Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La caractérisation de l’abus de position dominante dans l’économie numérique à la lumière de l’arrêt Google Android de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 juillet 2026

I. La qualification de l’abus de position dominante par éviction dans les marchés numériques

A. L’appréciation de la capacité d’éviction constitutive de l’abus

Par un arrêt du 2 juillet 2026 rendu dans l’affaire C-738/22 P, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté le pourvoi intenté par Google LLC et Alphabet Inc. contre l’arrêt par lequel le Tribunal de l’Union européenne avait partiellement annulé la décision de la Commission européenne leur imposant une amende de près de 4,343 milliards d’euros pour abus de position dominante sur les marchés des services de recherche générale sur l’Internet. À cette occasion, la Cour a donné des précisions essentielles sur l’appréciation de la capacité d’un comportement à produire des effets d’éviction aux fins de sa qualification d’abus de position dominante au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La Cour de justice rappelle que la notion d’abus de position dominante repose sur une appréciation objective des comportements en cause, lesquels doivent être examinés au regard de leur aptitude à produire un effet d’éviction à l’égard de concurrents aussi efficaces. Or, cette exigence, qui trouve son fondement dans la jurisprudence constante de la Cour depuis l’arrêt Hoffmann-La Roche du 13 février 1979, ne requiert nullement la démonstration d’un effet actuêl, la seule capacité du comportement à restreindre la concurrence en évinçant des entreprises concurrentes ou en empêchant leur développement sur les marchés concernés étant suffisante. En conséquence, la circonstance que Google soutenait que les accords de préinstallation litigieux n’avaient pas significativement restreint la concurrence en raison de la capacité des utilisateurs à télécharger des applications concurrentes ne pouvait suffire à écarter la qualification d’abus.

La chambre commerciale de la Cour de cassation française applique ces principes de manière constante, comme en atteste l’arrêt rendu le 20 mars 2024 dans l’affaire Cegedim (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin), aux termes duquel « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Par ailleurs, dans un arrêt du 25 juin 2025, la chambre commerciale a précisé que la capacité d’éviction doit être appréciée au moment de la mise en œuvre de la pratique et qu’elle peut résulter d’un discours ou d’une communication d’une entreprise en position dominante (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, Publié au Bulletin).

B. La délimitation des pratiques abusives à l’ère des plateformes numériques

L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large visant à adapter les instruments classiques du droit de la concurrence aux spécificités de l’économie numérique. Dès lors, la Cour de justice a confirmé que les accords de préinstallation et les clauses d’exclusivité imposés par une entreprise en position dominante sur les systèmes d’exploitation mobiles constituent des pratiques abusives lorsque leur effet cumulatif est de verrouiller l’accès au marché.

En droit français, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, tandis que l’article L. 420-2 du même code prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante. À cet égard, dans l’affaire Orange Caraïbe, la Cour de cassation a jugé que les pratiques d’éviction, constituées par des programmes de fidélisation, des différenciations tarifaires et des clauses d’exclusivité de distribution, constituent un cumul de pratiques anticoncurrentielles dont l’évaluation du préjudice doit être effectuée de manière globale (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin).

La Cour de justice a également confirmé dans son arrêt du 2 juillet 2026 que l’exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal permet un contrôle approfondi du montant de l’amende, ce qui garantit le respect du principe de proportionnalité. En matière de prix excessifs, la chambre commerciale a récemment jugé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, « s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence témoigne de la volonté du juge européen de concilier l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles avec le respect des droits fondamentaux des entreprises poursuivies.

II. La sanction de l’abus de position dominante et l’office du juge

A. Le pouvoir de sanction de la Commission européenne et le contrôle de pleine juridiction

L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 constitue une illustration remarquable de l’exercice de la compétence de pleine juridiction dévolue au Tribunal de l’Union européenne en matière de sanctions pécuniaires infligées pour violation des règles de concurrence. La Cour de justice a précisé que cette compétence s’étend à l’appréciation de tous les éléments de fait et de droit pertinents et se distingue, par son intensité, du simple contrôle de légalité. Or, cette précision est d’une importance capitale pour les justiciables, qui bénéficient ainsi d’un second degré de juridiction effectif.

En droit français, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 25 septembre 2024 les conditions auxquelles une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable : « Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). En revanche, aucune présomption n’est attachée à une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants.

Par ailleurs, l’arrêt du 25 juin 2025 précité a apporté une précision déterminante quant à l’articulation entre la répression des pratiques anticoncurrentielles et les droits fondamentaux. La Cour de cassation y juge en effet que si un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du TFUE, une telle pratique ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire dans une société démocratique (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, Publié au Bulletin).

B. La réparation du préjudice concurrentiel devant les juridictions nationales

L’effectivité du droit de la concurrence ne saurait se limiter à la seule sanction des pratiques prohibées par les autorités de régulation. En effet, les juridictions nationales jouent un rôle complémentaire essentiel en assurant la réparation intégrale des préjudices causés par les infractions au droit de la concurrence. À cet égard, l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 a posé des principes majeurs en matière d’évaluation du préjudice : « Le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes ». L’arrêt précise que ce préjudice, « dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin).

La détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice a également fait l’objet de précisions importantes par la chambre commerciale dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024. La Cour y affirme que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice relative à la notion d’entreprise en droit de la concurrence, garantit que la restructuration des entités ayant commis l’infraction ne fasse pas obstacle à l’indemnisation des victimes.

Enfin, l’Autorité de la concurrence française a récemment démontré l’étendue de ses pouvoirs en matière de mesures conservatoires et d’injonctions comportementales, notamment à travers sa décision 26-MC-01 du 8 juillet 2026 ayant enjoint à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse dans le cadre du contentieux des droits voisins, ainsi que par son avis sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle rendu en juillet 2026. Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment rappelé que les clauses d’achat exclusif doivent être examinées au regard de l’article 101 du TFUE et du règlement d’exemption par catégorie applicable, dès lors que ces clauses sont susceptibles d’affecter de manière significative la concurrence sur le marché concerné (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Or, ces interventions témoignent de la plasticité des instruments du droit de la concurrence face aux mutations rapides de l’économie numérique.

Conclusion

L’arrêt Google Android rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juillet 2026 s’inscrit dans une évolution profonde du droit de la concurrence, qui tend à renforcer l’effectivité de la répression des abus de position dominante dans l’économie numérique tout en préservant les garanties procédurales des entreprises poursuivies. En précisant les conditions d’appréciation de la capacité d’éviction constitutive de l’abus et en consacrant l’étendue du contrôle de pleine juridiction exercé par le Tribunal, la Cour de justice offre un cadre d’analyse précieux, dont les juridictions françaises sauront se saisir pour garantir une application cohérente et prévisible des règles de concurrence aux plateformes numériques.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».