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La protection du secret des affaires devant la chambre commerciale de la Cour de cassation : entre rigueur procédurale et conciliation des droits fondamentaux (2023-2026)

I. La définition légale du secret des affaires et l’encadrement des atteintes illicites par la chambre commerciale

A. Les critères cumulatifs de l’information protégée et la condition de détention légitime

La protection du secret des affaires, consacrée par la loi du 30 juillet 2018 transposant la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016, repose sur une définition légale précise que la chambre commerciale de la Cour de cassation applique avec une rigueur constante. Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant à trois critères cumulatifs : elle ne doit pas être généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité, elle doit revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret, et elle doit faire l’objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret. L’article L. 151-2 du même code précise que le détenteur légitime d’un secret des affaires est celui qui en a le contrôle de façon licite, consacrant ainsi une conception fonctionnelle de la titularité de la protection.

La jurisprudence de la chambre commerciale illustre avec netteté l’application de ces critères cumulatifs dans le contentieux économique. Dans son arrêt du 5 juin 2024, la Cour de cassation a ainsi validé l’analyse des juges du fond qui avaient retenu qu’un guide d’évaluation des points de vente, adressé exclusivement aux membres d’un réseau de franchise et mentionnant sur chaque page son caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau, constituait un document protégé par le secret des affaires (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin). La chambre commerciale a relevé que ce guide était un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur, que les informations qu’il contenait avaient une valeur commerciale effective ou potentielle et qu’elles n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations dans le secteur d’activité considéré. Cette décision confirme que le secret des affaires ne se limite pas aux seules informations techniques mais englobe également les données commerciales et stratégiques dès lors qu’elles remplissent les trois conditions légales.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a procédé à une analyse détaillée des critères de l’article L. 151-1 pour écarter la qualification de secret des affaires dans un litige opposant deux sociétés concurrentes du secteur de la mécanique industrielle (CA Rennes, 3e ch. com., 10 fév. 2026, n° 24/06169). La cour a constaté que la société demanderesse ne démontrait pas que les informations dont elle revendiquait la protection aient fait l’objet de mesures de protection raisonnables, au sens du troisième critère de l’article L. 151-1, pour en conserver le caractère secret. Cette exigence probatoire, qui pèse sur le détenteur légitime, constitue un filtre efficace contre les revendications abusives de confidentialité qui tendent à soustraire au contradictoire des informations dont la protection ne se justifie pas au regard des critères légaux. La jurisprudence exige ainsi du demandeur qu’il caractérise précisément, pour chaque information dont il revendique la protection, la réunion des trois conditions légales, ce qui exclut les demandes globales et indifférenciées de secret.

B. Les atteintes illicites définies par la loi et le régime de la responsabilité civile

L’encadrement des atteintes au secret des affaires est régi par les articles L. 151-4 à L. 151-6 du code de commerce, qui établissent une distinction entre l’obtention illicite et l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret des affaires. L’article L. 151-6 étend le champ de l’illicéité à l’hypothèse où, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait ou aurait dû savoir, au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite. Cette disposition permet d’appréhender les situations de circulation indirecte de l’information confidentielle, notamment dans les chaînes de sous-traitance ou les relations triangulaires entre donneurs d’ordres.

En conséquence, l’article L. 152-1 du code de commerce dispose que toute atteinte au secret des affaires, telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6, engage la responsabilité civile de son auteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt précité du 5 juin 2024, que l’action en responsabilité civile fondée sur la violation du secret des affaires obéit au régime de l’article L. 152-2 du même code, lequel institue un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où le détenteur légitime a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause. À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025 rendu dans l’affaire opposant la société Domino’s Pizza France à la société Speed Rabbit Pizza, a fait application de l’ensemble de ces dispositions pour retenir la violation du secret des affaires et allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (CA Versailles, ch. com. 3-1, 10 sept. 2025, n° 23/02282). La cour a notamment rappelé que le détenteur légitime peut agir en cessation de l’atteinte aussi bien qu’en réparation du préjudice, les deux actions n’étant pas exclusives l’une de l’autre.

