I. La croyance légitime du tiers, condition de l’engagement du mandant par l’apparence
A. Le fondement textuel et la formulation de l’attendu de principe
Le droit de la représentation a été profondément renouvelé par l’ordonnance du 10 février 2016, dont l’article 1156 du code civil consacre désormais la théorie du mandat apparent. Aux termes de ce texte, « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté » (article 1156 du code civil). Cette codification reprend, en la consolidant, une construction prétorienne dont l’origine remonte à l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 13 décembre 1962, ainsi que l’a rappelé le tribunal judiciaire de Montauban dans un jugement du 10 juin 2025 relatif à la garantie des engagements apparents d’un courtier en assurance (TJ Montauban, 10 juin 2025, n° 22/00730). La doctrine de l’apparence trouve donc un ancrage législatif qui gouverne désormais l’ensemble des relations commerciales.
La chambre commerciale a formulé, à plusieurs reprises depuis 2023, l’attendu de principe qui conditionne l’application de ce mécanisme. Dans un arrêt du 7 mai 2025, statuant au visa de l’article 1985 du code civil, elle énonce que « une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-10.896). En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait retenu l’existence d’un mandat conféré par l’un des cessionnaires de parts sociales à son cocontractant, sans caractériser la légitimité de la croyance du tiers ; la cassation est prononcée au motif que les juges du fond doivent établir les circonstances qui dispensaient le tiers de toute vérification. Or, cette exigence probatoire constitue le cœur du régime du mandat apparent.
La formulation de l’arrêt du 7 mai 2025 reprend celle de l’arrêt du 26 février 2025, dans lequel la chambre commerciale a également précisé la portée de la représentation légale des sociétés par actions simplifiées. Elle y juge que « le fait qu’une société par actions simplifiée ne soit, sauf délégation de pouvoir, représentée à l’égard des tiers que par son président n’est pas de nature à priver le tiers de la possibilité d’invoquer l’existence d’un mandat apparent » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.539). Cette solution intéresse directement la pratique des contrats conclus par des salariés dépourvus de délégation, dès lors que l’absence de pouvoir légal de représentation n’éteint pas, par elle-même, toute possibilité d’engagement par l’apparence.
L’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 26 février 2025 illustre la rigueur du contrôle exercé par la Cour de cassation. Une assistante administrative des ventes, engagée en période d’essai, avait souscrit un contrat de prestations de télécommunication pour le compte de la société qui l’employait, en remettant au prestataire un relevé d’identité bancaire, une ancienne facture et en apposant le tampon humide de la société sur les documents contractuels. La cour d’appel de Lyon avait déduit de ces éléments l’existence d’un mandat apparent ; la chambre commerciale censure ce raisonnement, estimant que ces motifs sont « insuffisants à caractériser les circonstances autorisant la SCT à ne pas vérifier les pouvoirs de Mme [D] », de sorte que la cour d’appel « a privé sa décision de base légale » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.539). En conséquence, la simple remise de documents d’entreprise par un salarié ne suffit pas à établir l’apparence d’un pouvoir.
Par ailleurs, la question de la forme du mandat ne doit pas être confondue avec celle de l’apparence. L’article 1985 du code civil prévoit que « le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre », l’acceptation pouvant être tacite et résulter de l’exécution (article 1985 du code civil). Le mandat apparent ne supplée toutefois pas l’absence totale de mandat : il permet seulement de rendre opposable au mandant l’acte accompli par une personne dont les pouvoirs étaient réels mais dépassés, ou dont l’habilitation apparente procédait du comportement du mandant. À cet égard, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, dans un jugement du 13 mars 2026, écarté la théorie du mandat apparent au profit d’une société bailleresse qui avait contracté avec une personne s’étant attribué elle-même le pouvoir de souscrire pour le compte de la société débitrice (TJ Strasbourg, 13 mars 2026, n° 24/01285). L’apparence ne peut résulter de la seule affirmation du prétendu mandataire.
