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La fixation unilatérale du prix dans les contrats commerciaux : le contrôle judiciaire de l’abus dans la détermination du prix par une partie (2023-2026)

La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a opéré une rupture avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation en consacrant, aux articles 1164 et 1165 du Code civil, la possibilité pour une partie de fixer unilatéralement le prix dans les contrats cadre et les contrats de prestation de service. Ce changement de paradigme, qui substitue au contrôle a priori de la détermination du prix un contrôle a posteriori de l’abus, constitue l’une des innovations les plus structurantes du droit commun des contrats d’affaires. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, entre 2023 et 2026, en précise progressivement les contours, les conditions de mise en œuvre et les sanctions. Or, si le principe de la fixation unilatérale est désormais solidement ancré, son articulation avec le droit des pratiques restrictives de concurrence et la liberté de la preuve en matière commerciale soulève des difficultés pratiques que les juridictions s’emploient à résoudre par une analyse concrète des relations contractuelles. En effet, la question de la détermination du prix dans les contrats d’affaires a longtemps constitué un point de friction entre la liberté contractuelle et la protection de la partie qui subit le prix, la Cour de cassation ayant forgé, à travers les arrêts de l’Assemblée plénière du 1er décembre 1995, une solution prétorienne fondée sur l’abus, que le législateur de 2016 a entendu codifier tout en l’étendant aux contrats de prestation de service.

I. Le cadre légal de la fixation unilatérale du prix

A. La distinction des articles 1164 et 1165 du Code civil

L’article 1164 du Code civil dispose que, dans les contrats cadre, « il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation » et qu’en cas d’abus, le juge peut être saisi d’une demande de dommages et intérêts et, le cas échéant, de résolution du contrat. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, reprend la solution dégagée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans ses arrêts du 1er décembre 1995 tout en en codifiant le mécanisme (article 1164 du Code civil). Elle s’applique aux contrats cadre, définis comme les accords par lesquels les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures, dont les contrats d’application préciseront les modalités d’exécution. L’article 1165 du même code régit quant à lui les contrats de prestation de service : à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation, le juge pouvant être saisi en cas d’abus d’une demande de dommages et intérêts et, le cas échéant, de résolution du contrat (article 1165 du Code civil).

La distinction entre ces deux textes est essentielle en pratique, car elle détermine le champ contractuel dans lequel le créancier peut user du pouvoir de fixation unilatérale. Le contrat cadre se caractérise par la conclusion d’accords successifs dont les modalités d’exécution sont précisées ultérieurement, à l’instar d’un contrat de fourniture ou d’approvisionnement exclusif. Le contrat de prestation de service, quant à lui, peut se former de manière informelle, sans écrit préalable, ce qui ouvre au créancier la faculté de fixer le prix sans accord préalable de son cocontractant. En pratique, la frontière entre ces deux catégories peut s’avérer poreuse : un contrat de prestation de service récurrent, encadré par des conditions générales, pourra être qualifié de contrat cadre si les parties ont entendu s’engager sur les caractéristiques générales de leur relation. La jurisprudence apprécie cette qualification au regard de la commune intention des parties, en se fondant sur la stabilité de la relation commerciale, l’existence d’un volume d’affaires récurrent et la référence à des conditions générales préétablies.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 20 septembre 2023 publié au Bulletin, que l’article 1165 ne s’applique pas de manière uniforme à toutes les prestations de service. Dans cette espèce, un expert-comptable avait assigné sa cliente en paiement d’honoraires sans avoir conclu de contrat écrit définissant sa mission. La Cour de cassation a cassé le jugement qui avait refusé d’évaluer le montant des honoraires dus, en retenant que les dispositions de l’article 1165 ne sont pas applicables à une prestation de service fournie par un expert-comptable, dès lors que l’article 151 du décret du 30 mars 2012 impose à ce professionnel de passer avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties (Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-25.386, Publié au Bulletin). Cette décision illustre le principe posé par l’article 1105, alinéa 3, du Code civil, selon lequel les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières à certains contrats.

