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La désignation des contrôleurs d’accès au titre du DMA à l’épreuve du contrôle du juge de l’Union : l’annulation partielle de la décision Meta par le Tribunal (T-1078/23, 3 juin 2026)

I. La censure de la désignation de Marketplace : les limites du pouvoir d’appréciation de la Commission

A. L’erreur de droit relative au cadre temporel de la qualification de service de plateforme essentiel

Par un arrêt du 3 juin 2026, le Tribunal de l’Union européenne a partiellement annulé la décision C(2023) 6105 final du 5 septembre 2023 par laquelle la Commission européenne avait désigné la société Meta Platforms, Inc. comme contrôleur d’accès au titre du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit Digital Markets Act (DMA) (règlement (UE) 2022/1925). La décision litigieuse qualifiait trois services de points d’accès majeurs, en l’occurrence le réseau social en ligne Facebook, le service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation Messenger et le service de plateforme en ligne Marketplace. Or, le Tribunal n’a retenu la demande d’annulation qu’en ce qui concerne la seule désignation de Marketplace, dont il a annulé l’article 2, sous f), de la décision attaquée, tout en rejetant le recours pour le surplus (TUE, 3 juin 2026, Meta Platforms, Inc. c/ Commission, T-1078/23).

La première erreur censurée par le Tribunal tient à la confusion opérée par la Commission entre deux cadres temporels distincts. Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, sous c), du DMA, l’entreprise fournissant un service de plateforme essentiel est présumée satisfaire aux exigences d’un contrôleur d’accès lorsque ce service a réalisé, « au cours du dernier exercice ou des trois derniers exercices précédant la désignation », un chiffre d’affaires supérieur à un seuil déterminé. Le Tribunal rappelle que cette période de référence, limitée aux trois derniers exercices, ne concerne que la vérification des seuils quantitatifs. Par contraste, la qualification d’un service de plateforme essentiel, au sens de l’article 2, point 2, du DMA, comporte une appréciation qualitative liée à la nature du service, pour laquelle le législateur de l’Union n’a prévu aucun examen rétrospectif.

Le Tribunal en déduit, au point 229 de son arrêt, que « la Commission s’est placée dans un cadre temporel erroné en droit pour apprécier si Marketplace devait être qualifié de SPE de type SIL, dans la mesure où sa position figurant au considérant 256 de la décision attaquée confond le cadre temporel pertinent pour examiner la question de savoir si le seuil figurant à l’article 3, paragraphe 2, sous c), du DMA est atteint, qui est limité aux trois derniers exercices précédant la désignation, avec celui qui est pertinent pour apprécier la qualification d’un service de SPE, conformément à l’article 2, point 2, du DMA, pour lequel le législateur de l’Union n’a pas prévu un tel examen rétrospectif » (T-1078/23, point 229). À cet égard, le Tribunal relève que la Commission avait elle-même renoncé, lors de l’audience, à maintenir sa position initiale relative au cadre temporel pertinent, ce qui confirme le caractère erroné de l’analyse retenue dans la décision attaquée.

Cette exigence de cohérence temporelle n’est pas étrangère au droit français des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 septembre 2024, rappelé que l’appréciation de l’exploitation abusive d’une position dominante ne saurait être fondée sur des constatations relatives à une période étrangère à celle de la pratique incriminée, la position dominante devant être établie au regard du marché pertinent tel qu’il se présentait à l’époque des faits (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui s’était fondé sur des présomptions tirées de décisions de l’Autorité de la concurrence relatives à des pratiques distinctes, en rappelant que « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat » (article L. 481-2 du code de commerce).

Par ailleurs, l’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence du Tribunal relative au niveau de preuve exigé des entreprises candidates à la qualification de contrôleur d’accès. Dès l’arrêt Bytedance du 9 juillet 2024, le Tribunal avait jugé que l’entreprise qui atteint les seuils quantitatifs de l’article 3, paragraphe 2, du DMA doit présenter des arguments « suffisamment étayés » pour renverser les présomptions qui en découlent (TUE, 9 juill. 2024, Bytedance c/ Commission, T-1077/23, EU:T:2024:478). L’arrêt du 3 juin 2026 en tire les conséquences procédurales : la Commission ne peut se soustraire à son obligation de prendre en compte les éléments de fait qui lui ont été régulièrement communiqués au cours de la procédure de désignation, dès lors qu’ils sont de nature à affecter la qualification du service en cause.