B. L’apparence au sein des groupes de sociétés et l’indifférence de la faute du mandant
La jurisprudence récente de la chambre commerciale a eu l’occasion de faire application du mandat apparent dans le contexte particulier des groupes de sociétés, où la confusion des entités et l’identité des dirigeants créent des apparences particulièrement délicates à apprécier. L’arrêt du 17 décembre 2025, rendu entre les sociétés Laturne et la société Building, constitue à cet égard une illustration topique : une convention d’intéressement conclue entre la société filiale et son cocontractant prévoyait que la société mère, en cas de vente, verserait elle-même les honoraires d’intéressement, alors même que seule la filiale était partie à l’acte (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-11.298). La cour d’appel de Lyon avait retenu que la société cocontractante, confrontée à l’identité du dirigeant des deux sociétés, « ne pouvait que croire à l’existence d’un mandat apparent donné par la société mère pour la rédaction de cette clause ».
La Cour de cassation approuve cette analyse, en énonçant que « la société Building pouvait légitimement croire que la SA Laturne avait donné mandat à la SARL Laturne, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Building était fondée à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs en vertu desquels cette dernière déclarait agir » (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-11.298). L’identité du dirigeant entre la société mère et sa filiale, conjuguée à l’engagement pris par la filiale au nom de la société mère, constitue ainsi un faisceau d’indices suffisant pour dispenser le tiers de toute vérification. Dès lors, la rédaction des conventions conclues au sein des groupes doit anticiper cette jurisprudence, en précisant expressément la qualité de chacun des signataires et l’entité débitrice.
Le droit du mandat apparent se caractérise, en outre, par l’indifférence de la faute du mandant. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé ce principe dans un arrêt du 27 janvier 2025. Elle juge que « le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs » (CA Bordeaux, 27 janvier 2025, n° 23/00220). Dans cette espèce, la société demanderesse se prévalait d’une reconnaissance de mission établie sur papier à en-tête d’une société du groupe et signée par une personne occupant un poste au sein de celui-ci ; la cour relève néanmoins que le groupe « n’a pas la personnalité juridique » et que la société visée n’était pas partie à la procédure.
Or, la seule appartenance à un groupe de sociétés ne saurait suffire à engager la société mère. La cour d’appel de Rennes a ainsi rejeté le mandat apparent invoqué par une société de transports à l’encontre d’une holding. Elle retient que la société cocontractante n’apportait « aucun fait précis de nature à établir qu’elle pouvait penser avoir contracté avec cette société », faute d’une « apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère » (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/03666). En conséquence, la charge de démontrer l’apparence pèse sur le tiers qui entend en invoquer le bénéfice, et l’organisation capitalistique du groupe ne constitue pas, par elle-même, une apparence.
La question de l’engagement de l’entité mère se pose également lorsque la filiale a été créée dans des conditions propres à induire le tiers en erreur. La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 2 juillet 2025, examiné la situation d’une société créée « en mai 2017 à la même adresse que celle de son siège social et ayant pour objet de commercialiser la boisson objet du contrat de partenariat » (CA Versailles, 2 juillet 2025, n° 23/03291). Cette analyse s’inscrit dans le cadre de l’article 1156 du code civil, aux termes duquel l’acte accompli par un représentant sans pouvoir est inopposable au représenté, sauf croyance légitime du tiers. L’identité d’adresse et la complémentarité d’objet social constituent des indices sérieux de l’apparence, dont les juges du fond apprécient souverainement la portée.
II. Les limites du mandat apparent : la vérification des pouvoirs et l’office du juge
A. L’inopposabilité des actes conclus par un représentant dépourvu de pouvoir
Le mandat apparent ne saurait conduire à l’engagement systématique de la personne morale, dès lors que certains actes exigent une décision organique que l’apparence ne peut suppléer. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 10 mai 2024, les conditions dans lesquelles le président du directoire d’une société anonyme peut consentir un cautionnement au nom de la société. Statuant au visa des articles L. 225-66, L. 225-68 et R. 225-53 du code de commerce, elle juge que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe », il ne peut, en l’absence d’une telle décision, « décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, publié au Bulletin). La banque qui avait consenti un prêt garanti par le cautionnement de la société, signé par le seul président du directoire, se voit privée du bénéfice de la garantie.