La cour d’appel d’Angers a, dans un arrêt du 17 février 2026, fait application de l’article 1165 à un contrat de location de chapiteaux entre deux sociétés commerciales, en rappelant que « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation, étant précisé qu’en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts ». La cour a également souligné que « la fixation du prix n’a pas à faire obligatoirement l’objet d’une proposition écrite préalable, le contrat de prestation de service échappant à l’obligation d’une détermination préalable de la contrepartie pécuniaire » (CA Angers, 17 février 2026, n° 22/00255, chambre A commerciale). Cette solution confirme que, dans les relations commerciales établies, la preuve de l’obligation de payer le prix ne dépend pas de l’existence d’un devis préalablement accepté, ce qui constitue une garantie d’efficacité pour le créancier confronté à un débiteur récalcitrant.

En application de l’article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du Code civil), la cour d’appel de Reims a rappelé, dans un arrêt du 9 décembre 2025, que la fixation unilatérale du prix prévue par l’article 1164 doit s’articuler avec la force obligatoire du contrat. En l’espèce, une société de maintenance d’équipements industriels était intervenue de façon régulière dans les locaux d’un restaurant sans établissement de contrat entre les parties. La cour a retenu que « l’article 1164 de ce même code dispose que dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation » et a confirmé la condamnation du client au paiement des factures impayées en relevant notamment l’existence de messages téléphoniques établissant les demandes d’intervention et l’absence de contestation des tarifs pratiqués (CA Reims, 9 décembre 2025, n° 24/00288, chambre civile et commerciale).

La jurisprudence récente a précisé une conséquence procédurale importante du régime de la fixation unilatérale : l’abus dans la détermination du prix ne saurait être invoqué pour obtenir la nullité du contrat, mais seulement pour fonder une demande de dommages et intérêts ou de résolution. La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 24 février 2026 relatif à un contrat d’approvisionnement exclusif en bières, a énoncé sans ambiguïté que « l’abus dans la fixation du prix ne constitue pas une cause de nullité du contrat, mais est seulement susceptible d’ouvrir droit à indemnisation ou à résolution » (CA Pau, 24 février 2026, n° 24/02026, 2ème chambre, section 1). Dans cette espèce, la société débitrice, qui invoquait des augmentations tarifaires injustifiées dans le cadre d’un contrat de fourniture exclusive de bières, a été déboutée de sa demande de nullité, la cour constatant qu’elle « se borne à des affirmations générales, sans établir que les augmentations constatées seraient étrangères à la valeur économique des prestations fournies ». Cette solution, qui distingue nettement les sanctions de l’abus et les conditions de validité du contrat, est de nature à rassurer les créanciers titulaires d’un pouvoir de fixation unilatérale : le contrat ne saurait être anéanti rétroactivement sur le fondement d’un abus qui n’est pas établi avec précision.

Par ailleurs, l’absence de contrat écrit entre les parties ne crée pas, à elle seule, une présomption de fixation unilatérale du prix par le créancier. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 25 novembre 2025, a ainsi jugé que « le fait qu’il n’existe pas de contrat écrit ne vient pas créer une présomption de fixation unilatérale du prix par le créancier », en relevant que le paiement régulier et sans contestation des factures pendant neuf années démontrait que le débiteur avait accepté la facturation pratiquée (CA Toulouse, 25 novembre 2025, n° 23/02670, 2ème chambre). Cette décision est importante en pratique : le débiteur qui a exécuté le contrat sans réserve pendant une longue durée ne peut revenir sur l’accord tacite des parties quant aux modalités de détermination du prix en invoquant rétroactivement les dispositions de l’article 1165. Elle confirme que l’acceptation du prix peut résulter d’un comportement non équivoque du débiteur, notamment du paiement répété des factures.

