I. La territorialité du droit d’auteur face à la déterritorialisation numérique
A. Le principe de territorialité et la notion de communication au public en droit européen et français
Le droit d’auteur français repose sur un principe essentiel, consacré par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit, qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, s’exerce dans les limites territoriales de la souveraineté nationale. La territorialité constitue, avec le principe d’indépendance des protections, l’une des pierres angulaires du système international de la propriété littéraire et artistique, hérité de la Convention de Berne du 9 septembre 1886. Chaque État détermine souverainement l’étendue et les conditions de la protection qu’il accorde aux auteurs sur son territoire, sans que la reconnaissance d’un droit dans un État n’emporte automatiquement sa reconnaissance dans un autre.
Par ailleurs, l’article L. 122-4 du même code énonce que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite, de même que la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Ce monopole d’exploitation, qui constitue le cœur du droit patrimonial de l’auteur, se heurte toutefois de manière frontale à la nature intrinsèquement transfrontalière du réseau numérique mondial. La mise en ligne d’une œuvre sur un site internet la rend en effet accessible depuis l’ensemble des territoires connectés, ce qui place les opérateurs de publication face à une difficulté majeure lorsque le statut juridique de l’œuvre n’est pas uniforme d’un État à l’autre. Or, en dépit de l’harmonisation opérée par la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, les divergences persistent entre les législations nationales, en raison des régimes transitoires que cette directive a expressément préservés en son article 10.
La notion de communication au public, consacrée par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a fait l’objet d’une construction prétorienne progressive par la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci a dégagé deux critères cumulatifs : l’existence d’un acte de communication, consistant en une transmission de l’œuvre quels qu’en soient les moyens et les procédés techniques, et la communication à un public, entendu comme un nombre indéterminé de destinataires potentiels et donc un nombre assez grand de personnes. À cet égard, la Cour a précisé, notamment dans l’arrêt VG Bild-Kunst du 9 mars 2021 (C-392/19), que le titulaire d’un droit d’auteur qui publie une œuvre en ligne sans mesure technique de restriction de l’accès a, dès l’origine, l’intention de la rendre accessible à l’ensemble des internautes et consent ainsi à ce que des tiers procèdent à des actes de communication de cette œuvre. Dès lors, la mise en place de mesures techniques de restriction de l’accès constitue un élément déterminant de la qualification du cercle des destinataires visés par l’acte de communication.
Cette articulation entre territorialité matérielle et détermination du public visé s’avère particulièrement délicate lorsque l’œuvre se trouve simultanément protégée dans certains États membres de l’Union et libre de droits dans d’autres, en raison de la divergence des durées de protection résultant des régimes transitoires nationaux. Le droit de la propriété intellectuelle se trouve ainsi confronté à une tension fondamentale entre la préservation de l’effectivité des monopoles nationaux et la garantie d’un accès libre et gratuit aux œuvres tombées dans le domaine public, tension que le développement des techniques de contournement des mesures de blocage géographique n’a fait qu’exacerber.
B. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 juillet 2026 : une territorialité technologiquement médiatisée
La Cour de justice de l’Union européenne a été appelée à trancher cette difficulté dans l’arrêt Anne Frank Fonds c. Anne Frank Stichting e.a., rendu par la deuxième chambre le 9 juillet 2026 (C-788/24). Le litige opposait le Fonds Anne Frank, titulaire des droits d’auteur sur le Journal d’Anne Frank aux Pays-Bas, où l’œuvre demeure protégée jusqu’en 2037 en vertu d’un régime transitoire de l’Auteurswet du 23 septembre 1912, aux défenderesses, qui avaient publié une édition scientifique numérisée des manuscrits sur un site internet enregistré en Belgique, pays dans lequel l’œuvre était tombée dans le domaine public. Afin de respecter la territorialité du droit d’auteur, les défenderesses avaient mis en place une mesure de blocage géographique destinée à empêcher l’accès au site depuis les États membres où l’œuvre demeurait protégée, à l’exclusion de ceux où elle était libre de droits.
