Le droit des entreprises en difficulté se caractérise par une tension permanente entre la protection des droits individuels des créanciers et des tiers intéressés et l’impératif collectif de célérité et d’efficacité des procédures. Cette tension trouve son expression la plus aiguë dans le régime des voies de recours, que le législateur a conçu comme un système dérogatoire au droit commun de la procédure civile, profondément remanié par l’ordonnance du 18 décembre 2008 puis par l’ordonnance du 12 mars 2014 et la loi du 6 août 2015. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d’un contentieux nourri depuis 2023, a été appelée à préciser les contours de cet édifice procédural singulier, en dessinant une hiérarchie subtile entre les différentes voies de recours et en rappelant avec une constance remarquable les limites assignées à la tierce opposition dans le contexte spécifique des procédures collectives. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026, dont plusieurs ont été promis à la plus haute publication, permettent aujourd’hui de dresser un panorama complet et cohérent de l’état du droit positif en la matière.
I. Le régime restrictif de la tierce opposition en matière de procédures collectives
A. La délimitation légale du champ de la tierce opposition
Le législateur a entendu encadrer avec une particulière rigueur les voies de recours ouvertes contre les décisions rendues en matière de procédures collectives, dans un souci de célérité et de sécurité juridique indispensable au traitement des entreprises en difficulté. Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du Code de commerce organise un système dérogatoire au droit commun de la procédure civile, dans lequel la tierce opposition occupe une place à la fois essentielle et strictement bornée. L’article L. 661-2 du Code de commerce dispose que les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 661-1, à l’exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition, le jugement statuant sur cette dernière étant lui-même susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. Cette énumération couvre les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sur l’ouverture de la liquidation judiciaire, sur l’extension d’une procédure ou la réunion de patrimoines, ainsi que sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation. Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement sont quant à elles visées par l’article L. 661-3 du Code de commerce, qui en admet également la tierce opposition, à l’exclusion des décisions rejetant l’arrêté ou la modification du plan ou prononçant la résolution de celui-ci.
L’économie générale de ces textes révèle une distinction fondamentale entre, d’une part, les décisions d’ouverture de la procédure collective qui, par leur nature même, affectent l’ensemble des droits des créanciers et justifient l’ouverture d’une voie de recours à leur profit, et, d’autre part, les décisions de plan de cession qui, parce qu’elles engagent le sort de l’entreprise et de ses actifs, requièrent une stabilité particulière que seule une restriction drastique des recours peut garantir. La cohérence de ce dispositif a été confortée par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 26 mars 2025, a rappelé avec une netteté exemplaire que la tierce opposition n’est pas ouverte contre la décision prise en application de l’article L. 626-3 du Code de commerce, relative à la modification du capital social prévue par le projet de plan, cette décision étant qualifiée de préparatoire au plan et ne pouvant être contestée que par la voie d’une tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan lui-même (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.371).
Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés, car ils illustrent avec une acuité particulière les enjeux pratiques de la qualification de l’acte juridictionnel. La société Sovalvip, exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne Carrefour City, était détenue majoritairement par des personnes physiques et à hauteur de 26 % par la société Selima, filiale du groupe Carrefour. Placée en redressement judiciaire, elle avait vu le tribunal de commerce statuer, sur le fondement de l’article L. 626-3, sur les modalités de modification du capital prévues par le projet de plan, décision contre laquelle la société Selima avait formé tierce opposition. La cour d’appel de Caen avait déclaré ce recours recevable, mais la chambre commerciale a censuré cette analyse, jugeant que la décision prise en application de l’article L. 626-3 est une décision préparatoire au plan, qui ne peut être contestée que par la voie d’une tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan. La Cour a cassé sans renvoi l’arrêt déféré et confirmé le jugement de première instance. Cette solution consacre une lecture rigoureuse de l’articulation des articles L. 661-2 et L. 661-3, en réservant la tierce opposition aux seuls actes juridictionnels décisoires et en excluant du champ du recours les actes préparatoires qui jalonnent l’élaboration du plan.
