règle est posée par l’article L. 641-9 du code de commerce. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la procédure par le liquidateur. Le monopole ainsi confié au liquidateur garantit la préservation du gage commun des créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, au cours des dernières années, l’étendue de ce dessaisissement. Elle a également délimité les droits propres que le débiteur conserve malgré la procédure. Or, la distinction entre les actions patrimoniales et les droits propres commande la recevabilité de nombreuses prétentions. Les actions patrimoniales relèvent du monopole du liquidateur, tandis que les droits propres demeurent attachés à la personne du débiteur. En conséquence, l’étude des arrêts rendus entre 2023 et 2025 permet de mesurer la portée de la règle posée par l’article L. 641-9 du code de commerce. Elle révèle aussi les tempéraments que la haute juridiction apporte à ce principe.
I. L’étendue du dessaisissement et le monopole du liquidateur sur les actions patrimoniales
A. La dévolution au liquidateur des droits et actions relatifs au patrimoine du débiteur
Le principe du dessaisissement, tel qu’énoncé par l’article L. 641-9 du code de commerce, investit le liquidateur de l’exercice des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine. Ce monopole s’exerce tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Il couvre l’ensemble des prétentions qui poursuivent une finalité patrimoniale, sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient expressément énumérées par la loi. La chambre commerciale l’a jugé dans un arrêt du 23 mai 2024, aux termes duquel « le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d’un droit propre pour exercer une action tendant à l’annulation du prêt et d’une vente et à la restitution consécutive du prix » (Cass. com., 23 mai 2024, n° 21-18.706, Publié au Bulletin). La cour d’appel avait exactement déduit de ce principe que la société débitrice n’avait pas qualité pour agir. Cette société était représentée par son administrateur ad hoc. Elle ne pouvait agir en nullité des actes de vente et du prêt, une telle action ne relevant que du liquidateur.
Le critère retenu par la haute juridiction est celui de la finalité poursuivie par la prétention. Par ailleurs, l’action qui vise à l’obtention de dommages-intérêts présente une finalité exclusivement patrimoniale et entre dans le champ du monopole. Il en va de même de l’action qui tend à la réintégration d’un actif dans le patrimoine du débiteur. En revanche, l’action qui tend à faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure se rattache à un droit propre. Il en est ainsi de la défense aux instances relatives à la détermination du passif. Cette grille d’analyse, fondée sur la nature de la prétention, présente l’avantage de la prévisibilité pour les praticiens. Le critère de la finalité patrimoniale est en effet appliqué de manière constante par la chambre commerciale. La haute juridiction l’a rappelé en des termes généraux dans un arrêt du 10 septembre 2025. Aux termes de cet arrêt, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-20.833).
Le législateur a toutefois aménagé des exceptions expresses au principe du dessaisissement, dont la portée doit être soulignée. L’article L. 641-9 du code de commerce prévoit ainsi que le débiteur peut se constituer partie civile. Cette constitution a pour but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le même texte dispose qu’il accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur. Il en est de même lorsque la mission incombe à l’administrateur désigné. Or, ces tempéraments témoignent de la volonté du législateur de préserver la sphère personnelle du débiteur. Ils maintiennent toutefois l’unité de direction des actions patrimoniales. En conséquence, le monopole du liquidateur n’absorbe pas la totalité des prérogatives du débiteur. Il s’étend à tout ce qui touche à la consistance et à la défense du patrimoine engagé par la procédure. La jurisprudence de la chambre commerciale, en précisant la notion de finalité patrimoniale, donne à cette architecture légale sa pleine effectivité.
L’arrêt du 14 juin 2023 fournit une illustration particulièrement nette de cette délimitation. Saisie d’un litige opposant des débiteurs en liquidation judiciaire à une banque, la chambre commerciale a rappelé que « aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.143, Publié au Bulletin). Le litige portait sur la contestation d’une créance inscrite au passif. La Cour en a déduit que le débiteur reste recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester la créance objet de l’instance en cours. Il n’est en revanche pas recevable à former seul une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts. Il ne peut davantage former une demande en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur. La distinction entre la défense sur le passif et l’offensive patrimoniale est ainsi nettement tracée. Les praticiens doivent en tirer toutes les conséquences lors de la rédaction des conclusions.
B. L’inopposabilité des actes accomplis au mépris du dessaisissement
La sanction des actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement est l’inopposabilité à la procédure collective. La chambre commerciale a réaffirmé ce principe dans un arrêt de formation de section du 2 mai 2024, aux termes duquel « les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective » (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.148, Publié au Bulletin, formation de section). En l’espèce, un prêt avait été consenti à un débiteur en liquidation judiciaire depuis le 18 décembre 1998, sans l’intervention de son liquidateur. La créance résultant d’un tel acte, née irrégulièrement, ne pouvait bénéficier du traitement préférentiel des créances de la procédure. Elle ne pouvait davantage être admise au passif. La haute juridiction en a déduit que le créancier, titulaire d’une créance hors procédure, ne pouvait être payé sur le gage commun des créanciers.
