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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La collocation et la répartition du prix dans la liquidation judiciaire : l’ordre des privilèges, la quote-part des biens grevés et la restitution des paiements effectués par erreur (jurisprudence de la chambre commerciale 2023-2026)

I. La détermination de l’ordre de distribution du prix de vente

A. L’état de collocation et les principes de la répartition des deniers

La liquidation judiciaire soumet l’ensemble des créanciers à une discipline collective dont la répartition du produit des actifs constitue la phase finale. Le liquidateur dispose, à cet égard, d’une mission légale de distribution que le législateur a confiée à l’article L. 642-18 du code de commerce (art. L. 642-18 C. com.). Ce texte énonce que « le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution ». La cour d’appel de Nîmes a rappelé cette règle dans un arrêt du 26 septembre 2025 relatif à la vente d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire, en retenant qu’« il convient de faire application de l’article L.642-18 du code de commerce qui érige la vente aux enchères publiques en principe » (CA Nîmes, 26 sept. 2025, n° 24/03112).

La répartition des deniers suppose au préalable la réalisation des actifs et la détermination du gage des créanciers. L’article L. 643-1 du code de commerce rend exigibles, dès le jugement de liquidation, les créances non échues dont le patrimoine saisi constitue le gage (art. L. 643-1 C. com.). L’article L. 643-2 du même code autorise, quant à lui, les créanciers titulaires d’une sûreté spéciale à exercer leur droit de poursuite individuelle lorsque le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture (art. L. 643-2 C. com.). Le juge-commissaire peut encore ordonner, dans les conditions de l’article L. 643-3, le paiement à titre provisionnel d’une quote-part d’une créance définitivement admise (art. L. 643-3 C. com.). Or, la collocation n’intervient qu’à l’issue de cette phase de réalisation, sur le fondement de l’état des créances définitivement admises.

La distribution du prix d’un fonds de commerce obéit, hors procédure collective, à des règles propres que la jurisprudence récente a précisées. Le tiers détenteur du prix, chez lequel domicile a été élu, doit procéder à la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de l’acte de vente, ainsi que le prévoit l’article L. 143-21 du code de commerce (art. L. 143-21 C. com.). À l’expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé afin d’obtenir la désignation d’un séquestre répartiteur. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait application de ce dispositif dans une ordonnance du 23 avril 2025, où les oppositions cumulées, soit 350 778,87 euros, excédaient le prix de vente de 225 000 euros : « Le montant des oppositions, soit 350 778,87 €, excède celui du prix de vente, soit 225 000 €, et la proposition de règlement amiable adressé par le séquestre aux créanciers a été refusée » (TJ Strasbourg, 23 avr. 2025, n° 25/00372). La même juridiction a désigné un séquestre répartiteur dans une affaire où les créanciers, opposants à hauteur de 174 597,85 euros, avaient « refusé la distribution amiable du prix de vente », en énonçant qu’« il est dès lors justifié de procéder à la désignation d’un séquestre répartiteur pour procéder à la répartition du prix de vente » (TJ Strasbourg, réf., 3 sept. 2025, n° 25/01357). Ce mécanisme du séquestre répartiteur, institué par l’article 1281-1 du code de procédure civile, permet de répartir une somme d’argent entre créanciers en dehors de toute procédure d’exécution (art. 1281-1 CPC).

La qualité de la distribution dépend, au premier chef, de l’exactitude de l’état des créances définitivement admises, dont le juge-commissaire arrête le contenu après vérification par le mandataire judiciaire. La cour d’appel de Nîmes a rappelé, dans l’arrêt du 26 septembre 2025, que le débiteur dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations sur les propositions d’admission, et qu’il peut contester l’état des créances publié au Bodacc lorsqu’il n’a pas été mis en mesure de participer à la vérification. Elle a toutefois écarté le moyen tiré de la nullité de la procédure de vérification, le débiteur n’ayant ni émis de remarques ni démontré que la vente de l’actif immobilier n’était pas indispensable à l’apurement du passif (CA Nîmes, 26 sept. 2025, n° 24/03112). Des lors, la régularité de l’état de collocation s’apprécie au regard de la participation effective des créanciers admis à la procédure de vérification.