B. L’articulation avec le droit des pratiques restrictives

Le régime de la fixation unilatérale du prix ne saurait être appréhendé indépendamment du droit des pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1 du Code de commerce). La fixation unilatérale du prix dans un contrat cadre ou de prestation de service, lorsqu’elle est abusive, peut ainsi caractériser une pratique restrictive de concurrence au sens de ce texte.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, par un arrêt du 26 février 2025 publié au Bulletin, une précision essentielle quant à la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif. La Cour énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue en matière de contrat de participation à une foire d’art contemporain, interdit de caractériser le déséquilibre significatif par une simple comparaison abstraite entre la clause litigieuse et le droit supplétif : le juge doit apprécier la clause dans le contexte de l’ensemble du contrat. Transposée à la fixation unilatérale du prix, cette solution signifie que le seul fait que le prix fixé par le créancier soit supérieur aux prix du marché ne caractérise pas nécessairement un abus : encore faut-il que ce prix s’inscrive dans une économie contractuelle déséquilibrée au détriment du débiteur.

La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de se prononcer, dans un arrêt du 1er octobre 2025, sur la frontière entre l’abus de fixation unilatérale du prix et la soumission à un déséquilibre significatif. Dans cette espèce, une société de génie électrique contestait le contrat de fourniture de gaz naturel imposé par son fournisseur, en invoquant une violence économique résultant de la menace d’une coupure d’alimentation et d’une tarification très supérieure aux conditions du marché. La cour a examiné, au visa de l’article L. 442-1, si le fournisseur avait obtenu « un avantage manifestement excessif par un tarif très élevé, non négocié ne reflétant pas ceux du marché », et a infirmé partiellement le jugement entrepris après avoir caractérisé un abus de dépendance économique (CA Versailles, 1er octobre 2025, n° 23/04721, chambre commerciale 3-1). Cette décision illustre la porosité des frontières entre le contrôle de l’abus de fixation unilatérale du prix et la sanction des pratiques restrictives.

La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 7 janvier 2026, précisé les conditions de caractérisation de la soumission au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, dans le contexte d’un contrat cadre de sous-traitance dans le secteur du déploiement de la fibre optique. La cour rappelle que « la soumission, ou sa tentative, implique la démonstration par tous moyens par celui qui l’invoque (…) de l’absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées », et que « celle-ci, qui peut notamment être caractérisée par l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation, ne peut se déduire de la seule structure d’ensemble du marché concerné » (CA Paris, 7 janvier 2026, n° 23/03247, pôle 5, chambre 4). Cette décision souligne que la charge de la preuve de l’absence de négociation effective incombe à celui qui se prétend soumis, et que la dépendance économique d’un sous-traitant à l’égard de son donneur d’ordre ne dispense pas ce premier de démontrer qu’il a effectivement tenté de négocier les clauses litigieuses. En pratique, le débiteur qui invoque un déséquilibre significatif dans la fixation unilatérale du prix devra établir qu’il a vainement tenté de discuter le prix, et non simplement se prévaloir d’une situation de dépendance économique. La cour ajoute que, lorsque le débiteur s’est abstenu de diversifier son activité alors qu’aucune clause d’exclusivité ne le liait au créancier, la dépendance économique qu’il allègue résulte de ses propres choix stratégiques et ne peut être imputée à son cocontractant.

Par ailleurs, la liberté de la preuve en matière commerciale, consacrée par l’article L. 110-3 du Code de commerce qui dispose qu’« à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » (article L. 110-3 du Code de commerce), facilite considérablement l’établissement du contrat et l’application des articles 1164 et 1165 du Code civil. Ainsi que l’a rappelé la cour d’appel d’Angers dans son arrêt du 17 février 2026 précité, « la preuve de l’obligation de la société de payer le prix des prestations qui lui est réclamé n’est donc pas subordonnée à l’existence d’un contrat écrit matérialisé par l’acceptation d’un devis, encore moins lorsque les parties entretiennent, comme c’était le cas, des relations commerciales établies depuis plusieurs années ».

