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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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La garantie de passif dans la cession de droits sociaux : la distinction entre durée de la garantie et délai de mise en œuvre dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La durée de la garantie et le délai pour agir : une distinction consacrée

A. La date limite de couverture ne constitue pas un délai d’action

La rédaction des clauses temporelles de la garantie de passif commande une attention redoublée depuis que la chambre commerciale a précisé, par son arrêt du 6 mai 2026, la portée d’une date limite de couverture stipulée dans une convention de garantie conclue à l’occasion de la cession d’actions (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-12.530). En l’espèce, un cédant s’était engagé à garantir quinze pour cent du passif fiscal et social de la société dont les titres avaient été cédés, la garantie demeurant mobilisable jusqu’au 31 décembre 2016, délai étendu au 31 décembre 2017 pour l’exercice suivant. Des propositions de rectification au titre du crédit d’impôt recherche ayant été notifiées les 28 décembre 2016 et 21 décembre 2017, puis un avis de mise en recouvrement émis le 30 novembre 2018, le garant soutenait que l’action de l’acquéreur était tardive, les dates butoirs constituant selon lui la limite ultime de mise en jeu de la garantie.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en validant le raisonnement de la cour d’appel de Paris, laquelle avait distingué, au sein de la convention, deux stipulations de nature différente : l’article 3, consacré à la durée de la garantie, et l’article 4, relatif aux modalités de mise en œuvre. La haute juridiction énonce ainsi que l’arrêt attaqué déduit exactement que « l’article 3 n’institue pas un délai pour mettre en œuvre la garantie, mais fixe la durée pendant laquelle l’événement générateur de la garantie doit s’être produit » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-12.530). Or, cette solution repose sur l’article 1103 du code civil, aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil), et sur l’article 1192 du même code, qui interdit d’interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation (article 1192 du code civil).

La distinction ainsi consacrée entre la période de couverture et le délai de mise en œuvre trouve un écho direct dans la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Rennes a, par un arrêt du 29 avril 2025, appliqué la même grille de lecture à une convention qui définissait la période de garantie comme une durée de trois années à compter de la cession et stipulait une clause de mise en œuvre subordonnée à une notification par lettre recommandée dans un délai de trente jours. Relevant que « la convention ne prévoit qu’une date butoir pour la mise en œuvre de la garantie, à savoir le 28 février 2022, laquelle n’est pas conditionnée par l’introduction d’une action en justice », elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription contractuelle, la mise en œuvre ayant été réalisée par courrier recommandé antérieur à cette date (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/01109).

La portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour les rédacteurs d’actes. En l’absence d’une stipulation expresse enfermant l’action du bénéficiaire dans un délai à peine de déchéance, la seule expiration de la période de couverture ne prive pas l’acquéreur de son droit à indemnisation dès lors que l’événement générateur du passif est survenu pendant la période garantie. Des lors, le cédant qui entend borner l’exercice de l’action doit rédiger une clause de mise en œuvre autonome, assortie d’un délai exprès et d’une sanction clairement énoncée, sans se reposer sur la seule clause de durée (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-12.530). En conséquence, la coexistence d’un article sur la durée et d’un article sur les modalités de mise en œuvre, loin d’être redondante, constitue une architecture contractuelle qui détermine l’issue des contentieux ultérieurs.

La solution de l’arrêt du 6 mai 2026 s’explique par la nature de l’événement qui déclenche la garantie. Lorsque la convention borne la couverture à la date de survenance de l’événement générateur, elle entend limiter le risque garanti au passif dont la cause est antérieure à la cession et dont la révélation intervient pendant la période convenue, sans pour autant soumettre l’action en indemnisation à un délai qui n’a pas été stipulé (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-12.530). Cette lecture téléologique de la clause temporelle privilégie l’économie générale de la garantie, laquelle a pour objet de transférer au cédant le risque d’une dégradation du patrimoine social imputable à la période antérieure à la cession, et non d’instaurer une forclusion déguisée au profit du garant.

