I. La qualification d’entente anticoncurrentielle des accords de non-débauchage
A. La notion de restriction de concurrence par objet appliquée aux accords de non-débauchage
La prohibition des ententes énoncée par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique, selon une jurisprudence constante, aux accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. La notion de restriction par objet a fait l’objet d’une interprétation rigoureuse de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé que celle-ci « doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a repris cette exigence en rappelant que « certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence » (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-10.967, publié au Bulletin).
Dans son arrêt CD Tondela du 30 avril 2026 (C-133/24), la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de la question de savoir si un accord par lequel les clubs de football professionnel d’un État membre s’étaient engagés à ne pas recruter leurs joueurs respectifs dans l’hypothèse où ceux-ci résilieraient unilatéralement leur contrat de travail constituait une restriction de concurrence par objet. La Cour a relevé qu’un tel accord, « qui correspond à un accord de non-débauchage, constitue une restriction manifeste d’un paramètre de concurrence qui joue un rôle essentiel dans le domaine du sport professionnel de haut niveau, à savoir la possibilité de recruter des joueurs déjà engagés par un club donné ». Par ailleurs, la Cour a souligné que « ces accords réduisent les possibilités qu’ont ces travailleurs de proposer leurs services à d’autres entreprises et, partant, limitent leur pouvoir de négociation sur le marché, y compris à l’égard de l’entreprise qui les emploie ». Un tel accord, qui correspond à une forme de répartition du marché du travail entre les clubs participants, s’inscrit dans la lignée des accords horizontaux de répartition des sources d’approvisionnement prohibés par l’article 101, paragraphe 1, sous c), du TFUE.
Dès lors, la Cour de justice a rappelé, dans la droite ligne de son arrêt FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22), que la restriction de concurrence par objet peut résider dans « des comportements collusoires particulièrement nocifs à l’égard de la concurrence, tels que les cartels horizontaux conduisant à la fixation des prix, à la répartition des marchés, à la limitation des capacités de production ou encore à la répartition de la clientèle ». Or, l’accord de non-débauchage présente une logique analogue à ces comportements en ce qu’il répartit entre les entreprises participantes une ressource essentielle à la concurrence, à savoir la main-d’œuvre qualifiée, ce qui participe d’une restriction particulièrement grave du jeu concurrentiel. La Cour de justice avait déjà jugé, dans l’arrêt FIFA précité, que le recrutement de travailleurs de haut niveau, tels que les joueurs déjà formés dans le secteur du football professionnel, constitue un paramètre de concurrence susceptible d’être restreint par des accords entre les clubs employeurs.
La solution retenue par l’arrêt CD Tondela s’inscrit dans une tendance plus large des autorités de concurrence, tant au niveau européen qu’au niveau national, à scruter les pratiques de coordination entre entreprises sur le marché du travail. L’Autorité de la concurrence a ainsi sanctionné, dans sa décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026 relative au Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF), une obligation d’exclusivité imposée par ce syndicat à ses moniteurs adhérents, qui interdisait à ces derniers d’exercer leur profession en dehors des écoles de ski ESF. L’Autorité a infligé une amende de 3,4 millions d’euros au motif que cette pratique constituait une entente anticoncurrentielle prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce, en ce qu’elle empêchait les moniteurs de proposer librement leurs services à d’autres structures, limitant ainsi artificiellement la concurrence sur le marché de l’enseignement du ski. Cette décision illustre la porosité croissante entre le droit du travail et le droit de la concurrence, qui constitue l’un des enjeux majeurs de la pratique contemporaine du droit des pratiques anticoncurrentielles.
B. L’appréciation du contexte économique et juridique dans la caractérisation de l’entente
La Cour de justice a cependant tempéré la rigueur de l’analyse en rappelant que l’examen de la teneur d’un accord ne saurait suffire à lui seul à retenir la qualification de restriction par objet. Il convient également de prendre en considération le contexte économique et juridique dans lequel cet accord s’insère. La Cour a ainsi précisé que « l’examen du contexte économique et juridique réel dans lequel s’insère un comportement donné est nécessaire afin de déterminer s’il peut être qualifié de restriction de concurrence par objet ». En l’espèce, la Cour a relevé que l’accord litigieux était intervenu dans le contexte très particulier de la pandémie de COVID-19, à un moment où la pérennité même des compétitions sportives était menacée par le risque de résiliations unilatérales massives des contrats de travail des joueurs.
La Cour a également tenu compte des spécificités du secteur du football professionnel, dans lequel « la pérennité de la concurrence à laquelle peuvent se livrer les clubs de football professionnel suppose qu’il existe, à tout moment, un nombre suffisant de clubs qui participent aux différentes compétitions ». Par ailleurs, elle a considéré que l’intégrité des compétitions sportives et la stabilité des effectifs constituent des éléments pertinents dans l’appréciation du contexte concurrentiel propre à ce secteur. En conséquence, la Cour de justice a estimé que, si l’examen de la teneur de l’accord révélait qu’il était de nature à restreindre de manière manifeste la concurrence sur le marché du recrutement, l’examen du contexte économique et juridique réel dans lequel il s’insérait montrait que cet accord était intervenu dans un secteur présentant de nombreuses spécificités et dans un contexte tout à fait particulier, ce qui pouvait conduire à écarter la qualification de restriction par objet.