Par ailleurs, le régime de la tierce opposition se trouve considérablement restreint s’agissant du plan de cession de l’entreprise, qui constitue l’acte le plus sensible de la procédure collective en ce qu’il détermine le sort des actifs, des contrats et des salariés. L’article L. 661-6 du Code de commerce limite en effet l’appel des jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession au débiteur, au ministère public, au cessionnaire ou au cocontractant mentionné à l’article L. 642-7. Le cessionnaire ne peut d’ailleurs interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan, ce qui restreint encore le périmètre du recours. L’article L. 661-7 parachève ce dispositif en interdisant purement et simplement la tierce opposition et le recours en cassation contre les jugements visés à l’article L. 661-6, le pourvoi en cassation n’étant ouvert qu’au seul ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application des III, IV et V de ce même article. En conséquence, les créanciers, les associés ou tout autre tiers intéressé se trouvent privés de la faculté de former tierce opposition à l’encontre d’un jugement arrêtant un plan de cession, ce qui constitue une restriction majeure au droit d’accès au juge, justifiée par la nécessité d’assurer la stabilité et la rapidité des opérations de cession.
B. L’appréciation judiciaire des conditions de recevabilité
La recevabilité de la tierce opposition demeure soumise aux conditions de droit commun énoncées aux articles 582 et 583 du Code de procédure civile, dont les juridictions consulaires font une application rigoureuse dans le contexte spécifique des procédures collectives. Selon l’article 582, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque, en remettant en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. L’article 583 précise qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque, les créanciers et autres ayants cause d’une partie ne pouvant former tierce opposition au jugement que s’il a été rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. Ces dispositions, d’apparence limpide, soulèvent dans le contentieux des procédures collectives des difficultés d’application considérables, en raison de la multiplicité des acteurs et de l’intrication des intérêts individuels et collectifs.
La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 22 avril 2025, a fait une application exemplaire de ces principes en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par un associé minoritaire à l’encontre d’un jugement arrêtant un plan de sauvegarde, après avoir constaté que ce plan n’avait pas été rendu en fraude des droits du tiers opposant et que celui-ci n’invoquait aucun moyen qui lui fût propre (CA Reims, 22 avril 2025, n° 24/00956). La motivation de l’arrêt est particulièrement éclairante : après avoir cité in extenso les articles 582 et 583 du Code de procédure civile, la cour relève que la société Selima, associée à 26 % de la société débitrice, ne justifiait d’aucune fraude dans l’adoption du plan et n’articulait aucun grief qui lui aurait été propre, distinct de celui des autres créanciers. La cour en déduit que c’est à bon droit que le tribunal de commerce a déclaré irrecevable la tierce opposition. Or, cette solution met en lumière une difficulté récurrente du contentieux des procédures collectives : l’associé, qui subit nécessairement les effets de la procédure collective sur la valeur de ses titres, peine à démontrer un préjudice qui lui soit personnel lorsque la décision critiquée affecte l’ensemble du corps social.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 juin 2026, a pareillement rappelé, au visa de l’article 583 du Code de procédure civile et de l’article L. 661-6, I, III, du Code de commerce, que le tiers opposant doit démontrer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour être recevable à agir (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/01840). Dans cette affaire, la société Point S et la société Viasso, qui avaient formé tierce opposition à un jugement arrêtant un plan de cession, s’étaient finalement désistées de leur appel, ce qui a conduit la cour à confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs. La cour a néanmoins pris soin de rappeler, dans les motifs de sa décision, que l’offre de reprise écartée par le tribunal, celle de la société Automobiles Pichon, restait moins avantageuse que les autres offres en présence, de sorte que la tierce opposition n’aurait en tout état de cause pas prospéré sur le fond. Cette motivation surabondante illustre la vigilance des juridictions à vérifier, au-delà des conditions de recevabilité, le bien-fondé des prétentions du tiers opposant.