Saisie de trois questions préjudicielles par le Hoge Raad der Nederlanden, la Cour de justice a confirmé que la mise en place de mesures techniques efficaces permettant de restreindre l’accès au site aux seuls internautes situés dans les États membres où l’œuvre est tombée dans le domaine public exclut les internautes de l’État membre où l’œuvre est encore protégée du cercle du public visé par l’acte de communication. La Cour énonce ainsi que « une personne qui publie à titre gratuit sur un site Internet une œuvre encore protégée par un droit d’auteur dans un État membre, mais tombée dans le domaine public dans d’autres États membres, exprime sa volonté de rendre l’œuvre accessible aux seuls internautes susceptibles de consulter ce site à partir de ces autres États membres lorsqu’elle met en place des mesures techniques efficaces qui permettent de restreindre l’accès audit site à ces internautes, à l’exclusion de ceux qui essaieraient de le consulter à partir de l’État membre dans lequel l’œuvre est encore protégée ».
En conséquence, la Cour transforme de manière décisive le géoblocage, instrument technique de limitation de l’accès aux contenus en ligne, en un élément d’appréciation de la notion juridique de public, dont la composition détermine directement l’existence ou l’absence d’un acte de communication au public. Cette lecture présente une portée théorique considérable, car elle fait dépendre la qualification juridique de l’acte de la volonté de l’opérateur de publication, telle qu’elle s’exprime à travers le déploiement de mesures techniques appropriées. La Cour adopte le critère de la pointe de la technologie pour apprécier l’efficacité de ces mesures, tout en refusant d’admettre que la simple possibilité de contournement au moyen d’un réseau privé virtuel (VPN) constitue, en soi et en toute circonstance, un élément déterminant d’inefficacité. Elle motive cette solution par la nécessité de préserver un juste équilibre entre l’intérêt du titulaire du droit à ce que son œuvre ne soit pas librement accessible dans les États membres où il dispose encore du droit exclusif et l’intérêt du public à bénéficier d’un accès libre et gratuit dans les États membres où l’œuvre est dans le domaine public. Une approche contraire, relève la Cour, conférerait au droit d’auteur une portée territoriale démesurée.
Par ailleurs, la Cour précise, à titre subsidiaire, que lorsque la personne ayant procédé à la publication n’a pas mis en place des mesures techniques efficaces, la communication au public concernée, de même que le défaut de protection qui en résulte, est imputable à cette personne et non au fournisseur du VPN ou du service similaire utilisé pour contourner une mesure inefficace. Le fournisseur d’un tel outil de contournement ne saurait être considéré comme ayant lui aussi communiqué l’œuvre au public. Cette dissociation de l’imputation présente des conséquences pratiques majeures pour la détermination des responsabilités dans la chaîne de diffusion numérique des contenus protégés. Elle circonscrit la responsabilité de l’éditeur à la qualité des mesures techniques qu’il déploie, sans faire peser sur les fournisseurs d’outils de navigation une obligation générale de surveillance des usages qui en sont faits, dans le respect du principe posé par l’article 15 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.
II. La résistance du juge judiciaire français et la responsabilité des intermédiaires techniques
A. Le refus du sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt Anne Frank : la protection proactive des droits exclusifs par le Tribunal judiciaire de Paris
L’arrêt Anne Frank du 9 juillet 2026 n’est pas intervenu dans un vide juridictionnel. Plusieurs fournisseurs de services VPN, assignés devant les juridictions françaises par des titulaires de droits de propriété intellectuelle, ont tenté d’obtenir des sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de justice aux questions préjudicielles posées par la juridiction néerlandaise. Cette stratégie procédurale visait à paralyser le contentieux français de la contrefaçon en ligne en faisant dépendre la solution du litige d’une interprétation du droit de l’Union que la Cour de justice n’avait pas encore livrée. Le Tribunal judiciaire de Paris a toutefois systématiquement rejeté ces demandes, affirmant la compétence pleine et entière du juge national pour statuer sur des faits de contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins commis sur le territoire français.