Cette approche nuancée de la Cour de justice s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui impose aux autorités et juridictions compétentes de démontrer, de manière précise et motivée, que le comportement en cause présente un degré de nocivité suffisant pour être qualifié d’anticoncurrentiel par objet. La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., n° 25-14.358), que la circonstance qu’un accord ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie n’implique pas nécessairement qu’il contrevient aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, confirmant ainsi que l’analyse concurrentielle ne saurait se réduire à une approche mécanique.
II. L’extension du champ d’application du droit des ententes aux pratiques restrictives dans les relations de travail et aux réglementations professionnelles
A. La sanction des pratiques d’exclusivité imposées par les organismes professionnels
L’extension du droit des ententes aux accords de non-débauchage s’inscrit dans un mouvement plus large d’application des règles de concurrence aux comportements des organismes professionnels et syndicaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., n° 23-21.370, publié au Bulletin), que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE ». En l’espèce, le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France avait appelé au boycott des réseaux de soins, tels que celui de la société Santéclair, en incitant ses adhérents à résilier leur convention de partenariat ou à refuser d’en signer.
Par ailleurs, la même chambre a précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., n° 24-10.852, publié au Bulletin), que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Cette jurisprudence consacre une conception large de la notion d’entreprise et d’association d’entreprises en droit de la concurrence, qui s’étend désormais aux syndicats et ordres professionnels dès lors que leur action dépasse la simple mission de représentation et de défense des intérêts collectifs de leurs membres pour empiéter sur le fonctionnement du marché.
L’Autorité de la concurrence a fait application de ces principes dans sa décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026, par laquelle elle a sanctionné le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) à hauteur de 3,4 millions d’euros pour avoir imposé à ses adhérents une obligation d’exclusivité leur interdisant d’exercer leur profession en dehors des écoles de ski ESF. L’Autorité a considéré que cette pratique constituait une entente anticoncurrentielle au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce, en ce qu’elle empêchait les moniteurs de ski de proposer librement leurs services à d’autres structures, ce qui limitait artificiellement la concurrence sur le marché de l’enseignement du ski. Cette décision illustre la continuité de la pratique décisionnelle française, qui sanctionne rigoureusement les clauses d’exclusivité imposées par les organismes professionnels à leurs membres lorsque ces clauses ont pour effet de restreindre le libre jeu de la concurrence.
B. La preuve du préjudice causé par les ententes anticoncurrentielles et la réparation des dommages
La caractérisation d’une entente anticoncurrentielle ne suffit pas, en elle-même, à ouvrir droit à réparation pour les opérateurs qui s’estiment victimes de telles pratiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., n° 23-18.599, publié au Bulletin), que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». En conséquence, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».
Cette exigence probatoire est renforcée par la jurisprudence relative aux ententes verticales, la chambre commerciale ayant jugé, dans un arrêt du 28 septembre 2022 (Cass. com., n° 21-20.731, publié au Bulletin), qu’« aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ». Il appartient dès lors au demandeur d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice qu’il invoque, ce qui constitue une difficulté pratique majeure dans le contentieux indemnitaire de la concurrence.
À cet égard, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, laquelle peut notamment consister « en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». L’article 102 du TFUE énonce une prohibition analogue au niveau européen. Or, la démonstration d’un abus de position dominante suppose, au préalable, la délimitation précise du marché pertinent, condition indispensable à l’établissement de la position de l’entreprise concernée sur ce marché. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024 (Cass. com., n° 23-10.696, publié au Bulletin), que pour relever du droit de la concurrence de l’Union, un accord doit « affecter de façon sensible le commerce entre États membres », ce critère constituant une condition d’application du droit européen de la concurrence distincte de la qualification de la pratique litigieuse.
Par ailleurs, l’arrêt CD Tondela de la Cour de justice consacre une approche qui enrichit le standard probatoire applicable à la qualification de restriction par objet. En imposant aux juridictions nationales de prendre en compte, de manière approfondie, le contexte économique et juridique réel dans lequel s’insère le comportement litigieux, y compris lorsque ce comportement présente, par sa teneur, une nocivité apparente à l’égard de la concurrence, la Cour de justice renforce la charge qui pèse sur l’autorité ou la partie poursuivante. Cette exigence s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de la chambre commerciale du 29 janvier 2020, précité, qui exige que la caractérisation de la restriction par objet repose sur une démonstration rigoureuse excluant toute automaticité.