Par ailleurs, la chambre commerciale n’a pas entendu consacrer une présomption d’irrecevabilité des actions tardives : elle a, au contraire, rappelé que les clauses claires s’appliquent sans interprétation, conformément à l’article 1192 du code civil, et que le juge ne saurait ajouter au contrat une condition de délai que les parties n’y ont pas mise (article 1192 du code civil). Or, cette exigence de neutralité du juge profite tout autant au cédant, dont les stipulations précises seront appliquées telles qu’elles ont été rédigées, qu’à l’acquéreur, qui ne peut se voir opposer une fin de non-recevoir non prévue par la convention. La sécurité juridique de l’opération de cession passe ainsi par la qualité de la rédaction des clauses temporelles.

B. L’exigence d’une stipulation expresse de déchéance et ses limites

La jurisprudence subordonne la sanction de la tardiveté à l’existence d’une stipulation expresse, dont elle contrôle ensuite rigoureusement le domaine d’application. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé, dans une espèce relative à une garantie d’actif et de passif consentie à l’occasion d’une cession de participations, que la clause de notification stipulait que « le non-respect de ces délais n’aura pour effet d’entraîner la déchéance des droits du Bénéficiaire à dédommagement au titre des garanties conférées que dans la mesure où il aura privé le Garant de l’exercice d’un droit ou d’un recours quelconque » (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 24/05014). La cessionnaire n’ayant informé les cédantes de l’accident du travail survenu dans l’entreprise que plus de trente jours après la décision de l’inspection du travail, la cour a néanmoins écarté la déchéance, la tardiveté de la transmission n’ayant privé le garant d’aucun droit ni recours.

Cette exigence d’un préjudice démontré pour le garant se retrouve dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 20 mars 2026, qui en tire une conséquence procédurale décisive. S’agissant d’une clause prévoyant que le non-respect du délai de trente jours « entraînera la déchéance des droits du bénéficiaire uniquement et seulement si, et dans la mesure où, ce retard cause un préjudice particulier au garant », la cour a jugé que le manquement contractuel était sanctionné « par la démonstration de l’existence d’un préjudice, ce qui relève de la substance même du contrat de garantie », de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une fin de non-recevoir mais d’une défense au fond (CA Nîmes, 20 mars 2026, n° 24/00443). Or, la qualification retenue influe directement sur la charge de la preuve et sur le moment où la contestation peut être soulevée, le moyen de défense au fond pouvant être présenté à tout stade de la procédure.

Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a précisé la gradation des sanctions selon que la notification a été totalement omise ou seulement tardive. Constatant que « l’inobservation de la clause de notification, faute de toute notification d’une réclamation, entraîne la perte du bénéfice de la garantie », elle a en revanche subordonné la déchéance, en cas de notification tardive, « à la preuve que cette inobservation aurait mis le garant dans l’impossibilité de présenter sa défense » (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 24/04925). Cette distinction entre l’absence totale de notification, sanctionnée sans condition, et le simple retard, sanctionné seulement en cas de préjudice pour le garant, offre un cadre d’analyse utile aux praticiens pour anticiper les conséquences d’un défaut de formalisme.

La rédaction de la clause de déchéance doit donc distinguer trois hypothèses : l’absence de notification, la notification tardive et la notification irrégulière quant à sa forme ou à son contenu. A cet égard, la jurisprudence invite à préciser expressément si le délai est assorti d’une déchéance automatique, d’une déchéance conditionnée à la démonstration d’un préjudice pour le garant ou d’une simple caducité limitée aux postes de réclamation concernés (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 24/04925). En conséquence, les clauses rédigées de manière générique, sans référence à la sanction du non-respect des délais, laissent aux juges une marge d’appréciation dont l’issue demeure incertaine pour les deux parties à la cession.

II. La mise en œuvre de la garantie : conditions de forme et sanctions

A. L’obligation de notification et le formalisme de la réclamation

La mise en œuvre de la garantie de passif obéit à un formalisme dont le respect conditionne la conservation des droits du bénéficiaire. La cour d’appel d’Angers a fait application de cette exigence avec une particulière rigueur dans une espèce où la convention imposait d’informer le garant, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son domicile, dans un délai maximum de trente jours suivant la révélation de tout événement susceptible de provoquer l’application de la garantie, ce délai étant ramené à dix jours en matière sociale et fiscale. Les lettres d’information ayant été établies au nom de la société cédée et non du bénéficiaire de la garantie, sans détail des créances réclamées ni pièces annexes, la cour a retenu que l’information ne répondait pas à l’exigence contractuelle et que, la convention stipulant qu’« à défaut pour le bénéficiaire de respecter l’obligation d’information du garant et/ou le formalisme attaché à cette obligation, contreparties déterminantes de la présente garantie, celle-ci deviendra caduque et de nul effet », la déchéance du droit à indemnisation était acquise (CA Angers, 25 mars 2025, n° 21/00359).