La distribution amiable du prix du fonds de commerce peut toutefois se heurter à l’opposition formée par un créancier, dont le régime est fixé par l’article L. 141-15 du code de commerce (art. L. 141-15 C. com.). Ce texte permet au vendeur de se pourvoir en référé après l’expiration du délai de dix jours, à la condition de consigner une somme suffisante pour répondre des causes de l’opposition. La cour d’appel de Reims a précisé, dans un arrêt du 28 avril 2026, que la somme séquestrée est affectée à la garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition a été formée, et qu’un privilège exclusif est attribué sur le dépôt. Elle en a déduit que « la SCI NYC ne peut prétendre, dans la présente instance, obtenir paiement d’une provision par paiement sur les fonds séquestrés et qu’elle doit se soumettre à la procédure de répartition du prix relevant des pouvoirs du séquestre désigné par les parties » (CA Reims, 28 avr. 2026, n° 25/00959). Par ailleurs, la cour a refusé le cantonnement de l’opposition faute de déclaration formelle de l’acquéreur, condition impérative posée par l’article L. 141-15. Des lors, la distribution du prix demeure subordonnée au respect strict des conditions légales de mainlevée ou de cantonnement des oppositions.

B. La quote-part du prix affectée aux biens grevés et la participation des créanciers à la distribution

Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’une sûreté réelle, le tribunal doit affecter à chacun de ces biens une quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs. L’article L. 642-12 du code de commerce fixe les modalités de ce calcul, qui correspond au rapport entre la valeur du bien grevé et la valeur totale des actifs cédés (art. L. 642-12 C. com.). La chambre commerciale a donné une portée générale à cette exigence dans un arrêt du 14 juin 2023, publié au Bulletin et rendu en formation de section : « le tribunal qui arrête le plan de cession doit déterminer la quote-part du prix de vente affectée aux biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, pour la répartition du prix et l’exercice sur ce montant du droit de préférence, cette quote-part correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-15.864, publié au Bulletin). La détermination de la quote-part a pour finalité exclusive de fixer l’assiette du droit de préférence. Elle ne déroge pas à l’ordre de paiement des créanciers.

Le même arrêt précise le sort des créanciers antérieurs titulaires d’un droit de suite. En application de l’article R. 643-5 du code de commerce, « le créancier d’un propriétaire antérieur qui a régulièrement fait connaître au liquidateur l’existence de son droit de suite participe à la distribution de cette quote-part au même titre que les créanciers de la procédure ». En l’espèce, la société Paulaner, vendeur d’un fonds de commerce cédé par la société Sonia, devait être colloquée sur la quote-part du prix correspondant au fonds nanti. Or, la cour d’appel de Paris avait renvoyé au tribunal de la procédure le soin de définir cette quote-part, alors que le plan de cession ne portait que sur le fonds objet du nantissement. La chambre commerciale a censuré cette solution, l’assiette des droits du créancier étant déterminable dès lors qu’elle portait nécessairement sur la totalité du prix de l’actif cédé.

La soumission des créanciers privilégiés aux règles de classement propres à la liquidation judiciaire a été réaffirmée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 14 janvier 2026. Un bailleur invoquait son privilège sur le mobilier garnissant les lieux, prévu par l’article 2332 du code civil (art. 2332 C. civ.), pour réclamer le paiement direct du prix de cession des actifs réalisés par le liquidateur. La cour a rappelé que « la société Paola, dont la créance privilégiée est soumise aux règles de classement et de paiement propres à la liquidation judiciaire, ne peut prétendre à une attribution directe du prix de cession des éléments corporels dépendant de l’actif, mais seulement à être colloquée lors de la répartition, après paiement des frais de justice et des créances bénéficiant d’un rang supérieur » (CA Bordeaux, 14 janv. 2026, n° 25/01535). Le privilège du bailleur n’emporte ni droit de gage ni droit de rétention au sens de l’article 2286 du code civil. Il ne permet donc pas à son titulaire de se soustraire à la discipline collective.