En définitive, la cohérence du système de répression des pratiques anticoncurrentielles repose sur une articulation subtile entre la prohibition des ententes, la sanction des abus de position dominante et l’action en réparation des préjudices subis par les victimes. L’émergence d’un contentieux indemnitaire autonome, porté par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux règles de concurrence, a contribué à renforcer l’effectivité du droit de la concurrence en offrant aux opérateurs économiques lésés des voies de droit leur permettant d’obtenir réparation du préjudice subi. Or, la mise en œuvre de cette action suppose, pour le demandeur, de disposer d’éléments de preuve suffisants, souvent détenus par les autorités de concurrence ou par les entreprises mises en cause, ce qui soulève des difficultés pratiques considérables. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans l’arrêt du 26 février 2025 précité, que le demandeur doit rapporter la preuve de son préjudice, y compris lorsque l’infraction a été constatée par une décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive, la présomption légale de l’article L. 481-7 du code de commerce ne dispensant pas la victime d’établir l’existence et l’étendue de son dommage.
En définitive, la cohérence du système de répression des pratiques anticoncurrentielles repose sur une articulation subtile entre la prohibition des ententes, la sanction des abus de position dominante et l’action en réparation des préjudices subis par les victimes. L’émergence d’un contentieux indemnitaire autonome, porté par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux règles de concurrence, a contribué à renforcer l’effectivité du droit de la concurrence en offrant aux opérateurs économiques lésés des voies de droit leur permettant d’obtenir réparation du préjudice subi. Or, la mise en œuvre de cette action suppose, pour le demandeur, de disposer d’éléments de preuve suffisants, souvent détenus par les autorités de concurrence ou par les entreprises mises en cause, ce qui soulève des difficultés pratiques considérables. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans l’arrêt du 26 février 2025 précité, que le demandeur doit rapporter la preuve de son préjudice, y compris lorsque l’infraction a été constatée par une décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive, la présomption légale de l’article L. 481-7 du code de commerce ne dispensant pas la victime d’établir l’existence et l’étendue de son dommage. En conséquence, les entreprises confrontées à des pratiques anticoncurrentielles doivent anticiper la constitution d’un dossier probatoire rigoureux, en s’appuyant sur les outils procéduraux mis à leur disposition, notamment la communication forcée de pièces prévue par les articles L. 483-1 et suivants du code de commerce, transposant les dispositions de la directive précitée.
Conclusion
L’arrêt CD Tondela rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 30 avril 2026 constitue une contribution significative à la délimitation du champ d’application de la prohibition des ententes aux accords de non-débauchage entre entreprises. En confirmant qu’un tel accord peut, par sa teneur même, constituer une restriction de concurrence par objet assimilable à une répartition des marchés ou des sources d’approvisionnement, la Cour de justice étend la logique des ententes horizontales prohibées à des comportements qui ne portent pas directement sur les prix ou les quantités offertes sur le marché aval, mais qui limitent la concurrence sur le marché du travail, paramètre essentiel du jeu concurrentiel dans les secteurs où la qualification de la main-d’œuvre constitue un avantage compétitif déterminant. En revanche, la Cour tempère cette qualification par une exigence renforcée d’examen du contexte économique et juridique, invitant les juridictions nationales à ne pas procéder à une analyse mécanique de la restriction par objet mais à apprécier concrètement si le comportement litigieux présente, eu égard aux spécificités du secteur et aux circonstances de l’espèce, un degré de nocivité suffisant pour être sanctionné sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets. Cette articulation entre la gravité intrinsèque de l’accord et la prise en compte du contexte dans lequel il intervient constitue un cadre d’analyse désormais stabilisé, dont les praticiens du droit de la concurrence doivent intégrer les exigences tant dans la rédaction des accords entre entreprises que dans la conduite des contentieux indemnitaires. La solution retenue par la Cour de justice confirme également que le droit de l’Union européenne ne fait pas obstacle à ce que les États membres maintiennent ou adoptent des réglementations plus strictes en matière de pratiques restrictives de concurrence, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE, ce qui laisse aux juridictions et autorités nationales une marge d’appréciation dans l’application du droit interne de la concurrence.
Par ailleurs, les autorités de concurrence des États membres et la Commission européenne ont manifesté, au cours des dernières années, une attention croissante à l’égard des accords de non-débauchage et des clauses de non-sollicitation de personnel, qui étaient longtemps demeurés en marge de l’application du droit des ententes. L’arrêt CD Tondela participe d’une mutation profonde du droit de la concurrence, qui tend désormais à appréhender les restrictions affectant le marché du travail avec la même rigueur que celles qui portent sur le marché des produits et des services. Cette évolution impose aux entreprises une vigilance renforcée dans la rédaction et la mise en œuvre de leurs accords de coopération, sous peine de s’exposer à des sanctions pécuniaires dont le montant peut atteindre, en droit français, 10 pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, conformément aux dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce.
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