La sanction du formalisme ne se limite pas à la vérification du délai : elle porte également sur la teneur de la réclamation. La cour d’appel de Rennes a, par un arrêt du 31 mars 2026, écarté la mise en jeu d’une garantie d’actif et de passif consentie à l’occasion de la cession des titres d’un cabinet d’expertise comptable, au motif que « l’imprécision de la réclamation ne permettait pas de la rattacher au champ d’application de la garantie d’actif et de passif plutôt qu’à l’article 3.3 du protocole », qui organisait la révision du prix en cas de diminution du chiffre d’affaires (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02878). La réclamation, fondée sur une perte d’honoraires chiffrée à partir d’un simple tableau de quarante-quatre clients, sans justificatif de la procédure pénale invoquée ni démonstration du lien entre les résiliations et les manquements antérieurs à la cession, n’était accompagnée d’aucun élément susceptible d’en justifier le bien-fondé et le quantum, en méconnaissance des stipulations du protocole.

Or, cette exigence de précision de la réclamation protège le garant, lequel doit être mis en mesure de discuter le principe et le montant des sommes réclamées. La cour d’appel de Nîmes a ainsi jugé que la réclamation directe du bénéficiaire, c’est-à-dire celle qui ne résulte pas d’une demande émanant d’un créancier de la société, n’est soumise au délai d’information de trente jours que dans la mesure où la convention le prévoit expressément, la garantie pouvant être mobilisée « pour tout passif, qu’il résulte d’une réclamation d’un créancier ou se présentant comme tel, ou d’une inexactitude ou omission affectant les déclarations » (CA Nîmes, 20 mars 2026, n° 24/00443). En l’espèce, la cour a infirmé le jugement qui avait opposé une déchéance à une réclamation directe fondée sur la découverte de ventes de marchandises comptabilisées sans opération correspondante, faute pour les garants d’avoir établi le préjudice que le retard leur aurait causé.

Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que l’obligation de notification pèse sur le bénéficiaire et que les manquements de l’acquéreur ne sauraient être couverts par la connaissance qu’aurait eue le garant par ailleurs. La cour d’appel d’Angers a ainsi écarté la théorie du mandat apparent invoquée par la cessionnaire, dès lors que la société au nom de laquelle les lettres avaient été établies n’avait pris aucun engagement au nom du bénéficiaire de la garantie, et jugé sans incidence les réponses du conseil du garant, lesquelles n’avaient pas porté sur l’ensemble des réclamations (CA Angers, 25 mars 2025, n° 21/00359). La rédaction d’un protocole de cession doit donc anticiper ces exigences en précisant l’émetteur de la notification, son destinataire, les modalités d’envoi, le contenu minimum de la réclamation et les pièces à annexer.

B. L’étendue de la garantie, la preuve du préjudice et la solidarité entre cédants

La mise en œuvre de la garantie de passif n’est pas subordonnée, sauf stipulation contraire, à la démonstration d’un préjudice certain et chiffré du cessionnaire. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé cette règle dans une espèce où la cessionnaire invoquait l’inexactitude de la déclaration relative à l’état des immobilisations corporelles d’un kiosque de restauration, en énonçant que « sauf stipulation contraire, la mise en œuvre d’une clause de garantie de passif n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice du cessionnaire » (CA Bordeaux, 5 mai 2026, n° 24/03139). La cour a, en conséquence, condamné la cédante à restituer la partie de la garantie à première demande appelée au-delà du montant des travaux justifiés par l’inexactitude des déclarations, la seule circonstance qu’un inventaire contradictoire ait été dressé lors de la cession ne faisant pas échec à l’application de la garantie.