Dans une ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par la troisième chambre, deuxième section (n° 25/05198), le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies, assignées par la Société d’édition de Canal Plus (SECP) pour des faits de contrefaçon de droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle. Le tribunal a considéré que les questions préjudicielles posées dans l’affaire Anne Frank, bien que présentant un intérêt théorique pour l’interprétation de la directive 2001/29/CE, ne commandaient pas la solution du litige dont il était saisi, dès lors que les défenderesses ne pouvaient justifier de la mise en place de mesures de géoblocage à la pointe de la technologie pour restreindre l’accès aux contenus litigieux depuis le territoire français. Le tribunal a ainsi jugé que la question de l’efficacité des mesures techniques de protection et de leur contournement par VPN ne se posait pas dans les mêmes termes que dans l’affaire pendante devant la Cour de justice, où les défenderesses avaient délibérément mis en place un dispositif de blocage géographique pour exclure le public néerlandais du cercle des destinataires de la communication.
Cette position a été réitérée dans une ordonnance du 19 décembre 2025 (n° 25/11819) et dans une décision du 14 janvier 2026 (n° 25/12495), par lesquelles le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de sursis à statuer présentées par les mêmes fournisseurs de services VPN, opposés aux sociétés du groupe Canal+ ainsi qu’à la société beIN Sports France. Le juge français a ainsi tracé une ligne de démarcation nette entre le cas de l’éditeur qui, de bonne foi, déploie des mesures techniques de restriction de l’accès aux fins de respecter la territorialité du droit d’auteur, et celui du prestataire technique qui facilite ou tolère le contournement de mesures de blocage ordonnées par l’autorité judiciaire pour prévenir la commission d’actes de contrefaçon. En l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150).
Cette divergence d’approche entre le juge européen et le juge français révèle une tension plus profonde entre deux conceptions de la protection des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique. La Cour de justice privilégie une approche fondée sur la pondération des intérêts en présence et la recherche d’un équilibre entre la protection des droits exclusifs et la libre circulation des œuvres dans le marché intérieur. Le juge français, au contraire, affirme la primauté de la protection effective des droits de propriété intellectuelle, spécialement lorsqu’ils sont menacés par des services dont le modèle économique repose pour partie sur la facilitation du contournement des mesures de blocage ordonnées par l’autorité judiciaire. Cette résistance du juge national, loin de constituer une méconnaissance du droit de l’Union, s’inscrit dans la logique de l’article L. 331-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui protège les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires de droits, et de l’article L. 331-5 qui assimile à une contrefaçon le fait de porter atteinte à une mesure technique efficace.
B. L’imputation de la communication au public et la recomposition du régime des mesures techniques de protection
L’arrêt Anne Frank opère un déplacement de perspective fondamental dans l’analyse de la communication au public en ligne. La Cour de justice fait dépendre la qualification de communication au public non pas de la possibilité technique de contournement, mais de l’efficacité des mesures mises en place par l’éditeur pour restreindre le cercle des destinataires. Ce raisonnement présente une double conséquence pour le droit français de la propriété intellectuelle. En premier lieu, il conforte la légitimité du géoblocage en tant que mesure technique au sens de l’article L. 331-5 du Code de la propriété intellectuelle, pour autant que le dispositif déployé soit à la pointe de la technologie et proportionné à l’objectif de protection poursuivi. En second lieu, il exclut que la simple fourniture d’un service de VPN puisse constituer, en elle-même, un acte de communication au public, dès lors que l’acte initial de mise à disposition a été assorti de mesures techniques efficaces.
La Cour ne définit toutefois pas de manière autonome ce que recouvre l’expression pointe de la technologie, dont elle renvoie l’appréciation au juge national, au cas par cas, au regard de critères tenant à l’opportunité, à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure. Cette délégation d’appréciation, si elle préserve la souplesse d’adaptation du droit aux évolutions techniques, crée une incertitude pour les éditeurs numériques, les institutions culturelles et les bibliothèques numériques souhaitant diffuser des œuvres dans certains États de l’Union tout en en restreignant l’accès dans d’autres. L’émergence d’une nouvelle technique de contournement suffira-t-elle à déclasser un dispositif de géoblocage antérieurement jugé efficace ? L’appréciation au cas par cas, légitime dans son principe, risque de produire une fragmentation des solutions au niveau national, à l’encontre même de l’objectif d’harmonisation poursuivi par la directive 2001/29/CE.