Dès lors, le contentieux du secret des affaires se déploie sur un double front : celui de la prévention, par des mesures provisoires et conservatoires destinées à faire cesser l’atteinte ou à en prévenir la réalisation, et celui de la réparation, par l’allocation de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice économique et moral résultant de la violation. Cette dualité d’actions, conjuguée à la définition exigeante de l’information protégée, confère au dispositif légal une efficacité que la chambre commerciale s’emploie à préserver tout en veillant au respect des droits fondamentaux.

II. Le traitement procédural du secret des affaires : l’office du juge entre protection de la confidentialité et droit à la preuve

A. Le mécanisme du séquestre provisoire et la rigueur procédurale de l’article R. 153-1 du code de commerce

Le dispositif procédural le plus emblématique de la protection du secret des affaires réside dans le mécanisme du séquestre provisoire institué par l’article R. 153-1 du code de commerce. Ce texte prévoit que, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2025, a énoncé avec une particulière netteté la portée de ce mécanisme en jugeant qu’il résulte de ce texte que, lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au Bulletin).

Cette jurisprudence consacre une forclusion procédurale rigoureuse dont l’effet est de purger définitivement la protection du secret des affaires à l’égard du saisi qui n’a pas exercé la voie de la rétractation dans le délai imparti. L’économie du dispositif est limpide : le législateur réglementaire a entendu soumettre l’invocation du secret à une condition de diligence qui, si elle n’est pas satisfaite dans le mois de la signification, entraîne la déchéance définitive du droit de s’opposer à la transmission des pièces. En l’espèce, la société Pompes funèbres du vignoble, qui n’avait pas formé de demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 juin 2022 dans le délai d’un mois suivant la signification de cette ordonnance, s’était vu opposer l’irrecevabilité de son invocation ultérieure du secret des affaires. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Bordeaux d’avoir ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire et la remise des documents litigieux au requérant. Cette solution, qui fait prévaloir la sécurité juridique sur la possibilité d’une invocation tardive du secret, incite les entreprises saisies à une vigilance procédurale immédiate.

Or, le champ d’application de ce mécanisme a été précisé par la chambre commerciale dans un arrêt du 20 mars 2024, aux termes duquel la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a ajouté que cette procédure n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution. Cette délimitation fonctionnelle confère au séquestre provisoire une finalité exclusivement probatoire et conservatoire, à l’exclusion de toute fonction juridictionnelle sur le fond du litige. La chambre commerciale a ainsi rappelé que le juge du séquestre ne saurait être érigé en juge de l’exécution de sa propre mesure, ce qui préserve la distinction essentielle entre le contentieux de la preuve et celui du fond du droit.

Par ailleurs, un arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 est venu préciser l’étendue de l’office du juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation en énonçant que ce dernier est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 3, étend ainsi la compétence du juge des référés à l’ensemble des hypothèses de séquestre, qu’il ait été ordonné d’office ou sur demande, et consacre un contrôle judiciaire complet de la mesure conservatoire. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 30 juin 2025, a fait application de ces principes en ordonnant la mainlevée partielle d’une mesure de séquestre après avoir constaté que les mesures d’instruction sollicitées étaient susceptibles d’influer sur une potentielle action en concurrence déloyale et violation d’un accord de confidentialité (CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 juin 2025, n° 25/00049).

B. La conciliation entre la protection du secret des affaires et le droit à la preuve : le contrôle de proportionnalité opéré par la chambre commerciale

L’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale réside dans la construction d’un contrôle de proportionnalité destiné à concilier la protection du secret des affaires avec l’exercice du droit à la preuve, principe fondamental du procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans son arrêt du 5 juin 2024, la Cour de cassation a énoncé, au visa combiné de ce texte et de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin).

Cette solution impose au juge du fond, saisi d’une demande de condamnation à des dommages et intérêts du fait de l’obtention et de la production au cours de l’instance d’un document couvert par le secret des affaires, de rechercher, lorsque cela lui est demandé, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. En l’espèce, la cour d’appel de renvoi avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora pour avoir produit un document protégé par le secret des affaires de la société Domino’s Pizza, sans rechercher si cette production était indispensable à l’exercice de leurs droits de la défense. La cassation prononcée rappelle que le juge ne saurait sanctionner la production d’une pièce couverte par le secret sans avoir préalablement vérifié si sa divulgation dans l’instance était justifiée par une nécessité probatoire impérieuse.