Pour le praticien, l’articulation entre le droit commun de la fixation unilatérale du prix et le droit des pratiques restrictives offre une double protection au débiteur qui s’estime victime d’un abus. Il peut, d’une part, solliciter des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1164 ou 1165 du Code civil en démontrant l’existence d’un abus dans la fixation du prix. Il peut, d’autre part, engager la responsabilité de son cocontractant sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce en établissant l’existence d’une soumission à un déséquilibre significatif. Ces deux actions, quoique distinctes par leurs conditions et leurs régimes probatoires, peuvent être cumulées dans le cadre d’une même instance, le juge appréciant souverainement si les faits qui lui sont soumis caractérisent l’un ou l’autre de ces fondements. La Cour de cassation rappelle toutefois, par l’arrêt précité du 26 février 2025, que l’appréciation du déséquilibre significatif doit être globale et concrète, et ne saurait se réduire à la démonstration d’un écart entre le prix pratiqué et les prix du marché. Cette exigence de globalité profite au créancier, qui peut faire valoir que le prix, bien que supérieur à la moyenne du marché, se justifie par d’autres avantages consentis au débiteur dans l’économie générale du contrat.

II. Le contrôle judiciaire de la fixation du prix

A. La charge de la motivation du prix

Le mécanisme instauré par les articles 1164 et 1165 du Code civil repose sur un équilibre : le créancier du prix dispose d’un pouvoir de fixation unilatérale, mais il supporte en contrepartie une obligation de motivation en cas de contestation. La jurisprudence récente des cours d’appel permet de préciser les contours de cette obligation et son articulation avec le comportement procédural du débiteur.

La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 22 janvier 2025, rappelé les principes applicables à un contrat de conseil en optimisation des achats. La société cliente contestait la rémunération variable du prestataire, fondée sur un pourcentage des économies réalisées. La cour a retenu que « le contrat échappant à l’obligation d’une détermination préalable de la contrepartie pécuniaire » et qu’il appartenait au prestataire, en application de l’article 1165, de motiver le montant de sa rémunération en cas de contestation. Elle a toutefois relevé que la société cliente n’avait pas pleinement coopéré à l’évaluation des économies, ce qui autorisait le prestataire à procéder par évaluation unilatérale conformément aux stipulations contractuelles (CA Bordeaux, 22 janvier 2025, n° 22/05589, 4ème chambre commerciale).

La question de la recevabilité de la contestation du prix par le débiteur a été précisée par la cour d’appel de Chambéry dans un arrêt du 1er avril 2025. Dans cette espèce, une société avait confié des prestations d’intelligence économique et d’investigation à un cabinet spécialisé, sans que le prix de ces prestations ait été déterminé avec précision avant leur exécution. La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts pour fixation abusive du prix, bien que formée pour la première fois en appel, était recevable dès lors qu’elle tendait aux mêmes fins que la contestation du prix formée en première instance, au sens de l’article 565 du Code de procédure civile. La cour ajoute que « l’article 1165 du code civil ne soumet la contestation formée par le débiteur sur les honoraires qui lui sont facturés de manière unilatérale par son contractant à aucune condition de délai » et que « le silence du débiteur ne vaut pas acceptation du prix qui lui est réclamé » (CA Chambéry, 1er avril 2025, n° 22/01687, 1ère chambre civile). Cette solution est doublement protectrice des droits du débiteur : d’une part, elle lui permet d’invoquer le bénéfice de l’article 1165 en tout état de la procédure, y compris à hauteur d’appel ; d’autre part, elle écarte toute présomption d’acceptation tacite du prix qui serait fondée sur le seul silence gardé à réception de la facture.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par une ordonnance du 2 avril 2025, fait application de l’article 1164 à un contrat cadre de fourniture de profilés. La juridiction a relevé que le contrat constituait un contrat cadre au sens de ce texte et que, si l’article 1164 n’était pas applicable au contrat litigieux conclu en 2015, il reprenait une jurisprudence ancienne selon laquelle « dans les contrats-cadres, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation ». La juridiction a condamné la société débitrice au paiement d’une provision après avoir constaté que l’obligation n’était pas sérieusement contestable (TJ Strasbourg, 2 avril 2025, n° 24/02876, référés commerciaux).

