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L’obligation d’information précontractuelle du franchiseur : l’articulation entre la loi Doubin et le droit commun devant la chambre commerciale (2024-2026)

Le contrat de franchise, par lequel un franchiseur met à la disposition d’un franchisé un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant de lui un engagement d’exclusivité, constitue l’un des modes de distribution les plus répandus dans le commerce contemporain. Le législateur a très tôt perçu le déséquilibre structurel qui caractérise la relation entre le franchiseur, détenteur de l’information stratégique sur son réseau, et le candidat à la franchise, qui s’engage sur la foi de données qu’il ne peut lui-même vérifier. C’est ainsi qu’est née la loi du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 330-3 du code de commerce, imposant au franchiseur une obligation d’information précontractuelle renforcée, formalisée par la remise d’un document d’information précontractuel, le DIP, dont le contenu est détaillé à l’article R. 330-1 du même code.

Parallèlement, la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit à l’article 1112-1 du code civil un devoir général d’information précontractuelle, qui impose à toute partie de communiquer les informations dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre. Or, l’articulation entre ces deux sources d’obligation — l’une spécifique, d’ordre public, formaliste ; l’autre générale, subsidiaire, plus souple — n’a cessé d’alimenter le contentieux devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Les arrêts rendus entre 2024 et 2026, confrontés à un contentieux de masse des franchisés insatisfaits, ont entrepris de clarifier cette articulation, non sans quelques tensions.

La jurisprudence récente révèle en effet un double mouvement : d’un côté, la chambre commerciale maintient une exigence élevée quant au contenu et à l’actualisation des informations délivrées au titre de la loi Doubin, au point d’imposer une obligation de transparence continue jusqu’à la signature du contrat ; de l’autre, elle restreint le périmètre du devoir général d’information de droit commun, dont les franchisés se prévalaient volontiers comme d’un filet de sécurité subsidiaire. En conséquence, l’obligation précontractuelle du franchiseur se trouve désormais soumise à un régime dual, dont la maîtrise commande aussi bien la sécurité juridique des réseaux que la protection des candidats à la franchise. Cet article se propose d’analyser les ressorts de cette évolution en deux temps, en examinant d’abord le renforcement de l’obligation spéciale d’information fondée sur la loi Doubin, puis le cantonnement du devoir général d’information précontractuelle de droit commun.

I. Le renforcement de l’obligation spéciale d’information issue de la loi Doubin

A. L’étendue de l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur

Aux termes de l’article L. 330-3 du code de commerce, « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause » L. 330-3 C. com.. Ce document, dont le contenu est précisé par l’article R. 330-1 du même code, doit notamment comporter l’adresse du siège de l’entreprise, la nature de ses activités, les mentions relatives à son immatriculation, les comptes annuels des deux derniers exercices, une présentation du réseau d’exploitants incluant la liste des entreprises qui en font partie, et le nombre d’entreprises ayant cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédente.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 juin 2024 promis à une large diffusion, précisé de manière décisive que l’obligation d’information du franchiseur ne s’épuise pas à la date de remise du DIP au candidat. Dans l’affaire Ucar location, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait retenu la conformité du DIP au seul motif qu’il contenait les informations prescrites par les textes, sans rechercher si le franchiseur n’avait pas intentionnellement gardé le silence sur des procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise. La Cour énonce que la cour d’appel a privé sa décision de base légale « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société Rouen Sud avenir location de contracter » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, Publié au Bulletin) courdecassation.fr. Par cette solution, la chambre commerciale impose au franchiseur une obligation d’information actualisée qui ne cesse qu’à la signature du contrat, et non à la remise du DIP. Le silence gardé sur un événement survenu entre ces deux dates peut ainsi caractériser une réticence dolosive.

La cour d’appel de Nîmes, statuant le 14 novembre 2025 dans une affaire opposant les consorts I. à la société Espace Foot, a fait une application remarquablement rigoureuse de ces principes. Elle a relevé quatre manquements cumulatifs du franchiseur : l’absence de communication des comptes annuels des deux derniers exercices, le défaut d’information sur la fermeture prolongée du site internet marchand pourtant présenté comme un atout du réseau, le maintien dans la liste des magasins du réseau d’une société liquidée depuis plusieurs mois, et le silence gardé sur les difficultés commerciales rencontrées avec le fournisseur Adidas, pourtant cité comme partenaire privilégié. La cour a jugé qu’« il s’agit d’informations déterminantes dans la prise de décision d’adhérer ou non au réseau du franchiseur dès lors qu’elles ont trait à la santé financière du réseau, et notamment à celle d’une société citée en exemple alors qu’elle est liquidée, aux relations avec l’un des principaux fournisseurs du réseau, au fonctionnement de l’outil internet pour les ventes en ligne », avant de conclure que le DIP n’était pas conforme aux dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/02658) courdecassation.fr.