La cour d’appel de Rouen, le 27 février 2025, a également déclaré irrecevable une tierce opposition formée par un ancien dirigeant à l’encontre du plan de cession totale des actifs de la société qu’il dirigeait, en se fondant sur l’interdiction de la tierce opposition en matière de plan de cession édictée par l’article L. 661-7 du Code de commerce (CA Rouen, 27 février 2025, n° 24/02829). La décision est d’autant plus remarquable que l’intéressé invoquait n’avoir jamais été informé de la procédure, ayant été placé en détention provisoire concomitamment à son déroulement, et n’avoir découvert l’existence des jugements relatifs à la société qu’au cours d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre. La cour n’en a pas moins déclaré la tierce opposition irrecevable, en application de l’interdiction légale édictée par l’article L. 661-7, sans que les circonstances personnelles du dirigeant, aussi singulières fussent-elles, ne puissent tenir en échec une disposition d’ordre public.
À cet égard, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 novembre 2025, a rappelé que si la restriction des voies de recours poursuit un but légitime d’efficacité des procédures collectives, elle ne doit pas aboutir à priver les tiers d’un accès effectif au juge, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui exige que les limitations du droit au recours soient proportionnées au but légitime poursuivi (CA Rennes, 4 novembre 2025, n° 24/06936). La cour a ainsi examiné si le bailleur, qui formait tierce opposition au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de son locataire, justifiait d’un intérêt personnel et distinct et d’un moyen propre, pour finalement confirmer l’irrecevabilité prononcée par le tribunal de commerce. La motivation de l’arrêt, qui cite les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 mai 1985 Ashingdane contre Royaume-Uni et du 20 février 2014 G. contre France, témoigne de l’intégration des exigences conventionnelles dans le raisonnement des juridictions consulaires, même lorsque celles-ci aboutissent, en pratique, au rejet du recours.
II. La hiérarchisation des voies de recours par la chambre commerciale
A. La subsidiarité de la tierce opposition par rapport à l’appel
La chambre commerciale a progressivement dégagé un principe fondamental d’articulation des voies de recours, selon lequel la tierce opposition, en tant que voie de recours extraordinaire, est subsidiaire par rapport à l’appel lorsque ce dernier est ouvert. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 mars 2024, a ainsi énoncé, en s’appuyant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la partie qui aurait pu interjeter appel d’un jugement n’est pas recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition (CA Versailles, 19 mars 2024, n° 23/06255). Cette solution, qui trouve son origine dans un arrêt de la première chambre civile du 14 mai 2014 (Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 12-35.035, Bull. 2014, I, n° 92), a été pleinement intégrée dans le contentieux commercial, où elle produit des effets considérables en raison de la multiplicité des parties à la procédure collective et de la complexité de l’écheveau procédural.
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles était saisie d’un litige d’une particulière complexité procédurale. La société Unhycos, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 4 octobre 2021, avait vu sa période d’observation prolongée et un plan de redressement arrêté par jugement du 10 février 2023, après que les classes de créanciers eurent été constituées conformément aux dispositions issues de l’ordonnance du 12 mars 2014. La Société Générale et la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France avaient interjeté appel de ce jugement, tandis que la société CIC avait, pour sa part, formé tierce opposition. La cour, après avoir constaté que la société CIC était partie à l’instance de première instance, en a déduit qu’il lui appartenait d’interjeter l’appel prévu à l’article R. 626-24, II, du Code de commerce selon les modalités de l’article 905 du Code de procédure civile, plutôt que de recourir à la tierce opposition. Dès lors, la tierce opposition a été déclarée irrecevable, et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.
Cette décision illustre avec une acuité particulière la rigueur du principe de subsidiarité, qui interdit à une partie de choisir la voie de recours qui lui paraît la plus opportune ou la plus commode, au détriment de celle que la loi met à sa disposition. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt précité du 26 mars 2025, que cette subsidiarité est inhérente à la nature même de la tierce opposition, qui ne saurait servir de palliatif à la négligence d’une partie qui se serait abstenue d’exercer les voies de recours ordinaires qui lui étaient ouvertes (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.371). En érigeant ce principe en règle cardinale du contentieux des procédures collectives, la chambre commerciale entend prévenir les stratégies dilatoires qui consisteraient à multiplier les recours sous des qualifications différentes à l’encontre d’une même décision, ce qui compromettrait la célérité de la procédure et la sécurité juridique des actes accomplis.