La cour d’appel de Reims, dans son arrêt du 9 décembre 2025, a particulièrement détaillé les éléments permettant au créancier de motiver le montant du prix fixé unilatéralement. La cour s’est fondée sur les factures détaillant le jour, la durée et l’objet de chaque intervention, les rapports signés par les techniciens, les attestations de salariés, et la correspondance électronique établissant les demandes d’intervention. Elle a également relevé que le tarif horaire facturé (63 ou 64 euros par heure) et le coût du déplacement (32 euros) apparaissaient en conformité avec les tarifs appliqués dans ce secteur d’activité. Enfin, la cour a constaté que la société cliente n’avait jamais contesté le tarif horaire avant le litige et avait même partiellement réglé des factures antérieures, ce qui confirmait l’absence d’abus dans la fixation du prix.

Le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, dans l’ordonnance précitée, a précisé que le pouvoir de fixation unilatérale ne dispense pas le créancier d’établir la réalité et la consistance de ses prestations, mais que le défaut de contrat écrit ne fait pas obstacle à la preuve de l’obligation de paiement du débiteur, en présence d’éléments concordants tels que des factures détaillées et des échanges entre les parties attestant de la commande des prestations.

Pour le débiteur qui entend contester le prix, le cadre procédural ainsi défini par la jurisprudence lui impose de ne pas rester passif. S’il souhaite préserver ses droits, il doit formuler une contestation expresse et circonstanciée du montant réclamé, idéalement par écrit, dès qu’il estime que le prix est excessif. La contestation peut intervenir à tout moment, y compris pour la première fois en défense à une action en paiement, mais le débiteur qui aura gardé le silence pendant une longue période et réglé sans réserve des factures antérieures fondées sur les mêmes tarifs verra sa contestation affaiblie, le juge pouvant en déduire, comme l’a fait la cour d’appel de Reims, que le prix n’était pas abusif.

B. La sanction de l’abus dans la fixation du prix

L’abus dans la fixation du prix constitue la limite essentielle au pouvoir unilatéral reconnu au créancier. Les articles 1164 et 1165 du Code civil autorisent le juge, en cas d’abus, à allouer des dommages et intérêts et, le cas échéant, à prononcer la résolution du contrat. La jurisprudence précise les critères de caractérisation de cet abus, en privilégiant une approche concrète fondée sur la comparaison avec les prix du marché et le comportement des parties.

La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 17 février 2026, a rejeté la demande indemnitaire pour abus de fixation du prix formée par la société débitrice, en retenant que « l’abus de fixation du prix ne peut résulter du seul fait que la société a trouvé un concurrent pratiquant des prix moins chers ». La cour a relevé que le prestataire avait appliqué un prix identique à celui précédemment pratiqué et accepté par la cliente, que celle-ci n’avait jamais contesté les tarifs ni le montant des factures litigieuses à leur réception, et qu’elle avait au contraire proposé un échéancier de règlement. La cour en a déduit qu’il n’y avait pas eu d’abus dans la fixation du prix, tout en rappelant que, conformément à l’article 1165, le prestataire « est tenu de s’expliquer en cas de contestation et de répondre de ses abus, ce qui est le cas lorsque le prix est disproportionné par rapport à l’importance et à la qualité de la prestation ». La charge de la preuve de l’abus incombe ainsi au débiteur qui l’invoque, et cette preuve ne saurait se déduire de la seule comparaison avec une offre concurrente postérieure, la fixation du prix devant être appréciée au regard des circonstances existant au moment de la conclusion du contrat et de son exécution.