À cet égard, l’article L. 153-1 du code de commerce offre au juge une palette d’outils procéduraux destinés à concilier ces exigences antagonistes sans sacrifier ni le secret ni les droits de la défense. Le juge peut ainsi prendre connaissance seul de la pièce litigieuse et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter. Il peut également décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a fait application de ces dispositions en jugeant que la protection du secret des affaires ne pouvait être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense qu’en prenant seule connaissance des pièces litigieuses et en ordonnant une expertise (CA Riom, ch. com., 17 sept. 2025, n° 24/01905). Cette décision illustre la gradation des mesures que le juge peut mobiliser, du simple examen par le juge seul à l’expertise technique, en passant par la restriction de l’accès aux seules personnes habilitées, conformément à la hiérarchie des outils de protection prévue par le législateur.

En conséquence, l’obligation de confidentialité instituée par l’article L. 153-2 du code de commerce, qui interdit à toute personne ayant accès à une pièce couverte par le secret des affaires d’utiliser ou de divulguer les informations qu’elle contient, constitue la contrepartie nécessaire de cette communication restreinte. Cette obligation perdure à l’issue de la procédure et ne prend fin que si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 septembre 2025, a rappelé que le juge doit vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, conciliant ainsi le secret des affaires et le droit de la preuve (CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 sept. 2025, n° 25/00852). La cour a rejeté la demande de mesure d’instruction in futurum au motif que la mesure sollicitée n’était pas strictement proportionnée à la nécessité de récupérer des éléments de preuve dont pourrait dépendre la solution du litige, illustrant ainsi le contrôle de proportionnalité que le juge doit exercer à tous les stades de la procédure.

Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un corps de jurisprudence élaboré entre 2023 et 2026, a su construire un équilibre subtil entre l’efficacité du dispositif légal de protection du secret des affaires et la préservation des droits fondamentaux du procès. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 juin 2026, a synthétisé cette approche en énonçant que le juge doit vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, ni le secret des affaires ni le secret des correspondances ne constituant en eux-mêmes un obstacle absolu à la communication de pièces (CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 juin 2026, n° 26/00445). Cette formulation illustre le dépassement d’une conception absolutiste du secret au profit d’une approche contextuelle et proportionnée, seule compatible avec les exigences conventionnelles et constitutionnelles du procès équitable.

Conclusion

Le contentieux du secret des affaires, tel que façonné par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026, révèle une double dynamique jurisprudentielle dont la cohérence mérite d’être soulignée. D’une part, la définition légale de l’information protégée fait l’objet d’une application exigeante qui impose au détenteur légitime de démontrer la réunion des trois critères cumulatifs de l’article L. 151-1 du code de commerce, excluant par là même les revendications dilatoires ou infondées. D’autre part, le traitement procédural du secret, qu’il s’agisse du séquestre provisoire de l’article R. 153-1 ou des mesures de protection de l’article L. 153-1, est soumis à un contrôle de proportionnalité qui garantit que la protection du secret ne constitue pas un empêchement dirimant à l’exercice du droit à la preuve. La rigueur procédurale du délai d’un mois imparti au saisi pour solliciter la rétractation de l’ordonnance de séquestre, consacrée par l’arrêt du 14 mai 2025, conjuguée à l’exigence d’un contrôle de proportionnalité érigé par l’arrêt du 5 juin 2024 au rang de principe directeur, témoigne d’une recherche d’équilibre entre l’efficacité économique du secret et les garanties du procès équitable. La chambre commerciale, en faisant prévaloir une approche fonctionnelle et contextuelle de la protection, inscrit ainsi le droit français du secret des affaires dans une perspective résolument conforme aux standards européens issus de la directive 2016/943 du 8 juin 2016 et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. L’ensemble de ces décisions, qui s’échelonnent entre 2023 et 2026, dessine les contours d’un régime juridique à la fois protecteur des intérêts économiques légitimes et respectueux des garanties processuelles fondamentales, dont la cohérence d’ensemble constitue un apport significatif à la sécurité juridique des acteurs économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».