Cette hiérarchisation emporte également des conséquences quant à la procédure applicable au jugement statuant sur la tierce opposition elle-même. La cour d’appel de Riom, dans une ordonnance du 22 janvier 2026, a jugé que le jugement sur tierce opposition formée contre un jugement arrêtant un plan de cession est susceptible des mêmes recours que le jugement initial, de sorte que l’appel doit être formé selon la procédure à jour fixe prévue pour les recours contre les décisions de plan de cession, à peine d’irrecevabilité (CA Riom, 22 janvier 2026, n° 25/01437). La motivation de l’ordonnance se fonde sur les articles 582 et 592 du Code de procédure civile, ainsi que sur une jurisprudence de la deuxième chambre civile du 16 janvier 2025 (Civ. 2e, 16 janvier 2025, F-B, n° 22-11.270, n° 22-11.301 et n° 22-11.547), qui énonce que les jugements sur tierce opposition sont susceptibles des mêmes recours que les jugements attaqués. Il s’ensuit que le tiers opposant doit respecter les contraintes procédurales spécifiques aux procédures collectives, sous peine d’irrecevabilité de son recours, ce qui renforce encore la technicité du contentieux et la nécessité d’un accompagnement juridique spécialisé pour les parties qui entendent contester une décision rendue en matière de procédures collectives.
B. La consécration d’un ordre public procédural des procédures collectives
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er juillet 2026 constitue l’aboutissement de cette construction jurisprudentielle et consacre l’existence d’un véritable ordre public procédural en matière de voies de recours dans les procédures collectives (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860, Publié au Bulletin). La Cour y déclare irrecevable le pourvoi formé par un associé contre un arrêt ayant statué sur l’appel d’un jugement rendu sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté un plan de cession. La motivation est dénuée de toute ambiguïté et mérite d’être citée : il résulte de la combinaison des articles 592 du Code de procédure civile et L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus sur appel d’un jugement intervenu sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession.
La Cour précise de manière décisive qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir, et que les griefs tirés de la violation du principe de la contradiction, du défaut ou de l’insuffisance de motivation ainsi que de l’atteinte au droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit au procès équitable de l’article 6, § 1, de cette même Convention ne caractérisent pas un excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d’appel. Cette position, d’une fermeté remarquable, réduit à portion congrue les possibilités de contestation des décisions rendues en matière de plan de cession, y compris lorsque sont invoqués des droits fondamentaux de valeur constitutionnelle et conventionnelle. La chambre commerciale opère ainsi une distinction capitale entre la violation alléguée d’un droit fondamental, qui ne suffit pas à caractériser un excès de pouvoir, et l’excès de pouvoir proprement dit, qui seul autorise à écarter une disposition légale interdisant un recours.
L’arrêt du 1er juillet 2026 inscrit la jurisprudence commerciale dans une ligne de stricte orthodoxie procédurale, au service de l’efficacité des procédures de traitement des entreprises en difficulté. Il convient de souligner que cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence plus ancienne de la chambre commerciale, qui avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 6 septembre 2023 (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 22-15.833, Publié au Bulletin), que le pourvoi en cassation contre un arrêt statuant sur appel d’un jugement de plan de cession n’est ouvert qu’au ministère public, sauf excès de pouvoir. L’arrêt du 1er juillet 2026 étend et précise cette solution en l’appliquant à l’hypothèse spécifique du pourvoi formé contre un arrêt ayant statué sur l’appel d’un jugement rendu sur tierce opposition à un plan de cession, ce qui confère à la décision une portée inédite et systématisante.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 septembre 2025, avait également sanctionné l’irrecevabilité de la tierce opposition formée par des particuliers à l’encontre d’un jugement de liquidation judiciaire, en rappelant que si les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 661-1 sont certes susceptibles de tierce opposition en vertu de l’article L. 661-2, encore faut-il que le tiers opposant établisse un préjudice personnel propre et distinct de celui de l’ensemble des créanciers (CA Nîmes, 19 septembre 2025, n° 24/03237). La cour a en outre rappelé que le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du seul tiers opposant, conformément à l’article L. 661-2 du Code de commerce. Cette décision illustre la permanence du contrôle judiciaire sur les conditions de recevabilité de la tierce opposition, même dans les hypothèses où le texte l’admet en son principe, et confirme que l’ouverture théorique de la voie de recours ne préjuge en rien de sa recevabilité concrète, qui demeure subordonnée à la démonstration d’un intérêt légitime et personnel.