La jurisprudence récente offre des illustrations concrètes de ce que constitue un abus dans la fixation du prix et de la manière dont le juge l’apprécie. Le tribunal judiciaire de Nice, dans un jugement du 28 mai 2025, a caractérisé un abus de fixation unilatérale du prix par un administrateur de biens qui avait facturé la somme de 1 526,40 euros au titre de la rédaction d’un nouveau bail commercial. Le tribunal a relevé que la rédaction de ce bail « devait être particulièrement simple », le nouveau preneur appartenant à la même entité que l’ancien locataire, et que « la configuration des lieux est manifestement peu complexe ». Constatant par ailleurs que l’administrateur avait facturé le même montant au nouveau preneur, portant le coût total de la rédaction du bail à 3 052,80 euros, le tribunal a considéré qu’au « vu de la faible complexité de l’opération projetée », il y avait un abus dans la fixation du prix au sens de l’article 1165 (TJ Nice, 28 mai 2025, n° 24/02988, service de proximité). Cette décision illustre le critère de proportionnalité entre le prix et la prestation fournie : lorsque le prix est manifestement disproportionné par rapport à la simplicité de la tâche accomplie, l’abus est caractérisé. Elle invite en pratique les créanciers à documenter la complexité réelle de leurs prestations, afin de justifier le cas échéant le montant facturé.

La cour d’appel de Chambéry, dans l’arrêt précité du 1er avril 2025, a procédé à une appréciation nuancée de l’abus, en distinguant entre les différents postes de la facturation. La cour a retenu que les honoraires facturés sur la base de taux horaires conformes aux stipulations contractuelles n’étaient pas abusifs, le débiteur ne rapportant pas la preuve contraire. En revanche, elle a jugé que les frais de terrain et les débours facturés sans le moindre justificatif constituaient un abus, la cour relevant que « ces postes ont ainsi pu être fixés de manière totalement arbitraire et ne pourront donc qu’être écartés, comme étant abusifs ». Cette décision, qui opère une ventilation entre les postes justifiés et ceux qui ne le sont pas, illustre de manière remarquable la méthode d’appréciation concrète de l’abus : le juge ne se contente pas d’un examen global du prix, mais procède, lorsque la contestation est suffisamment précise, à une analyse poste par poste. En pratique, le créancier qui facture des frais annexes ou des débours a tout intérêt à conserver les justificatifs correspondants, sous peine de voir ces postes écartés comme abusifs.

Cette approche pragmatique est confortée par la cour d’appel de Versailles, qui a examiné dans son arrêt du 1er octobre 2025 si la tarification imposée par le fournisseur de gaz, représentant une augmentation du tarif de 27 % alors que le prix moyen du marché était en baisse de plus de 30 % sur la même période, caractérisait un abus. La cour a pris en compte la situation de dépendance économique de la société cliente pour qualifier le comportement abusif, en relevant que « la société ENI a exploité abusivement la situation de dépendance économique de la société SNEF, qui s’est trouvée contrainte d’accepter le contrat imposé par la société ENI, dont la durée et la tarification non négociées sont très défavorables ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 septembre 2023, a également rappelé l’office du juge en présence d’une prestation dont le principe est établi mais dont le quantum demeure incertain. La Cour a censuré le tribunal de commerce qui avait refusé d’évaluer le montant des honoraires dus à l’expert-comptable, en énonçant que « le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies et est, par suite, tenu d’évaluer une créance dont il a constaté l’existence en son principe » (Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-25.386, précité).

Par ailleurs, la cour d’appel de Riom a rappelé, dans un arrêt du 5 mars 2025, que l’absence de contrat écrit ne dispense pas le juge d’examiner si le prix fixé unilatéralement par le créancier correspond à la commune intention des parties, en se fondant sur la nature des prestations, les usages professionnels et le comportement des parties durant l’exécution du contrat. La cour a ainsi confirmé un jugement ayant rejeté une demande de répétition de l’indu fondée sur une prétendue surfacturation, après avoir constaté que les factures avaient été réceptionnées et payées sans protestation pendant plusieurs mois (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/00214, chambre commerciale).