Cette solution ne dispense toutefois pas le bénéficiaire de rapporter la preuve de l’inexactitude des déclarations ou de la survenance du passif garanti, laquelle obéit aux règles de preuve du droit commun. Or, la charge de la preuve est allégée lorsque la clause de garantie comporte une déclaration de situation nette, les cédants garantissant alors la différence entre la situation nette déclarée et la situation nette réelle à la date de la déclaration (CA Nîmes, 20 mars 2026, n° 24/00443). En revanche, la garantie ne saurait couvrir les dépenses sans lien avec le passif garanti : la cour d’appel de Versailles a ainsi refusé l’indemnisation des honoraires d’avocat et des conséquences financières d’un accident du travail dès lors que l’autorité de la chose jugée attachée à la relaxe pénale établissait que les non-conformités relevées étaient sans lien avec l’accident (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 24/05014).

La question de la solidarité entre les cédants constitue le second volet du contentieux de la mise en œuvre. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 24 janvier 2024, que la solidarité ne se présume pas et qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée, en censurant la condamnation solidaire de quatre cédants à l’égard de deux cessionnaires « pris ensemble » au titre d’une garantie de passif, alors que l’un des cessionnaires n’avait acquis ses parts que de l’un des cédants, de sorte que la solidarité dont bénéficiait le second ne pouvait produire d’effet à son égard (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755, publié au Bulletin). Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article 1310 du code civil, aux termes duquel la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas (article 1310 du code civil).

La solidarité entre cédants trouve néanmoins un fondement légal lorsque la cession emporte transfert du contrôle de la société. La chambre commerciale a jugé, dans son arrêt du 30 août 2023, que « les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale présentant un caractère commercial, encore qu’elles ne soient pas conclues entre commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466, publié au Bulletin). Le transfert du contrôle s’apprécie au regard du seul cessionnaire, conformément à la définition de l’article L. 233-3 du code de commerce, qui vise notamment la détention de la majorité des droits de vote ou le pouvoir de nommer la majorité des organes de direction (article L. 233-3 du code de commerce), et la solidarité des vendeurs s’étend à l’ensemble de leurs obligations contractuelles, y compris la restitution d’une partie de l’acompte en application de la clause de prix.

Or, la confrontation de ces deux arrêts révèle une articulation subtile entre la solidarité légale attachée au caractère commercial de la cession de contrôle et la solidarité conventionnelle résultant de la garantie de passif. La clause de garantie peut, par sa rédaction, limiter la charge du passif à la proportion des droits sociaux cédés, mais elle ne peut conférer à un cessionnaire n’ayant acquis ses parts que d’un seul cédant le bénéfice de la solidarité active des autres garants (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755). En conséquence, les rédacteurs doivent organiser la pluralité de cédants et de cessionnaires avec précision, en déterminant l’étendue des engagements de chacun et en prévoyant, le cas échéant, les modalités de répartition de la charge indemnitaire entre les garants.

Conclusion

L’arrêt du 6 mai 2026 de la chambre commerciale consacre une distinction structurante pour la pratique des cessions de droits sociaux : la date limite de couverture borne la période pendant laquelle l’événement générateur du passif doit être survenu, tandis que le délai de mise en œuvre, s’il doit exister, doit être stipulé expressément et assorti d’une sanction clairement énoncée (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-12.530). Cette architecture contractuelle, désormais validée par la Cour de cassation, protège l’acquéreur contre l’expiration prématurée de son droit à indemnisation et contraint le garant à une rédaction explicite des clauses de déchéance.

La jurisprudence des cours d’appel complète ce dispositif en précisant les conditions de forme de la réclamation, la sanction de la notification tardive ou irrégulière, l’étendue de la garantie et le régime de la solidarité entre cédants. Or, ces solutions rappellent que la sécurité des opérations de cession se joue dans la rédaction des clauses : la durée de la garantie, les modalités de notification, le contenu de la réclamation et l’organisation de la pluralité des parties doivent être pensés ensemble (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02878). Des lors, l’assistance d’un avocat spécialisé dans les opérations de fusion-acquisition et dans la garantie d’actif et de passif apparaît déterminante pour sécuriser chaque étape de la cession de parts sociales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».