Cette solution s’articule avec les règles de représentation légale posées par le code de commerce. L’article L. 225-66 dispose que « le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers », et que « les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers » (article L. 225-66 du code de commerce). En ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-6 prévoit que « la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts », les limitations statutaires des pouvoirs du président demeurant inopposables aux tiers (article L. 227-6 du code de commerce). Or, ces règles de représentation légale ne se confondent pas avec le mandat apparent, qui suppose, lui, une apparence créée par le comportement du mandant.
La cour d’appel de Bordeaux a appliqué cette distinction dans un arrêt du 29 avril 2026, en écartant le mandat apparent invoqué par une société qui avait contracté avec une personne dépourvue de tout pouvoir de représentation de la société cocontractante, au visa de l’article L. 227-6 du code de commerce. Relevant que la société demanderesse « ne rapporte pas la preuve qu’elle a pu légitimement croire que son interlocuteur disposait du pouvoir d’engager cette société », elle en déduit que « de sorte qu’elle n’a entretenu aucune apparence » (CA Bordeaux, 29 avril 2026, n° 24/01928). L’apposition du tampon de la société sur les pièces contractuelles n’a pas été jugée suffisante, la dénonciation du contrat étant intervenue rapidement après sa conclusion.
Par ailleurs, la charge de la preuve de la croyance légitime incombe au tiers qui réclame l’exécution du contrat. La cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 12 mai 2026, refusé d’engager une société au titre d’un bon de commande signé par le fils du gérant. Elle juge que « la réception, sans réserve, de la part de la société [D] et Fils des différentes lettres de relance suite aux impayés, ne caractérisent pas l’existence du mandat apparent allégué, ces pièces étant postérieures à la commande litigieuse, alors qu’il convient de se placer à la date de celle-ci » (CA Montpellier, 12 mai 2026, n° 25/05724). Or, cette exigence de contemporanéité des indices d’apparence avec la conclusion de l’acte constitue une règle d’appréciation déterminante pour les praticiens.
Enfin, l’inopposabilité de l’acte accompli sans pouvoir peut être neutralisée par la ratification du représenté. L’article 1998 du code civil dispose que le mandant « n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà [du pouvoir], qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement » (article 1998 du code civil). La cour d’appel de Riom a, dans un arrêt du 3 décembre 2025, examiné subsidiairement la ratification d’un contrat de fourniture et de crédit-bail signé par une personne sans pouvoir écrit, l’exécution du contrat et le paiement des loyers pouvant valoir ratification tacite (CA Riom, 3 décembre 2025, n° 24/01584). En conséquence, le mandant qui exécute volontairement un acte conclu sans pouvoir renonce à en invoquer l’inopposabilité.
B. L’appréciation souveraine des circonstances par les juges du fond
La légitimité de la croyance du tiers relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui procèdent à un examen concret des circonstances de la conclusion de l’acte. La cour d’appel de Riom a ainsi énoncé que cette notion relève « du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond au regard de critères objectifs et subjectifs tenant à la nature de l’acte, à l’environnement dans lequel il a été conclu (gravité, urgence), au statut des intervenants ainsi qu’à la teneur de leur relation » (CA Riom, 3 décembre 2025, n° 24/01584). Cette grille d’analyse, expressément dégagée par les juges du fond, fournit un cadre utile à la compréhension de la jurisprudence de la chambre commerciale.
La nature et l’importance de l’acte constituent le premier critère de l’appréciation. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi refusé d’engager une société hôtelière au titre d’une commande passée par l’un de ses préposés. Elle relève que « les achats habituellement réalisés l’ont toujours été pour des montants modiques s’agissant de petit matériel d’entretien de l’hôtel qu’elle exploite », alors que « la vente litigieuse a porté sur une somme totale de 23 236,39 euros, dépassant quasiment du double l’encours consenti par le magasin » (CA Saint-Denis de la Réunion, 29 octobre 2025, n° 24/00823). Le dépassement manifeste des habitudes commerciales du prétendu mandataire fait obstacle à la reconnaissance d’une apparence légitime.