À cet égard, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a rappelé que les dispositions de l’article L. 330-3 ne sont pas réservées aux seuls contrats de franchise stricto sensu et qu’elles s’appliquent dès lors que la personne qui met à disposition une marque exige de son cocontractant une exclusivité ou une quasi-exclusivité, peu important la qualification retenue par les parties. Dans cette espèce relative au réseau Trokeur, la société Trocweb avait conclu des contrats de licence de marque stipulant expressément qu’ils ne pouvaient être considérés comme des contrats de franchise. La cour écarte cette qualification contractuelle et retient que « ces dispositions sont d’ordre public » et que « le fait que les contrats litigieux aient mentionné qu’ils ne pouvaient en aucun cas être considérés comme des contrats de franchise est sans effet sur leur soumission ou non aux dispositions légales » (CA Rennes, 10 fév. 2026, n° 24/06931) courdecassation.fr.

B. La sanction du manquement : entre nullité conditionnelle et indemnisation de la perte de chance

La sanction du manquement à l’obligation d’information précontractuelle prévue par la loi Doubin obéit à une hiérarchie désormais bien établie. Il est de jurisprudence constante que le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle ne peut entraîner l’annulation du contrat que s’il a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant, dans les conditions du droit commun du dol ou de l’erreur. La cour d’appel d’Orléans l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 16 janvier 2025 : « il est de jurisprudence acquise que le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle ne peut entraîner l’annulation du contrat que lorsqu’il a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant » (CA Orléans, 16 janv. 2025, n° 23/00075) courdecassation.fr. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande d’annulation après avoir constaté que la société concessionnaire avait eu accès à toutes les informations lui permettant de s’engager en connaissance de cause.

En revanche, lorsque le consentement n’a pas été vicié mais que le DIP s’avère incomplet ou insincère, la sanction se déplace sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, avec une indemnisation mesurée à l’aune de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité du 14 novembre 2025, a ainsi énoncé que « le préjudice résultant du manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information correspond alors, conformément au droit commun, à la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non aux pertes subies, ni à la perte de chance d’obtenir les gains attendus du contrat de franchise » (CA Nîmes, 14 nov. 2025, précité). La cour a évalué cette perte de chance à la somme de 30 000 euros, après avoir écarté les demandes de réparation intégrale des préjudices financiers et moraux.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, qui distingue soigneusement la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, seule indemnisable, de la perte des gains espérés du contrat, qui ne l’est pas. La cour d’appel de Nîmes a pris soin de rappeler que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » et qu’« il convient de tenir compte du degré de probabilité afférent à la chance perdue ». Cette approche, qui cantonne l’indemnisation à une fraction de l’avantage espéré, préserve l’équilibre du dispositif en évitant que le franchisé ne puisse obtenir, par la voie délictuelle, une réparation équivalente à celle qu’il aurait obtenue si le contrat avait été exécuté conformément à ses prévisions.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt Trocweb du 10 février 2026, a confirmé que l’absence de certaines annexes au DIP ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un vice du consentement lorsque le candidat a été expressément averti de l’absence d’activité ou de résultat particulier. En l’espèce, si la société Trocweb ne justifiait pas avoir annexé les comptes annuels au DIP, les contrats de licence précisaient que « le licencié déclare avoir bien pris compris et pris en considération que l’aspect jeune du concept Trokeur Débarras ne permet d’avoir le recul nécessaire à la garantie de réussite de toute nouvelle agence créée sous son enseigne et, donc, en avoir accepté le risque ». La cour a jugé qu’« il apparaît ainsi que, malgré les documents non annexés ou incomplets, les licenciés ont été avertis avant la signature des contrats de l’absence d’activité ou de résultat particulier », pour en déduire que les demandes de nullité devaient être rejetées (CA Rennes, précité). Cette solution illustre la distinction entre l’obligation formelle de communication — dont le non-respect constitue une faute — et le vice du consentement, qui suppose que le franchisé ait été induit en erreur sur une information déterminante de son engagement.

II. Le cantonnement du devoir général d’information précontractuelle de droit commun

A. La restriction du périmètre de l’article 1112-1 du code civil par la chambre commerciale

Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Le même article précise qu’« ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties », ajoutant qu’« il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie », et que « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir » 1112-1 C. civ..

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 14 mai 2025 largement commenté, a entrepris de restreindre sensiblement la portée de ce devoir général d’information. Dans une affaire relative à la cession des parts d’une société exploitant un fonds de restauration rapide, l’acquéreur reprochait au cédant d’avoir dissimulé l’impossibilité d’exercer normalement l’activité dans le local loué. La Cour a posé une formule de principe qui a immédiatement retenu l’attention de la doctrine : « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ». La Cour ajoute que n’est pas fondée l’analyse selon laquelle le devoir d’information porterait sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contrat (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948) legifrance.gouv.fr.

Cette décision emporte des conséquences pratiques considérables pour le contentieux de la franchise. Désormais, le devoir d’information issu de l’article 1112-1 du code civil ne peut être invoqué par le franchisé que pour des informations dont il démontre le caractère déterminant pour son consentement, ce qui impose une démonstration rigoureuse que ne requiert pas le régime spécial de la loi Doubin. La chambre commerciale a ainsi renforcé l’autonomie du régime spécial d’information précontractuelle par rapport au droit commun, cantonnant ce dernier à un rôle subsidiaire qui n’intervient que lorsque l’information litigieuse ne relève pas du périmètre de l’article L. 330-3 tout en présentant un lien direct et nécessaire avec le contrat. Or, en pratique, la quasi-totalité des informations qu’un franchisé pourrait reprocher au franchiseur de lui avoir dissimulées entrent dans le champ du DIP, de sorte que le devoir général de l’article 1112-1 se trouve largement absorbé par le régime spécial de la loi Doubin.