La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 15 septembre 2025, s’est prononcée sur un litige relatif à l’évacuation de terres polluées, dans lequel la société débitrice contestait les quantités facturées en l’absence de pesée contradictoire. La cour a rappelé que la preuve de la créance incombe au demandeur en application de l’article 1353 du Code civil, mais qu’en matière commerciale, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, incluant les bordereaux de suivi des déchets et les bons de commande (CA Bordeaux, 15 septembre 2025, n° 23/04942, 4ème chambre commerciale).

En synthèse, la sanction de l’abus dans la fixation du prix obéit à une méthode d’appréciation en deux temps. Le juge examine d’abord si le créancier a satisfait à son obligation de motivation : a-t-il fourni des éléments suffisants pour justifier le prix réclamé, compte tenu de la nature de la prestation et des circonstances de l’espèce ? Si la motivation est jugée insuffisante, ou si, bien que motivé, le prix apparaît manifestement disproportionné par rapport à la prestation fournie, l’abus peut être caractérisé. La sanction se traduit alors par l’allocation de dommages et intérêts au profit du débiteur, dont le montant correspond à la différence entre le prix facturé et le prix qui aurait dû être raisonnablement pratiqué. Le juge peut également, dans les cas les plus graves, prononcer la résolution du contrat, mais cette sanction est réservée aux hypothèses où l’abus est d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Pour le client du cabinet confronté à un litige de fixation unilatérale du prix, qu’il soit créancier ou débiteur, la stratégie contentieuse doit intégrer cette double exigence de motivation et de proportionnalité. Le créancier avisé documentera systématiquement ses prestations : bons de commande, comptes rendus d’intervention, décomptes horaires, justificatifs de frais, correspondance avec le client. En cas de contestation, il pourra ainsi produire un dossier de motivation complet, réduisant considérablement le risque de voir le prix jugé abusif. Le débiteur qui s’estime lésé, quant à lui, formulera une contestation écrite et circonstanciée dès qu’il aura connaissance du prix, en sollicitant du créancier la communication des éléments de nature à justifier le montant réclamé. Il pourra utilement se prévaloir, le cas échéant, de la disproportion manifeste entre le prix et la prestation, en versant aux débats des éléments de comparaison objectifs : tarifs pratiqués par des concurrents pour des prestations analogues, barèmes professionnels, usages du secteur.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, entre 2023 et 2026, dessine un régime équilibré de la fixation unilatérale du prix dans les contrats d’affaires. Le pouvoir reconnu au créancier par les articles 1164 et 1165 du Code civil est strictement encadré par une obligation de motivation en cas de contestation et par la sanction de l’abus, dont la caractérisation relève d’une appréciation concrète des circonstances de l’espèce. Les juridictions retiennent une approche pragmatique, qui prend en compte la nature des relations commerciales, l’absence de protestation du débiteur à réception des factures, la conformité des prix pratiqués avec ceux du marché et l’éventuelle situation de dépendance économique. La liberté de la preuve en matière commerciale, combinée au mécanisme de fixation unilatérale, constitue un outil d’efficacité économique pour les opérateurs, à la condition que ceux-ci documentent rigoureusement leurs prestations et leurs tarifs. L’articulation avec le droit des pratiques restrictives, sous l’empire de l’article L. 442-1 du Code de commerce, confère au juge une palette d’instruments lui permettant de sanctionner aussi bien l’abus ponctuel dans la fixation du prix que la soumission structurelle à un déséquilibre significatif. En définitive, la construction prétorienne qui se dégage de ces décisions confirme que le droit commun des contrats d’affaires, rénové par la réforme de 2016, a atteint un degré de maturité permettant de concilier la liberté contractuelle avec la protection de la partie qui subit la fixation unilatérale du prix. Les entreprises ont dès lors intérêt à anticiper le contentieux en formalisant, dans leurs conditions générales ou leurs contrats cadre, les modalités de détermination et de révision du prix ainsi que les mécanismes de contestation ouverts au cocontractant, afin de réduire le risque d’une remise en cause judiciaire fondée sur l’abus de fixation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».