La teneur de la relation d’affaires et l’attitude du mandant sont également déterminantes. La cour d’appel d’Angers a, dans un arrêt du 21 janvier 2025, retenu l’existence d’un mandat apparent au profit d’une société d’architecture d’intérieur. Cette société avait été contactée par une personne se présentant comme le directeur de l’établissement exploité par la société concessionnaire. La cour juge qu’« il est donc indifférent que, comme elle l’affirme, la SAS Espaceo ait toujours explicitement fait savoir à M. [N] qu’elle refusait la conclusion d’un contrat de mission complète avec la SARL Studio Stéphanie Daumer, la théorie du mandat apparent permettant précisément de rendre le contrat opposable au mandant » (CA Angers, 21 janvier 2025, n° 20/00494). Or, cette solution révèle que la volonté interne du mandant, non portée à la connaissance du tiers, ne fait pas échec à l’engagement par l’apparence.
Le détournement de pouvoirs obéit à un régime distinct, qui protège le représenté contre les agissements de son représentant. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 26 septembre 2024, que « lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l’acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement et ne pouvait l’ignorer », au visa des articles 1156 et 1157 du code civil (CA Versailles, 26 septembre 2024, n° 22/05558). En l’espèce, un chef de secteur avait signé et apposé le tampon humide de la société sur un bon de commande ; la nullité de la vente a été écartée, la société étant engagée par l’acte de son représentant apparent.
Par ailleurs, la question de l’étendue des pouvoirs conférés se pose avec une acuité particulière lorsque l’engagement litigieux émane d’un responsable qui n’occupait aucune fonction de représentation. La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 16 décembre 2025, retenu le mandat apparent au profit d’une société qui se prévalait d’un engagement signé par un responsable de la société débitrice, « n’occupant aucune fonction de représentation de la société FIB et aucune délégation de pouvoirs ou de signature n’étant annexée à la lettre », sur le fondement de l’article 1156, alinéa 1er, du code civil (CA Bordeaux, 16 décembre 2025, n° 24/00840). L’absence de délégation écrite ne fait donc pas, par elle-même, obstacle à l’engagement du mandant.
Dès lors, la jurisprudence des cours d’appel et de la chambre commerciale dessine un régime équilibré, fondé sur un examen concret de chaque espèce. La vérification des pouvoirs du cocontractant s’impose au tiers chaque fois que les circonstances sont équivoques, tandis que l’apparence légitime protège celui qui a contracté en se fiant à des indices suffisamment caractérisés. En conséquence, la sécurisation des relations commerciales suppose une vigilance documentaire : l’exigence de pouvoirs écrits, la vérification des délégations et la mention expresse de la qualité des signataires réduisent le risque contentieux inhérent à la représentation conventionnelle.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a précisé les contours du mandat apparent en le subordonnant à une double condition : la légitimité de la croyance du tiers aux pouvoirs du mandataire et l’existence d’une apparence à laquelle le mandant n’est pas étranger. L’arrêt du 17 décembre 2025, relatif à l’engagement d’une société mère au sein d’un groupe, illustre la vitalité de ce mécanisme, tandis que l’arrêt du 10 mai 2024 en rappelle les limites lorsque l’acte exige une décision organique (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-11.298 ; Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439).
La vérification des pouvoirs du cocontractant demeure ainsi le réflexe essentiel de toute entreprise qui conclut un acte avec un représentant. À cet égard, l’assistance d’un avocat spécialisé dans la rédaction et la négociation des contrats commerciaux permet d’anticiper les difficultés liées à la représentation, en sécurisant les délégations de pouvoirs, en identifiant les signataires habilités et en organisant la preuve des apparences légitimes. Or, c’est précisément dans cette anticipation documentaire que se joue la sécurité juridique des relations d’affaires.
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