Ce même arrêt précise la situation du créancier titulaire d’une créance née hors procédure. Ce créancier ne peut agir contre le débiteur pendant la durée de la liquidation judiciaire. La Cour en tire une conséquence en matière de prescription. Elle juge que, le créancier s’étant trouvé dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif, « le délai biennal de prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation a été suspendu jusqu’à cette clôture » (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.148, Publié au Bulletin, formation de section). Or, la clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions. Des exceptions existent, mais elles sont limitativement énumérées par l’article L. 643-11 du code de commerce. Le créancier hors procédure se trouve donc dans une situation singulière. Il ne peut ni participer aux distributions ni poursuivre le débiteur. Il conserve toutefois son action, dont la prescription est suspendue.
La question de la portée d’une autorisation du liquidateur a été examinée par un arrêt du 10 septembre 2025. En l’espèce, le liquidateur avait autorisé la débitrice à ouvrir et faire fonctionner seule un compte bancaire pour ses besoins privés. La procédure de liquidation judiciaire était alors en cours. La chambre commerciale a jugé que « les actes accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la liquidation judiciaire » (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-20.833). La Cour a censuré la cour d’appel qui avait considéré comme opposables les opérations débitées d’un compte préexistant au jugement d’ouverture. Elle relève que « la lettre du liquidateur du 10 novembre 2017 autorisait la débitrice à ouvrir et faire fonctionner seule, pour ses besoins privés, un nouveau compte, nécessairement distinct de celui existant dans les livres de la banque au jour du prononcé de la liquidation judiciaire » (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-20.833). L’autorisation donnée par le liquidateur est donc d’interprétation stricte. Son étendue doit s’apprécier au regard des termes de la décision qui la délivre.
La solution illustre l’attention portée par la chambre commerciale à la protection du gage commun. Or, l’inopposabilité des actes accomplis au mépris du dessaisissement protège la procédure contre les manœuvres du débiteur. Elle protège également contre la négligence des tiers contractants. En conséquence, le cocontractant qui traite avec un débiteur en liquidation judiciaire doit s’assurer de l’intervention du liquidateur. À défaut, l’acte conclu sera inopposable à la procédure, sans que sa validité entre les parties n’en soit affectée. Cette distinction entre l’inopposabilité à la procédure et la validité de l’acte entre les parties constitue un point d’attention majeur pour les opérateurs économiques. Ceux-ci ne peuvent se prévaloir d’une apparence de régularité lorsque le dessaisissement leur était connu ou devait être connu. La sécurité des transactions commande ainsi une vigilance particulière lors de la conclusion de tout acte avec une personne placée en liquidation judiciaire. La consultation des registres publics permet de vérifier la situation procédurale du cocontractant.
II. La délimitation des droits propres du débiteur dessaisi
A. La reconnaissance du droit propre de défendre aux instances relatives au passif
Le débiteur dessaisi conserve le droit propre de se défendre aux instances relatives à la détermination de son passif. La chambre commerciale a consacré ce principe dans un arrêt du 24 mai 2023. Aux termes de cet arrêt, « le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier » (Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-22.398, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi cassé l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable l’intervention d’une société débitrice mise en liquidation judiciaire pendant l’instance d’appel. L’instance était relative à un jugement condamnant la société au paiement d’une créance. La Cour a jugé que l’instance était en cours et que la société avait un droit propre à y défendre.
La notion d’instance en cours doit être appréciée avec rigueur. Or, la chambre commerciale exige que l’instance soit effectivement en cours au moment du jugement d’ouverture. La circonstance que les débats aient déjà eu lieu avant cette date est de nature à faire perdre au débiteur son droit propre de se défendre. À cet égard, l’arrêt du 24 mai 2023 précise que la clôture des débats antérieure au jugement d’ouverture emporte perte du droit propre d’intervention. Le débiteur ne peut alors plus agir. La perte de ce droit résulte de l’achèvement de l’instance. L’instance n’est en effet plus en cours. La solution traduit une conception stricte du droit propre. Ce droit est cantonné aux instances dont le débiteur peut encore utilement assurer la défense. La procédure collective n’est ainsi pas paralysée par des interventions tardives. En outre, le droit propre de défense se rattache à la personne même du débiteur. Il subsiste tant que la créance n’a pas été définitivement fixée au passif par une décision irrévocable.