B. L’insuffisance de motivation au regard des modifications substantielles du 31 juillet 2023

Le second chef de censure concerne la motivation de la décision attaquée s’agissant des modifications apportées par Meta au fonctionnement de Marketplace. Le 31 juillet 2023, soit quelques semaines avant l’adoption de la décision, Meta avait notifié à la Commission des modifications substantielles de son service, consistant en l’introduction de plafonds de publication de vingt annonces par mois dans chaque catégorie d’articles et de cinq annonces dans les catégories « véhicules », « pièces et accessoires automobiles » et « maisons à vendre ou à louer ». Ces plafonds avaient pour effet d’éliminer les vendeurs professionnels dits « power sellers », définis comme les utilisateurs publiant au moins vingt-huit annonces par mois, dont quatre-vingts pour cent dans une même catégorie, qui constituaient précisément l’indicateur sur lequel la Commission s’était fondée pour identifier les entreprises utilisatrices de Marketplace.

Le Tribunal relève que ces modifications, bien qu’annoncées dans la notification de Meta et confirmées avant l’adoption de la décision, n’ont été traitées par la Commission que « d’une manière tout au plus marginale » au considérant 262 de la décision attaquée (T-1078/23, point 243). La Commission les avait qualifiées de « limitations futures que Meta était en train de mettre en œuvre », alors qu’elles étaient déjà effectives à la date de l’adoption de la décision, ce dont elle avait été dûment informée. Le Tribunal en conclut que la Commission était tenue de les prendre en compte, conformément aux exigences de diligence et d’impartialité qui s’imposent à elle dans la conduite de son examen.

Sur ce fondement, le Tribunal juge que la motivation de la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de l’article 296, second alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il observe, au point 250, que « le considérant 262 de la décision attaquée ne permet pas de comprendre, de façon claire et non équivoque, les raisons pour lesquelles la Commission a conclu que la deuxième condition de la définition d’un SIL, relative à l’utilisation du service par les entreprises utilisatrices, était remplie à la date de l’adoption de la décision attaquée » (T-1078/23, point 250). Il ajoute, au point 262, que « la requérante n’est pas en mesure de connaître la justification de la qualification de Marketplace de SIL à la suite des modifications du 31 juillet 2023 et que le juge de l’Union se trouve dans l’impossibilité d’exercer son contrôle à cet égard » (T-1078/23, point 262).

Cette exigence de motivation circonstanciée trouve un écho direct dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative au contrôle des décisions des autorités de concurrence. Dans un arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation a rappelé que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence, sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation, de sorte que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Par ailleurs, l’arrêt du 25 juin 2025, rendu dans l’affaire opposant la société Roche à la société Genentech, a précisé qu’un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, Publié au Bulletin).

Dès lors, l’annulation de la désignation de Marketplace emporte des conséquences pratiques importantes pour la période comprise entre le 5 septembre 2023 et le 23 avril 2025, date à laquelle la Commission avait adopté une décision modificative abrogeant l’article 2, sous f), de la décision initiale. Le Tribunal rappelle, au point 30 de son arrêt, que « l’abrogation d’un acte d’une institution ne constitue pas une reconnaissance de son illégalité et produit un effet ex nunc, alors que son annulation produit un effet ex tunc », de sorte que l’intérêt à agir de Meta était conservé malgré la décision modificative (T-1078/23, point 30). Cette solution illustre la portée rétroactive de l’annulation contentieuse, dont les effets ne se confondent pas avec ceux d’une simple abrogation.