La cour d’appel de Bordeaux a également précisé le domaine du report du droit de rétention sur le prix, organisé par l’article L. 642-20-1 du code de commerce. Elle a énoncé que « le report de plein droit du droit de rétention sur le prix en cas de vente, prévu par les dispositions de l’article L. 642-20-1 du code de commerce est en effet exclusivement applicable aux créanciers titulaires d’un gage ou d’un droit de rétention préexistant ». Or, le privilège légal du bailleur se distingue du gage conventionnel, cette distinction ayant été renforcée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 qui a supprimé toute référence au gage dans l’article 2332 du code civil. Des lors, le créancier qui ne justifie pas d’un gage ou d’un droit de rétention préexistant ne peut prétendre qu’à une collocation lors de la répartition, selon son rang légal. Cette solution garantit l’unité de la procédure de distribution au profit de l’ensemble des créanciers.

Le paiement du prix de cession emporte, au surplus, des effets propres sur le sort des sûretés grevant les biens cédés. L’article L. 642-12 du code de commerce dispose que le paiement du prix « fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens », le paiement complet du prix emportant purge des inscriptions. Les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer, jusqu’à ce paiement complet, qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire (art. L. 642-12 C. com.). La quote-part déterminée par le tribunal ne préjuge ainsi ni du rang des créanciers, ni de l’étendue de leurs droits sur le prix. Elle délimite seulement l’assiette sur laquelle s’exercera la distribution, dont les règles de classement demeurent gouvernées par les dispositions du livre VI du code de commerce. En conséquence, la collocation s’opère sur la quote-part du prix, selon l’ordre légal des privilèges, après paiement des frais de justice et des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure.

II. La sanction des erreurs commises lors de la distribution

A. L’omission d’un créancier de meilleur rang et l’obligation de restitution

L’état de collocation, dressé en conformité avec l’état des créances définitivement admises, doit appeler à la distribution l’ensemble des créanciers, dans le respect de l’ordre des privilèges. Une omission peut néanmoins survenir, soit par l’oubli d’un créancier de meilleur rang, soit par une erreur dans le classement des droits de préférence. L’article L. 643-7-1 du code de commerce organise la sanction de ces irrégularités en disposant que « le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l’égalité des créanciers chirographaires ou par suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées » (art. L. 643-7-1 C. com.). La chambre commerciale a interprété ce texte dans un arrêt du 4 octobre 2023, publié au Bulletin, qui constitue la pièce maîtresse de la jurisprudence récente en la matière (Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-15.456, publié au Bulletin).

La cour a d’abord rappelé que, selon l’article L. 643-7-1, « le créancier qui a reçu un paiement à la suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées ». Elle en a déduit que, « lorsqu’un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l’omission sur l’état de collocation d’un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement ». En l’espèce, l’UNEDIC CGEA, au titre de l’AGS, avait été admis au passif pour une somme de 24 224,49 euros et inscrit sur l’état des créances privilégiées. Ce créancier n’avait pourtant pas été appelé à la distribution du prix de vente de l’immeuble par l’état de collocation dressé le 2 août 2018, le paiement ayant été adressé à la société Austell France participations.

La cour d’appel de Grenoble avait rejeté la demande de restitution du liquidateur en la requalifiant en contestation de l’état de collocation, enfermée dans le délai d’un mois de la publicité de son dépôt. La chambre commerciale a censuré cette analyse, en retenant que la somme dont la restitution était demandée avait été versée « à la suite de l’omission d’un créancier de meilleur rang ». Or, la restitution de l’article L. 643-7-1 ne constitue pas une voie de contestation de l’état de collocation, mais une action autonome fondée sur le paiement indu. Le liquidateur n’est donc pas enfermé dans le délai de contestation prévu par les articles R. 643-6 et R. 643-7 du code de commerce. Cette distinction protège l’égalité des créanciers dans la distribution des deniers, en permettant de corriger a posteriori les erreurs de collocation.

En conséquence, le créancier qui a reçu un paiement au mépris de l’ordre des privilèges est tenu à restitution, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute du liquidateur. La seule constatation de l’erreur dans la distribution suffit à fonder l’action. Cette solution s’articule avec la règle de l’égalité des créanciers chirographaires, également sanctionnée par l’article L. 643-7-1. Par ailleurs, l’action en restitution du liquidateur ne se heurte pas à la forclusion tirée de la publication de l’état de collocation. Le créancier de meilleur rang omis conserve ainsi la possibilité d’obtenir, par l’intermédiaire du liquidateur, la réparation du préjudice résultant de son éviction de la distribution.