La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 16 janvier 2025, a précisément illustré cette articulation en examinant successivement les deux fondements. Elle a d’abord constaté que la société concessionnaire avait eu accès à toutes les informations lui permettant de s’engager en connaissance de cause au regard de la loi Doubin, puis a rejeté la demande d’annulation fondée sur les articles 1112-1, 1137 et 1139 du code civil, après avoir vérifié que la cocontractante n’avait commis aucune dissimulation ni manœuvre dolosive. La cour retient notamment que « la société Energies Conseils Services ne démontre pas avoir été victime d’une erreur déterminante sur les conditions réelles dans lesquelles elle a été amenée à contracter » (CA Orléans, précité). Cette motivation illustre la convergence des deux régimes vers une exigence commune, celle du caractère déterminant de l’information pour le consentement.

B. L’influence de la distinction entre obligation spéciale et devoir général sur la charge de la preuve et la réparation

La distinction entre le régime spécial de la loi Doubin et le devoir général de l’article 1112-1 du code civil emporte des conséquences majeures sur la charge de la preuve. Dans le cadre de la loi Doubin, le franchiseur supporte la charge de prouver qu’il a remis au candidat un DIP conforme aux exigences des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce. Le franchisé, pour sa part, doit établir que l’information fournie était insincère ou incomplète, et que cette irrégularité a eu pour effet de vicier son consentement s’il poursuit la nullité du contrat, ou de lui faire perdre une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses s’il poursuit l’indemnisation.

En revanche, dans le cadre du devoir général d’information de l’article 1112-1, c’est au franchisé qu’il incombe de prouver que le franchiseur détenait une information déterminante pour son consentement et qu’il ne la lui a pas communiquée. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 14 mai 2025, a expressément rappelé cette répartition en énonçant qu’« il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». Cette règle probatoire, qui fait peser sur le demandeur la charge de démontrer le lien direct et nécessaire entre l’information et le contrat, confère au débiteur de l’obligation d’information une protection que ne lui offre pas le régime de la loi Doubin, où la preuve de la remise effective d’un DIP conforme pèse sur le franchiseur.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans ce même arrêt, que le devoir d’information précontractuelle ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, conformément au deuxième alinéa de l’article 1112-1. Cette exclusion, qui n’a pas d’équivalent dans le régime de la loi Doubin, limite considérablement l’invocabilité du devoir général dans le contentieux de la franchise, où les prévisions de chiffre d’affaires et les projections de rentabilité constituent souvent le cœur du débat. Le franchisé qui se plaint d’avoir été induit en erreur sur la rentabilité prévisible de son exploitation ne peut donc invoquer le devoir général d’information, sauf à démontrer que les informations communiquées par le franchiseur sur l’état du marché — lesquelles relèvent du DIP au titre de l’article R. 330-1, 4° — étaient insincères ou trompeuses.

Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2024-2026 a construit un système d’information précontractuelle à deux étages : un étage spécial, d’ordre public, formaliste et protecteur, fondé sur la loi Doubin, qui impose au franchiseur une transparence continue sur l’état de son réseau jusqu’à la signature du contrat ; un étage général, subsidiaire, fondé sur l’article 1112-1 du code civil, dont la portée a été strictement cantonnée aux informations présentant un lien direct et nécessaire avec le contrat et dont l’importance est déterminante pour le consentement. Cette construction, si elle renforce la sécurité juridique des franchiseurs en limitant les possibilités d’annulation tardive des contrats, n’en maintient pas moins une exigence élevée de transparence à l’égard des têtes de réseau.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel sur la période 2024-2026 révèle une clarification bienvenue du régime de l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur. La loi Doubin, comprise comme un dispositif d’ordre public imposant une obligation de transparence renforcée, demeure le socle de la protection du consentement du franchisé, tandis que le devoir général d’information de l’article 1112-1 du code civil se trouve cantonné à un rôle subsidiaire, dont l’invocation suppose une démonstration rigoureuse du caractère déterminant de l’information litigieuse. L’arrêt Ucar du 26 juin 2024, en imposant au franchiseur de révéler les événements survenus après la remise du DIP et avant la signature du contrat, et l’arrêt du 14 mai 2025, en restreignant le périmètre du devoir général d’information, illustrent la recherche d’un point d’équilibre entre la protection du consentement du franchisé et la sécurité juridique des réseaux de distribution. En conséquence, la rédaction du DIP et le suivi de l’actualité du réseau jusqu’à la signature du contrat constituent des enjeux essentiels pour les franchiseurs, tandis que les franchisés disposent dans la loi Doubin d’un instrument probatoire et substantiel plus favorable que le droit commun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».