En droit interne, l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle érige la contrefaçon en délit pénal, puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, peines portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée. La caractérisation de l’élément intentionnel de l’infraction suppose que l’auteur des actes incriminés ait eu conscience de porter atteinte aux droits exclusifs du titulaire. Or, la solution dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt Anne Frank, en subordonnant la qualification de communication au public à l’absence de mesures techniques efficaces, introduit un élément objectif d’appréciation de l’intention de l’éditeur qui n’est pas sans incidence sur la constitution de l’infraction de contrefaçon en droit français. En conséquence, l’éditeur qui aura déployé des mesures de géoblocage à la pointe de la technologie pourra utilement se prévaloir de l’absence d’intention de communiquer l’œuvre au public de l’État membre où elle demeure protégée, ce qui exclura la qualification de contrefaçon à raison de la seule accessibilité résiduelle de l’œuvre depuis ce territoire.
Par ailleurs, la question de l’imputabilité de la communication au public au fournisseur de VPN, que la Cour de justice écarte de manière nette, ne doit pas être confondue avec celle de la responsabilité de ces mêmes fournisseurs au titre de la fourniture de moyens destinés à faciliter la contrefaçon. En droit français, le fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne peut se voir prescrire, en référé ou sur requête, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, sans que ces mesures puissent toutefois consister en une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke. Cette articulation entre l’office du juge des référés et la prohibition des obligations générales de surveillance a été précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a rappelé que si l’autorité judiciaire peut prescrire de telles mesures, elle ne peut soumettre l’hébergeur ou le fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome de la licéité des contenus.
À cet égard, la pratique des juridictions françaises, illustrée par les ordonnances du Tribunal judiciaire de Paris de juillet et décembre 2025, démontre que le juge national dispose de moyens d’action effectifs pour faire cesser les atteintes aux droits de propriété intellectuelle commises au moyen de services de VPN, sans qu’il soit nécessaire de qualifier le fournisseur de ces services d’auteur d’un acte de communication au public. L’office du juge consiste à ordonner des mesures de blocage ciblées, techniquement proportionnées et territorialement circonscrites, qui permettent de prévenir le renouvellement des atteintes sans imposer aux intermédiaires techniques une obligation générale de surveillance prohibée par le droit de l’Union. Le juge français se tient ainsi à égale distance de deux écueils : l’impuissance face à la délinquance numérique organisée et la censure généralisée des contenus en ligne.
Dès lors, la combinaison de l’arrêt Anne Frank du 9 juillet 2026 et de la jurisprudence française antérieure et postérieure à cette décision dessine les contours d’un régime de la communication au public en ligne qui, sans renoncer à la territorialité du droit d’auteur, en adapte les modalités d’exercice aux réalités techniques de l’internet contemporain. Le géoblocage à la pointe de la technologie constitue un instrument juridiquement pertinent de limitation du cercle des destinataires de la communication, dont l’efficacité doit être appréciée de manière concrète et proportionnée par le juge national. Le contournement de ces mesures par VPN, s’il ne transforme pas le fournisseur de l’outil de contournement en auteur d’un acte de communication au public, ne prive pas pour autant le titulaire de droits de la faculté de solliciter du juge national les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes à ses droits exclusifs.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 9 juillet 2026 dans l’affaire Anne Frank Fonds c. Anne Frank Stichting (C-788/24) contribue à clarifier de manière substantielle le régime applicable à la diffusion d’œuvres à statut juridique hétérogène au sein de l’Union européenne. En consacrant le géoblocage à la pointe de la technologie comme un instrument permettant d’exclure les internautes d’un État membre donné du cercle du public visé par l’acte de communication, la Cour renforce la sécurité juridique des éditeurs numériques et des institutions culturelles qui entendent diffuser des œuvres tombées dans le domaine public dans certains États membres tout en respectant les droits exclusifs subsistant dans d’autres. En écartant l’imputabilité de l’acte de communication au fournisseur de VPN en cas de mesures techniques efficaces, elle préserve la distinction entre l’acte de mettre à disposition et l’acte d’accéder, qui constitue l’un des fondements de l’économie du droit d’auteur à l’ère numérique. La résistance du juge judiciaire français, qui a refusé de surseoir à statuer dans l’attente de cet arrêt pour continuer à protéger les droits exclusifs des titulaires sur le territoire national, illustre la vitalité de l’office du juge dans un domaine où l’effectivité des droits dépend pour une large part de la rapidité et de l’adaptabilité de la réponse juridictionnelle aux évolutions technologiques.
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