B. La répartition des compétences juridictionnelles en matière de distribution

La contestation de l’état de collocation obéit à des règles de compétence précises, dont la méconnaissance peut entraîner l’irrecevabilité de l’action. Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et de la procédure de distribution qui en découle, ainsi que le prévoit l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire (art. L. 213-6 COJ). La chambre commerciale a toutefois délimité le domaine de cette compétence dans un arrêt du 6 mars 2024, publié au Bulletin, rendu à propos d’une action en restitution engagée par un liquidateur après la remise du prix d’adjudication (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.465, publié au Bulletin).

La cour a rappelé que, lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin, le juge de l’exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l’occasion de celle-ci. Elle a jugé que « lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l’effet de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur l’action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement des articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce, laquelle relève alors de la seule compétence du tribunal saisi de la procédure collective ». En l’espèce, la SCI Pomponiana avait été mise en liquidation judiciaire postérieurement à la vente de ses biens par adjudication. Le prix ayant été remis au créancier poursuivant, la Banque populaire Méditerranée, l’action du liquidateur tendant à la restitution des fonds distribués au mépris de l’arrêt des voies d’exécution relevait du tribunal de la procédure collective.

L’article R. 662-3 du code de commerce fonde cette attribution, en ce qu’il confie au tribunal de la procédure collective l’action du liquidateur née de cette procédure et soumise à son influence juridique. Or, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté cette compétence au profit du juge de l’exécution, au motif que la technicité du contentieux de la saisie immobilière justifiait ce rattachement. La chambre commerciale a censuré cette solution, dès lors que le prix d’adjudication avait été remis au créancier poursuivant. Des lors, la compétence du juge de l’exécution s’apprécie au regard de l’état d’avancement de la procédure de distribution, et non de la nature technique du litige.

La jurisprudence récente dessine ainsi un partage des compétences fondé sur la nature de l’action. La contestation de l’état de collocation relève du juge de l’exécution dans le délai d’un mois de la publicité de son dépôt, conformément aux articles R. 643-6 et R. 643-7 du code de commerce. L’action en restitution du liquidateur, fondée sur l’article L. 643-7-1, échappe à ce délai et ressortit au tribunal de la procédure collective lorsque la distribution a été effectuée par ses soins. En dehors de toute procédure collective, la désignation d’un séquestre répartiteur relève du juge des référés, ainsi que l’illustrent les ordonnances rendues par le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par ailleurs, la cour d’appel de Reims a retenu que la demande de paiement d’une provision sur les fonds séquestrés excède les pouvoirs du juge des référés, la répartition relevant du séquestre désigné par les parties. Ces solutions dessinent un édifice cohérent, où chaque acteur de la distribution dispose d’une compétence strictement délimitée.

Conclusion

La répartition du prix dans la liquidation judiciaire constitue l’ultime étape de la réalisation de l’actif, dont la chambre commerciale a précisé les règles entre 2023 et 2026. La détermination de la quote-part du prix affectée aux biens grevés, prévue par l’article L. 642-12 du code de commerce, fixe l’assiette du droit de préférence sans déroger à l’ordre légal de paiement. Les créanciers privilégiés, soumis aux règles de classement propres à la procédure, ne peuvent prétendre qu’à une collocation lors de la répartition. L’omission d’un créancier de meilleur rang sur l’état de collocation ouvre au liquidateur une action en restitution fondée sur l’article L. 643-7-1, non enfermée dans le délai de contestation de l’état. La compétence juridictionnelle se répartit entre le juge de l’exécution, le tribunal de la procédure collective et le juge des référés selon la nature de l’action et l’état d’avancement de la distribution. Les entreprises confrontées à une procédure collective, qu’elles soient débitrices, créancières ou cessionnaires d’actifs, doivent être accompagnées dans le suivi de ces opérations de répartition, dont la technicité commande une vigilance particulière sur les délais et les voies de recours. Un avocat en liquidation judiciaire à Paris peut assister les créanciers dans la préservation de leurs droits, la contestation de l’état de collocation et le recouvrement des sommes distribuées à tort (avocat en liquidation judiciaire à Paris).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».