II. Le maintien de la désignation de Messenger : la consécration de l’analyse concrète des écosystèmes numériques

A. La qualification de service de communications interpersonnelles autonome et l’appréciation in concreto

Le Tribunal a, en revanche, intégralement rejeté le recours de Meta en tant qu’il concernait la désignation de Messenger comme service de plateforme essentiel de type service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation. La requérante soutenait que Messenger ne constituait pas un service distinct du réseau social en ligne Facebook, mais une simple fonctionnalité de discussion intégrée à cet écosystème, de sorte que la désignation de Messenger comme point d’accès majeur autonome serait entachée d’une erreur d’appréciation. Le Tribunal écarte cette argumentation en relevant que la Commission ne s’est pas contentée de constater que Messenger répondait à la définition du service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, au sens du code des communications électroniques européen, mais qu’elle a procédé à une analyse concrète des conditions et des circonstances dans lesquelles le service était fourni (T-1078/23, point 101).

À cet égard, le Tribunal approuve l’analyse de la Commission fondée sur les caractéristiques concrètes du service : le développement par Meta d’applications autonomes pour Messenger, notamment sur les appareils mobiles, l’utilisation séparée du service par les consommateurs, ou encore l’existence d’une interface dédiée. Il en déduit que « la Commission a conclu que Messenger constituait un service distinct que les consommateurs pouvaient utiliser et qu’ils utilisaient séparément, de sorte qu’il convenait de le qualifier de SPE de type NIICS distinct et autonome du réseau social en ligne Facebook » (T-1078/23, point 103). Le Tribunal ajoute que, même à supposer fondée l’argumentation de la requérante relative à la définition du service, cette argumentation ne pourrait entraîner l’annulation de la décision, dès lors que la Commission a, en tout état de cause, procédé à une analyse concrète des conditions et des circonstances dans lesquelles Messenger était fourni.

Cette méthode d’appréciation in concreto n’est pas sans rappeler la démarche retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans le contentieux des abus de position dominante. Dans un arrêt du 1er mars 2023, la Cour a rappelé que l’existence d’une position dominante doit être appréciée au regard de la structure du marché pertinent et des conditions réelles de concurrence, et non au regard de considérations générales ou abstraites (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, relative au marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, la Cour a jugé que, dès lors qu’il est établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime, c’est souverainement qu’une cour d’appel décide que l’évaluation du préjudice doit être effectuée de manière globale.

Par ailleurs, l’arrêt du 3 juin 2026 précise la portée du terme « individuellement » figurant à l’article 3, paragraphe 9, du DMA. Le Tribunal juge, au point 155, que « le fait d’utiliser Messenger, à savoir de lancer une communication ou d’y participer au moyen de Messenger une fois pendant le mois, nonobstant l’utilisation d’un quelconque autre service ou SPE, suffit pour être considéré comme un utilisateur final actif, aux fins de l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA » (T-1078/23, point 155). Cette interprétation écarte toute comptabilisation restrictive des utilisateurs exclusifs de Messenger, au profit d’une approche fondée sur l’usage effectif du service, conforme à la finalité du DMA qui est de garantir la contestabilité des marchés numériques.

B. Le niveau de preuve élevé exigé pour renverser les présomptions quantitatives de l’article 3, paragraphe 2, du DMA

Le Tribunal apporte également des précisions déterminantes sur le régime de la charge de la preuve applicable à la procédure de désignation des contrôleurs d’accès. Aux termes de l’article 3, paragraphe 5, du DMA, une entreprise peut renverser les présomptions quantitatives en présentant, « avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils prévus [au] paragraphe 2 et en raison des circonstances dans lesquelles le [SPE] concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées au paragraphe 1 ». Le Tribunal rappelle, au point 121, que « le niveau de preuve requis pour remettre en cause les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du DMA a été déterminé par le législateur de l’Union lui-même, qui a exigé de l’entreprise concernée, sur laquelle pesait la charge de la preuve, qu’elle présente des arguments suffisamment étayés remettant manifestement en cause ces présomptions » (T-1078/23, point 121).