Le débiteur dessaisi conserve également le droit de former appel contre les décisions prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire. Il conserve, le cas échéant, celui de former un pourvoi en cassation. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans un arrêt du 8 février 2023. Elle précise que ce droit doit être exercé contre le liquidateur ou en sa présence. En revanche, la Cour a jugé qu’il n’est pas recevable à agir en responsabilité contre son avocat. Il s’agit de l’avocat qu’il a mandaté pour le représenter et l’assister dans l’exercice de ce droit propre. Une telle action, « n’ayant pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective, mais poursuivant une finalité patrimoniale consistant en l’obtention de dommages et intérêts, elle ne peut se rattacher à l’exercice d’un droit propre » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-16.954, Publié au Bulletin). La haute juridiction a en outre écarté le moyen tiré de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Elle relève « dès lors que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, seuls atteints par le dessaisissement, sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure collective » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-16.954, Publié au Bulletin).
B. L’exclusion des prétentions reconventionnelles et des actions indemnitaires du droit propre
La frontière entre la défense sur le passif et les prétentions actives constitue l’un des enseignements majeurs de la jurisprudence récente. L’arrêt du 14 juin 2023 en offre la démonstration. Il juge que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par le débiteur ne se rattache pas à un droit propre. Cette demande est formée à l’occasion d’une instance de contestation de créance. La Cour a précisé que « n’est pas assimilable à une telle défense la prétention reconventionnelle à une créance indemnitaire, qui demeure une action patrimoniale relevant du dessaisissement, même dans la perspective d’une compensation entre les créances réciproques » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.143, Publié au Bulletin). En conséquence, le débiteur est dépourvu de qualité pour exercer l’action indemnitaire. Seule la compensation légale peut être invoquée par le liquidateur dans le cadre de l’apurement du passif.
Cette solution se comprend à la lumière de l’économie de la procédure collective. Des lors que la liquidation judiciaire a pour objet la réalisation de l’actif et la répartition du produit entre les créanciers, il importe de centraliser les prétentions. Cette centralisation garantit l’égalité des créanciers. Ces prétentions doivent être centralisées entre les mains du liquidateur. La compensation entre les créances réciproques, invoquée par le débiteur à l’occasion d’une instance de contestation, ne saurait être admise. Elle doit s’inscrire dans le cadre de l’apurement du passif, sous le contrôle du liquidateur. Cette exigence protège l’ordre des distributions. Une telle admission romprait l’égalité entre les créanciers. Elle viderait également le monopole du liquidateur de sa substance. Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale refuse d’étendre la notion de droit propre aux actions qui poursuivent une finalité indemnitaire. Il en est ainsi quand bien même ces actions seraient liées au déroulement de la procédure. L’arrêt du 8 février 2023 en donne une seconde illustration. Il écarte la recevabilité de l’action en responsabilité exercée par le débiteur contre son propre avocat. La faute reprochée concernait pourtant l’exercice du droit propre de former un recours contre la résolution du plan (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-16.954, Publié au Bulletin). Le caractère patrimonial de la prétention l’emporte ainsi sur sa connexité avec le déroulement de la procédure collective.
La distinction opérée par la Cour de cassation se révèle donc structurante pour les praticiens. Or, la recevabilité d’une prétention formée par le débiteur en liquidation judiciaire suppose de s’interroger sur sa finalité. La défense aux instances relatives au passif et les recours contre les décisions de la procédure relèvent du droit propre. Les actions visant à la réintégration d’un actif, au recouvrement de créances ou à l’obtention d’une indemnité relèvent du monopole du liquidateur. Cette grille de lecture, appliquée avec constance depuis 2023, garantit la préservation du gage commun des créanciers. Elle assure également l’efficacité des opérations de liquidation. À cet égard, l’article L. 641-9 du code de commerce demeure la pierre angulaire du dispositif. La jurisprudence de la chambre commerciale assure la mise en œuvre équilibrée de ce texte, au bénéfice tant des créanciers que des débiteurs concernés par la procédure.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale relative au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire dessine un système cohérent et prévisible. Cette jurisprudence s’est développée entre 2023 et 2025. Le monopole du liquidateur sur les actions patrimoniales, l’inopposabilité des actes accomplis au mépris du dessaisissement et la délimitation des droits propres forment un triptyque. Ce triptyque en ordonne l’analyse. Chacun de ces piliers structure la matière. La connaissance de ce triptyque est indispensable à la sécurisation des relations entre le débiteur, ses créanciers et les tiers. En conséquence, la distinction entre la finalité patrimoniale et la finalité procédurale des prétentions constitue le critère décisif de la recevabilité des actions exercées par le débiteur dessaisi. Le débiteur en liquidation judiciaire qui entend faire valoir ses droits gagnera à solliciter l’analyse d’un avocat en droit des entreprises en difficulté à Paris. Il en va de même du créancier qui s’interroge sur la portée des actes accomplis par celui-ci. Ce professionnel est rompu aux mécanismes des procédures collectives et aux subtilités du dessaisissement.
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