Par ailleurs, l’encadrement des voies de recours tel que conçu par le législateur et interprété par la chambre commerciale répond à un impératif d’efficacité économique qui transcende les seuls intérêts des parties au litige. Le plan de cession prévu à l’article L. 642-1 du Code de commerce a pour finalité d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. La multiplication des recours dilatoires contre les décisions de cession compromettrait la réalisation de ces objectifs, en dissuadant les repreneurs potentiels et en prolongeant l’incertitude sur le sort de l’entreprise et de ses salariés. En conséquence, le choix du législateur de restreindre drastiquement les voies de recours en matière de plan de cession participe d’un arbitrage entre le droit au recours des tiers intéressés et l’intérêt général au sauvetage des entreprises viables, arbitrage dont la chambre commerciale assure la mise en œuvre avec une constance remarquable depuis 2023.
L’édifice procédural ainsi construit autour des articles L. 661-1 et suivants du Code de commerce, consolidé par la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel sur la période 2023-2026, offre aux praticiens des procédures collectives une grille de lecture désormais stabilisée. La distinction entre les décisions susceptibles de tierce opposition et celles qui y échappent, la subsidiarité de cette voie de recours par rapport à l’appel, l’exigence d’un moyen propre pour le tiers opposant et le monopole du ministère public pour le pourvoi en cassation en matière de plan de cession constituent autant de balises qui délimitent avec précision le périmètre des contestations admissibles. L’arrêt du 1er juillet 2026, en précisant que les griefs tirés de la violation des droits fondamentaux ne caractérisent pas un excès de pouvoir, ferme la dernière brèche par laquelle les tiers opposants auraient pu espérer contourner les restrictions légales. Cette architecture, dont la cohérence a été renforcée par les décisions les plus récentes, répond à l’impératif de célérité qui gouverne le traitement des entreprises en difficulté, sans pour autant méconnaître les droits fondamentaux des justiciables, dès lors que l’excès de pouvoir, apprécié strictement, demeure une cause de recevabilité des recours même dans les hypothèses les plus restrictives.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel sur la période 2023-2026 révèle une construction prétorienne rigoureuse et cohérente du régime des voies de recours dans les procédures collectives. La tierce opposition, voie de recours extraordinaire par nature, se trouve doublement encadrée : par les dispositions spéciales du livre VI du Code de commerce qui en délimitent le champ d’application matériel, et par les principes de droit commun issus du Code de procédure civile qui en conditionnent la recevabilité. L’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2026, promis à la plus haute publication, parachève cet édifice en consacrant l’irrecevabilité du pourvoi en cassation du tiers opposant contre un arrêt statuant sur tierce opposition à un jugement de plan de cession, sauf excès de pouvoir. Cette jurisprudence, empreinte de rigueur technique, sert un objectif de politique législative clairement assumé : celui de la rapidité et de l’efficacité des procédures de traitement des difficultés des entreprises, au service de la préservation de l’activité économique et de l’emploi. La stabilité de ces solutions, que les décisions les plus récentes n’ont fait que conforter, confère désormais au régime des voies de recours dans les procédures collectives une prévisibilité indispensable à la sécurité juridique des acteurs économiques.
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