Le Tribunal précise que les termes « exceptionnellement » et « manifestement » figurant à l’article 3, paragraphe 5, du DMA impliquent un niveau de preuve élevé, en ce sens que les arguments présentés par l’entreprise doivent être susceptibles de démontrer, avec un haut degré de plausibilité, que les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du DMA sont remises en cause. En l’espèce, la Commission a valablement écarté les données avancées par Meta au motif que celles-ci étaient fondées sur une méthode de calcul empruntée au droit de la concurrence, sans expliquer sa pertinence dans le contexte de la réfutation de la présomption en cause. Le Tribunal relève en outre que Messenger dépassait de manière significative le seuil relatif aux entreprises utilisatrices, ce qui constitue un élément pertinent au regard du considérant 23 du DMA.

Le Tribunal juge également que « le seul fait qu’un SPE ait, outre ses caractéristiques B2C, des caractéristiques C2C, comme en l’espèce, ne lui permet pas d’échapper à la qualification de point d’accès majeur » (T-1078/23, point 131). Cette solution écarte toute interprétation restrictive de la notion de point d’accès majeur qui exclurait les services à usage mixte, professionnel et personnel. Elle confirme que la qualification de contrôleur d’accès repose sur la fonction d’intermédiation du service, et non sur la nature des utilisateurs qui y recourent.

Enfin, le Tribunal rejette l’argument de Meta tiré de ce que la Commission aurait dû ouvrir une enquête de marché sur le fondement de l’article 17, paragraphes 1 et 3, du DMA avant de désigner Messenger. Il rappelle que les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels qui atteignent les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 2, du DMA n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 17, paragraphe 1, du DMA, et que les conditions de l’article 17, paragraphe 3, n’étaient en tout état de cause pas réunies, faute d’arguments suffisamment étayés au sens de l’article 3, paragraphe 5. La différence de traitement avec le service iMessage d’Apple s’explique par la circonstance qu’Apple avait présenté des arguments suffisamment étayés, remettant manifestement en cause les présomptions, ce que Meta n’avait pas fait (T-1078/23, point 177).

Conclusion

L’arrêt du 3 juin 2026 constitue la première annulation partielle d’une décision de désignation de contrôleur d’accès au titre du DMA, et il fixe des repères structurants pour l’application de ce règlement. Il rappelle d’abord que la qualification de service de plateforme essentiel obéit à une appréciation qualitative autonome, distincte de la vérification des seuils quantitatifs, et qu’elle doit s’effectuer au regard des éléments de fait les plus récents dont la Commission dispose à la date de sa décision. Il consacre ensuite l’exigence d’une motivation circonstanciée de la désignation, seule à même de permettre au juge d’exercer un contrôle effectif. Il confirme enfin le caractère élevé du niveau de preuve exigé des entreprises qui entendent renverser les présomptions quantitatives de l’article 3, paragraphe 2, du DMA, en cohérence avec l’économie générale du règlement qui fait peser sur les contrôleurs d’accès une obligation de contestabilité de leurs marchés.

Or, cette jurisprudence européenne s’inscrit dans un mouvement plus large de durcissement du contrôle des pratiques des plateformes numériques, dont le droit interne se fait également l’écho. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par l’entreprise dominante pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, témoigne de la convergence des méthodes d’appréciation entre le droit national et le droit de l’Union.

En conséquence, l’arrêt du 3 juin 2026 offre aux entreprises désignées comme contrôleurs d’accès des arguments utiles pour contester leur désignation, à condition de présenter des éléments concrets et suffisamment étayés, relatifs aux conditions réelles de fonctionnement de leurs services et aux modifications substantielles qu’elles y apportent, dont l’appréciation relève d’un contentieux spécialisé (avocat en droit de la concurrence à Paris). Par ailleurs, il rappelle aux entreprises utilisatrices et aux professionnels du droit que la procédure de désignation ne se réduit pas à une vérification arithmétique de seuils, mais comporte une dimension qualitative dont l’issue conditionne directement le régime d’obligations applicable. À cet égard, l’articulation entre la régulation ex ante du DMA et le droit des pratiques anticoncurrentielles demeure un chantier majeur, dont les juridictions françaises et européennes continuent de dessiner les contours, comme en témoignent les arrêts récents de la chambre commerciale relatifs à l’exploitation abusive d’une position dominante sur les marchés numériques (article L. 420-2 du code de commerce ; article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».